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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90029

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-13.303

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : K 23-13.303
 Demandeur : M. [H]
 Défendeur : la société ICF La Sablière 
 Requête n° : 831/23
 Ordonnance n° : 90029 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société ICF La Sablière, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [H], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 1er septembre 2023 par laquelle la société ICF La Sablière demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 23-13.303 formé le 13 mars 2023 par M. [J] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La société ICF La Sablière SA d'HLM (la société La Sablière)a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [H], le 13 mars 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 12 janvier 2023, qui :
 - le condamne à payer à la société La Sablière la somme de 76 137,18 euros au titre des loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité arrêtés au mois d'octobre 2022 inclus,
 - prononce la résiliation du bail consenti à M. [H] le 9 novembre 1998 portant sur le logement situé [Adresse 1],
 - ordonne son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique,
 - fixe le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, du supplément de loyer de solidarité et des charges, tels qu'ils résulteraient du bail s'il s'était poursuivi, et condamne M. [H] à verser ces indemnités d'occupation à la société La Sablière jusqu'à départ effectif des lieux,
 - dit que M. [H] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 3 172 euros, et d'une 24ème mensualité de 3 181,18 euros.
 
 La société La Sablière a fait valoir que l'indemnité d'occupation et la mensualité pour le règlement de la dette n'ont pas été versées depuis le mois d'octobre 2023 et que M. [H] est toujours dans l'appartement litigieux.
 
 M. [H], dont les revenus se sont élevés à 132 792 euros en 2021 et à 108 541 euros en 2022, ne justifie pas se trouver dans une situation qui l'empêche d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi, notamment en ce qu'il lui impose de libérer les lieux.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro K 23-13.303 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : K 23-13.303
 Demandeur : M. [H]
 Défendeur : la société ICF La Sablière 
 Requête n° : 831/23
 Ordonnance n° : 90029 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société ICF La Sablière, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [H], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 1er septembre 2023 par laquelle la société ICF La Sablière demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 23-13.303 formé le 13 mars 2023 par M. [J] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La société ICF La Sablière SA d'HLM (la société La Sablière)a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [H], le 13 mars 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 12 janvier 2023, qui :
 - le condamne à payer à la société La Sablière la somme de 76 137,18 euros au titre des loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité arrêtés au mois d'octobre 2022 inclus,
 - prononce la résiliation du bail consenti à M. [H] le 9 novembre 1998 portant sur le logement situé [Adresse 1],
 - ordonne son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique,
 - fixe le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, du supplément de loyer de solidarité et des charges, tels qu'ils résulteraient du bail s'il s'était poursuivi, et condamne M. [H] à verser ces indemnités d'occupation à la société La Sablière jusqu'à départ effectif des lieux,
 - dit que M. [H] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 3 172 euros, et d'une 24ème mensualité de 3 181,18 euros.
 
 La société La Sablière a fait valoir que l'indemnité d'occupation et la mensualité pour le règlement de la dette n'ont pas été versées depuis le mois d'octobre 2023 et que M. [H] est toujours dans l'appartement litigieux.
 
 M. [H], dont les revenus se sont élevés à 132 792 euros en 2021 et à 108 541 euros en 2022, ne justifie pas se trouver dans une situation qui l'empêche d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi, notamment en ce qu'il lui impose de libérer les lieux.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro K 23-13.303 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:13.838Z.