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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 6 février 2024, n° 21/02952

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE



En 2008, la Sci Sersotan a fait réaliser la construction d'un ensemble immobilier situé à Villefranche de Lauragais (31), Zac de Borde blanche. L'ensemble immobilier comprend un centre commercial et divers autres commerces au sein d'une galerie marchande, des parkings ainsi qu'une station-service. 



Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- en qualité de maître d'oeuvre, la Sas Cobi Engineering Réalisation assurée auprès de la Sa Allianz Iard ;

- la Sas Bureau Veritas Construction, contrôleur technique ;

- la Sas Cibetanche, chargée du lot 'Couverture- bardage", assurée auprès de la Sa Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la Sa Allianz lard, qui a sous-traité ces lots à la société Pose Etanche pour le lot bardage assurée auprès de la Sa Axa France Iard et à la Sarl Surmeli pour le lot couverture, prétendument assurée auprès de la Sa Axa France Iard, toutes deux liquidées à ce jour.

La Sas Soprema, assurée auprès de la Smabtp, a fourni à la Sas Cibetanche la membrane Pvc de la couverture.



Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Axa France Iard.



La réception de l'ouvrage, avec réserves sans rapport avec le présent litige, a été prononcée le 17 novembre 2009.



La Sas 4b exploite le centre commercial.



En 2013, divers désordres sont apparus, s'agissant d'infiltrations par toiture du centre commercial, et une première déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage est intervenue le 20 juin 2013. Le 19 août 2013, la Sa Axa a reconnu devoir sa garantie et elle a fait une offre indemnitaire le 05 mars suivant, pour un montant de 8.908,80 euros HT.



Le 19 mai 2014, une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée concernant des infiltrations affectant les menuiseries du restaurant Flunch, et divers locaux du magasin Super U et du Drive U. Par courrier en date du 15 juillet 2014, la Sa Axa a fait une offre indemnitaire à hauteur de la somme de 4.675 euros HT.



La Sci Sersotan a contesté cette proposition indemnitaire et a sollicité la société Roussel afin de procéder à la vérification du complexe d'étanchéité de l'ensemble des toitures-terrasse compte tenu de l'aggravation des infiltrations, de l'apparition de nouvelles, des constatations faites suivant constat d'huissier en date du 11 juillet 2014 relevant notamment la présence de fissures et de déchirures sur le liner du toit-terrasse, et des interventions ponctuelles en reprise ; cette société a remis un rapport d'intervention le 25 novembre 2014 constatant des désordres. Dans le cadre de l'entretien annuel des toitures terrasse, cette entreprise a relevé des malfaçons et un vieillissement important et anormal de la membrane d'étanchéité.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 06 mai 2015, la Sci Sersotan a obtenu la désignation de M. [H] en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de la Sa Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, de la Sas Cobi Engineering Réalisation, de la Sas Bureau Veritas Construction, de la Sas Cibetanche et de la société Antoine Massinon.



Une nouvelle déclaration de sinistre auprès d'Axa a été effectuée le 06 mai 2015.



Par ordonnances en date des 30 septembre 2015, 05 et 10 février 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à :



- la société Pose étanche, en charge du lot bardage et à son assureur, la Sa Axa France lard, la Sarl Soprema, en qualité de fournisseur de la membrane, et la Sarl Surmeli, ayant procédé à la pose de cette membrane ;

- la Sa Allianz en qualité d'assureur de la Sas Cobi Engineering et la Sa Gan Eurocourtage, assureur de la société Pose étanche ;

- la Smabtp, assureur de la société Soprema.



Par ordonnance en date du 16 mars 2016, la mission d'expertise a été étendue aux désordres nouvellement subis, affectant les locaux loués aux magasins Beauty Success et Natura Pressing.



L'expert a déposé son rapport définitif le 21 juin 2017.



Suivant actes d'huissier de justice en date des 19, 21 et 27 octobre 2017, la Sci Sersotan et la Sas 4B ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la Sa Axa France lard en qualité d'assureur DO et d'assureur des sociétés Surmeli et Pose Etanche, la Sas Cobi Engineering Réalisation et son assureur Allianz, la Sarl Soprema et son assureur la Smabtp, la Sas Cibetanche et son assureur Allianz, ainsi que la Sas Bureau Veritas Construction, en indemnisation de leurs préjudices.



Par ordonnance en date du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a notamment donné acte à la Sci Sersotan de ce qu'aucune des parties ne s'oppose à ce qu'eIle exécute les travaux de réparation préconisés par l'expert, condamné in solidum la Sas Cobi Engineering Réalisation, la Sas Cibetanche et leur assureur, Allianz, ainsi que la Sa Axa à lui payer à titre provisionnel une somme de 446.500 euros HT au titre des travaux de reprise, outre une provision de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens étant mis à la charge d'Allianz, et le surplus étant renvoyé devant le juge du fond.



Suivant acte d'huissier de justice en date du 11 juillet 2018, la Sa Allianz, en sa qualité d'assureur de la Sas Cibetanche, a appelé en la cause Axa France lard, assureur prétendu de la Sarl Surmeli et assureur de la société Pose Etanche, aux fins de garantie. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 26 juillet 2018.

Par jugement contradictoire en date du 02 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : 



- déclaré les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation responsables sur le fondement de I'article 1792 du code civil des désordres subis par la sci Sersotan ;

- dit que le préjudice matériel de la sci Sersotan occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 469.309,44 euros euros HT, soit :

* travaux de reprise et de mesures conservatoires pris en charge par la SCI : 22.809,44euros ;

* travaux de reprise préconisés par l'expert pour la couverture : 395.000 euros HT

* travaux de reprise préconisés par l'expert pour la façade : 8.000 euros HT

* reprise des embellissements et équipements : 3.500 euros HT

* honoraires de maîtrise d'oeuvre : 40.000 euros HT

- débouté la sci Sersotan de ses demandes formées au titre de I'assurance D-O complémentaire et des frais de gestion du chantier de reprise de ces désordres ;

- condamné la compagnie Allianz à garantir ses assurées, les sociétés cibetanche et Cobi engineering réalisation ;

- condamné in solidum la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation et leur assureur, la compagnie Allianz à verser à la sci Sersotan la somme de 469.309,44 euros euros HT, au titre de la réparation des désordres matériels de ces sinistres ;

- rappelé que suivant ordonnance en date du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a condamné la société Cobi engineering réalisation , la société Cibetanche et leur assureur, Allianz, ainsi que Axa, en sa qualité d'assureur D-O au payement de la somme provisionnelle de 446,500 euros HT ;

- reçu les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation , leur assureur Allianz ainsi que Axa, en sa qualité d'assureur D-O en leur recours formé à l'encontre des sociétés Soprema et Pose étanche, et du Bureau Veritas au titre des désordres relatifs à la toiture sur un fondement contractuel ;

- déclaré responsable au titre des désordres relatifs à la couverture, la société Soprema, la société Pose étanche et le Bureau Veritas qui sont appelés à relever et garantir les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation, leur assureur Allianz, et Axa, en sa qualité d'assureur D-O ;

- condamné la Smabtp et la compagnie Axa à garantir leur assurée, soit respectivement la société Soprema et la société Pose étanche ;

- reçu les sociétés Cibetanche et Cobi engineering realisation , leur assureur Allianz ainsi que Axa, en sa qualité d'assureur D-O en leur recours formé à I'encontre de la société Surmeli, et du Bureau Veritas au titre des désordres relatifs au bardage sur un fondement contractuel ;

- déclaré responsable la société Surmeli au titre des désordres relatifs au bardage qui est appelé à relever et garantir les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation, leur assureur Allianz ainsi que Axa, en sa qualité d'assureur ;

- condamné la compagnie AXA à garantir son assurée, la société SURMELI ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société Cobi : 10 %

* le Bureau Veritas : 10 %

* la société Cibetanche : 80 % laquelle sera relevée et garantie :

- au titre du désordre relatif au bardage, par la société Surmeli à hauteur de100 %

- au titre du désordre relatif à la couverture, par la société Soprema à hauteurde 20 % et par la société Pose étanche à hauteur de 80 %

- débouté la sci Sersotan de ses demandes formulées au titre du préjudice lié au temps consacré à la gestion de ces sinistres ;

- débouté la Sas 4B de ses demandes formées au titre de la perte d'expIoitation et du préjudice d'image ;

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'appIication de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de I'exécution ;

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de I'évolution de I'indice BT01 depuis le 21 juin 2017 jusqu'à la date du jugement ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation et leur assureur, la compagnie Allianz, la société Soprema et la Smabtp, son assureur, le Bureau Veritas, la Cie Axa assureur des sociétés Surmeli et Pose étanche, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, les frais de déplacement de Cetim et les frais de la procédure de référé ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice

des dispositions de l'arIicle 699 du code de procédure civile ;

- condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation et leur assureur, la compagnie Allianz, la société Soprema et la Smabtp, son assureur, le Bureau Veritas, la Cie Axa assureur des sociétés Surmeli et Pose étanche, in solidum à payer à la sci Sersotan et à la Sas 4B la somme de 8.000 euros au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.



Par déclaration en date du 2 juillet 2021, la Sa Bureau Veritas Construction a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble des dispositions la concernant et en intimant la Sa Axa, assureur Do et assureur des sociétés Surmeli et Pose Etanche,la Sa Allianz Iard, assureur de la Sas Cobi et de la Sas Cibetanche, la Sas Cobi, la Sarl Soprema et son assureur la Smabtp ainsi que la Sas Cibetanche.



L'affaire a été enregistrée sous le no 21-2952.



Par déclaration en date du 15 juillet 2021 la Sa Axa France Iard en ses trois qualités a interjeté appel du jugement en critiquant l'ensemble des dispositions la concernant et en intimant la Sci Sersotan, la Sas 4 B, la Sas Cobi, la Smabtp assureur de la Sarl Soprema, la Sas Cibetanche, la Sa Bureau Veritas, la Sarl Soprema et la Sa Allianz Iard assureur des sociétés Cobi et Cibetanche.



L'affaire a été enregistrée sous le no 21-3186.



Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 13 octobre 2022 sous le no Rg 21-2952.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023, la Sas Bureau Veritas Construction, appelante et intimée, demande à la cour de :



A titre principal, 

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de toulouse uniquement en ce qu'il a retenu qu'il était partiellement responsable des désordres, 

Et, statuant à nouveau sur ce point du jugement,

- prononcer que les griefs querellés ne sont pas imputables à sa sphère d'intervention et qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre des missions qui lui ont été confiées,

- rejeter toutes demandes dirigées contre elle,

- prononcer sa mise hors de cause,

- rejeter tout appel incident à son encontre,

- débouter la compagnie Axa France Iard de son appel principal, 

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France iard ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Soprema et son assureur la Smabtp ;

- confirmer le jugement dont appel ce qu'il a condamné la société Cobi engineering et son assureur Allianz ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Sersotan et 4B de leurs demandes indemnitaires ;

A titre subsidiaire, 

- rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée à son encontre ,



- condamner in solidum les sociétés Cobi engineering réalisation, Cibetanche, leur assureur Allianz, les sociétés Surmeli et Pose étanche, leurs assureur AXA France, la société Soprema et son assureur la Smabtp et la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- condamner in solidum la Sci Sersotan ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner également in solidum la Sci Sersotan ou tout succombant aux entiers dépens, au profit de la scp de Caunes-Forget, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, d'assureur prétendu de la Sarl Surmeli et d'assureur de la société Pose étanche, appelante et intimée, demande à la cour de : 



Statuant sur l'appel de Veritas, 

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisations responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par la sci Sersotan ;

* condamné la compagnie Allianz à garantir ses assurées, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisations ;

* condamné la Smabtp et la compagnie Axa à garantir leurs assurés soit respectivement la société Soprema et la société Pose étanche ;

* dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Cobi : 10%

- Bureau Veritas : 10%

- la société Cibetanche : 80% 

Et par conséquent,

- débouter la sa Bureau Veritas construction de sa demande de mise hors de cause devant le Cour ;

Statuant sur l'appel incident d'AXA ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Pose étanche et son assureur Axa à prendre en charge 80% des travaux de remise en état de la couverture ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Axa à garantir la sarl Surmeli ;

Et par conséquent,

- débouter la sa Bureau Veritas construction, Allianz et son assuré Cibetanche, la société Cobi, la Smabtp et toutes les autres parties à l'instance, de leurs demandes principales ou en garantie formées contre la société Pose étanche et Axa au titre du désordre relatif à la couverture ;

- fixer, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité de la manière 

suivante :

* la société Cobi : 10% ;

* le Bureau Veritas : 10% ;

* la société Cibetanche : 80% ; laquelle sera relevée et garantie :

- au titre du désordre relatif au bardage, par la société Pose étanche à hauteur de 100% ;

- au titre du désordre relatif à la couverture, par la société Soprema à hauteur de 20% et par la société Surmeli à hauteur de 80%.

