Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/06122
Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’association Qualité énergies renouvelables ou Qualit’Enr (ci-après l’association Qualit’Enr) a mis en place plusieurs appellations ou signes de qualité notamment la qualification QualiPAC pour les systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique. Le 6 mars 2023, elle a réceptionné une demande de la SAS Loga capital & services (ci-après la société Loga), datée du 27 février 2023, sollicitant la qualification QualiPAC mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Par correspondance du 7 septembre 2023, l’association Qualit’Enr a informé la société Loga du refus de sa demande au motif que son dossier était incomplet. Par acte extra-judiciaire du 19 mai 2025, la société Loga a fait citer l’association Qualit’Enr devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’arrêté du 3 juin 2020 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, Vu la Nomenclature et règlement d'usage D6-APP-12, Révision 38 - Février 2023, publiée par l'association QUALIT'ENR, Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-4 et 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées ou présent débat, (...) - DECLARER la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Y faisant droit, - CONSTATER que la décision de refus d'octroi de la qualification QUALIPAC CHAUFFAGE opposée par l'association QUALlT'ENR à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES en date du 7 septembre 2023 était injustifiée en ce que la demanderesse remplissait toutes les conditions d'octroi d'une certification probatoire; - CONSTATER que ladite décision caractérise une faute imputable à l'association QUALlT'ENR, laquelle était chargée d’instruire la demande de qualification QUALIPAC soumise par la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES; - CONSTATER que l’exécution déloyale de ses obligations contractuelles par l'association QUALIT’ENR a causé un préjudice à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES caractérisé par la perte de chance de contracter avec des clients éligibles aux aides financières versées par l’Etat dans le cadre des travaux de rénovation énergétique; En conséquence, - CONDAMNER l'association QUALIT'ENR à payer la somme de 30 000 euros à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES en réparation du préjudice subi; En tout état de cause - CONDAMNER l'association QUALIT'ENR à verser à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC; - RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit de la décision a intervenir. ». Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025, l’association Qualit’Enr a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, l’association Qualit’Enr demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 75 et 81 du Code de Procédure Civile ; A TITRE PRINCIPAL, SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE : CONSTATER que l’Association QUALIT’ENR est une association à but non lucratif, d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et dispose de prérogatives de puissances publiques ; CONSTATER que l’Association QUALIT’ENR est chargée d’une mission de service public. CONSTATER que le litige concerne un refus d’octroi d’une qualification associée à la mention RGE CONSTATER que le Tribunal Administratif de Paris serait compétent pour entendre l’affaire En conséquence : SE DECLARER incompétent et inviter la Société LOGA CAPITAL & SERVICES à mieux se pourvoir ; En tout état de cause : DEBOUTER la Société LOGA CAPITAL & SERVICES de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la Société LOGA CAPITAL & SERVICES au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles, outre les entiers dépens.». L’association Qualit’Enr fait valoir qu’elle est accréditée par arrêté de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et de la ministre du logement et de la rénovation urbaine en date du 26 novembre 2024 pour délivrer les qualifications dont doivent être titulaires les entreprises pour que les travaux qu’elles réalisent soient éligibles aux aides publiques et qu’elle exerce alors une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration en ce qu’elle contribue à la réalisation des objectifs de la politique publique conduite en matière de rénovation énergétique et que les conditions de délivrance de la qualification RGE sont définies et contrôlées par la puissance publique. Elle en déduit que les décisions qu’elle prend dans le cadre de cette mission de service public de qualification et de certification des entreprises du bâtiment relèvent de la seule compétence des juridictions administratives. