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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 16 février 2024, n° 22/09239

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Aux termes d'un acte authentique en date du 22 juin 1994, M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] ont acquis auprès de Mme [T] [G] veuve [L] une propriété et ses dépendances, sise [Adresse 7] à [Localité 9] (91), cadastrée section B n°[Cadastre 4] [Localité 11], comprenant une maison d'habitation. une cour particulière située à l'Est de la maison, à l'Ouest de la maison une cour grevée d'une servitude de passage incluant un bâtiment à usage de remise ainsi qu'un droit indivis à la cour commune cadastrée section B n°[Cadastre 8] sise [Adresse 1].



Par acte authentique en date du 17 février 2014, M. [K] [X] et Mme [Z] [M] ont acquis auprès de M. et Mme [W] une maison d'habitation au [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée section B n°[Cadastre 3], outre la moitié indivise d'une cour commune cadastrée section B n°[Cadastre 2] et les droits indivis de la cour commune cadastrée section B n°[Cadastre 6].



Le 19 décembre 2018, M. et Mme [V] ont sollicité un rendez-vous auprès d'un conciliateur de justice, au sujet d'un différend relatif à la fenêtre du 1er étage des consorts [X]-[M] donnant vue sur leur jardin.

Le 16 mai 2019, le conciliateur a constaté l'échec de la tentative de conciliation.

Le 18 mai 2019, M.et Mme [V] ont diligenté un huissier pour faire constater la fenêtre s'ouvrant sur leur propriété.

Par courrier du 15 juillet 2019, M. et Mme [V] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure leurs voisins de procéder à la régularisation de l'ouverture, précisant que 'selon les titres de propriété respectifs, seule une servitude de jour grevait leur fond et que l'ouverture devait, conformément aux caractéristiques de la servitude de jour du code civil, être composée d'un châssis fixe qui ne peut pas s'ouvrir et doit comporter un verre dormant, traslucide et non transparent et être dotée d'une grille de fer dont les mailles ont au maximum 10 cm d'ouverture'.



Par exploit d'huissier du 4 novembre 2019, M. et Mme [V] ont assigné M. [X] et Mme [M] devant le tribunal de grande instance d'Evry (devenu le tribunal judiciaire), aux fins de les voir enjoindre de supprimer la vue créée par leur fenêtre et supprimer le vélux installé sur leur toiture.



M. [X] et Mme [M] ont sollicité reconventionnellement d'enjoindre à M. et Mme [V] de procéder à la dépose du claustra, constitutif d'une entrave à la servitude de vue du fonds dominant leur appartenant, et de respecter la servitude de passage au profit du fonds dominant leur appartenant.





Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :

- Enjoint à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de remplacer, à leurs frais, la fenêtre litigieuse située au premier étage de leur maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] sur la facade située du côté du jardin de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 9] (91) sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] par une fenêtre répondant aux exigences légales de l'article 677 du code civil, c'est à dire, par une fenêtre garnie d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un chassis à verre dormant (fixe et translucide) dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,

- Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] en l'absence de réalisation desdits travaux à l'issue du délai ainsi imparti, à payer une astreinte de 50 € par jour de retard,

- Condamne M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V], à leurs frais, à déposer le claustra installé sur la facade de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] appartenant à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] et à remettre en l'état le mur après dépose dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des travaux de remplacement de la fenêtre,

- Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Déboute M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de leur demande de voir constater l'acquisition de la servitude par l'effet de la prescription, de leur demande d'injonction relative à la servitude de passage et de leur demande indemnitaire,

- Déboute M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] de leur demande de suppression de la fenêtre de toit,

- Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, 

- Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



M. [K] [X] et Mme [Z] [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 mai 2022.



La procédure devant la cour a été clôturée le 23 novembre 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions en date du 1er août 2022 par lesquelles M. [K] [X] et Mme [Z] [M], appelants, invitent la cour à :



Vu les dispositions légales, et notamment l'article 16 du cpc, 



' Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Violé l'article 16 du code de procédure civile, en ce qu'il a retenu une motivation qui aurait dû être soumise à la contradiction, puisqu'il a déclaré que la prescription acquisitive n'a pas couru entre 1955 et 1991, alors qu'il y a eu succession de propriétaires du même auteur de 1940 à 1991, 

- Enjoint à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de remplacer, à leurs frais, la fenêtre litigieuse située au premier étage de leur maison sis [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] sur la façade située du côté du jardin de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 9] (91) sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] par une fenêtre répondant aux exigences légales de l'article 677 du code civil, c'est-à-dire, par une fenêtre garnie d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus d'un châssis à verre dormant (fixe et translucide) dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, 

- Condamné M. [K] [X] et Mme [Z] [M] en l'absence de réalisation desdits travaux à l'issue du délai ainsi imparti, à payer une astreinte de 50 € par jour de retard, 

- Condamné M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V], à leurs frais, à déposer le claustra installé sur la façade de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] appartenant à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] et à remettre en l'état le mur après dépose dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des travaux de remplacement de la fenêtre, 

- Condamné M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, 

- Débouté M. [K] [X] et Mme [Z] [M] leur demande de voir constater l'acquisition de la servitude par l'effet de la prescription, de leur demande d'injonction relative à la servitude de passage et de leur demande indemnitaire , 

- Condamné M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles , 

- Condamné M. [K] [X] et Mme [Z] [M] aux dépens, 

 

' Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Débouté M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] de leur demande de suppression de la fenêtre de toit, 



' Statuant à nouveau : 

- Constater que M. [X] et Mme [M], propriétaires du bien immobilier cadastré Section B n°[Cadastre 3], bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds servant cadastré B n°[Cadastre 4], appartenant aux époux [V], 

- Constater que M. [X] et Mme [M], propriétaires du bien immobilier cadastré Section B [Cadastre 3], bénéficient d'une servitude de vue, non clandestine, sur le fonds servant cadastré Section B n°[Cadastre 4], appartenant aux époux [V], acquise par prescription trentenaire, 



Ce faisant, 



À titre principal, 

- Constater l'abus de droit des époux [V] dans l'installation d'un claustra ayant pour objet de priver M. [X] et Mme [M] de vue, de lumière et d'accès, portant ainsi atteinte à l'exercice d'un droit réel , 

 

À titre accessoire, 

- Constater le trouble anormal de voisinage créé par les époux [V] au travers de l'installation d'un claustra ayant pour objet de priver M. [X] et Mme [M] de vue, de lumière et d'accès, portant ainsi atteinte à l'exercice d'un droit réel , 



En conséquence et en tout état de cause,

- Enjoindre aux époux [V] de procéder à la dépose du claustra constitutif d'une entrave à la servitude de vue du fonds dominant appartenant à M. [X] et Mme [M] sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte, 

 - Condamner les époux [V] à payer à Mme [M] et M. [X] la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice subi au titre de l'article 1382 du code civil, 

- Débouter les époux [V] de leur demande infondée d'injonction relative à la suppression du velux installé sur le toit du bien immobilier cadastré B n° [Cadastre 3], 

- Enjoindre aux époux [V] de respecter la servitude de passage au profit du fonds dominant appartenant à M. [X] et Mme [M] sous astreinte de 100 € par jour et par infraction à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte, 

- Condamner les époux [V] à payer à Mme [M] et M. [X] la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du cpc, 

- Condamner les époux [V] à payer à Mme [M] et M. [X] la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice subi au titre de l'article 1382 du code civil , 

