notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91283

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 22-23.497

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 15,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : V 22-23.497
 Demandeur : M. [C]
 Défendeur : la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre et autres
 Requête n° : 478/23
 Ordonnance n° : 91283 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Pharmacie Atlantis Bouscat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [R] [G] épouse [S], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [T] [C], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Yaigre Notaires Associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 mai 2023 par laquelle la société Pharmacie Atlantis Bouscat, Mme [R] [G] épouse [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-23.497 formé le 28 novembre 2022 par M. [T] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La société Pharmacie Atlantis Bouscat et Mme [G] épouse [S] invoquent l=inexécution de l=arrêt attaqué qui a condamné M. [C] à payer à Mme [S] les sommes de 391 000 euros en remboursement du prix provisoire qu=elle a versé pour acquérir les parts sociales de la pharmacie de M. [C] et de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. 
 
 Le demandeur invoque les conséquences manifestement excessives qui s=attacheraient à la complète exécution des causes de l=arrêt. 
 
 Mais il résulte des pièces produites que M. [C], certes à ce jour à la retraite, disposait en 2022 d=un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 euros, qu=il est détenteur de parts dans une pharmacie et d=un bien immobilier.
 
 Si celui-ci justifie avoir entrepris certaines démarches aux fins de vendre les parts sociales d=une pharmacie, faute, à ce jour, de tout acte d=exécution des causes de l=arrêt attaqué, au moins partielle mais en proportion de ses revenus et de son patrimoine, il sera fait droit à la requête.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-23.497 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : V 22-23.497
 Demandeur : M. [C]
 Défendeur : la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre et autres
 Requête n° : 478/23
 Ordonnance n° : 91283 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Pharmacie Atlantis Bouscat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [R] [G] épouse [S], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [T] [C], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 la société Patrick Yaigre et Philippe Yaigre, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Yaigre Notaires Associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 mai 2023 par laquelle la société Pharmacie Atlantis Bouscat, Mme [R] [G] épouse [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-23.497 formé le 28 novembre 2022 par M. [T] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La société Pharmacie Atlantis Bouscat et Mme [G] épouse [S] invoquent l=inexécution de l=arrêt attaqué qui a condamné M. [C] à payer à Mme [S] les sommes de 391 000 euros en remboursement du prix provisoire qu=elle a versé pour acquérir les parts sociales de la pharmacie de M. [C] et de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. 
 
 Le demandeur invoque les conséquences manifestement excessives qui s=attacheraient à la complète exécution des causes de l=arrêt. 
 
 Mais il résulte des pièces produites que M. [C], certes à ce jour à la retraite, disposait en 2022 d=un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 euros, qu=il est détenteur de parts dans une pharmacie et d=un bien immobilier.
 
 Si celui-ci justifie avoir entrepris certaines démarches aux fins de vendre les parts sociales d=une pharmacie, faute, à ce jour, de tout acte d=exécution des causes de l=arrêt attaqué, au moins partielle mais en proportion de ses revenus et de son patrimoine, il sera fait droit à la requête.
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-23.497 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:10.950Z.