Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90016
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-13.126
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 10 janvier 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 23-13.126 Demandeur : M. [H] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie Requête n° : 844/23 Ordonnance n° : 90016 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-13.126 formé le 9 mars 2023 par M. [M] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-13.126 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 23-13.126 Demandeur : M. [H] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie Requête n° : 844/23 Ordonnance n° : 90016 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-13.126 formé le 9 mars 2023 par M. [M] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-13.126 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:24.020Z.