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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 10 septembre 2026, n° 22/00033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/00033 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXFC

N° PARQUET : 21-1299

N° MINUTE : 

Assignation du :
22 décembre 2021

C.B

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026


DEMANDEUR

Monsieur [A] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ALGÉRIE)

représenté par Maître Sohil BOUDJELLAL, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Arnaud Feneyrou, vice-procureur 




 
Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/00033

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2021 par M. [A] [O] au procureur de la République,

Vu les conclusions de M. [A] [O] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025, ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. [A] [O] notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, le demandeur indique se nommer «[A] [Y] [O] » et se dit né à « [Localité 1] ». Toutefois, les copies de son acte de naissance mentionnent comme premier prénom « [A] » et qu'il est né à « Ain Turk » (pièces n°1 et 13 du demandeur).
Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/00033

Dans le présent jugement, il sera donc désigné sous l’identité « [A] [Y] [O] » et comme se disant né à « Ain Turk », conformément à son acte de naissance.

Sur la procédure

Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [A] [O], se disant né le 11 août 1988 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [D] [O], né le 1er décembre 1940 à [Localité 2] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française le 14 novembre 1981 sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er février 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°4 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à M. [A] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

A cet égard, M. [A] [O] verse aux débats 3 copies de son acte de naissance n°494 dressé le 15 août 1988 (pièces n°1 et 13 du demandeur).

Comme le relève à juste titre le ministère public, sur la copie délivrée le 21 septembre 2021, il est mentionné que la naissance a été déclarée par « [Q] [K]», sur la copie délivrée le 9 mai 2022, par « [Q] [K], fonctionnaire, 32 ans », et sur celle délivrée le 8 mai 2024, par « [Q] [J], employé à la maternité, 32 ans ».

Le ministère public soutient que l'acte de naissance du demandeur n'est pas probant au visa de l'article 47 du code civil, faute de contenir les mentions obligatoires relatives au déclarant prévues à l'article 63 de l'ordonnance du 19 février 1970.

Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prescrit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/00033

Ainsi, la mention du domicile du déclarant est une mention obligatoire prévue par la loi algérienne, dont l'absence constitue une irrégularité de l'acte au regard de la législation applicable.

En réponse, d'une part, M. [A] [O] fait valoir que son acte de naissance a été dressé dans les formes usitées en Algérie, où il est d'usage que les actes ne contiennent pas l'ensemble des renseignements prévues par la réglementation.

Il procède ainsi par voie d'allégation sans justifier de l'usage invoqué, de sorte que ce moyen est inopérant.

D'autre part, M. [A] [O] fait valoir que le ministère public ne rapporte nullement la preuve qu'un acte incomplet serait, en droit algérien, dénué de force probante. Il sollicite par ailleurs du tribunal d'ordonner, en tant que de besoin et si incidence sur l'issue du litige, une levée de l'acte litigieux au visa de l'article 47 du code civil.

Or, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'article 47 du code civil précité prévoit la force probante, en droit français et non en droit algérien, d'un acte étranger au regard des règles applicables à son propre établissement, en l'espèce le droit algérien.

En l’absence de la mention du domicile du déclarant, l’acte de naissance de M. [A] [O], qui n’a pas été dressé conformément à la législation algérienne, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.

En outre, en tant que demandeur à la nationalité française, M. [A] [O] supporte la charge de la preuve, et ce en application l'article 30 du même code. Aussi, ne saurait-il solliciter du tribunal de procéder à une levée des actes estimés litigieux par le ministère public. Admettre le contraire reviendrait à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Partant, il sera débouté de sa demande de levée d'acte.

A titre surabondant, il est relevé que le ministère public fait valoir que l'acte de naissance du demandeur n'est pas probant au regard des mentions divergentes quant à la profession du déclarant selon les copies de l'acte.

En réponse, M. [A] [O] fait valoir que les copies des actes d'état civil délivrées par les autorités algériennes peuvent être multiples en ce qu'elles peuvent être entachées d'erreurs matérielles ou d'incomplétude au gré de la qualité du fonctionnaire qui les rédige et de sa maîtrise de la langue française, donc l'usage se perd en Algérie.