- Condamner les époux [V] aux dépens, distraction faite au profit de Me Essediri, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du cpc ; 

 

Vu les conclusions en date du 31 octobre 2022 par lesquelles M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V], intimés, invitent la cour à :



Vu les articles 544, 689 et suivants, 702 et suivants du code civil,



- Recevoir M. [Y] [V] et Mme [U] [V] née [J] dans leurs demandes, fins et conclusions,

- Enjoindre à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de supprimer la servitude de vue créée par leur fenêtre située dans leur escalier et une remise en l'état de la fenêtre composée d'un verre dormant et non munie d'un système d'ouvrant, sous un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- Condamner M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à verser à M. [Y] [V] et Mme [U] [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi,

- Débouter M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de l'intégralite de leurs demandes,

- Condamner M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à verser à M. [Y] [V] et Mme [U] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, 

- Condamner M. [X] et Mme [M] aux entiers dépens ;

Motifs

SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ,



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ,



Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de suppression de la fenêtre de toit ;



Sur le principe du contradictoire



M. [K] [X] et Mme [Z] [M] reprochent au tribunal d'avoir violé l'article 16 du code de procédure civile, en ce qu'il a retenu une motivation qui aurait dû être soumise à la contradiction, puisqu'il a déclaré que la prescription acquisitive n'a pas couru entre 1955 et 1991, alors qu'il y a eu succession de propriétaires du même auteur de 1940 à 1991 ;



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations' ;



En l'espèce, il ressort de la motivation du jugement qu'en première instance, M. [K] [X] et Mme [Z] [M] ont soutenu 'avoir acquis la servitude par l'effet de la prescription trentenaire exposant qu'il justifient de la présence d'une fenêtre ouvrante avec verres transparents depuis plus de trente ans dès lors que cette servitude a été actée dès l'origine de la division des lots en deux parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] en 1938 et que les occupants et propriétaires successifs des lieux témoignent de sa présence' alors que M. et Mme [M] ont notamment opposé qu'ils ne 'justifiaient pas d'une possession paisible' ;

 

M. [X] et Mme [M] ayant soulevé le moyen relatif à la prescription acquisitive trentenaire, il appartenait aux premiers juges, en application des articles 2258, 2261 et 2265 du code civil, cités ci-après, d'étudier non seulement si la jonction des possessions permettait aux appelants acquéreurs de joindre la possession de leur vendeur, mais aussi si la fenêtre litigieuse, telle qu'elle existait en mai 2019, à la date à laquelle les époux [V] ont sollicité sa modification, n'avait pas, pendant les trente ans qui ont précédé cette date de mai 2019, soit depuis 1989, fait l'objet de travaux et si sa possession par les acquéreurs et les précédents propriétaires avait été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;



C'est donc à juste titre, et sans violer le principe du contradictoire, que les premiers juges, après avoir retenu qu'il était démontré que la fenêtre litigieuse était ouvrante avec des verres transparents depuis 1991, ont étudié s'il était démontré qu'elle comportait ces mêmes caractéristiques sur la période antérieure à 1991 ;



Le fait que M. [X] et Mme [M] ont, à l'appui de leur moyen relatif à la prescription acquisitive, avancé l'argument de la ' présence d'une fenêtre ouvrante avec verres transparents pendant plus de 30 ans entre 1938 et 1970", alors qu'ils n'ont pas démontré que cette fenêtre n'avait pas fait l'objet de travaux entre 1970 et 2019 et qu'il s'agissait bien de la même fenêtre que celle existant en mai 2019 dont les appelants sollicitent la prescription acquisitive, n'a fait que confirmer la nécessité de l'étude de la période entre 2019 et 1989 et ne nécessitait donc pas une réouverture des débats sur les conditions de la prescription acquisitive alors que ces conditions étaient déjà incluses dans le moyen soulevé par M. [E] et Mme [M] ;



Il y a donc lieu de rejeter le moyen des appelants relatif à la violation par les premiers juges de l'article 16 du code de procédure civile ;



Sur les demandes de M. et Mme [V]



 Sur la demande de suppression d'une vue



M. et Mme [V] agissent en suppression de la vue créée par la modification de la fenêtre située au premier étage de la maison appartenant à M. [X] et Mme [M], précisant que les appelants bénéficient en vertu de l'acte de donation du 6 août 1938 d'une servitude de jour mais pas d'une servitude de vue et qu'ils ne disposent donc pas d'un titre ; ils opposent au moyen relatif à la prescription que les appelants ne justifient pas d'une possession paisible ;



M. [X] et Mme [M] opposent qu'il y a lieu de penser que l'acte de division de 1938 est erroné en ce qu'il retient une servitude de jour alors que manifestement une vue existe depuis l'origine de la division ; ils concluent avoir acquis la servitude de vue par l'effet de la prescription trentenaire, que 'M. [G] se souvient depuis toujours de cette fenêtre, existante de 1940 à ce jour, de sorte que la prescription acquisitive est intervenue en 1970, étant précisé qu'il a hérité de ce bien immobilier en 1991, établissant ainsi la continuité dans le temps de cette servitude de vue non clandestine et paisible' ;



Aux termes de l'article 675 du code civil, 'L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant' ;



Aux termes de l'article 676 du même code, 'Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant' ;



Aux termes de l'article 677 du même code, 'Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs' ;



Aux termes de l'article 678 du même code, 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions' ;



Aux termes de l'article 690 du même code, 'Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans' ;



Aux termes de l'article 2258 du même code, 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ;



Aux termes de l'article 2261 du même code, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'; 



Aux termes de l'article 2265 du même code, 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux' ;



Il appartient à celui qui se prévaut qu'il a acquis par l'effet de la prescription de démontrer que les conditions sont réunies ;



Une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente, qui s'acquiert par titre, ou par la possession de trente ans ; elle existe du fait-même de la présence de l'ouverture donnant s ur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'elle n'est pas matériellement contredite ;



Sur l'acte de 1938



En l'espèce, aux termes de l'acte authentique du 22 juin 2014 (pièce 1 [V]), par lequel les époux [V] ont acquis leur propriété, le notaire mentionne dans le paragraphe relatif au 'rappel de servitudes' que l'acte de donation et partage du 6 août 1938 précise 'Une fenêtre de la cage d'escalier du premier étage de la maison d'habitation de l'article premier, prenant jour sur la propriété de l'article deux subsistera dans son état actuel et le propriétaire dudit article deux devra supporter l'existence de cette fenêtre' ;



Le fait que M. [F] [G] atteste le 10 février 2020 (pièce 8 appelants) qu'il a vécu depuis sa naissance en 1934 dans la maison et que la fenêtre était ouvrante est insuffisant à justifier que l'acte authentique du 6 août 1938 serait erroné en ce qu'il mentionne un 'jour' ; 



M. [X] et Mme [M] ne justifiant pas d'un titre, il y a lieu d'étudier leur moyen relatif à la prescription acquisitive trentenaire ;



Sur la prescription acquisitive de la servitude de vue



En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'Au vu des éléments du dossier, notamment du constat d'huissier du 28 mai 2019, des attestations et photos, il est établi et non contesté par les parties qu'est implantée une fenêtre sur la facade arrière de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91), correspondant à la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], donnant directement sur le jardin de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 9] (91) correspondant à la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4]. Il ressort que cette fenêtre est ouvrante, est recouverte au 3/4 d'un film opaque et n'est pas munie de grilles.

