notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91316

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-10.419

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : A 23-10.419
 Demandeur : M. [L]
 Défendeur : la société Cirilo Invest et autres
 Requête n° : 689/23
 Ordonnance n° : 91316 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Cirilo invest, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [E] [L], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 la société Crédit du Nord, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 juillet 2023 par laquelle la société Cirilo invest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 23-10.419 formé le 9 janvier 2023 par M. [E] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par Me Haas ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Faute pour M. [L] d=invoquer les conséquences manifestement excessives qui s=attacheraient à l=exécution des causes de l=arrêt attaqué qui l=a condamné à payer à la société Cirilo invest la somme de 122 000 euros à titre de dommages-intérêts, et non pas une somme de 14 226,34 euros, seule invoquée par le demandeur au pourvoi et qui correspond au solde disponible sur le prix d=une vente, il sera fait droit à la requête.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro A 23-10.419 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : A 23-10.419
 Demandeur : M. [L]
 Défendeur : la société Cirilo Invest et autres
 Requête n° : 689/23
 Ordonnance n° : 91316 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Cirilo invest, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [E] [L], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 la société Crédit du Nord, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 juillet 2023 par laquelle la société Cirilo invest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 23-10.419 formé le 9 janvier 2023 par M. [E] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par Me Haas ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Faute pour M. [L] d=invoquer les conséquences manifestement excessives qui s=attacheraient à l=exécution des causes de l=arrêt attaqué qui l=a condamné à payer à la société Cirilo invest la somme de 122 000 euros à titre de dommages-intérêts, et non pas une somme de 14 226,34 euros, seule invoquée par le demandeur au pourvoi et qui correspond au solde disponible sur le prix d=une vente, il sera fait droit à la requête. 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro A 23-10.419 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:22:49.681Z.