- condamner in solidum les sociétés Cobi engineering realisations, la Smabtp, Allianz, la société Cibetanche, la sas Bureau Veritas et la sas Soprema à relever et garantir Axa France iard, es qualité d'assureur dommages ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre selon la répartition précitée ;

- débouter la sa Bureau Veritas construction, Allianz, Cibetanche, la société Cobi, la Smabtp, Soprema et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes de condamnation formées contre Axa France iard à garantir la société Surmeli ;

- débouter la société Cobi engineering Realisations, la Smabtp, Allianz, la société Cibetanche et la sas Soprema de leurs appels incidents dirigés contre Axa France iard ;



- condamner in solidum sa Bureau Veritas construction, Allianz, Cibetanche, Cobi, Soprema et la Smabtp à payer à Axa France iard une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile majorée des dépens de première instance et d'appel.



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, la Sci Sersotan et la Sas 4B, intimées et sur appel incident, demandent à la cour de :



1 - Sur l'appel incident formé par elles,

- Réformer le jugement 2 juin 2021 en ce qu'il a débouté la Sci Sersotan de ses demandes formées au titre de l'assurance D-O complémentaire et des frais de gestion du chantier de reprise de ces désordres et de ses demandes formulées au titre du préjudice lié au temps consacré à la gestion de ces sinistres, débouté la Sas 4B de ses demandes formées au titre du préjudice d'image et dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la Tva au taux en vigueur à la date de l'exécution,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : 

- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi Engineering Réalisation et la société Cibetanche, leur assureur Allianz Iard, la société Soprema et son assureur la Smabtp et le Bureau Veritas à payer à la Sci Sersotan la somme de 26.825 euros HT au titre de l'assurance dommage-ouvrage (13.414,5 euros HT) ainsi que les frais de gestion comptable et administrative par le maître d'ouvrage (SCI SERSOTAN) et/ ou son gestionnaire (FDI GACI) (13.414,5 euros HT) ; 

- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas à payer à la Sas 4B une indemnité de 450.350 € au titre du préjudice d'image ; 

- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas à payer à la Sci Sersotan une indemnité de 28.315,52 euros Ttc au titre du préjudice lié au temps passé par le gérant et le gestionnaire de la Sci Sersotan dans la gestion du présent litige ;



2 - Sur l'appel principal formé par Axa France Iard, le Bureau Veritas Construction, Soprema et la Smabtp et Allianz ès qualités d'assureur de Cobi, 

- Confirmer le jugement sur les autres chefs de jugement 

En tout état de cause, 

- Déclarer la Sci Sersotan et la Sas 4B recevables et bien fondées en leur action. 

- Débouter la société Soprema et son assureur, la Smabtp de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription, 

- Débouter Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas de toute demande formulées à leur encontre, 

- Prendre acte de l'absence de contestation de sa garantie dommage ouvrage à l'égard de la Sci Sersotan par Axa France Iard concernant la somme de 22.809,44 € HT au titre des travaux de reprise et d'étanchéité de la toiture déjà réalisés ainsi que de la somme de 447.150 € HT au titre des travaux de reprise restant à réaliser et comprenant les travaux de couverture (395.000 euros HT), les travaux de façade (8.000 euros HT), les travaux d'embellissement (3.500 euros HT), la maitrise d''uvre complète de réparation (40.000 euros HT) ; 

-Prendre acte de l'absence de contestation de sa garantie constructeur à l'égard de la Sci Sersotan par la société Cibetanche, 

- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas à payer à la Sci Sersotan la somme de 22.809,44 € HT (27.371,33 € TTC) au titre des travaux de reprise et d'étanchéité de la toiture déjà réalisés, 

-Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas à payer à la Sci Sersotan une somme de 473.940 euros HT au titre des travaux de reprise restant à réaliser et comprenant les travaux de couverture (395.000 euros HT), les travaux de façade (8.000 euros HT), les travaux d'embellissement (3.500 euros HT), la maitrise d''uvre complète de réparation (40.000 euros HT). 





- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas au paiement d'une somme de 35.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, frais d'investigations compris (14.961,2 € HT) et de la procédure de référé précédemment engagée. 

En toute hypothèse, 

- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas au paiement en appel d'une somme de 35.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, frais d'investigations compris (14.961,2 € HT) et de la procédure de référé précédemment engagée ainsi que les frais de première instance et d'appel. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 février 2022, la Sas Cobi Engineering Réalisations, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :



- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

Statuant à nouveau,

- débouter la Sci Sersotan et la Sas 4B de leurs demandes dirigées à son encontre sa responsabilité n'étant pas établie ;

- débouter toute partie de toute demande formée à son encontre,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à 10%.

- condamner in solidum la société Soprema, la Smabtp, la société Cibetanche, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur des sous-traitants Surmeli et Pose Etanche et la Sa Bureau Veritas Construction à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, accessoires et frais.

- 'dire et juger' que tout préjudice de la Sci Sersotan et de la Sas 4B doit être indemnisé HT.

- fixer le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 446.500 euros HT, frais de maîtrise d''uvre et d'assurance DO inclus.

- fixer les frais d'investigation à la somme de 13.111,20 euros HT, telle que retenue par l'expert judiciaire.

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la Sci Sersotan et de la Sas 4B.

A titre infiniment subsidiaire,

- ramener les demandes accessoires de la Sci Sersotan et de la Sas 4B à de plus justes proportions.

Dans cette hypothèse,

-'dire et juger' que les frais de gestion du sinistre ainsi que l'éventuel préjudice d'image, seront laissés à la charge exclusive de l'assureur DO pour manquement à ses obligations.

En toute hypothèse, 

- condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la Sarl Soprema et son assureur, la Smabtp, intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :



- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,

A titre principal, 

- débouter la société Bureau Veritas construction de son appel principal, 

- débouter la compagnie Axa France Iard et la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de Cobi Ingénierie Réalisation de leurs appels incidents, 

A titre incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* reçu les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation, leur assureur Allianz ainsi que Axa, en sa qualité d'assureur D-O en leur recours formé à l'encontre des sociétés Soprema et Pose étanche, et du Bureau Veritas au titre des désordres relatifs à la toiture sur un fondement contractuel ;

* déclaré responsable au titre des désordres relatifs à la couverture, la société Soprema, la société Pose étanche et le Bureau Veritas qui sont appelés à relever et garantir les sociétés Cibetanche et Cobi engineering realisation, leur assureur Allianz, et Axa, en sa qualité d'assureur D-O ;

* condamné la Smabtp et la compagnie Axa à garantir leur assurée, soit respectivement la société Soprema et la société Pose étanche ;

* condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation et leur assureur, la compagnie Allianz, la société Soprema et la Smabtp, son assureur, le Bureau Veritas, la Cie Axa assureur des sociétés Surmeli et Pose etanche, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, les frais de déplacement de Cetim et les frais de la procédure de référé ; 

- condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation et leur assureur, la compagnie Allianz, la société Soprema et la Smabtp, son assureur, le Bureau Veritas, la cie Axa assureur des sociétés Surmeli et Pose étanche, in solidum à payer à la sci Sersotan et à la sas 4B la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

En conséquence, statuant à nouveau, 

A titre principal,

- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée à l'encontre de la société Soprema ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la mise hors de cause de la société Soprema et de son assureur la Smabtp ;

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à eur encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

- la société Cobi : 10%

- le Bureau Veritas : 10 %

- la société Cibetanche : 80% laquelle sera relevée et garantie : au titre du désordre relatif à la couverture par la société Soprema à hauteur de 20% ;

* dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

* dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; 

- réformer le jugement en corrigeant l'erreur matérielle affectant le dispositif et juger que la société Cibetanche sera relevée et garantie :

* au titre du désordre relatif au bardage par la Société Pose étanche à hauteur de 100% ;

* au titre du désordre relatif à la couverture par la société Soprema à hauteur de 20% et par la société Surmeli à hauteur de 80%.

En tout état de cause, 

- condamner tout succombant à verser à la société Soprema et à la Smabtp, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu, Avocat sur ses affirmations de droit



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, la Sas Cibetanche, intimée, demande à la cour de :



- rejetant toutes conclusions contraires et en tous cas mal fondées, 

- confirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement dont appel. 

Y ajoutant, 

- condamner les appelants, la compagnie Axa et la société Bureau Veritas au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021 la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur des Sas Cobi Engineering et Cibetanche, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :



- confirmer le jugement dont appel dans son intégralité et rejeter, à cet égard, les appels initiés par le bureau Veritas et la compagnie Axa, hormis en ce qui concerne la responsabilité de la société Cobi engeneering et statuant à nouveau sur ce point : 

A titre principal,

- rejeter les demandes de la Sci Sersotan et de la Sas 4B ou de toutes autres parties, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz, es qualité d'assureur de Cobi ingénierie réalisation, dont la responsabilité n'est pas établie,

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement sur ce point, 

- condamner in solidum la société Soprema, la Smabtp, la compagnie Axa France iard pris en sa qualité d'assureur des sous-traitants Surmeli et Pose étanche, la sa Bureau Véritas construction à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge et ce dans les proportions fixées par les premiers juges ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;

- en tout état de cause, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, la Compagnie Allianz n'étant plus l'assureur de la société Cobi à la date de la réclamation.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 05 juin 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Il doit être constaté que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté la Sas 4B de sa demande au titre du préjudice d'exploitation et qui ne fait l'objet ni des appels principaux et d'un appel incident. 



La recevabilité des demandes formées à l'encontre de la Sas Soprema



La Sas Soprema, fabricant et fournisseur de la membrane litigieuse et son assureur la Smabtp relèvent que le premier juge a condamné cette société sur le fondement de l'article 1245 du code civil non soulevé par les parties et soulèvent la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés qui est enfermée dans un double délai, de deux ans à compter de la découverte du vice sur le fondement de l'article 1648 du code civil et de cinq ans à compter de la conclusion du contrat sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce. Ils font valoir que la vente de la membrane à la Sas Cibetanche est intervenue le 29 juin 2009 et que la Sas Soprema n'a été assignée en référé par la Sci Sersotan, et non la Sas Cibetanche, que le 15 février 2016 sans qu'aucun acte interruptif n'intervienne dans l'intervalle.



La Sa Axa France Iard fait valoir que l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant sans avoir lui-même été assigné par le maître d'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648 alinéa 1er du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage.



Il doit être relevé que le fondement retenu par le premier juge, les dispositions de l'article 1245 du code civil, est invoqué par certaines parties en cause d'appel et a pu être débattu contradictoirement devant la cour.



Concernant l'action fondée sur les vices cachés il est de principe que le point de départ du délai imparti au constructeur pour former une action récursoire à l'encontre du vendeur ou du fabricant par l'article 1648 alinéa 1er du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage.

Il n'est pas contestée que la vente de la membrane par la Sas Soprema à la Sas Cibetanche est intervenue au plus tard le 29 juin 2009, constituant le point de départ du délai de prescription de 5 ans prévu à l'article L 110-4 du code de commerce ; ce délai a été suspendu jusqu'au 13 avril 2015, date à laquelle la société Cibetanche a été assignée en référé expertise par le maître d'ouvrage, point de départ du délai de deux ans prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil qui a lui-même été interrompu par l'assignation en référé de la Sas Soprema par la société Cibetanche le 31 juillet 2015. Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2015, délai qui a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 21 juillet 2017. 



