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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 15 février 2024, n° 21/01626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI DES LINS DE [Localité 19] est une filiale de la SARL DEPESTELE, holding assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD aux termes d'une police n°49459653. 
 
La SCI DES LINS DE [Localité 19] est propriétaire d’un bâtiment à usage de stockage de balles de lin situé [Adresse 16] à [Localité 4] ([Localité 19]). Les locaux étaient occupés par la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL, elle aussi filiale de la SARL DEPESTELE pour y entreposer des marchandises et en particulier du lin dont elle était propriétaire. 

Le 6 mai 2018 un incendie a fortement endommagé le bâtiment et la totalité du contenu a été détruit en dépit de l'intervention des sapeurs-pompiers.

L'enquête de flagrance confiée à la Gendarmerie nationale de [Localité 4] a permis d'identifier et d'appréhender trois mineurs suspectés d’être impliqués dans la survenance de l’incendie, à savoir [N] [J], [I] [C] et [D] [L]. L'affaire a sur le plan pénal été classée sans suite à l’égard des trois mineurs. 
 
Le 19 juillet 2018, une expertise amiable a été diligentée au contradictoire des assureurs des parents des trois mineurs et de monsieur [H] [L], de celui de la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL et de celui de la SCI DES LINS DE [Localité 19]. Les dommages ont dans ce cadre été évalués à un montant total de 1.133.199,49 euros. Un procès-verbal de chiffrage a été régularisé par les parties présentes ou représentées.
 
La compagnie ALLIANZ a payé à la SCI DES LINS DE [Localité 19] une somme de 418.293 euros au titre de l’indemnité immédiate hors honoraires d’expert puis une somme de 362.388,47 euros au titre de l'indemnité différée.

Considérant que les mineurs avaient commis des fautes civiles et que la responsabilité de leurs parents était ainsi engagée, la compagnie ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la société LINIERE DE BOSC NOUVEL (SA) ont suivant actes des 15 janvier 2021 et 18 février 2021 fait délivrer assignation à monsieur [K] [J] et madame [M] [J], à madame [F] [O] divorcée [C], à monsieur [H] [L] ainsi qu' à leurs assureurs d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris .


Monsieur [K] [J], cité à personne et madame [M] [J] , citée à domicile n'ont pas comparu.

Monsieur [K] [J] et madame [M] [J], parents de [N] [J] sont assurés auprès de la MATMUT. 

Madame [F] [O] divorcée [C] et monsieur [G] [C] sont les parents de [I] [C]. Madame [O] est assurée auprès de la compagnie PACIFICA. 

Monsieur [H] [L] et madame [E] [B] sont les parents de [D] [L] ; monsieur [L] avait souscrit pour l’année scolaire 2017/2018 un contrat d’assurance scolaire auprès de la MAE suivant contrat n° 0033584710. 

La décision prise le 27 mai 2021 a accordé à monsieur [H] [L] l'aide juridictionnelle totale.
 
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022 ici expressément visées, la société ALLIANZ IARD, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL demandent au tribunal judiciaire de Paris de :

 « Vu l’article 1242 du code civil ; 
 Vu les articles L121-12, L121-2, L111-2 du code des assurances ; 
 Vu les pièces ; 

-Condamner in solidum Mme [F] [O], la compagnie PACIFICA, M. [K] [J], Mme [M] [J], la MATMUT, M. [H] [L] et la MAE à verser : 
• A la compagnie ALLIANZ la somme de 408.800 + 351.276 = 760.076 euros 
• A la LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme de 304.640 euros 
• A la SCI LES LINS DU [Localité 19] la somme de 66.008,50 euros (correspondant à la franchise contractuelle et au découvert de garantie sur le bâtiment) 
 Soit un total de 1 130 724,50 euros, inférieur au PV de chiffrage régularisé par les parties 
- Condamner in solidum Mme [F] [O], la compagnie PACIFICA, M. [K] [J], Mme [M] [J], la MATMUT, M. [H] [L] et la MAE à verser à la Compagnie ALLIANZ, à la SCI LES LINS DU [Localité 19] et à la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner in solidum Mme [F] [O], la compagnie PACIFICA, M. [K] [J],Mme [M] [J], la MATMUT, M. [H] [L] et la MAE au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER ; 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » 

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2021 ici expressément visées, monsieur [H] [L] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

DIRE ET JUGER M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre liminaire 
DIRE ET JUGER que le site sinistré à [Localité 19] n’était pas intégré dans le périmètre de la police d’assurance souscrite auprès d’ALLIANZ IARD et que ALLIANZ IARD n’a pas justifié d’une subrogation aux droits de la SCI les lins de [Localité 19] conforme à l’article L. 121-12 du code des assurances ou à article 1346-1 du code civil ; 
DIRE ET JUGER que les paiements effectués par ALLIANZ IARD ont éteint à proportion des montants payés la deue des responsables du sinistre envers la SCI les Lins de [Localité 19] ; 
A titre principal : 
DIRE ET JUGER que M. [D] [L], enfant mineur, n’a aucune part de responsabilité dans l’incendie survenu le 6 mai 2018 ; 
En conséquence : 
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de M. [D] [L] ; 
DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [H] [L]; 
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où une responsabilité de M. [D] [L] serait retenue; 
FIXER la part de responsabilité de M. [D] [L] dans la survenance de l’incendie à un pourcentage des dommages subis qui sera inférieure ou égale à 1% et LIMITER en conséquence la 
responsabilité de M. [H] [L]; 
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL à verser au profit de Maitre BRIDJI Marie, Conseil de Monsieur [L], la somme de 5.000 eurosau titer des articles 700 al. 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BRIDJI Marie ».
 
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2022 ici expressément visées, la MATMUT demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
 
« Vu l'article 121-12 du Code des Assurances, 
 Vu l'article 32 des Conditions Générales du contrat d'assurance MATMUT, 
 
A titre principal, 
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, la SCI LES LINS DE [Localité 19] et la LINIERE DE BOSC NOUVEL de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la MATMUT, 
- En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la MATMUT, 
A titre subsidiaire, 
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la MATMUT, à hauteur de 408.800 €, 
- DEBOUTER la SCI LES LINS DE [Localité 19] et la LINIERE DE BOSC NOUVEL de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la MATMUT, à hauteur de 293.990 € et 430.409,49 €, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, la SCI LES LINS DE [Localité 19] et la LINIERE DE BOSC NOUVEL de leurs demandes formulées in solidum à l’encontre de la MATMUT, 
- LIMITER la condamnation éventuelle de la MATMUT à hauteur de la part de responsabilité de Monsieur [J], 
En tout état de cause, 
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, la SCI LES LINS DE [Localité 19] et la LINIERE DE BOSC NOUVEL de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou la réduire de bien plus justes proportions, 
-CONDAMNER toute partie succombante à verser la somme de 2.500 € à la MATMUT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2021 ici expressément visées, madame [F] [O] et la compagnie PACIFICA demandent au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu l’article 700 du code de procédure civile ; 
 Vu les pièces versées au débat par les parties et notamment l’enquête de la gendarmerie ; 


