Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91318
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-10.961
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 23 novembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 7 décembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-10.961 Demandeur : la société Assurance du Crédit Mutuel IARD Défendeur : M. [Y] Requête n° : 699/23 Ordonnance n° : 91318 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [Y], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Assurance du crédit mutuel IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 juillet 2023 par laquelle M. [P] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-10.961 formé le 23 janvier 2023 par la société Assurance du crédit mutuel IARD à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Duhamel ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [Y] invoque l=inexécution de l=arrêt attaqué qui condamne la société Assurance du crédit mutuel IARD à prendre en charge le sinistre du 11 janvier 2019 conformément aux dispositions contractuelles, laquelle réplique que, faute pour la cour d=appel d=avoir fixé le quantum de l=indemnité due, aucune exécution n=est possible d=autant que les parties sont contraires sur celle-ci et qu=un défaut de restitution en cas de cassation est à redouter. Mais l=arrêt prononce bien une condamnation à l'encontre de la société Assurance du crédit mutuel IARD et celle-ci se prévaut, s=agissant de l=indemnité due au titre des dommages immobiliers, de l=évaluation de son propre expert, soit la somme de 433 000 euros. Faute de tout acte d=exécution, à la hauteur au moins de l=indemnité à verser au titre des dommages immobiliers, tels qu'évalués par son propre expert, il sera fait droit à la requête, à laquelle ne saurait faire obstacle le risque, non établi, d=un éventuel défaut de restitution en cas de cassation de l=arrêt attaqué.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-10.961 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-10.961 Demandeur : la société Assurance du Crédit Mutuel IARD Défendeur : M. [Y] Requête n° : 699/23 Ordonnance n° : 91318 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [Y], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Assurance du crédit mutuel IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 juillet 2023 par laquelle M. [P] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-10.961 formé le 23 janvier 2023 par la société Assurance du crédit mutuel IARD à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Duhamel ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [Y] invoque l=inexécution de l=arrêt attaqué qui condamne la société Assurance du crédit mutuel IARD à prendre en charge le sinistre du 11 janvier 2019 conformément aux dispositions contractuelles, laquelle réplique que, faute pour la cour d=appel d=avoir fixé le quantum de l=indemnité due, aucune exécution n=est possible d=autant que les parties sont contraires sur celle-ci et qu=un défaut de restitution en cas de cassation est à redouter. Mais l=arrêt prononce bien une condamnation à l'encontre de la société Assurance du crédit mutuel IARD et celle-ci se prévaut, s=agissant de l=indemnité due au titre des dommages immobiliers, de l=évaluation de son propre expert, soit la somme de 433 000 euros. Faute de tout acte d=exécution, à la hauteur au moins de l=indemnité à verser au titre des dommages immobiliers, tels qu'évalués par son propre expert, il sera fait droit à la requête, à laquelle ne saurait faire obstacle le risque, non établi, d=un éventuel défaut de restitution en cas de cassation de l=arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-10.961 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:22:48.478Z.