En conséquence, lorsque l'action au fond a été engagée par le maître d'ouvrage en octobre 2017, l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite. 



Les désordres et les responsabilités



En vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



S'agissant d'une membrane d'étanchéité dont la défaillance serait à l'origine d'infiltrations et en l'absence de défectuosité relative à la sécurité au sens de l'article 1245-3 du code civil, la responsabilité de la société Soprema ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1245 du code civil.



En sa qualité de fournisseur-vendeur de cette membrane elle peut voir sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée à l'égard du maître d'ouvrage qui, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, en l'espèce la société Cibetanche, et elle est tenue à la garantie des vices cachés.



Le contrôleur technique, lequel n'est pas constructeur, est quant à lui soumis, en application de l'article L 111-24 du code de la construction, applicable au regard de la date du contrat, dans les limites de la mission confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil et il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.



L'expert a constaté des infiltrations récurrentes en diverses zones du bâtiment, en façade (restaurant Flunch) et en toiture, des malfaçons dans la réalisation des ouvrages d'étanchéité et une dégradation par vieillissement prématuré de la membrane Pvc de couverture, se traduisant par des stigmates, la présence d'eau dans l'isolant sous membrane, le vieillissement de la membrane Pvc dans plusieurs zones de surface importante, craquelures, trame apparente, et des malfaçons dans la réalisation des ouvrages d'étanchéité, densité de vis de fixation trop faible, plis de la membrane sur certains relevés et un défaut d'étanchéité de la bavette de joint entre la façade Trespa et le vitrage.

 

Bien qu'ayant conclu que l'isolation placée sous la membrane d'étanchéité avait été posée à l'envers par la société sous-traitante Surmeli, il a, dans la réponse au dire no 6 de la Sa Bureau Veritas Construction, reconnu que l'avis technique sur ces panneaux isolants ne mentionnait à aucun moment un endroit et un envers concernant leur pose.



L'expert relève que le caractère récurrent des désordres est la conséquence de l'absence d'une réparation globale de la couverture, la causalité de ces désordres d'in'ltration étant multiple et complexe à appréhender, retenant ainsi que la dégradation de la membrane Pvc, incontestable dès lors qu'eIIe est visible à l'oeil nu, est autant un désordre en soi, vieillissement prématuré après seulement 4 années de service, qu'une cause d'infiltration. 



Il indique que les malfaçons dans la réalisation des ouvrages de couverture et bardage sont, en façade, un défaut d'étanchéité de la bavette de joint entre la façade Trespa et le vitrage, pour le restaurant Flunch, et en toiture, la fixation de la membrane par vis trop espacées par rapport à la norme et un relevé d'étanchéité et trop plein avec pli de la membrane, ce désordre concernant les bureaux et boutiques. 

Il retient que le vieillissement prématuré de la membrane Pvc constituant la couverture est à relier à I'action combinée du rayonnement solaire et des agents climatiques et chimiques

environnementaux. S'il a indiqué dans un premier temps « ne pouvoir écarter une défectuosité du matériau constitutif de la membrane comme cause du vieillissement et de l'usure constatés », les analyses réalisées sur ce matériau - rapport Cetim - ont notamment démontré que cette membrane, en raison de la perte de sa souplesse, est devenue cassante et susceptible d'être plus facilement perforée par les vis mal posées, et que le vieillissement artificiel a permis de reproduire le même mécanisme que celui observé en usage . Ces constatations et analyses excluent que la membrane ait été détériorée par les passages des divers intervenants comme soutenu par la société Soprema.

L'expert conclut que ' le mécanisme du sinistre affectant la couverture du bâtiment résulte de la combinaison des malfaçons de montage et d'une détérioration rapide, après 7 ans d'usage, du matériau mis en oeuvre".



La nature décennale de ces désordres, apparus après réception, mettant en cause l'étanchéité du bâtiment et rendant l'immeuble impropre à sa destination, n'est pas contestée.



Ces désordres sont imputables à la Sas Cibetanche, chargée des lots couverture et bardage, et à la Sas Cobi Engineering, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, qui n'établissent pas que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



La société Soprema, qui a fourni la membrane Flag défectueuse en grande partie à l'origine des infiltrations en toiture, doit sa garantie au titre des vices cachés.



En vertu des dispositions de l'article L 111-23 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage, pour donner des avis sur les risques de la construction en matière de solidité de l'ouvrage et de sécurité des personnes.

Il est débiteur de la garantie décennale au même titre que les constructeurs si les désordres constatés lui sont imputables au regard de la définition contractuelle de sa mission.

La Sa Bureau Veritas Construction était chargée d'une mission Lp, solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables, portant notamment sur les ouvrages de clos et de couvert, avec contrôle des documents techniques de conception et d'exécution ainsi que des ouvrages en cours de chantier.

Concernant les défauts de fixation de la membrane Pvc, seul élément qui peut finalement être retenu, qui n'aurait pas dû selon l'expert échapper à la vigilance du contrôleur technique, la Sa Bureau Veritas produit son avis no 11 sur documents d'exécution aux termes duquel elle demande qu'il lui soit justifié du maintien de validité de l'agrément pour la membrane Pvc et demande que soit respecté le type et le nombre de fixation par m2 (4 en zone courante, 5 en zone de rive, 7 en zone d'angle).

Elle a ainsi donné son avis et attiré l'attention sur le maintien de la validité de l'agrément pour la membrane Pvc et le mode de fixation de cette membrane mais son rôle spécifique ne lui permettait pas de vérifier que ses avis étaient respectés et lui interdisait de se substituer à un intervenant à l'acte de construire, notamment le maître d'oeuvre, n'étant pas constructeur. 

Aucun manquement dans la limite de la mission confiée et de ses modalités ne peut donc être retenu à l'encontre de la Sa Bureau Veritas Construction.



Au final la responsabilité du maître d'oeuvre, de la société Cibetanche et de la société Soprema est retenue concernant les désordres affectant la couverture et celle du maître d'oeuvre et de la société Cibetanche est retenue concernant les désordres affectant le bardage, le jugement étant infirmé en ce qu'il n'a retenu que la responsabilité du maître d'oeuvre et de la société Cibetanche à l'égard du maître de l'ouvrage, qui pourtant demandait la condamnation in solidum de la société Soprema, et en ce qu'il a retenu la responsabilité du contrôleur technique.



La Sa Allianz Iard ne conteste pas sa garantie décennale pour la Sas Cibetanche et la Sas Cobi Engineering Réalisation mais fait valoir concernant cette dernière que le contrat ayant été résilié le 1er janvier 2011, elle n'était plus son assureur à la date de la réclamation et que sa garantie ne peut être mobilisée au titre des préjudices immatériels, ce qui n'est pas contesté par les autres parties.



La Sa Axa France Iard ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur dommages ouvrage. 

La Smabtp ne conteste pas devoir sa garantie à la société Soprema.



Les préjudices



L'expert précise que la multiplicité des malfaçons en nature et en nombre tout comme le caractère réparti des zones de dégradation de la membrane conduisent à retenir le remplacement intégral de la couverture litigieuse ainsi que la reprise des organes d'étanchéité défectueux tant en toiture qu'en façade et le remplacement des faux plafonds endommagés et autres embellissements.

Il estime le coût des travaux de reprise aux sommes suivantes, non contestées par les parties :

- pour la couverture à la somme de 395 000 € ht,

- pour le défaut d'étanchéité en façade sud-ouest (restaurant Flunch) à 8 000 € ht,

- pour la reprise des embellissements et équipements (faux plafonds, éclairage...) : 3 500 € ht.

Le délai d'exécution des travaux de reprise est selon l'expert de I'ordre de 4 mois au cours desquels les travaux de reprise du bardage et des embellissements pourront être effectués en parallèle, sans que ces derniers ne justifient la fermeture du centre commercial.

Il a estimé le coût de la maîtrise d'oeuvre complète (conception, suivi et contrôle, réception) et de l'assurance dommage ouvrage, à 10% du montant des travaux soit 40 000 € ht.



L'expert qui avait initialement évalué le coût de la maîtrise d'oeuvre hors conception à 8 % du montant des travaux de reprise, l'a augmenté de 2% pour prendre en compte à la fois le coût de la conception et celui de l'assurance dommages ouvrage.

Eu égard au coût moyen d'une assurance dommages ouvrage d'une part et d'une maîtrise d'oeuvre complète d'autre part, il convient d'ajouter au montant ci-dessus la somme de 

13 414,50 € ht au titre de l'assurance dommages ouvrage, de sorte que le coût de la maîtrise d'oeuvre complète et de l'assurance dommages ouvrage doit être fixé à la somme de 53 414,50 € ht.



La Sci Sersotan justifie avoir réglé, au titre des travaux de reprise et d'étanchéité déjà réalisés, la somme de 22.809,44 € ht comprenant la facture d'intervention de la société Roussel en mai 2017, à titre conservatoire, au niveau de la boutique La Mutualité Française, non prise en compte par l'expert pour avoir été tardivement émise dans le cadre de ses opérations. 



Il n'y a pas lieu d'ajouter la tva aux sommes octroyées au titre des préjudices matériels, la Sci Sersotan étant assujétie à la Tva.



La Sci Sersotan demande la somme de 13 414,50 € pour les frais de gestion comptable et administrative supportés par elle-même et/ou son gestionnaire, le Fdi Gaci, dans le cadre des travaux de reprise.



En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant la Sci Sersotan de ce chef de demande au regard des missions habituellement confiées au Fdi Gaci dans le mandat de gestion produit au débat et des obligations naturellement liées à la qualité de maître d'ouvrage et déléguées au maître d'oeuvre, dont le principe a été retenu et indemnisé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la Sci Sersotan de ce chef de demande.



Elle demande en outre la somme de 28 315,52 € au titre de la gestion du dossier par la Fdi Gaci et par le gérant de la Sci Sersotan, M. [L] [T].

Elle produit une facture du Fdi Gaci datée du 6 octobre 2016 portant sur la somme de 18315,52 € pour « suivi sinistres Do infiltrations » et « suivi procédure toiture depuis janvier 2015 » mentionnant 17 déclarations de sinistre pour des dommages liés à la toiture, 14 expertises Do et 2 « spécifiques procédure ».

Le nombre important d'expertises Do et de déclarations de sinistres intervenus entre 2013, date d'apparition des premiers sinistres, à juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit sur une durée de quatre années, démontre à lui seul que la gestion de ce dossier a dépassé la cadre habituel de la mission confiée au Fdi Gaci mais a aussi contraint le gérant de la Sci Sersotan à se consacrer à des tâches dépassant son travail habituel de gérant, et ce, au détriment du fonctionnement normal de cette société.

Ce chef de préjudice doit être évalué à 20 000 €.



La Sas 4B, exploitante du centre commercial, demande la somme de 450 350 € au titre du préjudice d'image correspondant à 5% de marge brute annuelle sur la base d'une marge brute d'environ 9 007 000 € ht, faisant valoir que ce préjudice a vocation à réparer I'image dégradée du magasin U que peut renvoyer ce centre commercial notamment lors d'épisodes pluvieux, tant à la clientèle qu'au personnel .

Elle produit diverses photographies montrant la présence de seaux au sol ou dans les rayons voire les étalages de produits alimentaires du magasin Super U ainsi que dans les locaux dédiés au personnel.

Ces photographies, jointes aux constats des stigmates de ces infiltrations faits par l'expert judiciaire, rendent compte de l'image dégradée du centre commercial qu'ont pu avoir, par intermittence, tant les clients que le personnel.

Ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 €.



Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives.



Concernant les désordres affectant la couverture, l'assureur dommages ouvrage, la Sa Axa France Iard, la Sas Cobi Engineering Réalisation et son assureur la Sa Allianz Iard, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp seront condamnés in solidum à payer à la Sci Sersotan :



- la somme 395 000 € ht au titre des travaux de reprise,

- la somme de 3500 € ht au titre des travaux d'embellissements,

- la somme de 40 000 € ht au titre de la maîtrise d'oeuvre,

- la somme de 13 414,50 € ht au titre de l'assurance dommages ouvrage,

- la somme de 22 809,44 € ht au titre des travaux de reprise et d'étanchéité de la toiture déjà réalisés.