- DIRE ET JUGER Mme [O] et PACIFICA recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ; 
A titre liminaire 
- DIRE ET JUGER que le site sinistré à [Localité 19] n’était pas intégré dans le périmètre de la police d’assurance souscrite auprès d’Allianz IARD et que Allianz IARD n’a pas justifié d’une subrogation aux droits de la SCI les lins de [Localité 19] conforme à l’article L. 121-12 du code des assurances ou à l’article 1346-1 du code civil ; 
- DIRE ET JUGER que les paiements effectués par Allianz IARD ont éteint à proportion des montants payés la dette des responsables du sinistre envers la SCI les Lins de [Localité 19] ; 
A titre principal : 
- DIRE ET JUGER que M. [I] [C], enfant mineur, n’a aucune part de responsabilité dans l’incendie survenu le 6 mai 2018 ; En conséquence : 
- PRONONCER la mise hors de cause de Mme [O], parent responsable de M. [I] [C] et de son assureur PACIFICA ; 
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où une responsabilité de M. [C] serait retenue : 
- FIXER la part de responsabilité de M. [I] [C] dans la survenance de l’incendie à un pourcentage des dommages subis qui sera inférieure ou égale à 5% et LIMITER en conséquence la responsabilité de Mme [O] ; 
- DIRE ET JUGER que la garantie d’assurance souscrite auprès de PACIFICA ne s’applique que dans les limites de ses termes, conditions et exclusions et, en conséquence,
DIRE ET JUGER que PACIFICA ne peut être condamnée solidairement avec les autres co-auteurs de l’incendie conformément à la clause de limitation précitée des Conditions Générales de la Police et FIXER le montant de sa condamnation dans la limite de la part de responsabilité incombant à Mme [O] ; 
En tout état de cause : 
- DEBOUTER Allianz, la SCI des Lins et la SA Linière de toutes leurs demandes dirigées contre Pacifica et Mme [O] ; 
- CONDAMNER Allianz, la SCI des Lins et la SA Linière à verser à PACIFICA et à Mme [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER Allianz, la SCI des Lins et la SA Linière au paiement des entiers dépens ».

Par dernières conclusions communiquées par visées, Mutuelle Assurance de l’Education demande au tribunal judiciaire de Paris de : voie électronique le 18 mai 2021 ici expressément 

« Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ; 
 Vu les articles L. 121-2 et L. 124-3 du Code des assurances ; 
 Vu le contrat d’assurance scolaire MAE n° 0033584710 ; 
 Vu le rapport de gendarmerie et les autres pièces versées aux débats ; 

CONSTATER que les conditions de la garantie responsabilité civile du mineur [D] [L] ne sont pas réunies ; 
CONSTATER que la Mutuelle Assurance de l’Education n’est pas et n’a jamais été l’assureur de responsabilité civile des père et mère de [D] [L] ; 
En conséquence : 
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Mutuelle Assurance de l’Education ; 
DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre la 
Mutuelle Assurance de l’Education ; 
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL à verser à la Mutuelle Assurance de l’Education la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Michel EL KAIM, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ». 

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 9 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS

A l'appui de leurs demandes, ALLIANZ IARD, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL soutiennent que : 
-la compagnie ALLIANZ qui a indemnisé la SCI DES LINS à concurrence de 418.293 euros au titre de l'indemnité immédiate et de 362.388,47 euros au titre de l'indemnité différée, soit à hauteur de la somme totale de 780.681,47 euros bénéficie de ce fait tant du droit à subrogation légale par application de l' article L.121-12 du code des assurances , sans besoin de justifier d'une quittance, le paiement étant établi, que du droit à subrogation conventionnelle, les paiements étant établis par les quittances produites lesquelles selon l'assureur correspondent, contrairement à ce qui est soutenu en défense au montant de l'indemnité prévue. La compagnie ALLIANZ précise ne solliciter toutefois dans le cadre de la présente instance, qu'une somme totale de 760.076 euros déduction faite des postes non réclamés en raison des accords existants entre assureurs (honoraires d'expert notamment) 
-la société LINIERE DE BOSC et la SCI DES LINS ont subi des préjudices , l'indemnité d'assurance perçue ne couvrant pas la totalité des désordres : 
-S'agissant de la société LINIERE DE BOSC, le préjudice correspond selon les demanderesses au matériel détruit, aux marchandises entreposées également détruites ainsi qu'à la perte de marge brute résultant du fait de n'avoir pas pu vendre le lin détruit, le tout ayant été, toujours selon les demanderesses, évalué contradictoirement à une somme totale de 304.640 euros 
-S'agissant de la SCI DES LINS , le préjudice résulte du découvert de garantie d'un montant de 66.008,50 euros correspondant aux postes non garantis, franchise, limite de garantie), la preuve des désordres subis et de leur coût résultant également du procès-verbal de chiffrage contradictoire.

Les parties demanderesses précisent rechercher la responsabilité des défendeurs sur le fondement de l'article 1242 du code civil, les parents étant civilement responsables de leurs trois enfants mineurs, ceux-ci ayant conjointement assuré la garde du briquet, du brûlot et des cigarettes ayant conduit à l'incendie allumé volontairement dans un entrepôt de surcroît interdit au public et où étaient entreposés des objets inflammables, les assureurs devant leur garantie par application impérative de l' article L.121-2 du code des assurances . 

La société PACIFICA et madame [O] soutiennent en premier lieu et à titre principal que l'enquête a permis de désigner comme étant seuls à l'origine du sinistre [N] [J] et [D] [L] ; madame [O], mère d'[I] [C] qui n'a eu qu'un rôle passif ne pouvant dès lors être tenue pour civilement responsable. La société PACIFICA et madame [O] ajoutent que la quittance du 3 octobre 2019 n'étant pas régulière comme ne portant pas sur les mêmes montants que ceux effectivement payés, la compagnie ALLIANZ ne saurait se prévaloir des mécanismes de la subrogation conventionnelle.

Monsieur [H] [L], père de [D] [L] soutient que ce dernier n'a causé aucun dommage, les mineurs ayant éteint le feu allumé et nettoyé les cendres avant de quitter les lieux, seule la fumée issue du brûlot flottant dans le hangar au moment de leur départ ; il ajoute qu'en tout état de cause aucune expertise n'a déterminé les causes de l'incendie, qu' il est probable que le feu provienne du mégot de cigarette jeté par [N] [J] dès lors seul responsable et que le site était désaffecté et non sécurisé. Monsieur [L] soutient ensuite que la subrogation légale ne saurait s'appliquer, le site ne figurant pas à la liste des sites assurés par la compagnie ALLIANZ, l’échange de courriels produits à ce sujet ne suffisant pas à rapporter la preuve de l'inclusion du site et la compagnie ALLIANZ n'étant dès lors pas tenue de couvrir le sinistre . 

La MAE entend dénier sa garantie au motif que les conditions de la garantie souscrite par monsieur [L] ne sont pas réunies, ce dernier ayant souscrit une assurance responsabilité civile scolaire « SIMPLE » au tarif annuel de 11,30 euros ne couvrant le mineur que sur le temps et dans le cadre des activités scolaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le sinistre étant survenu un dimanche à 21 heures et dans une usine désaffectée, soit hors de tout cadre scolaire. Pour ces motifs la MAE sollicite sa mise hors de cause.

La MATMUT, assureur de monsieur et madame [J], parents de [N] [J] conclut au débouté des demanderesses au motif principal que ce dernier n'aurait commis aucune faute, seul [D] [L] ayant allumé la cigarette, peu important que le briquet ait appartenu à [N] [J] ; à titre subsidiaire la MATMUT entend faire valoir que la compagnie ALLIANZ ne rapporte la preuve ni de la subrogation qu'elle invoque, ni celle de l'inclusion du site de la SCI DES LINS au contrat souscrit, pas plus que celle des préjudices invoqués. 