Les défendeurs produisent les attestations suivantes :

- l'attestation de M. [F] [G] aux termes duquel il indique avoir vécu de sa naissance à ses 21 ans, soit de 1934 à 1955 dans la maison sise [Adresse 5] (parcelle B N°[Cadastre 3]) et avoir constaté que la fenêtre située sur le palier du 1er étage qui donnait sur le jardin du lot voisin était une 'fenêtre ouvrante composée d'un verre translucide qui permettait à mes parents d'aérer le palier et les escaliers',

- l'attestation de Mme [O] [N] qui indique que la fenêtre située au niveau du palier du 1er étage de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] était existante à la date de l'achat de la maison le 27 septembre 1991 et s'ouvrait,

- les attestations de M. et Mme [W] aux termes desquelles ceux-ci attestent que la fenêtre sur le palier du premier étage en haut de l'escalier était existante ouvrante et dotée d'un verre transparent lors de leur acquisition de la maison du [Adresse 5] à [Localité 9] le 3 août 2007 et qu'ils ont procédé uniquement à la pose de double vitrage sur la dite fenêtre lors de leur occupation de la maison jusqu'au 17 février 2014.

Il en découle que M. [X] et Mme [M] démontrent que depuis 1991 la fenêtre située au niveau du palier du 1er étage de la maison [Adresse 5] à [Localité 9] donnant sur le jardin des voisins sis [Adresse 7] est une fenêtre ouvrante qui comporte des verres transparents.

En revanche, il convient de constater toutefois, d'une part, que les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de justifier de l'existence de ladite fenêtre présentant les mêmes caractéristiques de manière continue entre 1955 et 1991, d'autre part, qu'il résulte des courriers produits aux débats notamment par les défendeurs que cette possession a été contestée dès 2012 par les époux [V]. Ainsi dans un courrier adressé par M. et Mme [W], anciens propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 3] à M. [V] et Mme [J] le 31 janvier 2012 ceux-ci indiquent :

'Pour ce qui est de notre fenêtre, sachez qu'elle a été refaite à l'identique dans les dimensions géométriques. Quoiqu 'il en soit, suite à votre demande de la changer 'instamment', nous avons relu l'acte notarié de notre maison et, dans cette perspective de bonne compréhension, pris renseignements auprès d'un professionnel, notre notaire. Ce dernier a confirmé que notre lecture dudit article (cfcopie en piècejointe) s'avérait juste et corroborée qui plus est par le code civil. Dans ces conditions, cette fenêtre restera en l'état pour l'instant.' 

Au vu du courrier du 15 juillet 2019 précédant l'assignation, il ressort que les époux [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont en outre mis en demeure les consorts [X] - [M] de mettre en conformité leur fenêtre afin que celle-ci soit munie uniquement de verres dormants, de grilles et de verres translucides. Au vu des photos prises par les défendeurs eux-mêmes, il est établi également que ceux-ci ont fait poser des films opaques sur les verres. En conséquence il convient de constater que la condition tenant au caractère paisible et non contestée de cette possession depuis 2012 n'est pas démontrée'; 



Il y a lieu d'ajouter que la jonction des possessions, prévue par l'article 2265 du code civil, permet aux acquéreurs, en l'espèce M. [A] et Mme [M], de joindre à leur possession celle de leur vendeur ; ainsi il appartient à M. [X] et Mme [M] de démontrer que la fenêtre litigieuse, qui était ouvrante et composée d'un verre translucide, lorsque les époux [V] leur ont demandé de la modifier en mai 2019, n'a pas été modifiée pendant les trente ans qui ont précédé la date de ce litige, c'est à dire pendant la période entre 1989 et 2019, sachant que celle-ci inclue une période antérieure à leur acquisition du bien le 17 février 2014 ; 



Or en appel, M. [X] et Mme [M] ne produisent pas de pièce justifiant que la fenêtre litigieuse n'a pas été modifiée pendant la période entre 1989 et 2019, puisqu'ils ne produisent aucune pièce justifiant des caractéristiques de cette fenêtre entre 1989 et 1991; 



Ils ne justifient pas non plus d'un possession paisible et non contestée sur la période entre 1989 et 2019 puisque le courrier adressé à M. [V] et Mme [J] le 31 janvier 2012, par M. et Mme [W], anciens propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 3], remet en cause cette possession ;



Ainsi M. [X] et Mme [M] ne démontrant pas que les conditions de la prescription trentenaire sont réunies et la vue créée par la fenêtre en limite de propriété étant irrégulière comme contraire aux dispositions du code civil rappelées ci-dessus, le jugement est confirmé en ce qu'il :

- Déboute M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de leur demande de voir constater l'acquisition de la servitude par l'effet de la prescription,

- Enjoint à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de remplacer, à leurs frais, la fenêtre litigieuse située au premier étage de leur maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] sur la facade située du côté du jardin de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 9] (91) sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] par une fenêtre répondant aux exigences légales de l'article 677 du code civil, c'est à dire, par une fenêtre garnie d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un chassis à verre dormant (fixe et translucide) dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,

- Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] en l'absence de réalisation desdits travaux à l'issue du délai ainsi imparti, à payer une astreinte de 50 € par jour de retard ;









Sur la demande indemnitaire



M. et Mme [V] sollicitent de voir condamner M. [X] et Mme [M] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que la vue droite sur leur jardin et leur véranda leur cause un préjudice par la perte d'intimité depuis des mois et au motif du déferlement de violences verbales à leur égard ;



M. [X] et Mme [M] contestent épier leurs voisins et opposent que si Mme [M] a pris une photographie, c'est uniquement pour inviter M. [V] à cesser d'envoyer les épines de son sapin sur sa propriété ;



En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que 'Dans la mesure où il a été jugé que les défendeurs disposent d'une fenêtre au premier étage de leur maison créant une vue irrégulière sur la propriété de leurs voisins, où il ressort des nombreuses attestations produites par les demandeurs ainsi que d'une photo de Mme [M] assise sur le rebord de la fenêtre en train de prendre des photos chez ses voisins, que ceux-ci bien que concédant avoir posé un film opaque pour préserver l'intimité des voisins n'en ont pas moins utilisé cette fenêtre afin d'observer leur voisin et leur ont à ce titre nécessairement causé un préjudice de jouissance dans l'utilisation de leur jardin outre une atteinte à leur intimité privée' ; 



Il y a lieu d'ajouter que le constat d'huissier du 28 mai 2019 (pièce 9 [V]) atteste que la fenêtre litigieuse donne sur le jardin des consorts [V] ; 



Les époux [V] produisent plusieurs attestations justifiant de leur perte d'intimité :

-Mme [C] (pièce 11) a 'constaté que Mme [M] et M. [X] ... ouvre régulièrement sa fenêtre donnant sur le jardin de mes amis ... Je confirme qu'il est désagréable de se sentir observé par le voisinage lors de mes déjeunes ou venues dans le jardin de mes amis',

-Mme [I] (pièce 12) a 'constaté à plusieurs reprises que lorsque nous étions dans le jardin de M. et Mme [V] la fenêtre donnant vue sur celui-ci s'ouvrait et se refermait à plusieurs reprises, laissant entrevoir une tête sans aucune raison',