Au regard de la résiliation du contrat d'assurance liant la Sa Allianz Iard et la Sas Cobi Engineering intervenue le 1er janvier 2011, antérieurement à la réclamation, seuls l'assureur dommages ouvrage, la Sa Axa France Iard, la Sas Cobi Engineering, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp seront condamnés in solidum à payer à la Sci Sersotan la somme de 20 000 € au titre du préjudice lié au temps passé dans la gestion du litige et celle de 20 000 € à la Sas 4B au titre du préjudice d'image, outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date du présent arrêt.



Concernant les désordres affectant le bardage, l'assureur dommages ouvrage, la Sa Axa France Iard, la Sas Cobi Engineering et son assureur la Sa Allianz Iard ainsi que la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard seront condamnés in solidum à payer à la Sci Sersotan la somme de 8000 € ht au titre des travaux de reprise.



La Sci Sersotan et la Sas 4B seront déboutées de leurs demandes à l'encontre du Bureau Veritas Construction.



Les recours et la contribution à la dette



La Sa Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sera garantie intégralement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la couverture par la Sas Cobi Engineering et son assureur la Sa Allianz Iard, ce dernier dans la limite des préjudices matériels, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp.

Elle sera garantie intégralement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le bardage par la Sas Cobi Engineering et son assureur la Sa Allianz Iard ainsi que la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard.







Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de I'article 1382 du code civil s'agissant des Iocateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de I'article 1147 du code civil s'iIs sont contractuellement liés.



La Sas Cibetanche ne s'est pas assurée de la bonne exécution par ses sous-traitants des missions qu'eIIe leur avait con'ées, notamment dans le suivi du chantier.



La membrane fournie par la société Soprema s'est avérée affectée d'une dégradation intrinsèque, la faute de cette société, qui a fourni un produit affecté d'un vice, apparaissant ainsi caractérisée.



La faute de la Sas Cobi Engineering, maître d'oeuvre d'exécution, en ce qu'elle n'a pas relevé, dans le cadre de sa mission Det, les erreurs de pose de la membrane alors même que la superficie couverte était telle que les malfaçons devaient être apparentes, ainsi que les malfaçons affectant le bardage, apparait caractérisée.



Les sociétés Surmeli et Pose Etanche, en leur qualité de sous-traitants, sont tenues d'une obligation de résultat à l'égard de Ia Sas Cibetanche qui leur a confié une partie des travaux.

La Sarl Surmeli, sous-traitant chargé du lot couverture, et non du lot bardage comme indiqué par erreur dans le jugement, qui a posé la membrane isolante en utilisant une trop faible densité de vis, a commis une faute d'exécution, cause en partie des infiltrations en toiture.

La société Pose Etanche, sous-traitant chargé du lot bardage, qui a réalisé un complexe de collecte des eaux de ruissellement en façade qui n'est pas étanche, a commis une faute d'exécution, cause des infiltrations sur la façade Flunch.



Dans leurs rapports entre eux, eu égard à l'importance de leur faute respective, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation s'agissant des désordres affectant la couverture à hauteur de 10% pour la Sas Cobi Engineering, 50% pour la Sas Cibetanche, laquelle doit être intégralement garantie par son sous-traitant la société Surmeli, et 50 % pour la société Soprema, et s'agissant des désordres affectant le bardage à hauteur de 10 % pour la SasCobi Engineering et 90 % pour la Sas Cibetanche, laquelle doit être intégralement garantie par son sous-traitant Pose Etanche, proportions dans lesquelles s'exerceront les recours entre co-obligés.



La Sa Axa France Iard ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur décennal de la société Pose Etanche sauf à voir pour cette dernière, sous-traitante, déduire sa franchise opposable aux tiers.



Elle conteste en revanche être l'assureur de la Sarl Surmeli et soutient que les deux attestations d'assurance produites au débat, pour l'une par la société Cibetanche, datée du 5 janvier 2009, et pour l'autre par la Sa Allianz Iard, datée du 11 janvier 2010, sont des faux.



Les tiers au contrat d'assurance doivent prouver l'existence du contrat et l'applicabilité de ce contrat au sinistre ; cette preuve peut se faire par tous moyens.



Les attestations produites au débat émanent de M. [I], conseiller Axa à [Localité 17], et comportent les indications prévues à l'article A 243-3 du code des assurances.

Elles attestent que la Sarl Surmeli bénéficie d'une assurance « multigaranties entreprise de construction » couvrant la garantie décennale y compris si l'assuré est sous-traitant.

La Sa Axa relève diverses anomalies concernant le mot « France » orthographié « Frnce », le numéro d'agence, le numéro de téléphone de l'agence, la date de validité de l'attestation mentionnée au 4 au lieu du 1er du mois et le code activité.



Elle produit une attestation rédigée par le représentant actuel de l'agence Axa de [Localité 17], datée du 18 mai 2019, aux termes de laquelle il précise d'une part que la société Surmeli ne fait pas partie de son fichier, et que d'autre part, il existe une erreur sur le numéro de portefeuille et sur le numéro de contrat.





Elle produit en outre un rapport d'enquête diligenté à sa demande par M. [B], enquêteur d'assurances, aux termes duquel il apparaît que M. [I], agent d'assurance ayant potentiellement signé les attestations d'assurance en 2009 et 2010 dénie sa signature pour celle de 2009 mais indique que la signature figurant sur celle de 2010 pourrait être la sienne, pour ensuite, quelques jours plus tard, émettre des doutes sur son authenticité ; l'enquêteur établit une comparaison entre les attestations litigieuses et une attestation d'assurance présentée comme authentique établie par le siège du groupe Axa en 2009 ainsi qu'entre la signature de M. [I] en 2021 et celle figurant sur les attestations établies 12 ans plus tôt.



Ces divers éléments sont insuffisants pour démontrer que les attestations produites au débat seraient des faux alors qu'il n'est produit devant la cour aucun élément de comparaison fiable, comme « des attestations délivrées à la même période par la même agence » ainsi que l'a déjà relevé le premier juge.



En conséquence la garantie décennale de la Sa Axa France Iard doit être retenue, le jugement étant confirmé sur ce point.



Les parties seront déboutées de leur recours à l'encontre de la Sa Bureau Veritas Construction dont la responsabilité n'a pas été retenue.



Les demandes accessoires



Succombant, la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi Engineering Réalisation et leur assureur, la Sa Allianz Iard, la société Soprema et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Surmeli et Pose étanche, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé, et aux dépens d'appel.



Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, au profit de la Sci Sersotan et de la Sa Bureau Veritas Construction, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;



- Déclare recevables comme non prescrites les demandes formées à l'encontre de la Sas Soprema sur le fondement des vices cachés ;



- Infirme le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions ayant :



- déclaré les sociétés Cibetanche et Cobi Engineering Réalisation responsables sur le fondement de I'article 1792 du code civil des désordres subis par la sci Sersotan ;



- dit que le préjudice matériel de la Sci Sersotan occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 469.309,44 euros euros HT, soit :

* travaux de reprise et de mesures conservatoires pris en charge parla SCI : 22.809,44 euros ;

* travaux de reprise préconisés par l'expert pour la couverture : 395.000 euros HT

* travaux de reprise préconisés par l'expert pour la façade : 8.000 euros HT

* reprise des embellissements et équipements : 3.500 euros HT

* honoraires de maîtrise d'oeuvre : 40.000 euros HT





- débouté la Sci Sersotan de sa demande au titre des frais de gestion du chantier de reprise de ces désordres ;



- condamné la Sa Allianz Iard à garantir ses assurées, les sociétés Cibetanche et Cobi Engineering Réalisation ;



- condamné la Sa Axa à garantir son assurée, la société Surmeli ; 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, le rectifiant et y ajoutant,



- Condamne in solidum la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sas Cobi Engineering Réalisation et son assureur la Sa Allianz Iard, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp à payer à la Sci Sersotan, au titre des désordres affectant la couverture :



- la somme 395 000 € ht au titre des travaux de reprise,

- la somme de 3500 € ht au titre des travaux d'embellissements,

- la somme de 40 000 € ht au titre de la maîtrise d'oeuvre,

- la somme de 13 414,50 € ht au titre de l'assurance dommages ouvrage,

- la somme de 22 809,44 € ht au titre des travaux de reprise et d'étanchéité de la toiture déjà réalisés ;



- Condamne in solidum la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sas Cobi Engineering Réalisation, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp à payer à la Sci Sersotan la somme de 20 000 € au titre du préjudice lié au temps passé dans la gestion du litige et celle de 20 000 € à la Sas 4B au titre du préjudice d'image, outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date du présent arrêt ;



- Condamne in solidum la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sas Cobi Engineering et son assureur la Sa Allianz Iard ainsi que la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard à payer à la Sci Sersotan la somme de 8000 € ht au titre des travaux de reprise des désordres concernant le bardage ;



- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la Tva aux sommes allouées au titre du préjudice matériel ;



- Dit que les sommes de 395 000 €, 3500 € ht, 40 000 € et 8000 € allouées au titre des trabaux de reprise, sont actualisées en fonction de I'évolution de I'indice BT01 entre le 21 juin 2017 et le 2 juin 2021 ;



- Déboute la Sci Sersotan et la Sas 4B de leurs demandes à l'encontre du Bureau Veritas Construction ;



- Condamne in solidum la Sas Cobi Engineering Réalisation et son assureur la Sa Allianz Iard, ce dernier dans la limite des préjudices matériels, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp à garantir la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la couverture ;



- Condamne in solidum la Sas Cobi Engineering Réalisation et son assureur la Sa Allianz Iard ainsi que la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard à garantir la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le bardage ;



- Dit que la Sarl Surmeli est responsable des désordres relatifs à la couverture et que la société Pose Etanche est responsable des désordres affectant le bardage ;



- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectue dans les proportions suivantes pour les désordres relatifs à la couverture, proportions dans lesquelles s'exercent les recours entre co-obligés :



- la Sas Cobi Engineering Réalisation : 10 %

- la Sas Cibetanche : 50 %, laquelle est garantie intégralement par la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Surmeli

- la Sas Soprema : 50 % ;



- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectue dans les proportions suivantes pour les désordres relatifs au bardage, proportions dans lesquelles s'exercent les recours entre co-obligés :



- la Sas Cobi Engineering Réalisation  : 10 %

- la Sas Cibetanche : 90 % laquelle est garantie intégralement par la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Pose Etanche ;



- Dit que la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des deux entreprises sous-traitantes, la Sarl Surmeli et la société Pose Etanche, peut opposer aux tiers sa franchise contractuelle ;



- Déboute les constructeurs de leurs recours à l'encontre de la Sas Bureau Veritas Construction ;



- Condamne in solidum la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi Engineering Réalisation et leur assureur, la Sa Allianz Iard, la Sas Soprema et la Smabtp, son assureur, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Surmeli et Pose Etanche, aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé, et aux dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp De Cause-Forget qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



- Condamne in solidum la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi Engineering Réalisation et leur assureur, la Sa Allianz Iard, la Sas Soprema et la Smabtp, son assureur, à payer à la Sci Sersotan la somme de 16000 € et à la Sas Bureau Veritas Construction la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;



- Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier Le Président













N. DIABY M. DEFIX



























.
Texte intégral
06/02/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/02952 

N° Portalis DBVI-V-B7F-OIIR

A.M R / RC



Décision déférée du 02 Juin 2021 

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, 

JCP de TOULOUSE - 17/04001

MME [J]

















S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION





C/



S.A. ALLIANZ IARD

S.C.I. SERSOTAN

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. 4B

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS

Société SMABTP

S.A.S. SOPREMA

S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société CIBETANCHE





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTES



S.A. AXA FRANCE IARD 

Es qualité d'assureur dommage-ouvrage

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE



INTIMEES



S.A. ALLIANZ IARD 

Assureur de la SAS COBI INGINEERING REALISATION et assureur de la société CIBETANCHE

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE



S.C.I. SERSOTAN 

Représentée par son gérant en exercice

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A. AXA FRANCE IARD 

Es qualité d'assureur dommages-ouvrage.