Sur les responsabilités

Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”. L'alinéa 4 et 7 précisent que le père et la mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants, la responsabilité ci-dessus ayant lieu à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Au cas présent, il résulte des moyens des parties exposés supra que les parties défenderesses ne contestent pas les conditions des alinéas 4 et 7, l'impossibilité d'empêcher le fait qui donne lieu à leur éventuelle responsabilité n'étant notamment pas soutenue.

Il est ensuite de jurisprudence constante en application du texte précité que des mineurs qui se sont livrés à une activité commune dangereuse et ont exécuté des actes connexes inséparables, qui ont agi ensemble et d'un commun accord, qui ont exercé sur les objets instruments d'un dommage, les pouvoirs qui en caractérisent la garde doivent répondre de ce dernier (Civ.2ème 14 juin 1984 ; Civ.2ème, 29 novembre 1978), une relation directe entre le comportement et le dommage en l'espèce l'incendie étant toutefois nécessaire pour retenir la responsabilité (Civ.2ème, 4 mai 1988, n°86-16819).

Il résulte en l'espèce des procès-verbaux d'audition des mis en cause et de témoins (voisins), de confrontations, de perquisitions et d'exploitation des données mobiles, d'une part qu'[I] [C] et [N] [J] se sont, après les faits, accordés sur une version visant à indiquer aux enquêteurs que [D] [L] aurait seul lancé dans le hangar une cigarette pouvant être à l'origine du feu.

Sur les faits proprement dits, il résulte des investigations susvisées que les trois mineurs se sont rendus ensemble à l'usine après s'être donné rendez-vous aux halles de [Localité 19] , qu'ils sont entrés dans le hangar par un trou dans le bardage, que [D] [L], entré le 1er a allumé du feu dans des brins de lin grâce au briquet donné par [N] [J], bien que lui-même disposait d'un briquet. 

[N] [J] a en ce qui le concerne jeté une corde servant à entourer le lin dans le feu afin d'attiser celui-ci ; [N] [J] a par ailleurs jeté une cigarette dans le hangar avant de quitter celui-ci, pensant que celle-ci était éteinte.

Les trois mineurs indiquent avoir ensuite éteint le feu (qui à un moment présentait des flammes de plus d'un mètre de haut) à l'aide d'un balai, tout en reconnaissant être sortis alors qu'une fumée était présente dans le hangar. Un voisin des lieux qui les avait déjà vu passer à l'aller a vu revenir les mineurs à allure vive et a constaté dans les moments qui ont suivi une fumée au niveau de l'entrepôt.

De ces éléments il résulte que [N] [J] et [D] [L] ont, en allumant et en alimentant le feu, joué un rôle direct dans la survenance de l'incendie survenu le 6 mai 2018. Ce faisant ils se sont livrés à une activité commune dangereuse ; il résulte des investigations qu'ils ont agi ensemble et d'un commun accord, qu'ils ont exercé sur les brins de lin, le briquet, le lien qu'ils ont manipulés et qui ont été les instruments de l'incendie, les pouvoirs qui en caractérisent la garde. Il en est de même de la cigarette qu'ils ont chacun fumée et jetée dans le hangar. 

Au regard de ces mêmes éléments, la part de responsabilité de [D] [L] ne saurait être limitée à 1% comme son représentant légal le sollicite.

Par application des dispositions de l' article 1242 alinéa 4 et 7 du code civil , monsieur et madame [J] et monsieur [L] sont responsables des dommages subis par les parties demanderesses du fait de l' incendie en cause.

En revanche, les éléments réunis par l'enquête permettent de retenir qu'[I] [C] n'a ni fourni de briquet , ni participé à l'allumage des brins, ni alimenté le feu allumé; il n'a donc exécuté aucun acte connexe inséparable de ceux ayant causé l'incendie. Sa présence sur les lieux du sinistre ne s'est pas traduite par une participation active. [I] [C] n'a ainsi pas eu de comportement directement en lien avec l'incendie. Au regard de ces éléments, [I] [C] sera mis hors de cause et la responsabilité civile de madame [O] représentante légale écartée . Les parties demanderesses seront donc déboutées de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de cette dernière et de son assureur la société PACIFICA.

Sur les demandes d'indemnisation formées 

Sur les demandes formées à l'encontre de MAE, assureur de monsieur [L]

La MAE justifie par la production de la police de ce que monsieur [H] [L] a le 5 septembre 2017, souscrit une assurance scolaire « SIMPLE » courant jusqu'au 31 août 2018 ayant vocation à couvrir les dommages causés durant les activités scolaires et sur le temps des trajets domicile – école.

Il est ensuite constant que l'incendie a été causé par [D] [L] et [N] [J] le dimanche 6 mai 2018 vers 21 heures, dans une usine désaffectée, soit en dehors de toute activité scolaire et hors temps de trajet domicile-établissement scolaire. Comme le soutient la MAE , les conditions de sa garantie ne sont pas remplies. 

Les parties demanderesses seront donc déboutées de l’intégralité de leurs demandes à l'encontre de la MAE qui sera mise hors de cause.

Sur les demandes formées à l'encontre des autres parties par la compagnie ALLIANZ

Sur les conditions de la subrogation

L'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

En application des dispositions sus-visées il appartient à celui qui allègue la subrogation de justifier de sa qualité d'assureur, de ce que le risque était effectivement couvert par le contrat d'assurance et de ce que des paiements sont effectivement intervenus au titre des risques couverts par l'assuré.

Sur l'argument tiré de l'absence de garantie due pour le site de la SCI DES LINS (sur la qualité d'assureur de la SCI DES LINS de la compagnie ALLIANZ ) 

Comme le relèvent les parties défenderesses, les dispositions particulières du contrat ALLIANZ ENTREPRISE 3 n° 49459653 conclu avec la HOLDING DESPESTELE versé en procédure mentionnent « trois sites assurés », sis à [Localité 17], [Localité 15] et [Localité 18] , aucun de ces sites ne correspondant au bâtiment à usage de stockage de balles de lin situé [Adresse 16] à [Localité 4] ([Localité 19]).

La compagnie ALLIANZ qui soutient avec la SCI DES LINS être l'assureur de cette dernière produit toutefois des courriels échangés entre les mois de juillet et décembre 2017, donc antérieurement au sinistre, entre la compagnie ALLIANZ et la société HWI (qui a manifestement joué le rôle d'intermédiaire d'assurance pour la société DESPESTELE) ; les échanges portant comme référence le n° de contrat 49459653 en cause. Le 13 juillet 2017 une demande de chiffrage est formée par HWI pour l’entrepôt de stockage de [Localité 19] ; le même jour la compagnie ALLIANZ adresse une « proposition » d'assurance à effet immédiat, le courriel précisant la nécessité de la mise en œuvre par l'assuré d'un certain nombre de mesures de prévention des risques (1), une franchise de 20.000 euros étant prévue (2) et les conditions d'indemnisation (3). Le 18 décembre 2017 , la société HWI indique n'avoir pas pu se rendre sur le site suite aux travaux d'aménagement et que « le site est toujours au contrats aux conditions » indiquées, HWI ajoutant que début 2018, elle travaillera à trouver une solution alternative. La compagnie ALLIANZ répond que les conditions n'avaient pas de date de fin de validité et qu'elles restent donc valables.

Il est relevé que ces échanges sont antérieurs au 8 avril 2022, date d'entrée en vigueur de l' article unique de la loi n°2021-402 du 8 avril 2021 prévoyant que le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur sont rédigés par écrit ; la preuve de l'existence du contrat d'assurance est donc libre.

