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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90032

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-13.755

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : B 23-13.755
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : la société Marie Dubois et autre
 Requête n° : 846/23
 Ordonnance n° : 90032 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Marie Dubois, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Doumic-Seiller pour avocats à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Z] [K], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle la société Marie Dubois demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 23-13.755 formé le 23 mars 2023 par M. [Z] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La société Marie Dubois, en qualité de liquidateur de la société One Place Associates, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [K], le 23 mars 2023, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 26 janvier 2023, qui, notamment, condamne M. [K] à lui verser ès-qualités la somme de 250 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 M. [K], qui ne produit pas de justificatif de ses revenus actuels, ne démontre pas que l'exécution forcée de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro B 23-13.755 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : B 23-13.755
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : la société Marie Dubois et autre
 Requête n° : 846/23
 Ordonnance n° : 90032 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Marie Dubois, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Doumic-Seiller pour avocats à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Z] [K], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle la société Marie Dubois demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 23-13.755 formé le 23 mars 2023 par M. [Z] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La société Marie Dubois, en qualité de liquidateur de la société One Place Associates, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [K], le 23 mars 2023, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 26 janvier 2023, qui, notamment, condamne M. [K] à lui verser ès-qualités la somme de 250 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 M. [K], qui ne produit pas de justificatif de ses revenus actuels, ne démontre pas que l'exécution forcée de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro B 23-13.755 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:11.286Z.