- Mme [H] (pièce 13) a constaté 'à plusieurs reprises lors de mes visites chez M.et Mme [V] que leur voisine Mme [M] ouvre régulièrement sa fenêtre qui donne sur le jardin privé pour regarder et voir ce qu'il s'y passe. C'est extrêmement dérangeant de se sentir épié en permanence',

- Mme [P] (pièce 14) déclare 'être allée à de nombreuses reprises chez M.et Mme [V] et avoir constaté que Mme [M] nous épiait par la fenêtre donnant directement dans le jardin de M.et Mme [V]' ;



M. et Mme [V] justifient donc que la fenêtre transparente et ouvrante de la propriété de M. [X] et Mme [M], dont l'utilisation est conflictuelle depuis au moins 2019, leur cause un préjudice par la perte d'intimité sur leur jardin qu'il y a lieu d'évaluer à 1.000€ ;



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;





Sur les demandes des consorts [X]-[M]



Sur la demande de retrait du claustra



M. [X] et Mme [M] fondent leur prétention relative au retrait du claustra installé par les époux [V], sur l'abus du droit de propriété et à défaut sur le trouble anormal de voisinage ;



Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;



L'exercice du droit de propriété dégénère en abus lorsque n'étant justifié par aucune utilité appréciable en vue de satisfaire un intérêt sérieux, il a été inspiré par une intention malveillante ;



Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ; 



En l'espèce, les époux [V] s'engageant à déposer le claustra une fois les travaux de remplacement de la fenêtre litigieuse réalisée, il convient de constater qu'ils ne contestent pas le principe de devoir procéder au retrait du claustra et que le litige porte seulement sur la date d'exécution de ce retrait ;



Les premiers juges ont justement apprécié que 'S'agissant du claustra installé par M. et Mme [V], sans autorisation des propriétaires de la maison, il convient de prendre acte de leur engagement à déposer cette installation et à remettre en état la facade de la maison des consorts [X]-[M] une fois les travaux de remplacement de la fenêtre litigieuse réalisée. Dès lors ils seront condamnés à procéder à la dépose de ce claustra et à la remise en état du mur dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des travaux sur leur fenêtre par les consorts [X]-[M].

Bien que ce claustra a été posé sans autorisation des consorts [X]-[M], dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas d'une servitude de vue sur la propriété voisine et où il n'est pas démontré que ce claustra entrave le jour de leur fenêtre alors qu'eux-mêmes ont positionné un film opaque sur ces verres, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre faute de démonstration d'un préjudice' ; 



Il y a lieu d'ajouter que M. [X] et Mme [M] ne démontrent pas que les époux [V] ont abusé de l'exercice de leur droit de propriété, et qu'ils avaient une intention malveillante en posant le claustra, ni qu'ils ont une intention malveillante en proposant de reporter la date de dépôt du claustra à la réalisation des travaux de la fenêtre litigieuse, puisqu'il ressort du constat d'huissier du 18 mai 2019 que le claustra posé perpendiculairement à la fenêtre litigieuse limite la vue de cette fenêtre sur le jardin des époux [V], tant que celle-ci est transparente et ouvrante, ce qui est l'objet du présent litige ; au surplus, le film opacifiant posé sur cette fenêtre par M. [E] et Mme [M] est amovible et il n'empêche pas la fenêtre d'être ouvrante ;



D'autre part, sachant que le jour constitue une ouverture ne laissant passer que la lumière, M. [X] et Mme [M] ne démontrent pas que le claustra empêche la lumière d'atteindre la fenêtre litigieuse puisqu'il ressort du constat d'huissier du 18 mai 2019 que celui-ci n'obstrue pas cette fenêtre mais est installé à côté de cette fenêtre et perpendiculairement à celle-ci ; ils ne justifient donc pas que ce claustra cause un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; 



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il condamne M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V], à leurs frais, à déposer le claustra installé sur la facade de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] appartenant à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] et à remettre en l'état le mur après dépose dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des travaux de remplacement de la fenêtre ;



Sur la demande indemnitaire



M. [X] et Mme [M] sollicitent de condamner les époux [V] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice subi au titre de l'article 1382 du code civil, au motif que le claustra les prive de lumière et de vue ;



Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;



En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que M. [A] et Mme [M] ne disposent pas d'une servitude de vue ; ils ne peuvent donc pas disposer d'une fenêtre ouvrante et transparente mais seulement d'une fenêtre fixe qui ne laisse passer que la lumière ; 



Ainsi d'une part, la pose d'un claustra qui prive de vue à travers la fenêtre litigieuse n'est pas constitutive d'une faute, et d'autre part, il ressort de l'analyse ci-avant que M. [X] et Mme [M] ne démontrent pas que le claustra empêche la lumière d'atteindre la fenêtre litigieuse ;



En conséquence, M. [X] et Mme [M] ne démontrant pas que les époux [V] ont commis une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, en installant un claustra qui les priverait de vue et de lumière à travers la fenêtre litigieuse, le jugement est confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande indemnitaire sur ce fondement ;



Sur la servitude de passage



M. [X] et Mme [M] estiment que les époux [V] ne respectent pas la servitude de passage au profit du fonds dominant leur appartenant en ce qu'ils entravent le passage en stationnant leur véhicule ; ils sollicitent de leur enjoindre de le respecter ;



Les époux [V], reconnaissant l'existence de la servitude de passage, contestent toute entrave ;



En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que 'Il est établi par les actes de propriété des parties et non contesté par les parties que M. [X] et Mme [M] en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] appartenant aux demandeurs correspondant à une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres afin d'accéder à la [Adresse 15].

Force est de constater, en premier lieu, que les photos produites par les défendeurs représentant des voitures dans une allée sans pouvoir déterminer que ce soit leur propriétaire ou leur localisation précise sont dépourvues de toute force probante, en second lieu, que l'attestation de M. [R] ne permet pas non plus de démontrer l'entrave invoquée dans la mesure où ce dernier indique uniquement avoir failli avoir un accident avec le véhicule de Mme [M] [Adresse 15] à sa sortie de la cour commune, enfin que le simple fait que des tiers ont procédé à des arrêts dans l'impasse litigieuse ne constitue pas non plus une preuve d'une entrave à la servitude de passage imputable à M. et Mme [V]' ; 



En appel, M. [E] et Mme [M] ne produisent pas de nouvelle pièce, en sus des deux photographies (pièces 16 et 17 appelants) et de l'attestation de M. [R] (pièce 21 [V]) justement analysées par les premiers juges ;



En conséquence, les appelants ne justifiant pas que les époux [V] entravent le passage, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de leur demande d'injonction relative à la servitude de passage ;





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



M. [X] et Mme [M], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [V] la somme supplémentaire unique de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [X] et Mme [M] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Rejette le moyen des appelants relatif à la violation par les premiers juges de l'article 16 du code de procédure civile ;



Confirme le jugement ,



Y ajoutant,



Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme supplémentaire unique de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette la demande de M. [K] [X] et Mme [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



LE GREFFIER, 

LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09239 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZUU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 - Tribunal judiciaire d'EVRY

 RG n° 19/07690



APPELANTS

 

Madame [Z] [M] née le 22 novembre 1978 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée et assistée par Me Narimann ESSEDIRI de la SELEURL LEXPERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0295



Monsieur [K] [X] né le 19 septembre 1979 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté et assisté par Me Narimann ESSEDIRI de la SELEURL LEXPERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0295





INTIMÉS 



Monsieur [Y] [V] né le 30 avril 1967 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE



Madame [U] [J] épouse [V] née le 11 janvier 1968 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre 

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère



Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.