S'il résulte de ces échanges que des discussions avaient lieu sur les conditions financières (les travaux d'aménagement conformes aux mesures de prévention des risques) d'assurance du site, il en résulte également, combiné avec la prise en charge du sinistre par la compagnie ALLIANZ pour le site de [Localité 19] qu'en dépit de la formalisation d'un avenant, le bâtiment dont est propriétaire la SCI DES LINS à [Localité 19] et qui a été endommagé dans le sinistre en cause était assuré au titre du contrat 49459653.

La compagnie ALLIANZ a donc la qualité d'assureur de la SCI DES LINS et peut à ce titre se prévaloir de la subrogation ; le moyen n'est pas fondé.

Sur la preuve de paiements effectués au titre du sinistre garanti

Selon l'article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation légale de justifier par tout moyen du paiement de l'indemnité à son assuré.

Au cas présent la compagnie ALLIANZ forme une demande à hauteur de 760.076 euros (408.800 + 351.276 euros).

Les dommages imputables au sinistre ont, aux termes du procès-verbal de constatations réalisé au contradictoire des parties, été chiffrés à une somme totale de 1.133.199,49 euros, dommages au bâtiment, perte du contenu et perte de marge brute compris.

La compagnie ALLIANZ produit ensuite deux quittances, la première datée du 3 octobre 2019 pour un montant de 418.293 euros correspondant à l'indemnité immédiate, la seconde datée du 4 mars 2022 pour un montant de 362.388,47 euros. La SCI DES LINS demanderesse à l'instance ne conteste nullement avoir bénéficié de ces règlements pour un montant total de 780.681,47 euros.


Elle explique ne pas solliciter la totalité de cette somme en raison des accords existant entre assureurs, des sommes telles que les frais d'expertise étant payé directement à des tiers.

La compagnie ALLIANZ produit également deux tableaux relatant l'historique des mouvements comptables au contrat ENTREPRISE N°49459653, lesquels mentionnent lisiblement le règlement directement à la SCI DES LINS d'une somme de 394.810,08 euros le 4 octobre 2019 et une somme de 362.388,47 euros le 25 mars 2022. 

L'historique des mouvements comptables mentionne également le règlement d'honoraires d'expert pour un montant de 18.045 euros ainsi que celui de diverses sommes pour un montant de 35.343,44 euros . Si les honoraires d'expert sont aisément rattachables au sinistre, force toutefois est de constater que , comme le soulignent les parties défenderesses , les explications données ne permettent pas de rattacher clairement toutes les sommes du tableau (présentées comme constituant les règlements effectués au titre du sinistre) au préjudice invoqué par la compagnie ALLIANZ.

Le montant des paiements allégués n'étant pas clairement établis, la demande formée sur le fondement de la subrogation légale ne saurait prospérer.

Comme indiqué supra, la compagnie ALLIANZ produit toutefois deux quittances, la première datée du 3 octobre 2019 pour un montant de 418.293 euros correspondant à l'indemnité immédiate, la seconde datée du 4 mars 2022 pour un montant de 362.388,47 euros relative à l'indemnité différée payée sur présentation des factures.

La SCI DES LINS demanderesse à l'instance, qui a signé les quittances, confirme avoir bénéficié de ces règlements pour un montant total de 780.681,47 euros.

Les quittances autorisent un recours dans la limite de la somme totale de 780.681,47 euros et la compagnie ALLIANZ sollicite une somme inférieure de 760.076 euros en raison des accords existant entre assureurs. En effet la compagnie ALLIANZ explique sans être utilement contredite que si elle a réglé 780.681,47 euros mais ne sollicite dans le cadre de la présente instance une somme totale de 760.076 euros, c'est en raison de postes non réclamés du fait des accords existant entre assureurs.

De la sorte la compagnie ALLIANZ justifie de son droit à recours subrogatoire.

Monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme 760.076 euros au titre du recours subrogatoire.

Sur les demandes formées à l'encontre des autres parties par la société LINIERE DE BOSC NOUVEL et la SCI DES LINS

S'agissant de la société LINIERE DE BOSC, le préjudice correspond au matériel d'exploitation détruit, aux marchandises entreposées également détruites ainsi qu'à la perte de marge brute résultant du fait de n'avoir pas pu vendre le lin incendié; ce préjudice a été évalué contradictoirement (monsieur [L] absent ayant été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 4 septembre 2018) à une somme totale de 304.640 euros . 

Monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme à la société LINIERE DE BOSC.

La destruction du bâtiment propriété de la SCI DES LINS a été indemnisée par ALLIANZ à hauteur de 760.076 euros ; un préjudice subsiste toutefois qui résulte des postes non garantis par la police, de la franchise, et par les limites de garantie souscrite, lequel s'élève à la somme totale de 66.008,50 euros.

Monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme à la SCI DES LINS .

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («

Dispositif

Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Il est également rappelé que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance, à l'exception de ceux exposés au bénéfice de monsieur [L] dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale qui demeureront à la charge du Trésor Public.

Pour les mêmes motifs, monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] payeront in solidum à la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme totale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL qui succombent à l'égard de madame [O] et de son assureur la société PACIFICA régleront à ces dernières une somme totale de 2.000 euros et à la MAE, in solidum une somme de 1.000 euros.

Le bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile sera accordé à maître M.EL KAIM et à maître B.PORCHER.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.




PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré: 

DECLARE monsieur [K] [J] , madame [M] [J], monsieur [H] [L] in solidum responsables des préjudices subis par la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL du fait de l'incendie causé le 6 mai 2018 par leurs enfants mineurs [N] [J] et [D] [L] ; 

MET hors de cause madame [F] [O] ès qualités de représentante légale de [I] [C], la participation active de ce dernier dans la réalisation du sinistre résultant de l'incendie susvisé n'étant pas établie ; 

DEBOUTE en conséquence la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL de l'intégralité de leurs demandes en tant qu'elles sont formées à l'encontre de madame [F] [O] ès qualités de représentante légale de [I] [C] et de son assureur la société PACIFICA ; 

DEBOUTE monsieur [H] [L] de sa demande visant à voir limiter la part de responsabilité de [D] [L] à 1% ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] à payer à la compagnie ALLIANZ (SA) la somme 760.076 euros ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] à payer à la société LINIERE DE BOSC la somme de 304.640 euros ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] à payer à la SCI DES LINS de 66.008,50 euros ; 

DEBOUTE la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL de l’intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la MAE , mise hors de cause ; 


CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] à supporter les dépens de l’instance à l'exception de ceux exposés au bénéfice de monsieur [L] dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale qui demeureront à la charge du Trésor Public ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] à payer à la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL à payer à madame [O] et à son assureur la société PACIFICA une somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL à payer à la MAE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
 
ACCORDE à maître M.EL KAIM et à maître B.PORCHER, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; 
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .

Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024

Le GreffierLa Présidente


N. SHAKIN. VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

4ème chambre 2ème section

 
N° RG 21/01626 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZ4

N° MINUTE : 


Assignation du :
15 Janvier 2021
18 Janvier 2021














JUGEMENT 
rendu le 15 Février 2024 
DEMANDERESSES

S.C.I. DES LINS DE [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 4]

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]

S.A. LINIERE DE BOSC NOUVEL
[Adresse 3]
[Localité 17]

représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450


DÉFENDEURS

La MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427


Décision du 15 Février 2024
4ème chambre 2ème section 
N° RG 21/01626 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZ4


Madame [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 19]

S.A. PACIFICA
[Adresse 13]
[Localité 10]

représentées par Maître Silvia LEPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R191

Monsieur [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 19]

Non représenté

Madame [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 19]

Non représentée

S.A. MATMUT
[Adresse 9]
[Localité 12]

représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1601



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
Présidente de formation,

Madame GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Nadia SHAKI, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 09 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. 
Décision du 15 Février 2024
4ème chambre 2ème section 
N° RG 21/01626 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZ4


JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Madame Nadia SHAKI, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI DES LINS DE [Localité 19] est une filiale de la SARL DEPESTELE, holding assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD aux termes d'une police n°49459653. 
 