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, la société Loga demande au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des éléments versés au débat ; (...) - CONSTATER que l’association QUALIT’ENR est une personne morale de droit privée dépourvue de prérogative de puissance publique ; En conséquence, - SE DÉCLARER compétent dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/06122 ; - CONDAMNER l’association QUALIT’ENR à payer la somme de 2 000 euros à la société LOGA CAPITAL & SERVICES sur le fondement des dispositions de l’article du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ». La société Loga fait valoir que pour que la compétence de l’ordre administratif soit retenue, il faut non seulement que la personne morale de droit privé exerce une mission de service public mais aussi qu’elle édicte des actes administratifs en utilisant des prérogatives de puissance publique ce qui n’est pas le cas de l’association Qualit’Enr dans le cadre de son activité de délivrance de certification RGE dès lors qu’elle se contente d’appliquer un référentiel qu’elle a elle-même établi, que la certification n’est délivrée qu’à des professionnels qui la sollicite, que ceux-ci peuvent renoncer à la procédure et que le refus de leur demande n’emporte aucune contrainte publique et ne crée ni obligation juridique à l’égard des tiers, ni sanction publique. Elle souligne que les vérifications auxquelles l’association Qualit’Enr se livre ne constituent pas des prérogatives de puissance publique mais relèvent d’un mécanisme de contrôle privé inhérent à tout dispositif de certification. Elle prétend également que la circonstance que la détention d’un signe de qualité puisse être, dans certains dispositifs, une condition d’accès à des aides ou avantages fiscaux ne suffit pas, à elle seule, à transformer toute décision d’un organisme privé en acte administratif, que le débat sur la compétence matérielle d’attribution ne porte pas sur le fait de savoir si la décision contestée concerne le refus d’attribution d’une qualification simple ou RGE mais sur le fait de savoir si, aux termes de cette décision, l’association Qualit’Enr, personne morale de droit privé, exerce des prérogatives de puissance publique. Elle soutient aussi que le fait qu’un texte prévoie qu’un signe de qualité est délivré par un organisme conventionné et accrédité (la COFRAC) ne suffit pas à transformer la relation entre l’organisme certificateur et celui qui sollicite la certification en relation de droit public, ni à conférer à cet organisme un pouvoir de contrainte exorbitant. Elle relève enfin que l’activité de l’association Qualit’Enr consiste en la promotion de la qualité des prestations de professionnels liées aux installations de systèmes à énergie renouvelable et en conclut qu’elle sert un intérêt catégoriel, à savoir celui des maîtres de l’ouvrage, et non un intérêt général. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) ». Il est de principe qu’une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, l’association Qualit’Enr est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée par des organisations professionnelles des secteurs du bâtiment et des énergies renouvelables. Aux termes de ses statuts, elle a pour objet : « - La promotion de la qualité des prestations des professionnels (prescription, mise en œuvre et maintenance), liées aux installations de systèmes à énergie renouvelable. - La mise en place de moyens visant à la satisfaction des clients, par des engagements de bonnes pratiques et de qualité des services, pris par des professionnels qui installent différents systèmes utilisant les énergies renouvelables, dont principalement : des chauffe-eau solaires individuels, des systèmes solaires combinés, des systèmes de production d’électricité, tel que les systèmes photovoltaïques ou autres systèmes, des systèmes de chauffage au bois ou à autre biomasse, des systèmes thermodynamiques utilisant une source naturelle. - La gestion des dispositifs de qualité et des règlements afférents aux marques, dont « Qualisol », « QualiPV », « Qualibois », « QualiPAC » et « Qualiforage ». - Le développement et la gestion de nouveaux dispositifs de qualité dans le domaine des énergies renouvelables - La contribution par tout moyen, y compris le contrôle qualité et la définition de référentiels et cahiers des charges, à l’amélioration de la sécurité et de la qualité des installations énergies renouvelables et de leurs conditions d’utilisation. - Plus généralement, toutes opérations commerciales, partenariales, promotionnelles financières et autres, sans exception se rattachant directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. ». L’un des quatre collèges de son conseil d'administration, le collège « [Etablissement 1] et intérêts généraux », est composé d’institutionnels ayant un lien avec l’objet de l’association et d’ « organismes représentant des intérêts généraux du secteur des EnR tels que les pôles de compétitivité, fondations et fédérations d’assurances et de banques, associations œuvrant dans le secteur des EnR. ». Pour la réalisation de son objet, l’association Qualit’Enr développe et gère plusieurs signes de qualité ou qualifications dont certaines qualifications RGE. Il est constant que l’attribution d’une qualification mention RGE constitue une mission d’intérêt général liée à la lutte contre le dérèglement climatique et pour le renforcement de l’indépendance énergétique du pays en ce qu’elle permet aux entreprises qui en sont titulaires de faire bénéficier leurs clients d’avantages fiscaux pour certains travaux. Les conditions de délivrance d’une qualification RGE sont en outre strictement encadrées et contrôlées par les pouvoirs publics