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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 15 février 2024, n° 22/05945

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [C] constituées par l'assignation délivrée le 31 mars 2022 au procureur de la République, 

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05945 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Mme [H] [C], se disant née le 23 septembre 1970 à [Localité 6] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [E] [X], née le 19 août 1950 à [Localité 4] (Tunisie), est française pour avoir souscrit le 19 juin 1976 une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 6] sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française. 

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 janvier 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille aux motifs qu'elle ne justifiait pas du mariage de ses parents et qu'elle ne produisait pas la déclaration souscrite par sa mère le 19 juin 1976 (pièce n°7 de la demanderesse). 

Elle sollicite du tribunal de constater qu'elle est française. 

Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [H] [C] n'est pas de nationalité française. 

Sur la demande de constat 

La demande de Mme [H] [C] tendant à voir constater qu'elle est française s’analyse au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en une demande tendant à voir « juger » qu'elle est française. 

Dès lors, le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée. 

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Mme [H] [C] revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Ces dispositions consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.

Or, le tribunal relève que Mme [H] [C] fait valoir que sa mère est française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 6] le 19 juin 1976 sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, en vertu duquel l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration. La demanderesse se prévaut ainsi des effets de cette déclaration acquisitive de la nationalité française, intervenue après sa naissance le 23 septembre 1970. 

Dès lors, contrairement à ce qui est indiqué par Mme [H] [C], l'action ne relève pas donc des dispositions de l'article 18 du code civil, mais des effets de la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère revendiquée.

En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, les effets de cette déclaration sont régis par l'article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, aux termes duquel l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. 

Il appartient donc à Mme [H] [C], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir qu'elle était mineure de dix-huit ans lorsque sa mère a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, Mme [H] [C] produit un extrait des registres de naissance, délivré le 16 janvier 2017 en français, mentionnant qu'elle est née le 23 septembre 1970 à [Localité 6] de [J] [P] [C], de nationalité tunisienne, et de [E] [W] [C] [W] [X], de nationalité tunisienne, l'acte ayant été dressé le 24 septembre 1970 par [O] [F], officier d'état civil sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse). 

Le ministère public soutient que cet acte n'est pas probant, en l’absence de plusieurs mentions substantielles. Il fait valoir notamment que l’acte n'indique pas l'heure à laquelle il a été dressé, ni les dates, lieux de naissance, âges, professions et domiciles des parents. Il ajoute que la mention imprimée sur le formulaire concernant la profession des pères et mère n'est pas remplie. 

Aux termes de l'article 6 de la loi n°57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil en Tunisie, les actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'officier d'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. L'alinéa 2 de l’article 6 de la loi du 1er août 1957 précitée énonce que sont également précisés les dates et lieux de naissances des père et mère dans les actes de naissance. 

Or, en l'espèce, l'acte de naissance produit par la demanderesse ne comporte pas la profession, le domicile, ni les dates et lieux de naissance des père et mère. Comme indiqué à juste titre par le ministère public, l'extrait produit ne mentionne pas à tout le moins la profession des père et mère, comme prévu par le formulaire.

La demanderesse n'a formulé aucune observation sur ces points, pourtant soulevés par le ministère public. 

Partant, l'acte de naissance de Mme [H] [C], en l'absence de ces mentions, n'a pas été dressé conformément à la loi tunisienne, et ne peut dès lors se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil. 

Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. 

À titre surabondant, le tribunal relève qu'elle produit une photographie difficilement lisible de l'acte de mariage de ses parents, établi sur les registres du service central de l'état civil, laquelle en l'absence de production de l'acte original est dénuée de toute garantie d'authenticité et donc d'une quelconque force probante (pièce n°3 de la demanderesse). 

Dès lors, elle ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [E] [X], dont elle dit tenir la nationalité française. 

En conséquence, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalite française sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité française précité. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalite française. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ;

Juge que Mme [H] [C], se disant née le 23 septembre 1970 à [Localité 6] (Tunisie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [H] [C] aux dépens. 

Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/05945
N° Portalis 352J-W-B7G-CWIRU

N° PARQUET : 22/366

N° MINUTE : 

Assignation du :
31 Mars 2022

V.B.