La SCI DES LINS DE [Localité 19] est propriétaire d’un bâtiment à usage de stockage de balles de lin situé [Adresse 16] à [Localité 4] ([Localité 19]). Les locaux étaient occupés par la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL, elle aussi filiale de la SARL DEPESTELE pour y entreposer des marchandises et en particulier du lin dont elle était propriétaire. 

Le 6 mai 2018 un incendie a fortement endommagé le bâtiment et la totalité du contenu a été détruit en dépit de l'intervention des sapeurs-pompiers.

L'enquête de flagrance confiée à la Gendarmerie nationale de [Localité 4] a permis d'identifier et d'appréhender trois mineurs suspectés d’être impliqués dans la survenance de l’incendie, à savoir [N] [J], [I] [C] et [D] [L]. L'affaire a sur le plan pénal été classée sans suite à l’égard des trois mineurs. 
 
Le 19 juillet 2018, une expertise amiable a été diligentée au contradictoire des assureurs des parents des trois mineurs et de monsieur [H] [L], de celui de la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL et de celui de la SCI DES LINS DE [Localité 19]. Les dommages ont dans ce cadre été évalués à un montant total de 1.133.199,49 euros. Un procès-verbal de chiffrage a été régularisé par les parties présentes ou représentées.
 
La compagnie ALLIANZ a payé à la SCI DES LINS DE [Localité 19] une somme de 418.293 euros au titre de l’indemnité immédiate hors honoraires d’expert puis une somme de 362.388,47 euros au titre de l'indemnité différée.

Considérant que les mineurs avaient commis des fautes civiles et que la responsabilité de leurs parents était ainsi engagée, la compagnie ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la société LINIERE DE BOSC NOUVEL (SA) ont suivant actes des 15 janvier 2021 et 18 février 2021 fait délivrer assignation à monsieur [K] [J] et madame [M] [J], à madame [F] [O] divorcée [C], à monsieur [H] [L] ainsi qu' à leurs assureurs d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris .


Monsieur [K] [J], cité à personne et madame [M] [J] , citée à domicile n'ont pas comparu.

Monsieur [K] [J] et madame [M] [J], parents de [N] [J] sont assurés auprès de la MATMUT. 

Madame [F] [O] divorcée [C] et monsieur [G] [C] sont les parents de [I] [C]. Madame [O] est assurée auprès de la compagnie PACIFICA. 

Monsieur [H] [L] et madame [E] [B] sont les parents de [D] [L] ; monsieur [L] avait souscrit pour l’année scolaire 2017/2018 un contrat d’assurance scolaire auprès de la MAE suivant contrat n° 0033584710. 

La décision prise le 27 mai 2021 a accordé à monsieur [H] [L] l'aide juridictionnelle totale.
 
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022 ici expressément visées, la société ALLIANZ IARD, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL demandent au tribunal judiciaire de Paris de :

 « Vu l’article 1242 du code civil ; 
 Vu les articles L121-12, L121-2, L111-2 du code des assurances ; 
 Vu les pièces ; 

-Condamner in solidum Mme [F] [O], la compagnie PACIFICA, M. [K] [J], Mme [M] [J], la MATMUT, M. [H] [L] et la MAE à verser : 
• A la compagnie ALLIANZ la somme de 408.800 + 351.276 = 760.076 euros 
• A la LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme de 304.640 euros 
• A la SCI LES LINS DU [Localité 19] la somme de 66.008,50 euros (correspondant à la franchise contractuelle et au découvert de garantie sur le bâtiment) 
 Soit un total de 1 130 724,50 euros, inférieur au PV de chiffrage régularisé par les parties 
- Condamner in solidum Mme [F] [O], la compagnie PACIFICA, M. [K] [J], Mme [M] [J], la MATMUT, M. [H] [L] et la MAE à verser à la Compagnie ALLIANZ, à la SCI LES LINS DU [Localité 19] et à la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner in solidum Mme [F] [O], la compagnie PACIFICA, M. [K] [J],Mme [M] [J], la MATMUT, M. [H] [L] et la MAE au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER ; 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » 

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2021 ici expressément visées, monsieur [H] [L] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

DIRE ET JUGER M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre liminaire 
DIRE ET JUGER que le site sinistré à [Localité 19] n’était pas intégré dans le périmètre de la police d’assurance souscrite auprès d’ALLIANZ IARD et que ALLIANZ IARD n’a pas justifié d’une subrogation aux droits de la SCI les lins de [Localité 19] conforme à l’article L. 121-12 du code des assurances ou à article 1346-1 du code civil ; 
DIRE ET JUGER que les paiements effectués par ALLIANZ IARD ont éteint à proportion des montants payés la deue des responsables du sinistre envers la SCI les Lins de [Localité 19] ; 
A titre principal : 
DIRE ET JUGER que M. [D] [L], enfant mineur, n’a aucune part de responsabilité dans l’incendie survenu le 6 mai 2018 ; 
En conséquence : 
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de M. [D] [L] ; 
DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [H] [L]; 
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où une responsabilité de M. [D] [L] serait retenue; 
FIXER la part de responsabilité de M. [D] [L] dans la survenance de l’incendie à un pourcentage des dommages subis qui sera inférieure ou égale à 1% et LIMITER en conséquence la 
responsabilité de M. [H] [L]; 
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL à verser au profit de Maitre BRIDJI Marie, Conseil de Monsieur [L], la somme de 5.000 eurosau titer des articles 700 al. 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BRIDJI Marie ».
 
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2022 ici expressément visées, la MATMUT demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
 
« Vu l'article 121-12 du Code des Assurances, 
 Vu l'article 32 des Conditions Générales du contrat d'assurance MATMUT, 
 
A titre principal, 
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, la SCI LES LINS DE [Localité 19] et la LINIERE DE BOSC NOUVEL de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la MATMUT, 
- En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la MATMUT, 
A titre subsidiaire, 
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la MATMUT, à hauteur de 408.800 €, 
- DEBOUTER la SCI LES LINS DE [Localité 19] et la LINIERE DE BOSC NOUVEL de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la MATMUT, à hauteur de 293.990 € et 430.409,49 €, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, la SCI LES LINS DE [Localité 19] et la LINIERE DE BOSC NOUVEL de leurs demandes formulées in solidum à l’encontre de la MATMUT, 
- LIMITER la condamnation éventuelle de la MATMUT à hauteur de la part de responsabilité de Monsieur [J], 
En tout état de cause, 
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, la SCI LES LINS DE [Localité 19] et la LINIERE DE BOSC NOUVEL de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou la réduire de bien plus justes proportions, 
-CONDAMNER toute partie succombante à verser la somme de 2.500 € à la MATMUT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2021 ici expressément visées, madame [F] [O] et la compagnie PACIFICA demandent au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu l’article 700 du code de procédure civile ; 
 Vu les pièces versées au débat par les parties et notamment l’enquête de la gendarmerie ; 