en ce que : - les travaux éligibles aux avantages fiscaux destinés à financer la rénovation énergétique des logements anciens pour lesquels il est exigé que les entreprises qui les réalisent respectent des critères de qualification sont limitativement énumérés à l’article 1er du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. - l’entreprise doit être titulaire d’un signe de qualité pour la catégorie de travaux en cause. - le signe de qualité est délivré par un organisme disposant d’un agrément (article 2 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014). L’organisme certificateur doit remettre à l’État un rapport annuel d’activité. Il peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaires, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans (article 4 II du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014). - le signe de qualité doit être conforme à un référentiel portant notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité prévu par l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. En application de cet arrêté, l’organisme certificateur doit effectuer des contrôles de réalisation auxquels l’entreprise doit se soumettre et qui peuvent conduire à un retrait ou à une suspension de la certification. Il doit également prévoir une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers pouvant mener, dans certains cas, au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs qualifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnaît les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’organisme qui délivre une qualification RGE dans les conditions précitées assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et exerce alors, dans cette mesure, une prérogative de puissance publique. En l’espèce, l’association Qualit’Enr a été agréée, par arrêté de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et de la ministre du logement et de la rénovation urbaine en date du 26 novembre 2024, pour le dispositif de qualification des entreprises établi en application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et de l’avant-dernier alinéa du paragraphe 2 du I de l’article 244 quater U du même code conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014. Les référentiels qu’elle établit pour les qualifications RGE qu’elle délivre doivent donc respecter les normes fixées par les pouvoirs publics. Elle possède en outre une instance de gestion des appels et réclamations qui lui permet notamment de traiter les signalements et réclamations émanant de tiers conformément à ce qu’exige l’arrêté du 1er décembre 2015. Le document « Nomenclature et règlement d’usage » produit aux débats prévoit par ailleurs qu’elle dispose d’un pouvoir d’audit et de contrôle pour vérifier le contenu et la qualité des prestations de l’entreprise qualifiée et peut, dans certains cas, prononcer à son encontre la suspension ou le retrait de la qualification. Des membres du collège « [Etablissement 1] et intérêts généraux » siègent au sein de cette instance. Le présent litige concerne l’attribution de la certification QualiPAC RGE pour les systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique, travaux qui font partie de ceux qui, pour ouvrir droit à des avantages fiscaux, doivent être réalisés par une entreprise titulaire d’une certification (5° et 6° de l’article I du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014). Cette attribution s’inscrit donc dans le cadre précédemment décrit et l’association Qualit’Enr assure alors, à cette occasion, une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et exerce une prérogative de puissance publique. Les juridictions administratives sont par conséquent seules compétentes pour connaître des demandes formées par la société Loga à l’encontre de l’association Qualit’Enr et il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et d’inviter la société Loga à mieux de se pouvoir. Sur les demandes annexes La société Loga qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l’association Qualit’Enr la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la SAS Loga capital & services à l’encontre de l’association Qualité énergies renouvelables - Qualit’Enr ; Dit que le litige relève de la compétence des juridictions administratives ; Invite la SAS Loga capital & services à mieux se pourvoir ; Condamne la SAS Loga capital & services à payer à l’association Qualité énergies renouvelables - Qualit’Enr la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Loga capital & services aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Elie SULTAN Me Charlotte ABATI Copies conformes délivrées aux deux parties par LRAR + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/06122 N° Portalis 352J-W-B7J-C7YPQ N° MINUTE : Assignation du : 19 mai 2025 INCOMPETENCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. LOGA CAPITAL & SERVICES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1129 DEFENDERESSE Association QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES - QUALIT’ENR [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Charlotte ABATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1289 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° 