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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90122

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 février 2024, n° 23-14.986

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,7 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Q 23-14.986
 Demandeur : le syndicat des copropriétaires Jeanne d'Arc
 Défendeur : le département des Alpes-Maritimes et autres
 Requête n° : 951/23
 Ordonnance n° : 90122 du 1er février 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 le département des Alpes-Maritimes, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 le syndicat des copropriétaires Jeanne d'Arc, représenté par le cabinet Azur, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 6 octobre 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-14.986 formé le 24 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires Jeanne d'Arc à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a attendu le 4 janvier 2024 pour faire un appel de fonds afin de régler les condamnations pécuniaires dues au département des Alpes-Martimes en conséquence de l'arrêt attaqué du 11 janvier 2023. Sa demande très tardive de renvoi présente dés lors un caractère dilatoire et sera rejetée. 
 
 Enfin, l'absence totale d'exécution des causes de l'arrêt justifie que soit prononcée la radiation du pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La demande de renvoi du syndicat des copropriétaires Jeanne d'Arc est rejetée.
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-14.986 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er février 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Q 23-14.986
 Demandeur : le syndicat des copropriétaires Jeanne d'Arc
 Défendeur : le département des Alpes-Maritimes et autres
 Requête n° : 951/23
 Ordonnance n° : 90122 du 1er février 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 le département des Alpes-Maritimes, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 le syndicat des copropriétaires Jeanne d'Arc, représenté par le cabinet Azur, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 6 octobre 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-14.986 formé le 24 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires Jeanne d'Arc à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a attendu le 4 janvier 2024 pour faire un appel de fonds afin de régler les condamnations pécuniaires dues au département des Alpes-Martimes en conséquence de l'arrêt attaqué du 11 janvier 2023. Sa demande très tardive de renvoi présente dés lors un caractère dilatoire et sera rejetée. 
 
 Enfin, l'absence totale d'exécution des causes de l'arrêt justifie que soit prononcée la radiation du pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La demande de renvoi du syndicat des copropriétaires Jeanne d'Arc est rejetée.
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-14.986 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er février 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Elisabeth Lapasset

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Mise à jour de la source le 2024-02-06T18:34:44.849Z.