- DIRE ET JUGER Mme [O] et PACIFICA recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ; 
A titre liminaire 
- DIRE ET JUGER que le site sinistré à [Localité 19] n’était pas intégré dans le périmètre de la police d’assurance souscrite auprès d’Allianz IARD et que Allianz IARD n’a pas justifié d’une subrogation aux droits de la SCI les lins de [Localité 19] conforme à l’article L. 121-12 du code des assurances ou à l’article 1346-1 du code civil ; 
- DIRE ET JUGER que les paiements effectués par Allianz IARD ont éteint à proportion des montants payés la dette des responsables du sinistre envers la SCI les Lins de [Localité 19] ; 
A titre principal : 
- DIRE ET JUGER que M. [I] [C], enfant mineur, n’a aucune part de responsabilité dans l’incendie survenu le 6 mai 2018 ; En conséquence : 
- PRONONCER la mise hors de cause de Mme [O], parent responsable de M. [I] [C] et de son assureur PACIFICA ; 
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où une responsabilité de M. [C] serait retenue : 
- FIXER la part de responsabilité de M. [I] [C] dans la survenance de l’incendie à un pourcentage des dommages subis qui sera inférieure ou égale à 5% et LIMITER en conséquence la responsabilité de Mme [O] ; 
- DIRE ET JUGER que la garantie d’assurance souscrite auprès de PACIFICA ne s’applique que dans les limites de ses termes, conditions et exclusions et, en conséquence,
DIRE ET JUGER que PACIFICA ne peut être condamnée solidairement avec les autres co-auteurs de l’incendie conformément à la clause de limitation précitée des Conditions Générales de la Police et FIXER le montant de sa condamnation dans la limite de la part de responsabilité incombant à Mme [O] ; 
En tout état de cause : 
- DEBOUTER Allianz, la SCI des Lins et la SA Linière de toutes leurs demandes dirigées contre Pacifica et Mme [O] ; 
- CONDAMNER Allianz, la SCI des Lins et la SA Linière à verser à PACIFICA et à Mme [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER Allianz, la SCI des Lins et la SA Linière au paiement des entiers dépens ».

Par dernières conclusions communiquées par visées, Mutuelle Assurance de l’Education demande au tribunal judiciaire de Paris de : voie électronique le 18 mai 2021 ici expressément 

« Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ; 
 Vu les articles L. 121-2 et L. 124-3 du Code des assurances ; 
 Vu le contrat d’assurance scolaire MAE n° 0033584710 ; 
 Vu le rapport de gendarmerie et les autres pièces versées aux débats ; 

CONSTATER que les conditions de la garantie responsabilité civile du mineur [D] [L] ne sont pas réunies ; 
CONSTATER que la Mutuelle Assurance de l’Education n’est pas et n’a jamais été l’assureur de responsabilité civile des père et mère de [D] [L] ; 
En conséquence : 
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Mutuelle Assurance de l’Education ; 
DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre la 
Mutuelle Assurance de l’Education ; 
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL à verser à la Mutuelle Assurance de l’Education la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Michel EL KAIM, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ». 

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 9 novembre 2023.



MOTIFS

A l'appui de leurs demandes, ALLIANZ IARD, la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL soutiennent que : 
-la compagnie ALLIANZ qui a indemnisé la SCI DES LINS à concurrence de 418.293 euros au titre de l'indemnité immédiate et de 362.388,47 euros au titre de l'indemnité différée, soit à hauteur de la somme totale de 780.681,47 euros bénéficie de ce fait tant du droit à subrogation légale par application de l' article L.121-12 du code des assurances , sans besoin de justifier d'une quittance, le paiement étant établi, que du droit à subrogation conventionnelle, les paiements étant établis par les quittances produites lesquelles selon l'assureur correspondent, contrairement à ce qui est soutenu en défense au montant de l'indemnité prévue. La compagnie ALLIANZ précise ne solliciter toutefois dans le cadre de la présente instance, qu'une somme totale de 760.076 euros déduction faite des postes non réclamés en raison des accords existants entre assureurs (honoraires d'expert notamment) 
-la société LINIERE DE BOSC et la SCI DES LINS ont subi des préjudices , l'indemnité d'assurance perçue ne couvrant pas la totalité des désordres : 
-S'agissant de la société LINIERE DE BOSC, le préjudice correspond selon les demanderesses au matériel détruit, aux marchandises entreposées également détruites ainsi qu'à la perte de marge brute résultant du fait de n'avoir pas pu vendre le lin détruit, le tout ayant été, toujours selon les demanderesses, évalué contradictoirement à une somme totale de 304.640 euros 
-S'agissant de la SCI DES LINS , le préjudice résulte du découvert de garantie d'un montant de 66.008,50 euros correspondant aux postes non garantis, franchise, limite de garantie), la preuve des désordres subis et de leur coût résultant également du procès-verbal de chiffrage contradictoire.

Les parties demanderesses précisent rechercher la responsabilité des défendeurs sur le fondement de l'article 1242 du code civil, les parents étant civilement responsables de leurs trois enfants mineurs, ceux-ci ayant conjointement assuré la garde du briquet, du brûlot et des cigarettes ayant conduit à l'incendie allumé volontairement dans un entrepôt de surcroît interdit au public et où étaient entreposés des objets inflammables, les assureurs devant leur garantie par application impérative de l' article L.121-2 du code des assurances . 

La société PACIFICA et madame [O] soutiennent en premier lieu et à titre principal que l'enquête a permis de désigner comme étant seuls à l'origine du sinistre [N] [J] et [D] [L] ; madame [O], mère d'[I] [C] qui n'a eu qu'un rôle passif ne pouvant dès lors être tenue pour civilement responsable. La société PACIFICA et madame [O] ajoutent que la quittance du 3 octobre 2019 n'étant pas régulière comme ne portant pas sur les mêmes montants que ceux effectivement payés, la compagnie ALLIANZ ne saurait se prévaloir des mécanismes de la subrogation conventionnelle.

Monsieur [H] [L], père de [D] [L] soutient que ce dernier n'a causé aucun dommage, les mineurs ayant éteint le feu allumé et nettoyé les cendres avant de quitter les lieux, seule la fumée issue du brûlot flottant dans le hangar au moment de leur départ ; il ajoute qu'en tout état de cause aucune expertise n'a déterminé les causes de l'incendie, qu' il est probable que le feu provienne du mégot de cigarette jeté par [N] [J] dès lors seul responsable et que le site était désaffecté et non sécurisé. Monsieur [L] soutient ensuite que la subrogation légale ne saurait s'appliquer, le site ne figurant pas à la liste des sites assurés par la compagnie ALLIANZ, l’échange de courriels produits à ce sujet ne suffisant pas à rapporter la preuve de l'inclusion du site et la compagnie ALLIANZ n'étant dès lors pas tenue de couvrir le sinistre . 

La MAE entend dénier sa garantie au motif que les conditions de la garantie souscrite par monsieur [L] ne sont pas réunies, ce dernier ayant souscrit une assurance responsabilité civile scolaire « SIMPLE » au tarif annuel de 11,30 euros ne couvrant le mineur que sur le temps et dans le cadre des activités scolaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le sinistre étant survenu un dimanche à 21 heures et dans une usine désaffectée, soit hors de tout cadre scolaire. Pour ces motifs la MAE sollicite sa mise hors de cause.