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.S. 4B 

Représentée par son représentant légal

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A. AXA FRANCE IARD 

Citée à comparaître en première instance en qualité d'assureur prétendu de la société SURMELI et d'assureur POSE ETANCHE.

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS 

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 16]

[Localité 5]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE



Société SMABTP 

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de la SAS SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.S. SOPREMA 

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS



Société CIBETANCHE 

Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :



M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : A. CAVAN





ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.





******



EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE



En 2008, la Sci Sersotan a fait réaliser la construction d'un ensemble immobilier situé à Villefranche de Lauragais (31), Zac de Borde blanche. L'ensemble immobilier comprend un centre commercial et divers autres commerces au sein d'une galerie marchande, des parkings ainsi qu'une station-service. 



Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- en qualité de maître d'oeuvre, la Sas Cobi Engineering Réalisation assurée auprès de la Sa Allianz Iard ;

- la Sas Bureau Veritas Construction, contrôleur technique ;

- la Sas Cibetanche, chargée du lot 'Couverture- bardage", assurée auprès de la Sa Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la Sa Allianz lard, qui a sous-traité ces lots à la société Pose Etanche pour le lot bardage assurée auprès de la Sa Axa France Iard et à la Sarl Surmeli pour le lot couverture, prétendument assurée auprès de la Sa Axa France Iard, toutes deux liquidées à ce jour.

La Sas Soprema, assurée auprès de la Smabtp, a fourni à la Sas Cibetanche la membrane Pvc de la couverture.



Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Axa France Iard.



La réception de l'ouvrage, avec réserves sans rapport avec le présent litige, a été prononcée le 17 novembre 2009.



La Sas 4b exploite le centre commercial.



En 2013, divers désordres sont apparus, s'agissant d'infiltrations par toiture du centre commercial, et une première déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage est intervenue le 20 juin 2013. Le 19 août 2013, la Sa Axa a reconnu devoir sa garantie et elle a fait une offre indemnitaire le 05 mars suivant, pour un montant de 8.908,80 euros HT.



Le 19 mai 2014, une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée concernant des infiltrations affectant les menuiseries du restaurant Flunch, et divers locaux du magasin Super U et du Drive U. Par courrier en date du 15 juillet 2014, la Sa Axa a fait une offre indemnitaire à hauteur de la somme de 4.675 euros HT.



La Sci Sersotan a contesté cette proposition indemnitaire et a sollicité la société Roussel afin de procéder à la vérification du complexe d'étanchéité de l'ensemble des toitures-terrasse compte tenu de l'aggravation des infiltrations, de l'apparition de nouvelles, des constatations faites suivant constat d'huissier en date du 11 juillet 2014 relevant notamment la présence de fissures et de déchirures sur le liner du toit-terrasse, et des interventions ponctuelles en reprise ; cette société a remis un rapport d'intervention le 25 novembre 2014 constatant des désordres. Dans le cadre de l'entretien annuel des toitures terrasse, cette entreprise a relevé des malfaçons et un vieillissement important et anormal de la membrane d'étanchéité.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 06 mai 2015, la Sci Sersotan a obtenu la désignation de M. [H] en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de la Sa Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, de la Sas Cobi Engineering Réalisation, de la Sas Bureau Veritas Construction, de la Sas Cibetanche et de la société Antoine Massinon.



Une nouvelle déclaration de sinistre auprès d'Axa a été effectuée le 06 mai 2015.



Par ordonnances en date des 30 septembre 2015, 05 et 10 février 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à :



- la société Pose étanche, en charge du lot bardage et à son assureur, la Sa Axa France lard, la Sarl Soprema, en qualité de fournisseur de la membrane, et la Sarl Surmeli, ayant procédé à la pose de cette membrane ;

- la Sa Allianz en qualité d'assureur de la Sas Cobi Engineering et la Sa Gan Eurocourtage, assureur de la société Pose étanche ;

- la Smabtp, assureur de la société Soprema.



Par ordonnance en date du 16 mars 2016, la mission d'expertise a été étendue aux désordres nouvellement subis, affectant les locaux loués aux magasins Beauty Success et Natura Pressing.



L'expert a déposé son rapport définitif le 21 juin 2017.



Suivant actes d'huissier de justice en date des 19, 21 et 27 octobre 2017, la Sci Sersotan et la Sas 4B ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la Sa Axa France lard en qualité d'assureur DO et d'assureur des sociétés Surmeli et Pose Etanche, la Sas Cobi Engineering Réalisation et son assureur Allianz, la Sarl Soprema et son assureur la Smabtp, la Sas Cibetanche et son assureur Allianz, ainsi que la Sas Bureau Veritas Construction, en indemnisation de leurs préjudices.



Par ordonnance en date du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a notamment donné acte à la Sci Sersotan de ce qu'aucune des parties ne s'oppose à ce qu'eIle exécute les travaux de réparation préconisés par l'expert, condamné in solidum la Sas Cobi Engineering Réalisation, la Sas Cibetanche et leur assureur, Allianz, ainsi que la Sa Axa à lui payer à titre provisionnel une somme de 446.500 euros HT au titre des travaux de reprise, outre une provision de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens étant mis à la charge d'Allianz, et le surplus étant renvoyé devant le juge du fond.



Suivant acte d'huissier de justice en date du 11 juillet 2018, la Sa Allianz, en sa qualité d'assureur de la Sas Cibetanche, a appelé en la cause Axa France lard, assureur prétendu de la Sarl Surmeli et assureur de la société Pose Etanche, aux fins de garantie. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 26 juillet 2018.

Par jugement contradictoire en date du 02 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : 



- déclaré les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation responsables sur le fondement de I'article 1792 du code civil des désordres subis par la sci Sersotan ;

- dit que le préjudice matériel de la sci Sersotan occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 469.309,44 euros euros HT, soit :

* travaux de reprise et de mesures conservatoires pris en charge par la SCI : 22.809,44euros ;

* travaux de reprise préconisés par l'expert pour la couverture : 395.000 euros HT

* travaux de reprise préconisés par l'expert pour la façade : 8.000 euros HT

* reprise des embellissements et équipements : 3.500 euros HT

* honoraires de maîtrise d'oeuvre : 40.000 euros HT

- débouté la sci Sersotan de ses demandes formées au titre de I'assurance D-O complémentaire et des frais de gestion du chantier de reprise de ces désordres ;

- condamné la compagnie Allianz à garantir ses assurées, les sociétés cibetanche et Cobi engineering réalisation ;

- condamné in solidum la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation et leur assureur, la compagnie Allianz à verser à la sci Sersotan la somme de 469.309,44 euros euros HT, au titre de la réparation des désordres matériels de ces sinistres ;

- rappelé que suivant ordonnance en date du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a condamné la société Cobi engineering réalisation , la société Cibetanche et leur assureur, Allianz, ainsi que Axa, en sa qualité d'assureur D-O au payement de la somme provisionnelle de 446,500 euros HT ;

- reçu les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation , leur assureur Allianz ainsi que Axa, en sa qualité d'assureur D-O en leur recours formé à l'encontre des sociétés Soprema et Pose étanche, et du Bureau Veritas au titre des désordres relatifs à la toiture sur un fondement contractuel ;

- déclaré responsable au titre des désordres relatifs à la couverture, la société Soprema, la société Pose étanche et le Bureau Veritas qui sont appelés à relever et garantir les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation, leur assureur Allianz, et Axa, en sa qualité d'assureur D-O ;

- condamné la Smabtp et la compagnie Axa à garantir leur assurée, soit respectivement la société Soprema et la société Pose étanche ;

- reçu les sociétés Cibetanche et Cobi engineering realisation , leur assureur Allianz ainsi que Axa, en sa qualité d'assureur D-O en leur recours formé à I'encontre de la société Surmeli, et du Bureau Veritas au titre des désordres relatifs au bardage sur un fondement contractuel ;

- déclaré responsable la société Surmeli au titre des désordres relatifs au bardage qui est appelé à relever et garantir les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation, leur assureur Allianz ainsi que Axa, en sa qualité d'assureur ;

- condamné la compagnie AXA à garantir son assurée, la société SURMELI ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société Cobi : 10 %

* le Bureau Veritas : 10 %

* la société Cibetanche : 80 % laquelle sera relevée et garantie :

- au titre du désordre relatif au bardage, par la société Surmeli à hauteur de100 %

- au titre du désordre relatif à la couverture, par la société Soprema à hauteurde 20 % et par la société Pose étanche à hauteur de 80 %

- débouté la sci Sersotan de ses demandes formulées au titre du préjudice lié au temps consacré à la gestion de ces sinistres ;

- débouté la Sas 4B de ses demandes formées au titre de la perte d'expIoitation et du préjudice d'image ;

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'appIication de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de I'exécution ;

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de I'évolution de I'indice BT01 depuis le 21 juin 2017 jusqu'à la date du jugement ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation et leur assureur, la compagnie Allianz, la société Soprema et la Smabtp, son assureur, le Bureau Veritas, la Cie Axa assureur des sociétés Surmeli et Pose étanche, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, les frais de déplacement de Cetim et les frais de la procédure de référé ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice

des dispositions de l'arIicle 699 du code de procédure civile ;

- condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation et leur assureur, la compagnie Allianz, la société Soprema et la Smabtp, son assureur, le Bureau Veritas, la Cie Axa assureur des sociétés Surmeli et Pose étanche, in solidum à payer à la sci Sersotan et à la Sas 4B la somme de 8.000 euros au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.



Par déclaration en date du 2 juillet 2021, la Sa Bureau Veritas Construction a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble des dispositions la concernant et en intimant la Sa Axa, assureur Do et assureur des sociétés Surmeli et Pose Etanche,la Sa Allianz Iard, assureur de la Sas Cobi et de la Sas Cibetanche, la Sas Cobi, la Sarl Soprema et son assureur la Smabtp ainsi que la Sas Cibetanche.



L'affaire a été enregistrée sous le no 21-2952.



Par déclaration en date du 15 juillet 2021 la Sa Axa France Iard en ses trois qualités a interjeté appel du jugement en critiquant l'ensemble des dispositions la concernant et en intimant la Sci Sersotan, la Sas 4 B, la Sas Cobi, la Smabtp assureur de la Sarl Soprema, la Sas Cibetanche, la Sa Bureau Veritas, la Sarl Soprema et la Sa Allianz Iard assureur des sociétés Cobi et Cibetanche.



L'affaire a été enregistrée sous le no 21-3186.



Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 13 octobre 2022 sous le no Rg 21-2952.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023, la Sas Bureau Veritas Construction, appelante et intimée, demande à la cour de :



A titre principal, 

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de toulouse uniquement en ce qu'il a retenu qu'il était partiellement responsable des désordres, 

Et, statuant à nouveau sur ce point du jugement,

- prononcer que les griefs querellés ne sont pas imputables à sa sphère d'intervention et qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre des missions qui lui ont été confiées,

- rejeter toutes demandes dirigées contre elle,

- prononcer sa mise hors de cause,

- rejeter tout appel incident à son encontre,

- débouter la compagnie Axa France Iard de son appel principal, 

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France iard ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Soprema et son assureur la Smabtp ;

- confirmer le jugement dont appel ce qu'il a condamné la société Cobi engineering et son assureur Allianz ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Sersotan et 4B de leurs demandes indemnitaires ;

A titre subsidiaire, 

- rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée à son encontre ,



- condamner in solidum les sociétés Cobi engineering réalisation, Cibetanche, leur assureur Allianz, les sociétés Surmeli et Pose étanche, leurs assureur AXA France, la société Soprema et son assureur la Smabtp et la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- condamner in solidum la Sci Sersotan ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner également in solidum la Sci Sersotan ou tout succombant aux entiers dépens, au profit de la scp de Caunes-Forget, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, d'assureur prétendu de la Sarl Surmeli et d'assureur de la société Pose étanche, appelante et intimée, demande à la cour de : 



Statuant sur l'appel de Veritas, 

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisations responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par la sci Sersotan ;

* condamné la compagnie Allianz à garantir ses assurées, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisations ;

* condamné la Smabtp et la compagnie Axa à garantir leurs assurés soit respectivement la société Soprema et la société Pose étanche ;

* dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Cobi : 10%

- Bureau Veritas : 10%

- la société Cibetanche : 80% 

Et par conséquent,

- débouter la sa Bureau Veritas construction de sa demande de mise hors de cause devant le Cour ;

Statuant sur l'appel incident d'AXA ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Pose étanche et son assureur Axa à prendre en charge 80% des travaux de remise en état de la couverture ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Axa à garantir la sarl Surmeli ;

Et par conséquent,

- débouter la sa Bureau Veritas construction, Allianz et son assuré Cibetanche, la société Cobi, la Smabtp et toutes les autres parties à l'instance, de leurs demandes principales ou en garantie formées contre la société Pose étanche et Axa au titre du désordre relatif à la couverture ;

- fixer, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité de la manière 

suivante :

* la société Cobi : 10% ;

* le Bureau Veritas : 10% ;

* la société Cibetanche : 80% ; laquelle sera relevée et garantie :

- au titre du désordre relatif au bardage, par la société Pose étanche à hauteur de 100% ;

- au titre du désordre relatif à la couverture, par la société Soprema à hauteur de 20% et par la société Surmeli à hauteur de 80%.