[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT 
rendu le 15 Février 2024











DEMANDERESSE

Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CARRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0009


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

 Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05945 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 

DEBATS

A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [C] constituées par l'assignation délivrée le 31 mars 2022 au procureur de la République, 

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023, 

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05945 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Mme [H] [C], se disant née le 23 septembre 1970 à [Localité 6] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [E] [X], née le 19 août 1950 à [Localité 4] (Tunisie), est française pour avoir souscrit le 19 juin 1976 une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 6] sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française. 

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 janvier 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille aux motifs qu'elle ne justifiait pas du mariage de ses parents et qu'elle ne produisait pas la déclaration souscrite par sa mère le 19 juin 1976 (pièce n°7 de la demanderesse). 

Elle sollicite du tribunal de constater qu'elle est française. 

Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [H] [C] n'est pas de nationalité française. 

Sur la demande de constat 

La demande de Mme [H] [C] tendant à voir constater qu'elle est française s’analyse au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en une demande tendant à voir « juger » qu'elle est française. 

Dès lors, le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée. 

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Mme [H] [C] revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Ces dispositions consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.

Or, le tribunal relève que Mme [H] [C] fait valoir que sa mère est française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 6] le 19 juin 1976 sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, en vertu duquel l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration. La demanderesse se prévaut ainsi des effets de cette déclaration acquisitive de la nationalité française, intervenue après sa naissance le 23 septembre 1970. 

Dès lors, contrairement à ce qui est indiqué par Mme [H] [C], l'action ne relève pas donc des dispositions de l'article 18 du code civil, mais des effets de la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère revendiquée.

En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, les effets de cette déclaration sont régis par l'article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, aux termes duquel l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. 

Il appartient donc à Mme [H] [C], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir qu'elle était mineure de dix-huit ans lorsque sa mère a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, Mme [H] [C] produit un extrait des registres de naissance, délivré le 16 janvier 2017 en français, mentionnant qu'elle est née le 23 septembre 1970 à [Localité 6] de [J] [P] [C], de nationalité tunisienne, et de [E] [W] [C] [W] [X], de nationalité tunisienne, l'acte ayant été dressé le 24 septembre 1970 par [O] [F], officier d'état civil sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse). 

Le ministère public soutient que cet acte n'est pas probant, en l’absence de plusieurs mentions substantielles. Il fait valoir notamment que l’acte n'indique pas l'heure à laquelle il a été dressé, ni les dates, lieux de naissance, âges, professions et domiciles des parents. Il ajoute que la mention imprimée sur le formulaire concernant la profession des pères et mère n'est pas remplie. 

Aux termes de l'article 6 de la loi n°57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil en Tunisie, les actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'officier d'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. L'alinéa 2 de l’article 6 de la loi du 1er août 1957 précitée énonce que sont également précisés les dates et lieux de naissances des père et mère dans les actes de naissance. 

Or, en l'espèce, l'acte de naissance produit par la demanderesse ne comporte pas la profession, le domicile, ni les dates et lieux de naissance des père et mère. Comme indiqué à juste titre par le ministère public, l'extrait produit ne mentionne pas à tout le moins la profession des père et mère, comme prévu par le formulaire.

La demanderesse n'a formulé aucune observation sur ces points, pourtant soulevés par le ministère public. 

Partant, l'acte de naissance de Mme [H] [C], en l'absence de ces mentions, n'a pas été dressé conformément à la loi tunisienne, et ne peut dès lors se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil. 

Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. 

À titre surabondant, le tribunal relève qu'elle produit une photographie difficilement lisible de l'acte de mariage de ses parents, établi sur les registres du service central de l'état civil, laquelle en l'absence de production de l'acte original est dénuée de toute garantie d'authenticité et donc d'une quelconque force probante (pièce n°3 de la demanderesse). 

Dès lors, elle ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [E] [X], dont elle dit tenir la nationalité française. 

En conséquence, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalite française sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité française précité. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalite française. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ;

Juge que Mme [H] [C], se disant née le 23 septembre 1970 à [Localité 6] (Tunisie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [H] [C] aux dépens. 

Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:36:49.568Z.