ARRÊT : 

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCÉDURE



Aux termes d'un acte authentique en date du 22 juin 1994, M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] ont acquis auprès de Mme [T] [G] veuve [L] une propriété et ses dépendances, sise [Adresse 7] à [Localité 9] (91), cadastrée section B n°[Cadastre 4] [Localité 11], comprenant une maison d'habitation. une cour particulière située à l'Est de la maison, à l'Ouest de la maison une cour grevée d'une servitude de passage incluant un bâtiment à usage de remise ainsi qu'un droit indivis à la cour commune cadastrée section B n°[Cadastre 8] sise [Adresse 1].



Par acte authentique en date du 17 février 2014, M. [K] [X] et Mme [Z] [M] ont acquis auprès de M. et Mme [W] une maison d'habitation au [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée section B n°[Cadastre 3], outre la moitié indivise d'une cour commune cadastrée section B n°[Cadastre 2] et les droits indivis de la cour commune cadastrée section B n°[Cadastre 6].



Le 19 décembre 2018, M. et Mme [V] ont sollicité un rendez-vous auprès d'un conciliateur de justice, au sujet d'un différend relatif à la fenêtre du 1er étage des consorts [X]-[M] donnant vue sur leur jardin.

Le 16 mai 2019, le conciliateur a constaté l'échec de la tentative de conciliation.

Le 18 mai 2019, M.et Mme [V] ont diligenté un huissier pour faire constater la fenêtre s'ouvrant sur leur propriété.

Par courrier du 15 juillet 2019, M. et Mme [V] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure leurs voisins de procéder à la régularisation de l'ouverture, précisant que 'selon les titres de propriété respectifs, seule une servitude de jour grevait leur fond et que l'ouverture devait, conformément aux caractéristiques de la servitude de jour du code civil, être composée d'un châssis fixe qui ne peut pas s'ouvrir et doit comporter un verre dormant, traslucide et non transparent et être dotée d'une grille de fer dont les mailles ont au maximum 10 cm d'ouverture'.



Par exploit d'huissier du 4 novembre 2019, M. et Mme [V] ont assigné M. [X] et Mme [M] devant le tribunal de grande instance d'Evry (devenu le tribunal judiciaire), aux fins de les voir enjoindre de supprimer la vue créée par leur fenêtre et supprimer le vélux installé sur leur toiture.



M. [X] et Mme [M] ont sollicité reconventionnellement d'enjoindre à M. et Mme [V] de procéder à la dépose du claustra, constitutif d'une entrave à la servitude de vue du fonds dominant leur appartenant, et de respecter la servitude de passage au profit du fonds dominant leur appartenant.





Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :

- Enjoint à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de remplacer, à leurs frais, la fenêtre litigieuse située au premier étage de leur maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] sur la facade située du côté du jardin de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 9] (91) sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] par une fenêtre répondant aux exigences légales de l'article 677 du code civil, c'est à dire, par une fenêtre garnie d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un chassis à verre dormant (fixe et translucide) dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,

- Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] en l'absence de réalisation desdits travaux à l'issue du délai ainsi imparti, à payer une astreinte de 50 € par jour de retard,

- Condamne M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V], à leurs frais, à déposer le claustra installé sur la facade de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] appartenant à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] et à remettre en l'état le mur après dépose dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des travaux de remplacement de la fenêtre,

- Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Déboute M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de leur demande de voir constater l'acquisition de la servitude par l'effet de la prescription, de leur demande d'injonction relative à la servitude de passage et de leur demande indemnitaire,

- Déboute M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] de leur demande de suppression de la fenêtre de toit,

- Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, 

- Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



M. [K] [X] et Mme [Z] [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 mai 2022.



La procédure devant la cour a été clôturée le 23 novembre 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions en date du 1er août 2022 par lesquelles M. [K] [X] et Mme [Z] [M], appelants, invitent la cour à :



Vu les dispositions légales, et notamment l'article 16 du cpc, 



' Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Violé l'article 16 du code de procédure civile, en ce qu'il a retenu une motivation qui aurait dû être soumise à la contradiction, puisqu'il a déclaré que la prescription acquisitive n'a pas couru entre 1955 et 1991, alors qu'il y a eu succession de propriétaires du même auteur de 1940 à 1991, 

- Enjoint à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de remplacer, à leurs frais, la fenêtre litigieuse située au premier étage de leur maison sis [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] sur la façade située du côté du jardin de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 9] (91) sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] par une fenêtre répondant aux exigences légales de l'article 677 du code civil, c'est-à-dire, par une fenêtre garnie d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus d'un châssis à verre dormant (fixe et translucide) dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, 

- Condamné M. [K] [X] et Mme [Z] [M] en l'absence de réalisation desdits travaux à l'issue du délai ainsi imparti, à payer une astreinte de 50 € par jour de retard, 

- Condamné M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V], à leurs frais, à déposer le claustra installé sur la façade de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] appartenant à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] et à remettre en l'état le mur après dépose dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des travaux de remplacement de la fenêtre, 

- Condamné M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, 

- Débouté M. [K] [X] et Mme [Z] [M] leur demande de voir constater l'acquisition de la servitude par l'effet de la prescription, de leur demande d'injonction relative à la servitude de passage et de leur demande indemnitaire , 

- Condamné M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles , 

- Condamné M. [K] [X] et Mme [Z] [M] aux dépens, 

 

' Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Débouté M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] de leur demande de suppression de la fenêtre de toit, 



' Statuant à nouveau : 

- Constater que M. [X] et Mme [M], propriétaires du bien immobilier cadastré Section B n°[Cadastre 3], bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds servant cadastré B n°[Cadastre 4], appartenant aux époux [V], 

- Constater que M. [X] et Mme [M], propriétaires du bien immobilier cadastré Section B [Cadastre 3], bénéficient d'une servitude de vue, non clandestine, sur le fonds servant cadastré Section B n°[Cadastre 4], appartenant aux époux [V], acquise par prescription trentenaire, 



Ce faisant, 



À titre principal, 

- Constater l'abus de droit des époux [V] dans l'installation d'un claustra ayant pour objet de priver M. [X] et Mme [M] de vue, de lumière et d'accès, portant ainsi atteinte à l'exercice d'un droit réel , 

 

À titre accessoire, 

- Constater le trouble anormal de voisinage créé par les époux [V] au travers de l'installation d'un claustra ayant pour objet de priver M. [X] et Mme [M] de vue, de lumière et d'accès, portant ainsi atteinte à l'exercice d'un droit réel , 



En conséquence et en tout état de cause,

- Enjoindre aux époux [V] de procéder à la dépose du claustra constitutif d'une entrave à la servitude de vue du fonds dominant appartenant à M. [X] et Mme [M] sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte, 

 - Condamner les époux [V] à payer à Mme [M] et M. [X] la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice subi au titre de l'article 1382 du code civil, 

- Débouter les époux [V] de leur demande infondée d'injonction relative à la suppression du velux installé sur le toit du bien immobilier cadastré B n° [Cadastre 3], 

- Enjoindre aux époux [V] de respecter la servitude de passage au profit du fonds dominant appartenant à M. [X] et Mme [M] sous astreinte de 100 € par jour et par infraction à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte, 