La MATMUT, assureur de monsieur et madame [J], parents de [N] [J] conclut au débouté des demanderesses au motif principal que ce dernier n'aurait commis aucune faute, seul [D] [L] ayant allumé la cigarette, peu important que le briquet ait appartenu à [N] [J] ; à titre subsidiaire la MATMUT entend faire valoir que la compagnie ALLIANZ ne rapporte la preuve ni de la subrogation qu'elle invoque, ni celle de l'inclusion du site de la SCI DES LINS au contrat souscrit, pas plus que celle des préjudices invoqués. 

Sur les responsabilités

Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”. L'alinéa 4 et 7 précisent que le père et la mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants, la responsabilité ci-dessus ayant lieu à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Au cas présent, il résulte des moyens des parties exposés supra que les parties défenderesses ne contestent pas les conditions des alinéas 4 et 7, l'impossibilité d'empêcher le fait qui donne lieu à leur éventuelle responsabilité n'étant notamment pas soutenue.

Il est ensuite de jurisprudence constante en application du texte précité que des mineurs qui se sont livrés à une activité commune dangereuse et ont exécuté des actes connexes inséparables, qui ont agi ensemble et d'un commun accord, qui ont exercé sur les objets instruments d'un dommage, les pouvoirs qui en caractérisent la garde doivent répondre de ce dernier (Civ.2ème 14 juin 1984 ; Civ.2ème, 29 novembre 1978), une relation directe entre le comportement et le dommage en l'espèce l'incendie étant toutefois nécessaire pour retenir la responsabilité (Civ.2ème, 4 mai 1988, n°86-16819).

Il résulte en l'espèce des procès-verbaux d'audition des mis en cause et de témoins (voisins), de confrontations, de perquisitions et d'exploitation des données mobiles, d'une part qu'[I] [C] et [N] [J] se sont, après les faits, accordés sur une version visant à indiquer aux enquêteurs que [D] [L] aurait seul lancé dans le hangar une cigarette pouvant être à l'origine du feu.

Sur les faits proprement dits, il résulte des investigations susvisées que les trois mineurs se sont rendus ensemble à l'usine après s'être donné rendez-vous aux halles de [Localité 19] , qu'ils sont entrés dans le hangar par un trou dans le bardage, que [D] [L], entré le 1er a allumé du feu dans des brins de lin grâce au briquet donné par [N] [J], bien que lui-même disposait d'un briquet. 

[N] [J] a en ce qui le concerne jeté une corde servant à entourer le lin dans le feu afin d'attiser celui-ci ; [N] [J] a par ailleurs jeté une cigarette dans le hangar avant de quitter celui-ci, pensant que celle-ci était éteinte.

Les trois mineurs indiquent avoir ensuite éteint le feu (qui à un moment présentait des flammes de plus d'un mètre de haut) à l'aide d'un balai, tout en reconnaissant être sortis alors qu'une fumée était présente dans le hangar. Un voisin des lieux qui les avait déjà vu passer à l'aller a vu revenir les mineurs à allure vive et a constaté dans les moments qui ont suivi une fumée au niveau de l'entrepôt.

De ces éléments il résulte que [N] [J] et [D] [L] ont, en allumant et en alimentant le feu, joué un rôle direct dans la survenance de l'incendie survenu le 6 mai 2018. Ce faisant ils se sont livrés à une activité commune dangereuse ; il résulte des investigations qu'ils ont agi ensemble et d'un commun accord, qu'ils ont exercé sur les brins de lin, le briquet, le lien qu'ils ont manipulés et qui ont été les instruments de l'incendie, les pouvoirs qui en caractérisent la garde. Il en est de même de la cigarette qu'ils ont chacun fumée et jetée dans le hangar. 

Au regard de ces mêmes éléments, la part de responsabilité de [D] [L] ne saurait être limitée à 1% comme son représentant légal le sollicite.

Par application des dispositions de l' article 1242 alinéa 4 et 7 du code civil , monsieur et madame [J] et monsieur [L] sont responsables des dommages subis par les parties demanderesses du fait de l' incendie en cause.

En revanche, les éléments réunis par l'enquête permettent de retenir qu'[I] [C] n'a ni fourni de briquet , ni participé à l'allumage des brins, ni alimenté le feu allumé; il n'a donc exécuté aucun acte connexe inséparable de ceux ayant causé l'incendie. Sa présence sur les lieux du sinistre ne s'est pas traduite par une participation active. [I] [C] n'a ainsi pas eu de comportement directement en lien avec l'incendie. Au regard de ces éléments, [I] [C] sera mis hors de cause et la responsabilité civile de madame [O] représentante légale écartée . Les parties demanderesses seront donc déboutées de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de cette dernière et de son assureur la société PACIFICA.

Sur les demandes d'indemnisation formées 

Sur les demandes formées à l'encontre de MAE, assureur de monsieur [L]

La MAE justifie par la production de la police de ce que monsieur [H] [L] a le 5 septembre 2017, souscrit une assurance scolaire « SIMPLE » courant jusqu'au 31 août 2018 ayant vocation à couvrir les dommages causés durant les activités scolaires et sur le temps des trajets domicile – école.

Il est ensuite constant que l'incendie a été causé par [D] [L] et [N] [J] le dimanche 6 mai 2018 vers 21 heures, dans une usine désaffectée, soit en dehors de toute activité scolaire et hors temps de trajet domicile-établissement scolaire. Comme le soutient la MAE , les conditions de sa garantie ne sont pas remplies. 

Les parties demanderesses seront donc déboutées de l’intégralité de leurs demandes à l'encontre de la MAE qui sera mise hors de cause.

Sur les demandes formées à l'encontre des autres parties par la compagnie ALLIANZ

Sur les conditions de la subrogation

L'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

En application des dispositions sus-visées il appartient à celui qui allègue la subrogation de justifier de sa qualité d'assureur, de ce que le risque était effectivement couvert par le contrat d'assurance et de ce que des paiements sont effectivement intervenus au titre des risques couverts par l'assuré.

Sur l'argument tiré de l'absence de garantie due pour le site de la SCI DES LINS (sur la qualité d'assureur de la SCI DES LINS de la compagnie ALLIANZ ) 

Comme le relèvent les parties défenderesses, les dispositions particulières du contrat ALLIANZ ENTREPRISE 3 n° 49459653 conclu avec la HOLDING DESPESTELE versé en procédure mentionnent « trois sites assurés », sis à [Localité 17], [Localité 15] et [Localité 18] , aucun de ces sites ne correspondant au bâtiment à usage de stockage de balles de lin situé [Adresse 16] à [Localité 4] ([Localité 19]).

La compagnie ALLIANZ qui soutient avec la SCI DES LINS être l'assureur de cette dernière produit toutefois des courriels échangés entre les mois de juillet et décembre 2017, donc antérieurement au sinistre, entre la compagnie ALLIANZ et la société HWI (qui a manifestement joué le rôle d'intermédiaire d'assurance pour la société DESPESTELE) ; les échanges portant comme référence le n° de contrat 49459653 en cause. Le 13 juillet 2017 une demande de chiffrage est formée par HWI pour l’entrepôt de stockage de [Localité 19] ; le même jour la compagnie ALLIANZ adresse une « proposition » d'assurance à effet immédiat, le courriel précisant la nécessité de la mise en œuvre par l'assuré d'un certain nombre de mesures de prévention des risques (1), une franchise de 20.000 euros étant prévue (2) et les conditions d'indemnisation (3). Le 18 décembre 2017 , la société HWI indique n'avoir pas pu se rendre sur le site suite aux travaux d'aménagement et que « le site est toujours au contrats aux conditions » indiquées, HWI ajoutant que début 2018, elle travaillera à trouver une solution alternative. La compagnie ALLIANZ répond que les conditions n'avaient pas de date de fin de validité et qu'elles restent donc valables.