- condamner in solidum les sociétés Cobi engineering realisations, la Smabtp, Allianz, la société Cibetanche, la sas Bureau Veritas et la sas Soprema à relever et garantir Axa France iard, es qualité d'assureur dommages ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre selon la répartition précitée ;

- débouter la sa Bureau Veritas construction, Allianz, Cibetanche, la société Cobi, la Smabtp, Soprema et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes de condamnation formées contre Axa France iard à garantir la société Surmeli ;

- débouter la société Cobi engineering Realisations, la Smabtp, Allianz, la société Cibetanche et la sas Soprema de leurs appels incidents dirigés contre Axa France iard ;



- condamner in solidum sa Bureau Veritas construction, Allianz, Cibetanche, Cobi, Soprema et la Smabtp à payer à Axa France iard une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile majorée des dépens de première instance et d'appel.



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, la Sci Sersotan et la Sas 4B, intimées et sur appel incident, demandent à la cour de :



1 - Sur l'appel incident formé par elles,

- Réformer le jugement 2 juin 2021 en ce qu'il a débouté la Sci Sersotan de ses demandes formées au titre de l'assurance D-O complémentaire et des frais de gestion du chantier de reprise de ces désordres et de ses demandes formulées au titre du préjudice lié au temps consacré à la gestion de ces sinistres, débouté la Sas 4B de ses demandes formées au titre du préjudice d'image et dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la Tva au taux en vigueur à la date de l'exécution,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : 

- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi Engineering Réalisation et la société Cibetanche, leur assureur Allianz Iard, la société Soprema et son assureur la Smabtp et le Bureau Veritas à payer à la Sci Sersotan la somme de 26.825 euros HT au titre de l'assurance dommage-ouvrage (13.414,5 euros HT) ainsi que les frais de gestion comptable et administrative par le maître d'ouvrage (SCI SERSOTAN) et/ ou son gestionnaire (FDI GACI) (13.414,5 euros HT) ; 

- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas à payer à la Sas 4B une indemnité de 450.350 € au titre du préjudice d'image ; 

- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas à payer à la Sci Sersotan une indemnité de 28.315,52 euros Ttc au titre du préjudice lié au temps passé par le gérant et le gestionnaire de la Sci Sersotan dans la gestion du présent litige ;



2 - Sur l'appel principal formé par Axa France Iard, le Bureau Veritas Construction, Soprema et la Smabtp et Allianz ès qualités d'assureur de Cobi, 

- Confirmer le jugement sur les autres chefs de jugement 

En tout état de cause, 

- Déclarer la Sci Sersotan et la Sas 4B recevables et bien fondées en leur action. 

- Débouter la société Soprema et son assureur, la Smabtp de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription, 

- Débouter Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas de toute demande formulées à leur encontre, 

- Prendre acte de l'absence de contestation de sa garantie dommage ouvrage à l'égard de la Sci Sersotan par Axa France Iard concernant la somme de 22.809,44 € HT au titre des travaux de reprise et d'étanchéité de la toiture déjà réalisés ainsi que de la somme de 447.150 € HT au titre des travaux de reprise restant à réaliser et comprenant les travaux de couverture (395.000 euros HT), les travaux de façade (8.000 euros HT), les travaux d'embellissement (3.500 euros HT), la maitrise d''uvre complète de réparation (40.000 euros HT) ; 

-Prendre acte de l'absence de contestation de sa garantie constructeur à l'égard de la Sci Sersotan par la société Cibetanche, 

- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas à payer à la Sci Sersotan la somme de 22.809,44 € HT (27.371,33 € TTC) au titre des travaux de reprise et d'étanchéité de la toiture déjà réalisés, 

-Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas à payer à la Sci Sersotan une somme de 473.940 euros HT au titre des travaux de reprise restant à réaliser et comprenant les travaux de couverture (395.000 euros HT), les travaux de façade (8.000 euros HT), les travaux d'embellissement (3.500 euros HT), la maitrise d''uvre complète de réparation (40.000 euros HT). 





- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas au paiement d'une somme de 35.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, frais d'investigations compris (14.961,2 € HT) et de la procédure de référé précédemment engagée. 

En toute hypothèse, 

- Condamner in solidum l'assureur dommage d'ouvrage, Axa France Iard, la société Cobi et la société Cibetanche, leur assureur, Allianz Iard, la société Soprema et son assureur, la Smabtp et le Bureau Veritas au paiement en appel d'une somme de 35.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, frais d'investigations compris (14.961,2 € HT) et de la procédure de référé précédemment engagée ainsi que les frais de première instance et d'appel. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 février 2022, la Sas Cobi Engineering Réalisations, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :



- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

Statuant à nouveau,

- débouter la Sci Sersotan et la Sas 4B de leurs demandes dirigées à son encontre sa responsabilité n'étant pas établie ;

- débouter toute partie de toute demande formée à son encontre,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à 10%.

- condamner in solidum la société Soprema, la Smabtp, la société Cibetanche, la compagnie Axa France Iard prise en qualité d'assureur des sous-traitants Surmeli et Pose Etanche et la Sa Bureau Veritas Construction à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, accessoires et frais.

- 'dire et juger' que tout préjudice de la Sci Sersotan et de la Sas 4B doit être indemnisé HT.

- fixer le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 446.500 euros HT, frais de maîtrise d''uvre et d'assurance DO inclus.

- fixer les frais d'investigation à la somme de 13.111,20 euros HT, telle que retenue par l'expert judiciaire.

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la Sci Sersotan et de la Sas 4B.

A titre infiniment subsidiaire,

- ramener les demandes accessoires de la Sci Sersotan et de la Sas 4B à de plus justes proportions.

Dans cette hypothèse,

-'dire et juger' que les frais de gestion du sinistre ainsi que l'éventuel préjudice d'image, seront laissés à la charge exclusive de l'assureur DO pour manquement à ses obligations.

En toute hypothèse, 

- condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la Sarl Soprema et son assureur, la Smabtp, intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :



- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,

A titre principal, 

- débouter la société Bureau Veritas construction de son appel principal, 

- débouter la compagnie Axa France Iard et la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de Cobi Ingénierie Réalisation de leurs appels incidents, 

A titre incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* reçu les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation, leur assureur Allianz ainsi que Axa, en sa qualité d'assureur D-O en leur recours formé à l'encontre des sociétés Soprema et Pose étanche, et du Bureau Veritas au titre des désordres relatifs à la toiture sur un fondement contractuel ;

* déclaré responsable au titre des désordres relatifs à la couverture, la société Soprema, la société Pose étanche et le Bureau Veritas qui sont appelés à relever et garantir les sociétés Cibetanche et Cobi engineering realisation, leur assureur Allianz, et Axa, en sa qualité d'assureur D-O ;

* condamné la Smabtp et la compagnie Axa à garantir leur assurée, soit respectivement la société Soprema et la société Pose étanche ;

* condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation et leur assureur, la compagnie Allianz, la société Soprema et la Smabtp, son assureur, le Bureau Veritas, la Cie Axa assureur des sociétés Surmeli et Pose etanche, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, les frais de déplacement de Cetim et les frais de la procédure de référé ; 

- condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi engineering réalisation et leur assureur, la compagnie Allianz, la société Soprema et la Smabtp, son assureur, le Bureau Veritas, la cie Axa assureur des sociétés Surmeli et Pose étanche, in solidum à payer à la sci Sersotan et à la sas 4B la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

En conséquence, statuant à nouveau, 

A titre principal,

- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée à l'encontre de la société Soprema ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la mise hors de cause de la société Soprema et de son assureur la Smabtp ;

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à eur encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

- la société Cobi : 10%

- le Bureau Veritas : 10 %

- la société Cibetanche : 80% laquelle sera relevée et garantie : au titre du désordre relatif à la couverture par la société Soprema à hauteur de 20% ;

* dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

* dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; 

- réformer le jugement en corrigeant l'erreur matérielle affectant le dispositif et juger que la société Cibetanche sera relevée et garantie :

* au titre du désordre relatif au bardage par la Société Pose étanche à hauteur de 100% ;

* au titre du désordre relatif à la couverture par la société Soprema à hauteur de 20% et par la société Surmeli à hauteur de 80%.

En tout état de cause, 

- condamner tout succombant à verser à la société Soprema et à la Smabtp, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu, Avocat sur ses affirmations de droit



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, la Sas Cibetanche, intimée, demande à la cour de :



- rejetant toutes conclusions contraires et en tous cas mal fondées, 

- confirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement dont appel. 

Y ajoutant, 

- condamner les appelants, la compagnie Axa et la société Bureau Veritas au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021 la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur des Sas Cobi Engineering et Cibetanche, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :



- confirmer le jugement dont appel dans son intégralité et rejeter, à cet égard, les appels initiés par le bureau Veritas et la compagnie Axa, hormis en ce qui concerne la responsabilité de la société Cobi engeneering et statuant à nouveau sur ce point : 

A titre principal,

- rejeter les demandes de la Sci Sersotan et de la Sas 4B ou de toutes autres parties, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz, es qualité d'assureur de Cobi ingénierie réalisation, dont la responsabilité n'est pas établie,

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement sur ce point, 

- condamner in solidum la société Soprema, la Smabtp, la compagnie Axa France iard pris en sa qualité d'assureur des sous-traitants Surmeli et Pose étanche, la sa Bureau Véritas construction à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge et ce dans les proportions fixées par les premiers juges ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;

- en tout état de cause, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, la Compagnie Allianz n'étant plus l'assureur de la société Cobi à la date de la réclamation.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 05 juin 2023.



MOTIFS DE LA DECISION



Il doit être constaté que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté la Sas 4B de sa demande au titre du préjudice d'exploitation et qui ne fait l'objet ni des appels principaux et d'un appel incident. 



La recevabilité des demandes formées à l'encontre de la Sas Soprema



La Sas Soprema, fabricant et fournisseur de la membrane litigieuse et son assureur la Smabtp relèvent que le premier juge a condamné cette société sur le fondement de l'article 1245 du code civil non soulevé par les parties et soulèvent la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés qui est enfermée dans un double délai, de deux ans à compter de la découverte du vice sur le fondement de l'article 1648 du code civil et de cinq ans à compter de la conclusion du contrat sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce. Ils font valoir que la vente de la membrane à la Sas Cibetanche est intervenue le 29 juin 2009 et que la Sas Soprema n'a été assignée en référé par la Sci Sersotan, et non la Sas Cibetanche, que le 15 février 2016 sans qu'aucun acte interruptif n'intervienne dans l'intervalle.



La Sa Axa France Iard fait valoir que l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant sans avoir lui-même été assigné par le maître d'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648 alinéa 1er du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage.



Il doit être relevé que le fondement retenu par le premier juge, les dispositions de l'article 1245 du code civil, est invoqué par certaines parties en cause d'appel et a pu être débattu contradictoirement devant la cour.



Concernant l'action fondée sur les vices cachés il est de principe que le point de départ du délai imparti au constructeur pour former une action récursoire à l'encontre du vendeur ou du fabricant par l'article 1648 alinéa 1er du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage.