- Condamner les époux [V] à payer à Mme [M] et M. [X] la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du cpc, 

- Condamner les époux [V] à payer à Mme [M] et M. [X] la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice subi au titre de l'article 1382 du code civil , 

- Condamner les époux [V] aux dépens, distraction faite au profit de Me Essediri, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du cpc ; 

 

Vu les conclusions en date du 31 octobre 2022 par lesquelles M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V], intimés, invitent la cour à :



Vu les articles 544, 689 et suivants, 702 et suivants du code civil,



- Recevoir M. [Y] [V] et Mme [U] [V] née [J] dans leurs demandes, fins et conclusions,

- Enjoindre à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de supprimer la servitude de vue créée par leur fenêtre située dans leur escalier et une remise en l'état de la fenêtre composée d'un verre dormant et non munie d'un système d'ouvrant, sous un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- Condamner M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à verser à M. [Y] [V] et Mme [U] [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi,

- Débouter M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de l'intégralite de leurs demandes,

- Condamner M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à verser à M. [Y] [V] et Mme [U] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, 

- Condamner M. [X] et Mme [M] aux entiers dépens ;





SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ,



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ,



Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de suppression de la fenêtre de toit ;



Sur le principe du contradictoire



M. [K] [X] et Mme [Z] [M] reprochent au tribunal d'avoir violé l'article 16 du code de procédure civile, en ce qu'il a retenu une motivation qui aurait dû être soumise à la contradiction, puisqu'il a déclaré que la prescription acquisitive n'a pas couru entre 1955 et 1991, alors qu'il y a eu succession de propriétaires du même auteur de 1940 à 1991 ;



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations' ;



En l'espèce, il ressort de la motivation du jugement qu'en première instance, M. [K] [X] et Mme [Z] [M] ont soutenu 'avoir acquis la servitude par l'effet de la prescription trentenaire exposant qu'il justifient de la présence d'une fenêtre ouvrante avec verres transparents depuis plus de trente ans dès lors que cette servitude a été actée dès l'origine de la division des lots en deux parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] en 1938 et que les occupants et propriétaires successifs des lieux témoignent de sa présence' alors que M. et Mme [M] ont notamment opposé qu'ils ne 'justifiaient pas d'une possession paisible' ;

 

M. [X] et Mme [M] ayant soulevé le moyen relatif à la prescription acquisitive trentenaire, il appartenait aux premiers juges, en application des articles 2258, 2261 et 2265 du code civil, cités ci-après, d'étudier non seulement si la jonction des possessions permettait aux appelants acquéreurs de joindre la possession de leur vendeur, mais aussi si la fenêtre litigieuse, telle qu'elle existait en mai 2019, à la date à laquelle les époux [V] ont sollicité sa modification, n'avait pas, pendant les trente ans qui ont précédé cette date de mai 2019, soit depuis 1989, fait l'objet de travaux et si sa possession par les acquéreurs et les précédents propriétaires avait été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;



C'est donc à juste titre, et sans violer le principe du contradictoire, que les premiers juges, après avoir retenu qu'il était démontré que la fenêtre litigieuse était ouvrante avec des verres transparents depuis 1991, ont étudié s'il était démontré qu'elle comportait ces mêmes caractéristiques sur la période antérieure à 1991 ;



Le fait que M. [X] et Mme [M] ont, à l'appui de leur moyen relatif à la prescription acquisitive, avancé l'argument de la ' présence d'une fenêtre ouvrante avec verres transparents pendant plus de 30 ans entre 1938 et 1970", alors qu'ils n'ont pas démontré que cette fenêtre n'avait pas fait l'objet de travaux entre 1970 et 2019 et qu'il s'agissait bien de la même fenêtre que celle existant en mai 2019 dont les appelants sollicitent la prescription acquisitive, n'a fait que confirmer la nécessité de l'étude de la période entre 2019 et 1989 et ne nécessitait donc pas une réouverture des débats sur les conditions de la prescription acquisitive alors que ces conditions étaient déjà incluses dans le moyen soulevé par M. [E] et Mme [M] ;



Il y a donc lieu de rejeter le moyen des appelants relatif à la violation par les premiers juges de l'article 16 du code de procédure civile ;



Sur les demandes de M. et Mme [V]



 Sur la demande de suppression d'une vue



M. et Mme [V] agissent en suppression de la vue créée par la modification de la fenêtre située au premier étage de la maison appartenant à M. [X] et Mme [M], précisant que les appelants bénéficient en vertu de l'acte de donation du 6 août 1938 d'une servitude de jour mais pas d'une servitude de vue et qu'ils ne disposent donc pas d'un titre ; ils opposent au moyen relatif à la prescription que les appelants ne justifient pas d'une possession paisible ;



M. [X] et Mme [M] opposent qu'il y a lieu de penser que l'acte de division de 1938 est erroné en ce qu'il retient une servitude de jour alors que manifestement une vue existe depuis l'origine de la division ; ils concluent avoir acquis la servitude de vue par l'effet de la prescription trentenaire, que 'M. [G] se souvient depuis toujours de cette fenêtre, existante de 1940 à ce jour, de sorte que la prescription acquisitive est intervenue en 1970, étant précisé qu'il a hérité de ce bien immobilier en 1991, établissant ainsi la continuité dans le temps de cette servitude de vue non clandestine et paisible' ;



Aux termes de l'article 675 du code civil, 'L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant' ;



Aux termes de l'article 676 du même code, 'Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant' ;



Aux termes de l'article 677 du même code, 'Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs' ;



Aux termes de l'article 678 du même code, 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions' ;



Aux termes de l'article 690 du même code, 'Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans' ;



Aux termes de l'article 2258 du même code, 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ;



Aux termes de l'article 2261 du même code, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'; 



Aux termes de l'article 2265 du même code, 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux' ;



Il appartient à celui qui se prévaut qu'il a acquis par l'effet de la prescription de démontrer que les conditions sont réunies ;



Une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente, qui s'acquiert par titre, ou par la possession de trente ans ; elle existe du fait-même de la présence de l'ouverture donnant s ur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'elle n'est pas matériellement contredite ;



Sur l'acte de 1938



En l'espèce, aux termes de l'acte authentique du 22 juin 2014 (pièce 1 [V]), par lequel les époux [V] ont acquis leur propriété, le notaire mentionne dans le paragraphe relatif au 'rappel de servitudes' que l'acte de donation et partage du 6 août 1938 précise 'Une fenêtre de la cage d'escalier du premier étage de la maison d'habitation de l'article premier, prenant jour sur la propriété de l'article deux subsistera dans son état actuel et le propriétaire dudit article deux devra supporter l'existence de cette fenêtre' ;



Le fait que M. [F] [G] atteste le 10 février 2020 (pièce 8 appelants) qu'il a vécu depuis sa naissance en 1934 dans la maison et que la fenêtre était ouvrante est insuffisant à justifier que l'acte authentique du 6 août 1938 serait erroné en ce qu'il mentionne un 'jour' ; 



M. [X] et Mme [M] ne justifiant pas d'un titre, il y a lieu d'étudier leur moyen relatif à la prescription acquisitive trentenaire ;



Sur la prescription acquisitive de la servitude de vue



En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'Au vu des éléments du dossier, notamment du constat d'huissier du 28 mai 2019, des attestations et photos, il est établi et non contesté par les parties qu'est implantée une fenêtre sur la facade arrière de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91), correspondant à la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], donnant directement sur le jardin de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 9] (91) correspondant à la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4]. Il ressort que cette fenêtre est ouvrante, est recouverte au 3/4 d'un film opaque et n'est pas munie de grilles.

