Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91321
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 décembre 2023, n° 23-12.690
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre (décision attaquée)
- 14 décembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 23-12.690 Demandeur : M. [I] [R] et autre Défendeur : la société Les Lys IV et autres Requête n° : 741/23 Ordonnance n° : 91321 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [B], ès qualité de liquidateur de la société Les Lys IV, ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [I] [R], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [I] [R], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, la société Guy Thazard, Bernard Pons, Christian Thazard, Sophie Thazard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 août 2023 par laquelle la société M. [V] [B], ès qualité de liquidateur de la société Les Lys IV, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-12.690 formé le 22 février 2023 par M. [G] [I] [R] et M. [Z] [I] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 23-12.690 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 23-12.690 Demandeur : M. [I] [R] et autre Défendeur : la société Les Lys IV et autres Requête n° : 741/23 Ordonnance n° : 91321 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [B], ès qualité de liquidateur de la société Les Lys IV, ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [I] [R], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [I] [R], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, la société Guy Thazard, Bernard Pons, Christian Thazard, Sophie Thazard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 août 2023 par laquelle la société M. [V] [B], ès qualité de liquidateur de la société Les Lys IV, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-12.690 formé le 22 février 2023 par M. [G] [I] [R] et M. [Z] [I] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 23-12.690 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:19:57.523Z.