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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90048

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 janvier 2024, n° 23-15.162

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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 23-15.162
 Demandeur : Mme [C]
 Défendeur : la société Propexpo
 Requête n° : 848/23
 Ordonnance n° : 90048 du 18 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Propexpo, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [O] [C], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle la société Propexpo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-15.162 formé le 28 avril 2023 par Mme [O] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-15.162 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 23-15.162
 Demandeur : Mme [C]
 Défendeur : la société Propexpo
 Requête n° : 848/23
 Ordonnance n° : 90048 du 18 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Propexpo, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [O] [C], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle la société Propexpo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-15.162 formé le 28 avril 2023 par Mme [O] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-15.162 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

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Mise à jour de la source le 2024-01-22T18:36:42.000Z.