Il n'est pas contestée que la vente de la membrane par la Sas Soprema à la Sas Cibetanche est intervenue au plus tard le 29 juin 2009, constituant le point de départ du délai de prescription de 5 ans prévu à l'article L 110-4 du code de commerce ; ce délai a été suspendu jusqu'au 13 avril 2015, date à laquelle la société Cibetanche a été assignée en référé expertise par le maître d'ouvrage, point de départ du délai de deux ans prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil qui a lui-même été interrompu par l'assignation en référé de la Sas Soprema par la société Cibetanche le 31 juillet 2015. Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2015, délai qui a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 21 juillet 2017. 



En conséquence, lorsque l'action au fond a été engagée par le maître d'ouvrage en octobre 2017, l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite. 



Les désordres et les responsabilités



En vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



S'agissant d'une membrane d'étanchéité dont la défaillance serait à l'origine d'infiltrations et en l'absence de défectuosité relative à la sécurité au sens de l'article 1245-3 du code civil, la responsabilité de la société Soprema ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1245 du code civil.



En sa qualité de fournisseur-vendeur de cette membrane elle peut voir sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée à l'égard du maître d'ouvrage qui, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, en l'espèce la société Cibetanche, et elle est tenue à la garantie des vices cachés.



Le contrôleur technique, lequel n'est pas constructeur, est quant à lui soumis, en application de l'article L 111-24 du code de la construction, applicable au regard de la date du contrat, dans les limites de la mission confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil et il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.



L'expert a constaté des infiltrations récurrentes en diverses zones du bâtiment, en façade (restaurant Flunch) et en toiture, des malfaçons dans la réalisation des ouvrages d'étanchéité et une dégradation par vieillissement prématuré de la membrane Pvc de couverture, se traduisant par des stigmates, la présence d'eau dans l'isolant sous membrane, le vieillissement de la membrane Pvc dans plusieurs zones de surface importante, craquelures, trame apparente, et des malfaçons dans la réalisation des ouvrages d'étanchéité, densité de vis de fixation trop faible, plis de la membrane sur certains relevés et un défaut d'étanchéité de la bavette de joint entre la façade Trespa et le vitrage.

 

Bien qu'ayant conclu que l'isolation placée sous la membrane d'étanchéité avait été posée à l'envers par la société sous-traitante Surmeli, il a, dans la réponse au dire no 6 de la Sa Bureau Veritas Construction, reconnu que l'avis technique sur ces panneaux isolants ne mentionnait à aucun moment un endroit et un envers concernant leur pose.



L'expert relève que le caractère récurrent des désordres est la conséquence de l'absence d'une réparation globale de la couverture, la causalité de ces désordres d'in'ltration étant multiple et complexe à appréhender, retenant ainsi que la dégradation de la membrane Pvc, incontestable dès lors qu'eIIe est visible à l'oeil nu, est autant un désordre en soi, vieillissement prématuré après seulement 4 années de service, qu'une cause d'infiltration. 



Il indique que les malfaçons dans la réalisation des ouvrages de couverture et bardage sont, en façade, un défaut d'étanchéité de la bavette de joint entre la façade Trespa et le vitrage, pour le restaurant Flunch, et en toiture, la fixation de la membrane par vis trop espacées par rapport à la norme et un relevé d'étanchéité et trop plein avec pli de la membrane, ce désordre concernant les bureaux et boutiques. 

Il retient que le vieillissement prématuré de la membrane Pvc constituant la couverture est à relier à I'action combinée du rayonnement solaire et des agents climatiques et chimiques

environnementaux. S'il a indiqué dans un premier temps « ne pouvoir écarter une défectuosité du matériau constitutif de la membrane comme cause du vieillissement et de l'usure constatés », les analyses réalisées sur ce matériau - rapport Cetim - ont notamment démontré que cette membrane, en raison de la perte de sa souplesse, est devenue cassante et susceptible d'être plus facilement perforée par les vis mal posées, et que le vieillissement artificiel a permis de reproduire le même mécanisme que celui observé en usage . Ces constatations et analyses excluent que la membrane ait été détériorée par les passages des divers intervenants comme soutenu par la société Soprema.

L'expert conclut que ' le mécanisme du sinistre affectant la couverture du bâtiment résulte de la combinaison des malfaçons de montage et d'une détérioration rapide, après 7 ans d'usage, du matériau mis en oeuvre".



La nature décennale de ces désordres, apparus après réception, mettant en cause l'étanchéité du bâtiment et rendant l'immeuble impropre à sa destination, n'est pas contestée.



Ces désordres sont imputables à la Sas Cibetanche, chargée des lots couverture et bardage, et à la Sas Cobi Engineering, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, qui n'établissent pas que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



La société Soprema, qui a fourni la membrane Flag défectueuse en grande partie à l'origine des infiltrations en toiture, doit sa garantie au titre des vices cachés.



En vertu des dispositions de l'article L 111-23 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage, pour donner des avis sur les risques de la construction en matière de solidité de l'ouvrage et de sécurité des personnes.

Il est débiteur de la garantie décennale au même titre que les constructeurs si les désordres constatés lui sont imputables au regard de la définition contractuelle de sa mission.

La Sa Bureau Veritas Construction était chargée d'une mission Lp, solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables, portant notamment sur les ouvrages de clos et de couvert, avec contrôle des documents techniques de conception et d'exécution ainsi que des ouvrages en cours de chantier.

Concernant les défauts de fixation de la membrane Pvc, seul élément qui peut finalement être retenu, qui n'aurait pas dû selon l'expert échapper à la vigilance du contrôleur technique, la Sa Bureau Veritas produit son avis no 11 sur documents d'exécution aux termes duquel elle demande qu'il lui soit justifié du maintien de validité de l'agrément pour la membrane Pvc et demande que soit respecté le type et le nombre de fixation par m2 (4 en zone courante, 5 en zone de rive, 7 en zone d'angle).

Elle a ainsi donné son avis et attiré l'attention sur le maintien de la validité de l'agrément pour la membrane Pvc et le mode de fixation de cette membrane mais son rôle spécifique ne lui permettait pas de vérifier que ses avis étaient respectés et lui interdisait de se substituer à un intervenant à l'acte de construire, notamment le maître d'oeuvre, n'étant pas constructeur. 

Aucun manquement dans la limite de la mission confiée et de ses modalités ne peut donc être retenu à l'encontre de la Sa Bureau Veritas Construction.



Au final la responsabilité du maître d'oeuvre, de la société Cibetanche et de la société Soprema est retenue concernant les désordres affectant la couverture et celle du maître d'oeuvre et de la société Cibetanche est retenue concernant les désordres affectant le bardage, le jugement étant infirmé en ce qu'il n'a retenu que la responsabilité du maître d'oeuvre et de la société Cibetanche à l'égard du maître de l'ouvrage, qui pourtant demandait la condamnation in solidum de la société Soprema, et en ce qu'il a retenu la responsabilité du contrôleur technique.



La Sa Allianz Iard ne conteste pas sa garantie décennale pour la Sas Cibetanche et la Sas Cobi Engineering Réalisation mais fait valoir concernant cette dernière que le contrat ayant été résilié le 1er janvier 2011, elle n'était plus son assureur à la date de la réclamation et que sa garantie ne peut être mobilisée au titre des préjudices immatériels, ce qui n'est pas contesté par les autres parties.



La Sa Axa France Iard ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur dommages ouvrage. 

La Smabtp ne conteste pas devoir sa garantie à la société Soprema.



Les préjudices



L'expert précise que la multiplicité des malfaçons en nature et en nombre tout comme le caractère réparti des zones de dégradation de la membrane conduisent à retenir le remplacement intégral de la couverture litigieuse ainsi que la reprise des organes d'étanchéité défectueux tant en toiture qu'en façade et le remplacement des faux plafonds endommagés et autres embellissements.

Il estime le coût des travaux de reprise aux sommes suivantes, non contestées par les parties :

- pour la couverture à la somme de 395 000 € ht,

- pour le défaut d'étanchéité en façade sud-ouest (restaurant Flunch) à 8 000 € ht,

- pour la reprise des embellissements et équipements (faux plafonds, éclairage...) : 3 500 € ht.

Le délai d'exécution des travaux de reprise est selon l'expert de I'ordre de 4 mois au cours desquels les travaux de reprise du bardage et des embellissements pourront être effectués en parallèle, sans que ces derniers ne justifient la fermeture du centre commercial.

Il a estimé le coût de la maîtrise d'oeuvre complète (conception, suivi et contrôle, réception) et de l'assurance dommage ouvrage, à 10% du montant des travaux soit 40 000 € ht.



L'expert qui avait initialement évalué le coût de la maîtrise d'oeuvre hors conception à 8 % du montant des travaux de reprise, l'a augmenté de 2% pour prendre en compte à la fois le coût de la conception et celui de l'assurance dommages ouvrage.

Eu égard au coût moyen d'une assurance dommages ouvrage d'une part et d'une maîtrise d'oeuvre complète d'autre part, il convient d'ajouter au montant ci-dessus la somme de 

13 414,50 € ht au titre de l'assurance dommages ouvrage, de sorte que le coût de la maîtrise d'oeuvre complète et de l'assurance dommages ouvrage doit être fixé à la somme de 53 414,50 € ht.



La Sci Sersotan justifie avoir réglé, au titre des travaux de reprise et d'étanchéité déjà réalisés, la somme de 22.809,44 € ht comprenant la facture d'intervention de la société Roussel en mai 2017, à titre conservatoire, au niveau de la boutique La Mutualité Française, non prise en compte par l'expert pour avoir été tardivement émise dans le cadre de ses opérations. 



Il n'y a pas lieu d'ajouter la tva aux sommes octroyées au titre des préjudices matériels, la Sci Sersotan étant assujétie à la Tva.



La Sci Sersotan demande la somme de 13 414,50 € pour les frais de gestion comptable et administrative supportés par elle-même et/ou son gestionnaire, le Fdi Gaci, dans le cadre des travaux de reprise.



En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant la Sci Sersotan de ce chef de demande au regard des missions habituellement confiées au Fdi Gaci dans le mandat de gestion produit au débat et des obligations naturellement liées à la qualité de maître d'ouvrage et déléguées au maître d'oeuvre, dont le principe a été retenu et indemnisé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la Sci Sersotan de ce chef de demande.



Elle demande en outre la somme de 28 315,52 € au titre de la gestion du dossier par la Fdi Gaci et par le gérant de la Sci Sersotan, M. [L] [T].

Elle produit une facture du Fdi Gaci datée du 6 octobre 2016 portant sur la somme de 18315,52 € pour « suivi sinistres Do infiltrations » et « suivi procédure toiture depuis janvier 2015 » mentionnant 17 déclarations de sinistre pour des dommages liés à la toiture, 14 expertises Do et 2 « spécifiques procédure ».

Le nombre important d'expertises Do et de déclarations de sinistres intervenus entre 2013, date d'apparition des premiers sinistres, à juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit sur une durée de quatre années, démontre à lui seul que la gestion de ce dossier a dépassé la cadre habituel de la mission confiée au Fdi Gaci mais a aussi contraint le gérant de la Sci Sersotan à se consacrer à des tâches dépassant son travail habituel de gérant, et ce, au détriment du fonctionnement normal de cette société.

Ce chef de préjudice doit être évalué à 20 000 €.



La Sas 4B, exploitante du centre commercial, demande la somme de 450 350 € au titre du préjudice d'image correspondant à 5% de marge brute annuelle sur la base d'une marge brute d'environ 9 007 000 € ht, faisant valoir que ce préjudice a vocation à réparer I'image dégradée du magasin U que peut renvoyer ce centre commercial notamment lors d'épisodes pluvieux, tant à la clientèle qu'au personnel .

Elle produit diverses photographies montrant la présence de seaux au sol ou dans les rayons voire les étalages de produits alimentaires du magasin Super U ainsi que dans les locaux dédiés au personnel.

Ces photographies, jointes aux constats des stigmates de ces infiltrations faits par l'expert judiciaire, rendent compte de l'image dégradée du centre commercial qu'ont pu avoir, par intermittence, tant les clients que le personnel.

Ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 €.



Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives.



