Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91250
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 novembre 2023, n° 23-10.751
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 30 novembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 23-10.751 Demandeur : M. [E] Défendeur : l'association Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Saint-Jean Requête n° : 597/23 Ordonnance n° : 91250 du 30 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Saint-Jean, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 juin 2023 par laquelle la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Saint-Jean demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 23-10.751 formé le 17 janvier 2023 par M. [O] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 17 novembre 2022, a condamné M. [E] à verser à la Caisse du crédit mutuel [Localité 1] Saint jean la somme de 152.000 euros. Or, le demandeur au pourvoi n'a exécuté que partiellement les causes de l'arrêt, et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution totale des causes de l'arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 23-10.751 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 23-10.751 Demandeur : M. [E] Défendeur : l'association Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Saint-Jean Requête n° : 597/23 Ordonnance n° : 91250 du 30 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Saint-Jean, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 juin 2023 par laquelle la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Saint-Jean demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 23-10.751 formé le 17 janvier 2023 par M. [O] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 17 novembre 2022, a condamné M. [E] à verser à la Caisse du crédit mutuel [Localité 1] Saint jean la somme de 152.000 euros. Or, le demandeur au pourvoi n'a exécuté que partiellement les causes de l'arrêt, et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution totale des causes de l'arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 23-10.751 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:26:02.552Z.