Les défendeurs produisent les attestations suivantes :

- l'attestation de M. [F] [G] aux termes duquel il indique avoir vécu de sa naissance à ses 21 ans, soit de 1934 à 1955 dans la maison sise [Adresse 5] (parcelle B N°[Cadastre 3]) et avoir constaté que la fenêtre située sur le palier du 1er étage qui donnait sur le jardin du lot voisin était une 'fenêtre ouvrante composée d'un verre translucide qui permettait à mes parents d'aérer le palier et les escaliers',

- l'attestation de Mme [O] [N] qui indique que la fenêtre située au niveau du palier du 1er étage de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] était existante à la date de l'achat de la maison le 27 septembre 1991 et s'ouvrait,

- les attestations de M. et Mme [W] aux termes desquelles ceux-ci attestent que la fenêtre sur le palier du premier étage en haut de l'escalier était existante ouvrante et dotée d'un verre transparent lors de leur acquisition de la maison du [Adresse 5] à [Localité 9] le 3 août 2007 et qu'ils ont procédé uniquement à la pose de double vitrage sur la dite fenêtre lors de leur occupation de la maison jusqu'au 17 février 2014.

Il en découle que M. [X] et Mme [M] démontrent que depuis 1991 la fenêtre située au niveau du palier du 1er étage de la maison [Adresse 5] à [Localité 9] donnant sur le jardin des voisins sis [Adresse 7] est une fenêtre ouvrante qui comporte des verres transparents.

En revanche, il convient de constater toutefois, d'une part, que les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de justifier de l'existence de ladite fenêtre présentant les mêmes caractéristiques de manière continue entre 1955 et 1991, d'autre part, qu'il résulte des courriers produits aux débats notamment par les défendeurs que cette possession a été contestée dès 2012 par les époux [V]. Ainsi dans un courrier adressé par M. et Mme [W], anciens propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 3] à M. [V] et Mme [J] le 31 janvier 2012 ceux-ci indiquent :

'Pour ce qui est de notre fenêtre, sachez qu'elle a été refaite à l'identique dans les dimensions géométriques. Quoiqu 'il en soit, suite à votre demande de la changer 'instamment', nous avons relu l'acte notarié de notre maison et, dans cette perspective de bonne compréhension, pris renseignements auprès d'un professionnel, notre notaire. Ce dernier a confirmé que notre lecture dudit article (cfcopie en piècejointe) s'avérait juste et corroborée qui plus est par le code civil. Dans ces conditions, cette fenêtre restera en l'état pour l'instant.' 

Au vu du courrier du 15 juillet 2019 précédant l'assignation, il ressort que les époux [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont en outre mis en demeure les consorts [X] - [M] de mettre en conformité leur fenêtre afin que celle-ci soit munie uniquement de verres dormants, de grilles et de verres translucides. Au vu des photos prises par les défendeurs eux-mêmes, il est établi également que ceux-ci ont fait poser des films opaques sur les verres. En conséquence il convient de constater que la condition tenant au caractère paisible et non contestée de cette possession depuis 2012 n'est pas démontrée'; 



Il y a lieu d'ajouter que la jonction des possessions, prévue par l'article 2265 du code civil, permet aux acquéreurs, en l'espèce M. [A] et Mme [M], de joindre à leur possession celle de leur vendeur ; ainsi il appartient à M. [X] et Mme [M] de démontrer que la fenêtre litigieuse, qui était ouvrante et composée d'un verre translucide, lorsque les époux [V] leur ont demandé de la modifier en mai 2019, n'a pas été modifiée pendant les trente ans qui ont précédé la date de ce litige, c'est à dire pendant la période entre 1989 et 2019, sachant que celle-ci inclue une période antérieure à leur acquisition du bien le 17 février 2014 ; 



Or en appel, M. [X] et Mme [M] ne produisent pas de pièce justifiant que la fenêtre litigieuse n'a pas été modifiée pendant la période entre 1989 et 2019, puisqu'ils ne produisent aucune pièce justifiant des caractéristiques de cette fenêtre entre 1989 et 1991; 



Ils ne justifient pas non plus d'un possession paisible et non contestée sur la période entre 1989 et 2019 puisque le courrier adressé à M. [V] et Mme [J] le 31 janvier 2012, par M. et Mme [W], anciens propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 3], remet en cause cette possession ;



Ainsi M. [X] et Mme [M] ne démontrant pas que les conditions de la prescription trentenaire sont réunies et la vue créée par la fenêtre en limite de propriété étant irrégulière comme contraire aux dispositions du code civil rappelées ci-dessus, le jugement est confirmé en ce qu'il :

- Déboute M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de leur demande de voir constater l'acquisition de la servitude par l'effet de la prescription,

- Enjoint à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de remplacer, à leurs frais, la fenêtre litigieuse située au premier étage de leur maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] sur la facade située du côté du jardin de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 9] (91) sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] par une fenêtre répondant aux exigences légales de l'article 677 du code civil, c'est à dire, par une fenêtre garnie d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un chassis à verre dormant (fixe et translucide) dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,

- Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] en l'absence de réalisation desdits travaux à l'issue du délai ainsi imparti, à payer une astreinte de 50 € par jour de retard ;









Sur la demande indemnitaire



M. et Mme [V] sollicitent de voir condamner M. [X] et Mme [M] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que la vue droite sur leur jardin et leur véranda leur cause un préjudice par la perte d'intimité depuis des mois et au motif du déferlement de violences verbales à leur égard ;



M. [X] et Mme [M] contestent épier leurs voisins et opposent que si Mme [M] a pris une photographie, c'est uniquement pour inviter M. [V] à cesser d'envoyer les épines de son sapin sur sa propriété ;



En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que 'Dans la mesure où il a été jugé que les défendeurs disposent d'une fenêtre au premier étage de leur maison créant une vue irrégulière sur la propriété de leurs voisins, où il ressort des nombreuses attestations produites par les demandeurs ainsi que d'une photo de Mme [M] assise sur le rebord de la fenêtre en train de prendre des photos chez ses voisins, que ceux-ci bien que concédant avoir posé un film opaque pour préserver l'intimité des voisins n'en ont pas moins utilisé cette fenêtre afin d'observer leur voisin et leur ont à ce titre nécessairement causé un préjudice de jouissance dans l'utilisation de leur jardin outre une atteinte à leur intimité privée' ; 



Il y a lieu d'ajouter que le constat d'huissier du 28 mai 2019 (pièce 9 [V]) atteste que la fenêtre litigieuse donne sur le jardin des consorts [V] ; 



Les époux [V] produisent plusieurs attestations justifiant de leur perte d'intimité :

-Mme [C] (pièce 11) a 'constaté que Mme [M] et M. [X] ... ouvre régulièrement sa fenêtre donnant sur le jardin de mes amis ... Je confirme qu'il est désagréable de se sentir observé par le voisinage lors de mes déjeunes ou venues dans le jardin de mes amis',

-Mme [I] (pièce 12) a 'constaté à plusieurs reprises que lorsque nous étions dans le jardin de M. et Mme [V] la fenêtre donnant vue sur celui-ci s'ouvrait et se refermait à plusieurs reprises, laissant entrevoir une tête sans aucune raison',

