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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90016

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-13.126

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : T 23-13.126
 Demandeur : M. [H]
 Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie
 Requête n° : 844/23
 Ordonnance n° : 90016 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [M] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-13.126 formé le 9 mars 2023 par M. [M] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-13.126 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : T 23-13.126
 Demandeur : M. [H]
 Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie
 Requête n° : 844/23
 Ordonnance n° : 90016 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [M] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-13.126 formé le 9 mars 2023 par M. [M] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-13.126 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:24.020Z.