Toutefois, il est rappelé avec le ministère public qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

L’acte de naissance de M. [A] [O] est donc également dépourvu de force probante sur ce motif.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [A] [O] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [A] [Y] [O] de sa demande de levée d'acte ;

Déboute M. [A] [Y] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [A] [Y] [O], se disant né le 11 août 1988 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [A] [Y] [O] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/00033 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXFC

N° PARQUET : 21-1299

N° MINUTE : 

Assignation du :
22 décembre 2021

C.B

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026


DEMANDEUR

Monsieur [A] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ALGÉRIE)

représenté par Maître Sohil BOUDJELLAL, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Arnaud Feneyrou, vice-procureur 




 
Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/00033

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2021 par M. [A] [O] au procureur de la République,

Vu les conclusions de M. [A] [O] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025, ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. [A] [O] notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, le demandeur indique se nommer «[A] [Y] [O] » et se dit né à « [Localité 1] ». Toutefois, les copies de son acte de naissance mentionnent comme premier prénom « [A] » et qu'il est né à « Ain Turk » (pièces n°1 et 13 du demandeur).
Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/00033

Dans le présent jugement, il sera donc désigné sous l’identité « [A] [Y] [O] » et comme se disant né à « Ain Turk », conformément à son acte de naissance.

Sur la procédure

Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [A] [O], se disant né le 11 août 1988 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [D] [O], né le 1er décembre 1940 à [Localité 2] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française le 14 novembre 1981 sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er février 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°4 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à M. [A] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

A cet égard, M. [A] [O] verse aux débats 3 copies de son acte de naissance n°494 dressé le 15 août 1988 (pièces n°1 et 13 du demandeur).

Comme le relève à juste titre le ministère public, sur la copie délivrée le 21 septembre 2021, il est mentionné que la naissance a été déclarée par « [Q] [K]», sur la copie délivrée le 9 mai 2022, par « [Q] [K], fonctionnaire, 32 ans », et sur celle délivrée le 8 mai 2024, par « [Q] [J], employé à la maternité, 32 ans ».

Le ministère public soutient que l'acte de naissance du demandeur n'est pas probant au visa de l'article 47 du code civil, faute de contenir les mentions obligatoires relatives au déclarant prévues à l'article 63 de l'ordonnance du 19 février 1970.

Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prescrit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/00033

Ainsi, la mention du domicile du déclarant est une mention obligatoire prévue par la loi algérienne, dont l'absence constitue une irrégularité de l'acte au regard de la législation applicable.

En réponse, d'une part, M. [A] [O] fait valoir que son acte de naissance a été dressé dans les formes usitées en Algérie, où il est d'usage que les actes ne contiennent pas l'ensemble des renseignements prévues par la réglementation.

Il procède ainsi par voie d'allégation sans justifier de l'usage invoqué, de sorte que ce moyen est inopérant.

D'autre part, M. [A] [O] fait valoir que le ministère public ne rapporte nullement la preuve qu'un acte incomplet serait, en droit algérien, dénué de force probante. Il sollicite par ailleurs du tribunal d'ordonner, en tant que de besoin et si incidence sur l'issue du litige, une levée de l'acte litigieux au visa de l'article 47 du code civil.

Or, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'article 47 du code civil précité prévoit la force probante, en droit français et non en droit algérien, d'un acte étranger au regard des règles applicables à son propre établissement, en l'espèce le droit algérien.

En l’absence de la mention du domicile du déclarant, l’acte de naissance de M. [A] [O], qui n’a pas été dressé conformément à la législation algérienne, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.

En outre, en tant que demandeur à la nationalité française, M. [A] [O] supporte la charge de la preuve, et ce en application l'article 30 du même code. Aussi, ne saurait-il solliciter du tribunal de procéder à une levée des actes estimés litigieux par le ministère public. Admettre le contraire reviendrait à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Partant, il sera débouté de sa demande de levée d'acte.

A titre surabondant, il est relevé que le ministère public fait valoir que l'acte de naissance du demandeur n'est pas probant au regard des mentions divergentes quant à la profession du déclarant selon les copies de l'acte.

En réponse, M. [A] [O] fait valoir que les copies des actes d'état civil délivrées par les autorités algériennes peuvent être multiples en ce qu'elles peuvent être entachées d'erreurs matérielles ou d'incomplétude au gré de la qualité du fonctionnaire qui les rédige et de sa maîtrise de la langue française, donc l'usage se perd en Algérie.

Toutefois, il est rappelé avec le ministère public qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

L’acte de naissance de M. [A] [O] est donc également dépourvu de force probante sur ce motif.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [A] [O] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [A] [Y] [O] de sa demande de levée d'acte ;

Déboute M. [A] [Y] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [A] [Y] [O], se disant né le 11 août 1988 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [A] [Y] [O] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:43:06.020Z.