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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91359

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 décembre 2023, n° 23-12.532

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : X 23-12.532
 Demandeur : Mme [O]
 Défendeur : la société [1] et autres
 Requête n° : 765/23
 Ordonnance n° : 91359 du 21 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [B] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 la société [1], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la [2], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 9 août 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 23-12.532 formé le 16 février 2023 par Mme [B] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
 
 Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité de restitution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas de restitution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro X 23-12.532 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : X 23-12.532
 Demandeur : Mme [O]
 Défendeur : la société [1] et autres
 Requête n° : 765/23
 Ordonnance n° : 91359 du 21 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [B] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 la société [1], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la [2], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 9 août 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 23-12.532 formé le 16 février 2023 par Mme [B] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
 
 Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité de restitution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas de restitution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro X 23-12.532 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Lionel Rinuy

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:16:15.233Z.