Concernant les désordres affectant la couverture, l'assureur dommages ouvrage, la Sa Axa France Iard, la Sas Cobi Engineering Réalisation et son assureur la Sa Allianz Iard, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp seront condamnés in solidum à payer à la Sci Sersotan :



- la somme 395 000 € ht au titre des travaux de reprise,

- la somme de 3500 € ht au titre des travaux d'embellissements,

- la somme de 40 000 € ht au titre de la maîtrise d'oeuvre,

- la somme de 13 414,50 € ht au titre de l'assurance dommages ouvrage,

- la somme de 22 809,44 € ht au titre des travaux de reprise et d'étanchéité de la toiture déjà réalisés.



Au regard de la résiliation du contrat d'assurance liant la Sa Allianz Iard et la Sas Cobi Engineering intervenue le 1er janvier 2011, antérieurement à la réclamation, seuls l'assureur dommages ouvrage, la Sa Axa France Iard, la Sas Cobi Engineering, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp seront condamnés in solidum à payer à la Sci Sersotan la somme de 20 000 € au titre du préjudice lié au temps passé dans la gestion du litige et celle de 20 000 € à la Sas 4B au titre du préjudice d'image, outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date du présent arrêt.



Concernant les désordres affectant le bardage, l'assureur dommages ouvrage, la Sa Axa France Iard, la Sas Cobi Engineering et son assureur la Sa Allianz Iard ainsi que la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard seront condamnés in solidum à payer à la Sci Sersotan la somme de 8000 € ht au titre des travaux de reprise.



La Sci Sersotan et la Sas 4B seront déboutées de leurs demandes à l'encontre du Bureau Veritas Construction.



Les recours et la contribution à la dette



La Sa Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sera garantie intégralement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la couverture par la Sas Cobi Engineering et son assureur la Sa Allianz Iard, ce dernier dans la limite des préjudices matériels, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp.

Elle sera garantie intégralement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le bardage par la Sas Cobi Engineering et son assureur la Sa Allianz Iard ainsi que la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard.







Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de I'article 1382 du code civil s'agissant des Iocateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de I'article 1147 du code civil s'iIs sont contractuellement liés.



La Sas Cibetanche ne s'est pas assurée de la bonne exécution par ses sous-traitants des missions qu'eIIe leur avait con'ées, notamment dans le suivi du chantier.



La membrane fournie par la société Soprema s'est avérée affectée d'une dégradation intrinsèque, la faute de cette société, qui a fourni un produit affecté d'un vice, apparaissant ainsi caractérisée.



La faute de la Sas Cobi Engineering, maître d'oeuvre d'exécution, en ce qu'elle n'a pas relevé, dans le cadre de sa mission Det, les erreurs de pose de la membrane alors même que la superficie couverte était telle que les malfaçons devaient être apparentes, ainsi que les malfaçons affectant le bardage, apparait caractérisée.



Les sociétés Surmeli et Pose Etanche, en leur qualité de sous-traitants, sont tenues d'une obligation de résultat à l'égard de Ia Sas Cibetanche qui leur a confié une partie des travaux.

La Sarl Surmeli, sous-traitant chargé du lot couverture, et non du lot bardage comme indiqué par erreur dans le jugement, qui a posé la membrane isolante en utilisant une trop faible densité de vis, a commis une faute d'exécution, cause en partie des infiltrations en toiture.

La société Pose Etanche, sous-traitant chargé du lot bardage, qui a réalisé un complexe de collecte des eaux de ruissellement en façade qui n'est pas étanche, a commis une faute d'exécution, cause des infiltrations sur la façade Flunch.



Dans leurs rapports entre eux, eu égard à l'importance de leur faute respective, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation s'agissant des désordres affectant la couverture à hauteur de 10% pour la Sas Cobi Engineering, 50% pour la Sas Cibetanche, laquelle doit être intégralement garantie par son sous-traitant la société Surmeli, et 50 % pour la société Soprema, et s'agissant des désordres affectant le bardage à hauteur de 10 % pour la SasCobi Engineering et 90 % pour la Sas Cibetanche, laquelle doit être intégralement garantie par son sous-traitant Pose Etanche, proportions dans lesquelles s'exerceront les recours entre co-obligés.



La Sa Axa France Iard ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur décennal de la société Pose Etanche sauf à voir pour cette dernière, sous-traitante, déduire sa franchise opposable aux tiers.



Elle conteste en revanche être l'assureur de la Sarl Surmeli et soutient que les deux attestations d'assurance produites au débat, pour l'une par la société Cibetanche, datée du 5 janvier 2009, et pour l'autre par la Sa Allianz Iard, datée du 11 janvier 2010, sont des faux.



Les tiers au contrat d'assurance doivent prouver l'existence du contrat et l'applicabilité de ce contrat au sinistre ; cette preuve peut se faire par tous moyens.



Les attestations produites au débat émanent de M. [I], conseiller Axa à [Localité 17], et comportent les indications prévues à l'article A 243-3 du code des assurances.

Elles attestent que la Sarl Surmeli bénéficie d'une assurance « multigaranties entreprise de construction » couvrant la garantie décennale y compris si l'assuré est sous-traitant.

La Sa Axa relève diverses anomalies concernant le mot « France » orthographié « Frnce », le numéro d'agence, le numéro de téléphone de l'agence, la date de validité de l'attestation mentionnée au 4 au lieu du 1er du mois et le code activité.



Elle produit une attestation rédigée par le représentant actuel de l'agence Axa de [Localité 17], datée du 18 mai 2019, aux termes de laquelle il précise d'une part que la société Surmeli ne fait pas partie de son fichier, et que d'autre part, il existe une erreur sur le numéro de portefeuille et sur le numéro de contrat.





Elle produit en outre un rapport d'enquête diligenté à sa demande par M. [B], enquêteur d'assurances, aux termes duquel il apparaît que M. [I], agent d'assurance ayant potentiellement signé les attestations d'assurance en 2009 et 2010 dénie sa signature pour celle de 2009 mais indique que la signature figurant sur celle de 2010 pourrait être la sienne, pour ensuite, quelques jours plus tard, émettre des doutes sur son authenticité ; l'enquêteur établit une comparaison entre les attestations litigieuses et une attestation d'assurance présentée comme authentique établie par le siège du groupe Axa en 2009 ainsi qu'entre la signature de M. [I] en 2021 et celle figurant sur les attestations établies 12 ans plus tôt.



Ces divers éléments sont insuffisants pour démontrer que les attestations produites au débat seraient des faux alors qu'il n'est produit devant la cour aucun élément de comparaison fiable, comme « des attestations délivrées à la même période par la même agence » ainsi que l'a déjà relevé le premier juge.



En conséquence la garantie décennale de la Sa Axa France Iard doit être retenue, le jugement étant confirmé sur ce point.



Les parties seront déboutées de leur recours à l'encontre de la Sa Bureau Veritas Construction dont la responsabilité n'a pas été retenue.



Les demandes accessoires



Succombant, la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi Engineering Réalisation et leur assureur, la Sa Allianz Iard, la société Soprema et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Surmeli et Pose étanche, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé, et aux dépens d'appel.



Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, au profit de la Sci Sersotan et de la Sa Bureau Veritas Construction, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.







PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;



- Déclare recevables comme non prescrites les demandes formées à l'encontre de la Sas Soprema sur le fondement des vices cachés ;



- Infirme le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions ayant :



- déclaré les sociétés Cibetanche et Cobi Engineering Réalisation responsables sur le fondement de I'article 1792 du code civil des désordres subis par la sci Sersotan ;



- dit que le préjudice matériel de la Sci Sersotan occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 469.309,44 euros euros HT, soit :

* travaux de reprise et de mesures conservatoires pris en charge parla SCI : 22.809,44 euros ;

* travaux de reprise préconisés par l'expert pour la couverture : 395.000 euros HT

* travaux de reprise préconisés par l'expert pour la façade : 8.000 euros HT

* reprise des embellissements et équipements : 3.500 euros HT

* honoraires de maîtrise d'oeuvre : 40.000 euros HT





- débouté la Sci Sersotan de sa demande au titre des frais de gestion du chantier de reprise de ces désordres ;



- condamné la Sa Allianz Iard à garantir ses assurées, les sociétés Cibetanche et Cobi Engineering Réalisation ;



- condamné la Sa Axa à garantir son assurée, la société Surmeli ; 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, le rectifiant et y ajoutant,



- Condamne in solidum la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sas Cobi Engineering Réalisation et son assureur la Sa Allianz Iard, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp à payer à la Sci Sersotan, au titre des désordres affectant la couverture :



- la somme 395 000 € ht au titre des travaux de reprise,

- la somme de 3500 € ht au titre des travaux d'embellissements,

- la somme de 40 000 € ht au titre de la maîtrise d'oeuvre,

- la somme de 13 414,50 € ht au titre de l'assurance dommages ouvrage,

- la somme de 22 809,44 € ht au titre des travaux de reprise et d'étanchéité de la toiture déjà réalisés ;



- Condamne in solidum la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sas Cobi Engineering Réalisation, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp à payer à la Sci Sersotan la somme de 20 000 € au titre du préjudice lié au temps passé dans la gestion du litige et celle de 20 000 € à la Sas 4B au titre du préjudice d'image, outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date du présent arrêt ;



- Condamne in solidum la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sas Cobi Engineering et son assureur la Sa Allianz Iard ainsi que la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard à payer à la Sci Sersotan la somme de 8000 € ht au titre des travaux de reprise des désordres concernant le bardage ;



- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la Tva aux sommes allouées au titre du préjudice matériel ;



- Dit que les sommes de 395 000 €, 3500 € ht, 40 000 € et 8000 € allouées au titre des trabaux de reprise, sont actualisées en fonction de I'évolution de I'indice BT01 entre le 21 juin 2017 et le 2 juin 2021 ;



- Déboute la Sci Sersotan et la Sas 4B de leurs demandes à l'encontre du Bureau Veritas Construction ;



- Condamne in solidum la Sas Cobi Engineering Réalisation et son assureur la Sa Allianz Iard, ce dernier dans la limite des préjudices matériels, la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema et son assureur la Smabtp à garantir la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la couverture ;



- Condamne in solidum la Sas Cobi Engineering Réalisation et son assureur la Sa Allianz Iard ainsi que la Sas Cibetanche et son assureur la Sa Allianz Iard à garantir la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le bardage ;



- Dit que la Sarl Surmeli est responsable des désordres relatifs à la couverture et que la société Pose Etanche est responsable des désordres affectant le bardage ;



- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectue dans les proportions suivantes pour les désordres relatifs à la couverture, proportions dans lesquelles s'exercent les recours entre co-obligés :



- la Sas Cobi Engineering Réalisation : 10 %

- la Sas Cibetanche : 50 %, laquelle est garantie intégralement par la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Surmeli

- la Sas Soprema : 50 % ;



- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectue dans les proportions suivantes pour les désordres relatifs au bardage, proportions dans lesquelles s'exercent les recours entre co-obligés :



- la Sas Cobi Engineering Réalisation  : 10 %

- la Sas Cibetanche : 90 % laquelle est garantie intégralement par la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Pose Etanche ;



- Dit que la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des deux entreprises sous-traitantes, la Sarl Surmeli et la société Pose Etanche, peut opposer aux tiers sa franchise contractuelle ;



- Déboute les constructeurs de leurs recours à l'encontre de la Sas Bureau Veritas Construction ;



- Condamne in solidum la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi Engineering Réalisation et leur assureur, la Sa Allianz Iard, la Sas Soprema et la Smabtp, son assureur, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Surmeli et Pose Etanche, aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé, et aux dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp De Cause-Forget qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



- Condamne in solidum la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur D-O, les sociétés Cibetanche et Cobi Engineering Réalisation et leur assureur, la Sa Allianz Iard, la Sas Soprema et la Smabtp, son assureur, à payer à la Sci Sersotan la somme de 16000 € et à la Sas Bureau Veritas Construction la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;



- Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier Le Président













N. DIABY M. DEFIX



























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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1648, code civil 1792-2, code de commerce L110-4, code de la construction et de l'habitation L111-23, code des assurances A243-3, code civil 1245, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.