Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 25 janvier 2024, n° 23/06159
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Monsieur [Z] [E] a fait assigner la société GENERALI VIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de délivrance forcée de pièces. Après une ordonnance de radiation du 25 septembre 2023 puis une demande de réinscription au rôle, l'affaire a été renvoyée devant le juge des référés du pôle civil de proximité et a été retenue à l'audience du 14 décembre 2023. Monsieur [Z] [E], assisté de son conseil, demande de : - mettre hors de cause la société GENERALI VIE et prendre acte de l'intervention volontaire de la société GENERALI RETRAITE, - ordonner à la société GENERALI RETRAITE de lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir : - une copie du contrat "La Retraite 80" souscrit à son profit par la société OBJECTIF 2M PHOTOGRAVURE et les conditions générales de ce contrat, - l’éventuelle lettre de résiliation adressée par la société OBJECTIF 2M PHOTOGRAVURE ou par la défenderesse, - le décompte des versements pluriannuels effectués par la société OBJECTIF 2M PHOTOGRAVURE, - débouter les sociétés GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE de leurs demandes, - condamner la société GENERALI RETRAITE à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Les sociétés GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE, représentées par leur conseil, demandent de : à titre principal, - se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à titre subsidiaire - mettre hors de cause la société GENERALI VIE et donner acte à la société GENERALI RETRAITE de son intervention volontaire, - débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes, - condamner Monsieur [Z] [E] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance et aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS Sur l'exception d'incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Selon l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. En l'espèce, il est constant que la demande de Monsieur [Z] [E] tend à obtenir en application des articles 10 et 11 du code de procédure civile la production forcée de documents notamment du contrat d'assurance collective "La Retraite 80" souscrit à son profit par son ancien employeur et devant lui garantir le versement d'une rente viagère. Une telle demande ne relève pas du juge des contentieux de la protection dont les attributions sont limitativement énumérées aux articles L.213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Elle ne relève pas plus du juge du pôle civil de proximité à qui le dossier a été transféré et qui s'est vu confier les compétences matérielles relevant des chambres de proximité, listées au tableau IV-II de l'annexe II de l'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, notamment : - " 1° [les] actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et [les] demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ". En effet, la demande de Monsieur [Z] [E] de production forcée de pièces, de nature indéterminée, a pour origine l'exécution d'une obligation qui doit s'entendre du montant de la rente susceptible de lui être versée, lequel en l'état n'est ni déterminé, ni déterminable. Est par suite compétent le juge des référés de droit commun, à savoir le président du tribunal judiciaire de Paris. L'exception d'incompétence sera par conséquent accueillie et le dossier renvoyé devant le juge ci-dessus désigné. Sur les demandes accessoires Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge du pôle civil de proximité, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort, NOUS DÉCLARONS incompétent en raison de la matière pour connaître du présent litige, RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, DISONS que le dossier sera transmis au juge ainsi désigné par les soins du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d'un certificat de non appel, RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffière susnommés. La Greffière,Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 25/01/2024 à : Maitre Carmencita BISPO Maiter Anne-marie BOTTE Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 23/06159 N° Portalis 352J-W-B7H-C27TF N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Maitre Carmencita BISPO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D0104 DÉFENDERESSE La S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] La S.A. GENERALI RETRAITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentées par Maitre Anne-marie BOTTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1309 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 25 janvier 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27TF EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Monsieur [Z] [E] a fait assigner la société GENERALI VIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de délivrance forcée de pièces. Après une ordonnance de radiation du 25 septembre 2023 puis une demande de réinscription au rôle, l'affaire a été renvoyée devant le juge des référés du pôle civil de proximité et a été retenue à l'audience du 14 décembre 2023. Monsieur [Z] [E], assisté de son conseil, demande de : - mettre hors de cause la société GENERALI VIE et prendre acte de l'intervention volontaire de la société GENERALI RETRAITE, - ordonner à la société GENERALI RETRAITE de lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir : - une copie du contrat "La Retraite 80" souscrit à son profit par la société OBJECTIF 2M PHOTOGRAVURE et les conditions générales de ce contrat, - l’éventuelle lettre de résiliation adressée par la société OBJECTIF 2M PHOTOGRAVURE ou par la défenderesse, - le décompte des versements pluriannuels effectués par la société OBJECTIF 2M PHOTOGRAVURE, - débouter les sociétés GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE de leurs demandes, - condamner la société GENERALI RETRAITE à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Les sociétés GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE, représentées par leur conseil, demandent de : à titre principal, - se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à titre subsidiaire - mettre hors de cause la société GENERALI VIE et donner acte à la société GENERALI RETRAITE de son intervention volontaire, - débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes, - condamner Monsieur [Z] [E] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance et aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Selon l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. En l'espèce, il est constant que la demande de Monsieur [Z] [E] tend à obtenir en application des articles 10 et 11 du code de procédure civile la production forcée de documents notamment du contrat d'assurance collective "La Retraite 80" souscrit à son profit par son ancien employeur et devant lui garantir le versement d'une rente viagère. Une telle demande ne relève pas du juge des contentieux de la protection dont les attributions sont limitativement énumérées aux articles L.213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Elle ne relève pas plus du juge du pôle civil de proximité à qui le dossier a été transféré et qui s'est vu confier les compétences matérielles relevant des chambres de proximité, listées au tableau IV-II de l'annexe II de l'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, notamment : - " 1° [les] actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et [les] demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ". En effet, la demande de Monsieur [Z] [E] de production forcée de pièces, de nature indéterminée, a pour origine l'exécution d'une obligation qui doit s'entendre du montant de la rente susceptible de lui être versée, lequel en l'état n'est ni déterminé, ni déterminable. Est par suite compétent le juge des référés de droit commun, à savoir le président du tribunal judiciaire de Paris. L'exception d'incompétence sera par conséquent accueillie et le dossier renvoyé devant le juge ci-dessus désigné. Sur les demandes accessoires Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge du pôle civil de proximité, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort, NOUS DÉCLARONS incompétent en raison de la matière pour connaître du présent litige, RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, DISONS que le dossier sera transmis au juge ainsi désigné par les soins du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d'un certificat de non appel, RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffière susnommés. La Greffière,Le Président.
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Mise à jour de la source le 2024-02-07T19:27:06.194Z.