Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 27 mai 2026, n° 23/02679
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02679 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEH4 N° PARQUET : 23/689 N° MINUTE : Assignation du : 22 février 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 25 Octobre 2022 N° 2022/023934 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [E] [G] [Adresse 1] [Localité 2] / ALGERIE représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023934 du 25/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02679 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 22 février 2023 par Mme [E] [G] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [E] [G] notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026, Vu la note d’audience, Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02679
Motifs
MOTIFS A titre liminaire , il est relevé que dans ses écritures, la demanderesse se désigne sous l’identité « [E] » [G]. Or, dans son acte de naissance, son prénom est orthographié « [E] » (pièce n°1 de la demanderesse). Par ailleurs, elle se dit née à [Localité 4], alors que dans son acte de naissance le nom de cette commune est orthographié « Ain El [D] ». Dès lors, elle sera désignée dans le présent jugement sous l'identité de [E] [G], se disant née à [Localité 5], telle que mentionnée dans son acte de naissance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [E] [G], se disant née le 18 novembre 1965 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que son père, [O] [G], né le 9 août 1936 à [Localité 6] (Algérie), est français en vertu de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 janvier 1979 à raison de son mariage avec [Q] [V] [A], de nationalité française, et qu'elle a bénéficié de l'effet collectif de cette déclaration. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. En l’espèce, la demanderesse, tout en indiquant qu’elle était mineure à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française par son père, soutient qu’elle est bien fondée à demander à être jugée de nationalité française comme étant la fille d’un parent français en visant l’article 17 du code de la nationalité française aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Ces dispositions consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation. Or, la demanderesse fait valoir que son père est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française le 8 janvier 1979 à raison de son mariage avec une conjointe de nationalité française. Dès lors, la situation de la demanderesse n’est pas régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, mais par les effets de la déclaration de nationalité française souscrite par son père revendiqué. En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, les effets de cette déclaration, au regard de la date de sa souscription, sont régis par l'article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. Il appartient donc à Mme [E] [G], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir qu'elle était mineure de dix-huit ans lorsque son père a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [E] [G] produit une copie, délivrée le 4 décembre 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 18 novembre 1965 à [Localité 5] (Algérie), sur déclaration faite par « La directrice de l’hôpital Ain El [D] Profession directrice » (pièce n° 1 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que cet acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil car il ne mentionne ni le nom, ni l’âge, ni le domicile du déclarant, ce en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie. A cet égard, la demanderesse produit une nouvelle copie, délivrée le 28 juillet 2024, de son acte de naissance, qui indique que l’acte a été établi sur déclaration faite par « Mme [M] medecin et directrice de l’hôpital ain el hammam, [Etablissement 1] directrice » (pièce n°10 de la demanderesse). Toutefois, force est de constater que les mentions de l’âge et du domicile du déclarant ne sont toujours pas indiquées. S'agissant de la législation applicable en matière d'état civil, le tribunal rappelle qu'à la date de l'établissement de l'acte de naissance de Mme [E] [G], les dispositions des articles 34 et suivants du code civil français régissaient les actes d'état civil établis en Algérie, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où il seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommées. » Plus spécifiquement, s’agissant des actes de naissance, l'article 57 du code civil dans sa version issue du décret n°62-921 du 3 août 1962 prévoit que « L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. » L’acte de naissance de Mme [E] [G], qui ne mentionne pas l’âge et le domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément à ces dispositions, de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [E] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [G] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [E] [G], se disant née le 18 novembre 1965 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [E] [G] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02679 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEH4 N° PARQUET : 23/689 N° MINUTE : Assignation du : 22 février 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 25 Octobre 2022 N° 2022/023934 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [E] [G] [Adresse 1] [Localité 2] / ALGERIE représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023934 du 25/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02679 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 22 février 2023 par Mme [E] [G] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [E] [G] notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026, Vu la note d’audience, Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02679 MOTIFS A titre liminaire , il est relevé que dans ses écritures, la demanderesse se désigne sous l’identité « [E] » [G]. Or, dans son acte de naissance, son prénom est orthographié « [E] » (pièce n°1 de la demanderesse). Par ailleurs, elle se dit née à [Localité 4], alors que dans son acte de naissance le nom de cette commune est orthographié « Ain El [D] ». Dès lors, elle sera désignée dans le présent jugement sous l'identité de [E] [G], se disant née à [Localité 5], telle que mentionnée dans son acte de naissance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [E] [G], se disant née le 18 novembre 1965 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que son père, [O] [G], né le 9 août 1936 à [Localité 6] (Algérie), est français en vertu de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 janvier 1979 à raison de son mariage avec [Q] [V] [A], de nationalité française, et qu'elle a bénéficié de l'effet collectif de cette déclaration. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. En l’espèce, la demanderesse, tout en indiquant qu’elle était mineure à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française par son père, soutient qu’elle est bien fondée à demander à être jugée de nationalité française comme étant la fille d’un parent français en visant l’article 17 du code de la nationalité française aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Ces dispositions consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation. Or, la demanderesse fait valoir que son père est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française le 8 janvier 1979 à raison de son mariage avec une conjointe de nationalité française. Dès lors, la situation de la demanderesse n’est pas régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, mais par les effets de la déclaration de nationalité française souscrite par son père revendiqué. En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, les effets de cette déclaration, au regard de la date de sa souscription, sont régis par l'article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. Il appartient donc à Mme [E] [G], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir qu'elle était mineure de dix-huit ans lorsque son père a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [E] [G] produit une copie, délivrée le 4 décembre 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 18 novembre 1965 à [Localité 5] (Algérie), sur déclaration faite par « La directrice de l’hôpital Ain El [D] Profession directrice » (pièce n° 1 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que cet acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil car il ne mentionne ni le nom, ni l’âge, ni le domicile du déclarant, ce en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie. A cet égard, la demanderesse produit une nouvelle copie, délivrée le 28 juillet 2024, de son acte de naissance, qui indique que l’acte a été établi sur déclaration faite par « Mme [M] medecin et directrice de l’hôpital ain el hammam, [Etablissement 1] directrice » (pièce n°10 de la demanderesse). Toutefois, force est de constater que les mentions de l’âge et du domicile du déclarant ne sont toujours pas indiquées. S'agissant de la législation applicable en matière d'état civil, le tribunal rappelle qu'à la date de l'établissement de l'acte de naissance de Mme [E] [G], les dispositions des articles 34 et suivants du code civil français régissaient les actes d'état civil établis en Algérie, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où il seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommées. » Plus spécifiquement, s’agissant des actes de naissance, l'article 57 du code civil dans sa version issue du décret n°62-921 du 3 août 1962 prévoit que « L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. » L’acte de naissance de Mme [E] [G], qui ne mentionne pas l’âge et le domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément à ces dispositions, de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [E] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [G] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [E] [G], se disant née le 18 novembre 1965 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [E] [G] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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