- Mme [H] (pièce 13) a constaté 'à plusieurs reprises lors de mes visites chez M.et Mme [V] que leur voisine Mme [M] ouvre régulièrement sa fenêtre qui donne sur le jardin privé pour regarder et voir ce qu'il s'y passe. C'est extrêmement dérangeant de se sentir épié en permanence',

- Mme [P] (pièce 14) déclare 'être allée à de nombreuses reprises chez M.et Mme [V] et avoir constaté que Mme [M] nous épiait par la fenêtre donnant directement dans le jardin de M.et Mme [V]' ;



M. et Mme [V] justifient donc que la fenêtre transparente et ouvrante de la propriété de M. [X] et Mme [M], dont l'utilisation est conflictuelle depuis au moins 2019, leur cause un préjudice par la perte d'intimité sur leur jardin qu'il y a lieu d'évaluer à 1.000€ ;



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [X] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;





Sur les demandes des consorts [X]-[M]



Sur la demande de retrait du claustra



M. [X] et Mme [M] fondent leur prétention relative au retrait du claustra installé par les époux [V], sur l'abus du droit de propriété et à défaut sur le trouble anormal de voisinage ;



Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;



L'exercice du droit de propriété dégénère en abus lorsque n'étant justifié par aucune utilité appréciable en vue de satisfaire un intérêt sérieux, il a été inspiré par une intention malveillante ;



Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ; 



En l'espèce, les époux [V] s'engageant à déposer le claustra une fois les travaux de remplacement de la fenêtre litigieuse réalisée, il convient de constater qu'ils ne contestent pas le principe de devoir procéder au retrait du claustra et que le litige porte seulement sur la date d'exécution de ce retrait ;



Les premiers juges ont justement apprécié que 'S'agissant du claustra installé par M. et Mme [V], sans autorisation des propriétaires de la maison, il convient de prendre acte de leur engagement à déposer cette installation et à remettre en état la facade de la maison des consorts [X]-[M] une fois les travaux de remplacement de la fenêtre litigieuse réalisée. Dès lors ils seront condamnés à procéder à la dépose de ce claustra et à la remise en état du mur dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des travaux sur leur fenêtre par les consorts [X]-[M].

Bien que ce claustra a été posé sans autorisation des consorts [X]-[M], dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas d'une servitude de vue sur la propriété voisine et où il n'est pas démontré que ce claustra entrave le jour de leur fenêtre alors qu'eux-mêmes ont positionné un film opaque sur ces verres, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre faute de démonstration d'un préjudice' ; 



Il y a lieu d'ajouter que M. [X] et Mme [M] ne démontrent pas que les époux [V] ont abusé de l'exercice de leur droit de propriété, et qu'ils avaient une intention malveillante en posant le claustra, ni qu'ils ont une intention malveillante en proposant de reporter la date de dépôt du claustra à la réalisation des travaux de la fenêtre litigieuse, puisqu'il ressort du constat d'huissier du 18 mai 2019 que le claustra posé perpendiculairement à la fenêtre litigieuse limite la vue de cette fenêtre sur le jardin des époux [V], tant que celle-ci est transparente et ouvrante, ce qui est l'objet du présent litige ; au surplus, le film opacifiant posé sur cette fenêtre par M. [E] et Mme [M] est amovible et il n'empêche pas la fenêtre d'être ouvrante ;



D'autre part, sachant que le jour constitue une ouverture ne laissant passer que la lumière, M. [X] et Mme [M] ne démontrent pas que le claustra empêche la lumière d'atteindre la fenêtre litigieuse puisqu'il ressort du constat d'huissier du 18 mai 2019 que celui-ci n'obstrue pas cette fenêtre mais est installé à côté de cette fenêtre et perpendiculairement à celle-ci ; ils ne justifient donc pas que ce claustra cause un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; 



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il condamne M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V], à leurs frais, à déposer le claustra installé sur la facade de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (91) située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] appartenant à M. [K] [X] et Mme [Z] [M] et à remettre en l'état le mur après dépose dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des travaux de remplacement de la fenêtre ;



Sur la demande indemnitaire



M. [X] et Mme [M] sollicitent de condamner les époux [V] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice subi au titre de l'article 1382 du code civil, au motif que le claustra les prive de lumière et de vue ;



Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;



En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que M. [A] et Mme [M] ne disposent pas d'une servitude de vue ; ils ne peuvent donc pas disposer d'une fenêtre ouvrante et transparente mais seulement d'une fenêtre fixe qui ne laisse passer que la lumière ; 



Ainsi d'une part, la pose d'un claustra qui prive de vue à travers la fenêtre litigieuse n'est pas constitutive d'une faute, et d'autre part, il ressort de l'analyse ci-avant que M. [X] et Mme [M] ne démontrent pas que le claustra empêche la lumière d'atteindre la fenêtre litigieuse ;



En conséquence, M. [X] et Mme [M] ne démontrant pas que les époux [V] ont commis une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, en installant un claustra qui les priverait de vue et de lumière à travers la fenêtre litigieuse, le jugement est confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande indemnitaire sur ce fondement ;



Sur la servitude de passage



M. [X] et Mme [M] estiment que les époux [V] ne respectent pas la servitude de passage au profit du fonds dominant leur appartenant en ce qu'ils entravent le passage en stationnant leur véhicule ; ils sollicitent de leur enjoindre de le respecter ;



Les époux [V], reconnaissant l'existence de la servitude de passage, contestent toute entrave ;



En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que 'Il est établi par les actes de propriété des parties et non contesté par les parties que M. [X] et Mme [M] en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] appartenant aux demandeurs correspondant à une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres afin d'accéder à la [Adresse 15].

Force est de constater, en premier lieu, que les photos produites par les défendeurs représentant des voitures dans une allée sans pouvoir déterminer que ce soit leur propriétaire ou leur localisation précise sont dépourvues de toute force probante, en second lieu, que l'attestation de M. [R] ne permet pas non plus de démontrer l'entrave invoquée dans la mesure où ce dernier indique uniquement avoir failli avoir un accident avec le véhicule de Mme [M] [Adresse 15] à sa sortie de la cour commune, enfin que le simple fait que des tiers ont procédé à des arrêts dans l'impasse litigieuse ne constitue pas non plus une preuve d'une entrave à la servitude de passage imputable à M. et Mme [V]' ; 



En appel, M. [E] et Mme [M] ne produisent pas de nouvelle pièce, en sus des deux photographies (pièces 16 et 17 appelants) et de l'attestation de M. [R] (pièce 21 [V]) justement analysées par les premiers juges ;



En conséquence, les appelants ne justifiant pas que les époux [V] entravent le passage, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [X] et Mme [Z] [M] de leur demande d'injonction relative à la servitude de passage ;





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



M. [X] et Mme [M], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [V] la somme supplémentaire unique de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [X] et Mme [M] ; 





PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Rejette le moyen des appelants relatif à la violation par les premiers juges de l'article 16 du code de procédure civile ;



Confirme le jugement ,



Y ajoutant,



Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [M] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] la somme supplémentaire unique de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette la demande de M. [K] [X] et Mme [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



LE GREFFIER, 

LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 675, code civil 689, code civil 677, code civil 678, code civil 676, code civil 702, code civil 2258, code civil 2261, code civil 690, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.