Il est relevé que ces échanges sont antérieurs au 8 avril 2022, date d'entrée en vigueur de l' article unique de la loi n°2021-402 du 8 avril 2021 prévoyant que le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur sont rédigés par écrit ; la preuve de l'existence du contrat d'assurance est donc libre.

S'il résulte de ces échanges que des discussions avaient lieu sur les conditions financières (les travaux d'aménagement conformes aux mesures de prévention des risques) d'assurance du site, il en résulte également, combiné avec la prise en charge du sinistre par la compagnie ALLIANZ pour le site de [Localité 19] qu'en dépit de la formalisation d'un avenant, le bâtiment dont est propriétaire la SCI DES LINS à [Localité 19] et qui a été endommagé dans le sinistre en cause était assuré au titre du contrat 49459653.

La compagnie ALLIANZ a donc la qualité d'assureur de la SCI DES LINS et peut à ce titre se prévaloir de la subrogation ; le moyen n'est pas fondé.

Sur la preuve de paiements effectués au titre du sinistre garanti

Selon l'article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation légale de justifier par tout moyen du paiement de l'indemnité à son assuré.

Au cas présent la compagnie ALLIANZ forme une demande à hauteur de 760.076 euros (408.800 + 351.276 euros).

Les dommages imputables au sinistre ont, aux termes du procès-verbal de constatations réalisé au contradictoire des parties, été chiffrés à une somme totale de 1.133.199,49 euros, dommages au bâtiment, perte du contenu et perte de marge brute compris.

La compagnie ALLIANZ produit ensuite deux quittances, la première datée du 3 octobre 2019 pour un montant de 418.293 euros correspondant à l'indemnité immédiate, la seconde datée du 4 mars 2022 pour un montant de 362.388,47 euros. La SCI DES LINS demanderesse à l'instance ne conteste nullement avoir bénéficié de ces règlements pour un montant total de 780.681,47 euros.


Elle explique ne pas solliciter la totalité de cette somme en raison des accords existant entre assureurs, des sommes telles que les frais d'expertise étant payé directement à des tiers.

La compagnie ALLIANZ produit également deux tableaux relatant l'historique des mouvements comptables au contrat ENTREPRISE N°49459653, lesquels mentionnent lisiblement le règlement directement à la SCI DES LINS d'une somme de 394.810,08 euros le 4 octobre 2019 et une somme de 362.388,47 euros le 25 mars 2022. 

L'historique des mouvements comptables mentionne également le règlement d'honoraires d'expert pour un montant de 18.045 euros ainsi que celui de diverses sommes pour un montant de 35.343,44 euros . Si les honoraires d'expert sont aisément rattachables au sinistre, force toutefois est de constater que , comme le soulignent les parties défenderesses , les explications données ne permettent pas de rattacher clairement toutes les sommes du tableau (présentées comme constituant les règlements effectués au titre du sinistre) au préjudice invoqué par la compagnie ALLIANZ.

Le montant des paiements allégués n'étant pas clairement établis, la demande formée sur le fondement de la subrogation légale ne saurait prospérer.

Comme indiqué supra, la compagnie ALLIANZ produit toutefois deux quittances, la première datée du 3 octobre 2019 pour un montant de 418.293 euros correspondant à l'indemnité immédiate, la seconde datée du 4 mars 2022 pour un montant de 362.388,47 euros relative à l'indemnité différée payée sur présentation des factures.

La SCI DES LINS demanderesse à l'instance, qui a signé les quittances, confirme avoir bénéficié de ces règlements pour un montant total de 780.681,47 euros.

Les quittances autorisent un recours dans la limite de la somme totale de 780.681,47 euros et la compagnie ALLIANZ sollicite une somme inférieure de 760.076 euros en raison des accords existant entre assureurs. En effet la compagnie ALLIANZ explique sans être utilement contredite que si elle a réglé 780.681,47 euros mais ne sollicite dans le cadre de la présente instance une somme totale de 760.076 euros, c'est en raison de postes non réclamés du fait des accords existant entre assureurs.

De la sorte la compagnie ALLIANZ justifie de son droit à recours subrogatoire.

Monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme 760.076 euros au titre du recours subrogatoire.

Sur les demandes formées à l'encontre des autres parties par la société LINIERE DE BOSC NOUVEL et la SCI DES LINS

S'agissant de la société LINIERE DE BOSC, le préjudice correspond au matériel d'exploitation détruit, aux marchandises entreposées également détruites ainsi qu'à la perte de marge brute résultant du fait de n'avoir pas pu vendre le lin incendié; ce préjudice a été évalué contradictoirement (monsieur [L] absent ayant été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 4 septembre 2018) à une somme totale de 304.640 euros . 

Monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme à la société LINIERE DE BOSC.

La destruction du bâtiment propriété de la SCI DES LINS a été indemnisée par ALLIANZ à hauteur de 760.076 euros ; un préjudice subsiste toutefois qui résulte des postes non garantis par la police, de la franchise, et par les limites de garantie souscrite, lequel s'élève à la somme totale de 66.008,50 euros.

Monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme à la SCI DES LINS .

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Il est également rappelé que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance, à l'exception de ceux exposés au bénéfice de monsieur [L] dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale qui demeureront à la charge du Trésor Public.

Pour les mêmes motifs, monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] payeront in solidum à la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme totale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL qui succombent à l'égard de madame [O] et de son assureur la société PACIFICA régleront à ces dernières une somme totale de 2.000 euros et à la MAE, in solidum une somme de 1.000 euros.

Le bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile sera accordé à maître M.EL KAIM et à maître B.PORCHER.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.




PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré: 

DECLARE monsieur [K] [J] , madame [M] [J], monsieur [H] [L] in solidum responsables des préjudices subis par la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL du fait de l'incendie causé le 6 mai 2018 par leurs enfants mineurs [N] [J] et [D] [L] ; 

MET hors de cause madame [F] [O] ès qualités de représentante légale de [I] [C], la participation active de ce dernier dans la réalisation du sinistre résultant de l'incendie susvisé n'étant pas établie ; 

DEBOUTE en conséquence la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL de l'intégralité de leurs demandes en tant qu'elles sont formées à l'encontre de madame [F] [O] ès qualités de représentante légale de [I] [C] et de son assureur la société PACIFICA ; 

DEBOUTE monsieur [H] [L] de sa demande visant à voir limiter la part de responsabilité de [D] [L] à 1% ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] à payer à la compagnie ALLIANZ (SA) la somme 760.076 euros ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] à payer à la société LINIERE DE BOSC la somme de 304.640 euros ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] à payer à la SCI DES LINS de 66.008,50 euros ; 

DEBOUTE la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL de l’intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la MAE , mise hors de cause ; 


CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] à supporter les dépens de l’instance à l'exception de ceux exposés au bénéfice de monsieur [L] dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale qui demeureront à la charge du Trésor Public ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J], madame [M] [J], la MATMUT et monsieur [H] [L] à payer à la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL à payer à madame [O] et à son assureur la société PACIFICA une somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD (SA), la SCI DES LINS DE [Localité 19] et la SA LINIERE DE BOSC NOUVEL à payer à la MAE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
 
ACCORDE à maître M.EL KAIM et à maître B.PORCHER, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; 
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .

Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024

Le GreffierLa Présidente


N. SHAKIN. VASSORT-REGRENY

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code de procedure civile 514-6, code des assurances 121-12, code des assurances L121-2, code des assurances L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:36:31.083Z.