Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90058
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 janvier 2024, n° 23-17.683
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 26 avril 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre (décision attaquée)
- 18 janvier 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 23-17.683 Demandeur : la société Pêche Chasse Evasion et autres Défendeur : M. [G] Requête n° : 849/23 Ordonnance n° : 90058 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Pêche chasse évasion, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [Z], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle M. [H] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 23-17.683 formé le 23 juin 2023 par la société Pêche chasse évasion, M. [F] [Z] et M. [D] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Riom ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [G] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société Pêche chasse évasion à lui payer une somme d'environ 66 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société demanderesse ne saurait se prévaloir d'une exécution significative des causes de l'arrêt par l'effet d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre à hauteur d'une somme d'environ 56 000 euros, alors qu'il résulte des productions qu'elle conteste celle-ci par la voie judiciaire. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 23-17.683 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 23-17.683 Demandeur : la société Pêche Chasse Evasion et autres Défendeur : M. [G] Requête n° : 849/23 Ordonnance n° : 90058 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Pêche chasse évasion, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [Z], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle M. [H] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 23-17.683 formé le 23 juin 2023 par la société Pêche chasse évasion, M. [F] [Z] et M. [D] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Riom ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [G] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société Pêche chasse évasion à lui payer une somme d'environ 66 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société demanderesse ne saurait se prévaloir d'une exécution significative des causes de l'arrêt par l'effet d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre à hauteur d'une somme d'environ 56 000 euros, alors qu'il résulte des productions qu'elle conteste celle-ci par la voie judiciaire. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 23-17.683 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
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Mise à jour de la source le 2024-01-22T18:36:37.000Z.