25/06122 DEBATS A l’audience du 24 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L’association Qualité énergies renouvelables ou Qualit’Enr (ci-après l’association Qualit’Enr) a mis en place plusieurs appellations ou signes de qualité notamment la qualification QualiPAC pour les systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique. Le 6 mars 2023, elle a réceptionné une demande de la SAS Loga capital & services (ci-après la société Loga), datée du 27 février 2023, sollicitant la qualification QualiPAC mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Par correspondance du 7 septembre 2023, l’association Qualit’Enr a informé la société Loga du refus de sa demande au motif que son dossier était incomplet. Par acte extra-judiciaire du 19 mai 2025, la société Loga a fait citer l’association Qualit’Enr devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’arrêté du 3 juin 2020 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, Vu la Nomenclature et règlement d'usage D6-APP-12, Révision 38 - Février 2023, publiée par l'association QUALIT'ENR, Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-4 et 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées ou présent débat, (...) - DECLARER la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Y faisant droit, - CONSTATER que la décision de refus d'octroi de la qualification QUALIPAC CHAUFFAGE opposée par l'association QUALlT'ENR à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES en date du 7 septembre 2023 était injustifiée en ce que la demanderesse remplissait toutes les conditions d'octroi d'une certification probatoire; - CONSTATER que ladite décision caractérise une faute imputable à l'association QUALlT'ENR, laquelle était chargée d’instruire la demande de qualification QUALIPAC soumise par la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES; - CONSTATER que l’exécution déloyale de ses obligations contractuelles par l'association QUALIT’ENR a causé un préjudice à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES caractérisé par la perte de chance de contracter avec des clients éligibles aux aides financières versées par l’Etat dans le cadre des travaux de rénovation énergétique; En conséquence, - CONDAMNER l'association QUALIT'ENR à payer la somme de 30 000 euros à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES en réparation du préjudice subi; En tout état de cause - CONDAMNER l'association QUALIT'ENR à verser à la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC; - RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit de la décision a intervenir. ». Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025, l’association Qualit’Enr a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, l’association Qualit’Enr demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 75 et 81 du Code de Procédure Civile ; A TITRE PRINCIPAL, SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE : CONSTATER que l’Association QUALIT’ENR est une association à but non lucratif, d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et dispose de prérogatives de puissances publiques ; CONSTATER que l’Association QUALIT’ENR est chargée d’une mission de service public. CONSTATER que le litige concerne un refus d’octroi d’une qualification associée à la mention RGE CONSTATER que le Tribunal Administratif de Paris serait compétent pour entendre l’affaire En conséquence : SE DECLARER incompétent et inviter la Société LOGA CAPITAL & SERVICES à mieux se pourvoir ; En tout état de cause : DEBOUTER la Société LOGA CAPITAL & SERVICES de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la Société LOGA CAPITAL & SERVICES au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles, outre les entiers dépens.». L’association Qualit’Enr fait valoir qu’elle est accréditée par arrêté de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et de la ministre du logement et de la rénovation urbaine en date du 26 novembre 2024 pour délivrer les qualifications dont doivent être titulaires les entreprises pour que les travaux qu’elles réalisent soient éligibles aux aides publiques et qu’elle exerce alors une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration en ce qu’elle contribue à la réalisation des objectifs de la politique publique conduite en matière de rénovation énergétique et que les conditions de délivrance de la qualification RGE sont définies et contrôlées par la puissance publique. Elle en déduit que les décisions qu’elle prend dans le cadre de cette mission de service public de qualification et de certification des entreprises du bâtiment relèvent de la seule compétence des juridictions administratives. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, la société Loga demande au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des éléments versés au débat ; (...) - CONSTATER que l’association QUALIT’ENR est une personne morale de droit privée dépourvue de prérogative de puissance publique ; En conséquence, - SE DÉCLARER compétent dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/06122 ; - CONDAMNER l’association QUALIT’ENR à payer la somme de 2 000 euros à la société LOGA CAPITAL & SERVICES sur le fondement des dispositions de l’article du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ». La société Loga fait valoir que pour que la compétence de l’ordre administratif soit retenue, il faut non seulement que la personne morale de droit privé exerce une mission de service public mais aussi qu’elle édicte des actes administratifs en utilisant des prérogatives de puissance publique ce qui n’est pas le cas de l’association Qualit’Enr dans le cadre de son activité de délivrance de certification RGE dès lors qu’elle se contente d’appliquer un référentiel qu’elle a elle-même établi, que la certification n’est délivrée qu’à des professionnels qui la sollicite, que ceux-ci peuvent renoncer à la procédure et que le refus de leur demande n’emporte aucune contrainte publique et ne crée ni obligation juridique à l’égard des tiers, ni sanction publique. Elle souligne que les vérifications auxquelles l’association Qualit’Enr se livre ne constituent pas des prérogatives de puissance publique mais relèvent d’un mécanisme de contrôle privé inhérent à tout dispositif de certification. Elle prétend également que la circonstance que la détention d’un signe de qualité puisse être, dans certains dispositifs, une condition d’accès à des aides ou avantages fiscaux ne suffit pas, à elle seule, à transformer toute décision d’un organisme privé en acte administratif, que le débat sur la compétence matérielle d’attribution ne porte pas sur le fait de savoir si la décision contestée concerne le refus d’attribution d’une qualification simple ou RGE mais sur le fait de savoir si, aux termes de cette décision, l’association Qualit’Enr, personne morale de droit privé, exerce des prérogatives de puissance publique. Elle soutient aussi que le fait qu’un texte prévoie qu’un signe de qualité est délivré par un organisme conventionné et accrédité (la COFRAC) ne suffit pas à transformer la relation entre l’organisme certificateur et celui qui sollicite la certification en relation de droit public, ni à conférer à cet organisme un pouvoir de contrainte exorbitant. Elle relève enfin que l’activité de l’association Qualit’Enr consiste en la promotion de la qualité des prestations de professionnels liées aux installations de systèmes à énergie renouvelable et en conclut qu’elle sert un intérêt catégoriel, à savoir celui des maîtres de l’ouvrage, et non un intérêt général. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) ». Il est de principe qu’une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, l’association Qualit’Enr est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée par des organisations professionnelles des secteurs du bâtiment et des énergies renouvelables. Aux termes de ses statuts, elle a pour objet : « - La promotion de la qualité des prestations des professionnels (prescription, mise en œuvre et maintenance), liées aux installations de systèmes à énergie renouvelable. - La mise en place de moyens visant à la satisfaction des clients, par des engagements de bonnes pratiques et de qualité des services, pris par des professionnels qui installent différents systèmes utilisant les énergies renouvelables, dont principalement : des chauffe-eau solaires individuels, des systèmes solaires combinés, des systèmes de production d’électricité, tel que les systèmes photovoltaïques ou autres systèmes, des systèmes de chauffage au bois ou à autre biomasse, des systèmes thermodynamiques utilisant une source naturelle. - La gestion des dispositifs de qualité et des règlements afférents aux marques, dont « Qualisol », « QualiPV », « Qualibois », « QualiPAC » et « Qualiforage ». - Le développement et la gestion de nouveaux dispositifs de qualité dans le domaine des énergies renouvelables - La contribution par tout moyen, y compris le contrôle qualité et la définition de référentiels et cahiers des charges, à l’amélioration de la sécurité et de la qualité des installations énergies renouvelables et de leurs conditions d’utilisation. - Plus généralement, toutes opérations commerciales, partenariales, promotionnelles financières et autres, sans exception se rattachant directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. ». L’un des quatre collèges de son conseil d'administration, le collège « [Etablissement 1] et intérêts généraux », est composé d’institutionnels ayant un lien avec l’objet de l’association et d’ « organismes représentant des intérêts généraux du secteur des EnR tels que les pôles de compétitivité, fondations et fédérations d’assurances et de banques, associations œuvrant dans le secteur des EnR. ». Pour la réalisation de son objet, l’association Qualit’Enr développe et gère plusieurs signes de qualité ou qualifications dont certaines qualifications RGE. Il est constant que l’attribution d’une qualification mention RGE constitue une mission d’intérêt général liée à la lutte contre le dérèglement climatique et pour le renforcement de l’indépendance énergétique du pays en ce qu’elle permet aux entreprises qui en sont titulaires de faire bénéficier leurs clients d’avantages fiscaux pour certains travaux. Les conditions de délivrance d’une qualification RGE sont en outre strictement encadrées et contrôlées par les pouvoirs publics en ce que : - les travaux éligibles aux avantages fiscaux destinés à financer la rénovation énergétique des logements anciens pour lesquels il est exigé que les entreprises qui les réalisent respectent des critères de qualification sont limitativement énumérés à l’article 1er du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. - l’entreprise doit être titulaire d’un signe de qualité pour la catégorie de travaux en cause. - le signe de qualité est délivré par un organisme disposant d’un agrément (article 2 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014). L’organisme certificateur doit remettre à l’État un rapport annuel d’activité. Il peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaires, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans (article 4 II du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014). - le signe de qualité doit être conforme à un référentiel portant notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité prévu par l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. En application de cet arrêté, l’organisme certificateur doit effectuer des contrôles de réalisation auxquels l’entreprise doit se soumettre et qui peuvent conduire à un retrait ou à une suspension de la certification. Il doit également prévoir une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers pouvant mener, dans certains cas, au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs qualifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnaît les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’organisme qui délivre une qualification RGE dans les conditions précitées assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et exerce alors, dans cette mesure, une prérogative de puissance publique. En l’espèce, l’association Qualit’Enr a été agréée, par arrêté de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et de la ministre du logement et de la rénovation urbaine en date du 26 novembre 2024, pour le dispositif de qualification des entreprises établi en application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et de l’avant-dernier alinéa du paragraphe 2 du I de l’article 244 quater U du même code conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014. Les référentiels qu’elle établit pour les qualifications RGE qu’elle délivre doivent donc respecter les normes fixées par les pouvoirs publics. Elle possède en outre une instance de gestion des appels et réclamations qui lui permet notamment de traiter les signalements et réclamations émanant de tiers conformément à ce qu’exige l’arrêté du 1er décembre 2015. Le document « Nomenclature et règlement d’usage » produit aux débats prévoit par ailleurs qu’elle dispose d’un pouvoir d’audit et de contrôle pour vérifier le contenu et la qualité des prestations de l’entreprise qualifiée et peut, dans certains cas, prononcer à son encontre la suspension ou le retrait de la qualification. Des membres du collège « [Etablissement 1] et intérêts généraux » siègent au sein de cette instance. Le présent litige concerne l’attribution de la certification QualiPAC RGE pour les systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique, travaux qui font partie de ceux qui, pour ouvrir droit à des avantages fiscaux, doivent être réalisés par une entreprise titulaire d’une certification (5° et 6° de l’article I du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014). Cette attribution s’inscrit donc dans le cadre précédemment décrit et l’association Qualit’Enr assure alors, à cette occasion, une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et exerce une prérogative de puissance publique. Les juridictions administratives sont par conséquent seules compétentes pour connaître des demandes formées par la société Loga à l’encontre de l’association Qualit’Enr et il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et d’inviter la société Loga à mieux de se pouvoir. Sur les demandes annexes La société Loga qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l’association Qualit’Enr la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la SAS Loga capital & services à l’encontre de l’association Qualité énergies renouvelables - Qualit’Enr ; Dit que le litige relève de la compétence des juridictions administratives ; Invite la SAS Loga capital & services à mieux se pourvoir ; Condamne la SAS Loga capital & services à payer à l’association Qualité énergies renouvelables - Qualit’Enr la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Loga capital & services aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 81, code de l'organisation judiciaire L211-3, code civil 1231-4, code de procedure civile 75). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025040697
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03339
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02117
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01415
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01443
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00601
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05323
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2024J04383
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:16:05.759Z.