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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 21 février 2024, n° 22/19965

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



[D] [W] est décédé le [Date décès 2] 2011 laissant pour lui succéder, selon attestation dressée le 8 juin 2012 par Me [P], notaire à [Localité 24] (10), ses deux enfants, [G] [W] (épouse [J]) et M. [H] [A] [W].



Selon testament olographe du 20 juillet 1999 et codicilles des 2 avril 2005, 1er août 2005 et 10 octobre 2007, [D] [W] a institué son fils M. [H] [A] [W] légataire universel.



Il dépend de cette succession des avoirs bancaires, des comptes titres et un bien immobilier situé [Adresse 22], ses héritiers ayant évalué dans leur déclaration de succession déposée auprès de l'administration fiscale l'actif brut de succession à environ 700 000 euros.



Le défunt avait aussi souscrit des contrats d'assurance-vie et vendu, le 26 mai 2005, à la société [16] ses actions dans la SA [18], pour plus de 3 000 000 d'euros.



Par acte du 2 octobre 2015, [G] [W] a fait assigner M. [H] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise permettant de déterminer les masses actives et passives de la succession.



Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge des référés a désigné Mme [K] en qualité d'expert avec mission essentielle de se faire communiquer tous documents bancaires, administratifs, fiscaux, comptables et bancaires relatifs aux comptes du défunt et à celui de M. [H] [W], inventorier les transferts de fonds opérés à partir des comptes du défunt au profit de M. [H] [W] et de tout autre tiers, identifier les donations consenties, dons manuels et avantages, le cas échéant indirectement et en identifier les bénéficiaires, se faire remettre le contrat de mariage de [D] [W] et Mme [Y] [L], mère de [H] [W], prédécédée, et la déclaration de succession régularisée au décès de cette dernière ainsi que les actes d'acquisition par celle-ci de biens immobiliers situés à [Localité 26] (94), [Localité 25] (16) et [Localité 21] et l'origine des fonds ayant permis ces acquisitions, et de manière générale, fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de la succession de [D] [W], la quotité disponible et l'atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier. Mme [K] a déposé son rapport le 30 janvier 2019, concluant à l'existence de donations déguisées par [D] [W] en faveur de Mme [Y] [L] et de M.[H] [W] et à des dons manuels en faveur de ce dernier. Elle fixe à la somme de 1 892 937,72 euros la réunion fictive des biens existants et des donations effectuées du vivant de [D] [W].



[G] [W] épouse [J] est décédée le [Date décès 10] 2020, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 11 décembre 2020 par Me [U], notaire à [Localité 17] (17), son conjoint survivant, M. [T] [J], bénéficiaire d'une donation de la plus large quotité disponible entre époux, et leurs trois filles, Mmes [Z], [F] et [B] [J].



Par acte du 29 janvier 2021, M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J] (les consorts [J]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [H] [A] [W] aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de [D] [W], la nullité de donations déguisées consenties à [Y] [L], et la condamnation de Monsieur [H] [A] [W] pour recel et à payer une indemnité de réduction.



Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

-déclaré M. [T] [J] recevable en son action en réduction,

-écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [A] [W] tirée de la prescription de l'action en réduction formée par M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J],

-écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [A] [W] tirée de la prescription de l'action en recel formée par M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J],

-rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-réservé les dépens.



M. [H] [A] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 novembre 2022.



Par avis de fixation du 14 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile. 

 

M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J] ont constitué avocat le 9 décembre 2022.



L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 24 décembre 2022.



M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J], intimés, ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 25 janvier 2023.



Aux termes des dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, M. [H] [A] [W], appelant, demande à la cour de :

-juger M. [A] [W] tant recevable en son appel que bien fondé en ses moyens, prétentions et actions,

-infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre, 2ème section en ce qu'il a débouté M. [A] [W] de l'ensemble de ses demandes,



et statuant à nouveau :

-juger que la qualité à agir de M. [T] [J], ès qualités de conjoint survivant de [G] [J], en réduction d'une libéralité ayant porté atteinte à la réserve de sa femme fait défaut,

-juger M. [T] [J] irrecevable,

-accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [W] tirée de la prescription de l'action en réduction formée par M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J],

-juger l'action en réduction des libéralités consenties dans la succession de [D] [W] diligentée par les consorts [J] prescrite,

-accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [W] tirée de la prescription de l'action en recel successoral formée par M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J],

-juger que l'action en recel successoral des consorts [J] contre M. [A] [W] prescrite,

-débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

-condamner solidairement les consorts [J] à verser à M. [W] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement les consorts [J] aux entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J], intimés, demandent à la cour de :

-déclarer M. [H] [A] [W] mal fondé en son appel,


-déclarer M. [T] [J], Mmes [Z], [F] et [B] [J] recevables et bien fondés en leur appel incident ;


Y faisant droit, 


-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a:


*déclaré M. [T] [J] recevable en son action en réduction,

*écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [A] [W] tirée de la prescription de l'action en réduction formée par M. [T], Mmes [Z], [F] et [B] [J],

*écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [A] [W] tirée de la prescription de l'action en recel formée par M.[T], Mmes [Z], [F] et [B] [J],

*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2023 à 13h30 pour conclusions récapitulatives des demandeurs,

*réservé les dépens ;


-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


statuant à nouveau,

-condamner M. [H] [A] [W] à régler respectivement à M. [T] [J], Mmes [Z], [F] et [B] [J] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

y ajoutant,

-débouter M. [H] [A] [W] de sa demande tendant à la condamnation solidaire des consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

-condamner M. [H] [A] [W] à régler respectivement à M. [T] [J], Mmes [Z], [F] et [B] [J] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par la SCP Regnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,


-débouter M. [H] [A] [W] de ses demandes plus amples et contraires.








Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.



L'affaire est appelée à l'audience du 7 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Il résulte des articles 815 et 924 et suivants du code civil, qu'un legs universel est réductible par principe en valeur et non en nature de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre l'héritier institué légataire universel et un cohéritier, même réservataire, ce dernier pouvant prétendre le cas échéant à une simple indemnité de réduction.

En l'espèce, il résulte des dispositions testamentaires de [D] [W] décédé le [Date décès 2] 2011 que ses deux enfants ont pris des qualités différentes dans sa succession : 

- celle de légataire universel pour Monsieur [H] [A] [W], outre sa qualité d'héritier réservataire ;

- celle d'héritier réservataire pour [G] [J].

A cette dernière était donc ouverte une action en réduction.

Par courrier officiel du 2 septembre 2019, son conseil formulait au conseil de Monsieur [H] [A] [W] les prétentions de sa cliente dans les termes suivants :

« Par conséquent, je vous précise que dans le cadre d'un partage judiciaire, Madame [J] sollicitera notamment : 

- La condamnation de Monsieur [H] [W] à rapporter à la succession une somme totale de 1.752.530 € au titre des différentes donations dont il a bénéficié, telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise ;

- Sa condamnation aux peines du recel successoral le privant en conséquence de tous droits sur la totalité des biens et effets détournés ;

- Des créances pour un montant total de 140.407,72 € dues par la succession de Madame [L] à la succession de Monsieur [D] [W]. 

Soit une somme totale de 1.799.332,60 € à revenir à Madame [J] (1.752.530 € au titre des donations recelées, outre un tiers des créances dues par la succession de Madame [L]), à parfaire compte tenu des informations manquantes rappelées ci-avant.

Je vous invite néanmoins à m'indiquer si Monsieur [H] [W] est disposé à procéder à un partage amiable de la succession de Monsieur [D] [W] sur cette base. ».



Suite au décès de [G] [J], ce sont ses ayants cause qui ont assigné Monsieur [H] [A] [W] par acte du 29 janvier 2021



Sur la qualité à agir de M. [T] [J], ès qualités de conjoint survivant de [G] [J], en réduction d'une libéralité ayant porté atteinte à la réserve



L'appelant soutient que parmi les personnes exclues du droit d'exercer l'action en réduction qui a un caractère personnel, se trouve le conjoint de l'héritier réservataire, car l'intangibilité de la réserve héréditaire n'est imposée que dans l'intérêt du réservataire ou de ceux qui le représentent ; que conformément à l'article 921 alinéa 1er du code civil, en présence d'enfants, Monsieur [T] [J] ne peut se prévaloir de sa qualité d'ayant-cause de son épouse précédée sur la réserve qui était faite à cette dernière dans la succession de [D] [W].



Les intimés répondent que Monsieur [J] est le conjoint survivant non divorcé de [G] [J] et qu'en sus de ses droits légaux, il a bénéficié d'une donation de la quotité disponible entre époux.



Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 921 du code civil que : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »

Selon l'article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »

Selon l'article 730-1 du même code : « La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. »

Selon l'article 731 du même code : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. »

Selon l'article 732 :« Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. »

Selon l'article 756 : « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. »

 

Enfin, l'article 757 précise : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »



En soutenant que parmi les personnes exclues du droit d'exercer l'action en réduction, se trouve le conjoint de l'héritier réservataire, car l'intangibilité de la réserve héréditaire n'est imposée que dans l'intérêt du réservataire ou de ceux qui le représentent, l'appelant introduit une confusion entre le titulaire initial de l'action en réduction qui est effectivement nécessairement un héritier réservataire, en l'occurrence [G] [J], et ceux qui pourraient exercer celle-ci en ses lieu et place, ce qui revient à considérer qu'il serait nécessaire de disposer de la qualité d'héritier réservataire de l'héritier réservataire pour agir en réduction.

 

Monsieur [T] [J] n'agit pas en réduction sur la succession de son épouse dont il n'est en effet pas héritier réservataire, mais il reprend l'action en réduction que son épouse aurait pu exercer sur la succession de son père [D] [W] en sa qualité de conjoint survivant non divorcé et non exhérédé bénéficiant de plein droit de la saisine en sa qualité d'héritier.

 

Les ayants cause universels des héritiers réservataires ont les mêmes droits qu'eux puisqu'ils sont les continuateurs de leur personne. Ils peuvent donc agir en réduction au même titre que les héritiers réservataires.

En conséquence, Monsieur [T] [J] est en mesure d'exercer les actions dont sa défunte épouse était titulaire, en ce comprise l'action en réduction susmentionnée.

 

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté cette fin de non-recevoir.



Sur la prescription de l'action en réduction



L'article 921, alinéa 2 du code civil dispose : 'le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès'.



L'appelant soutient que l'action en réduction des libéralités consenties dans la succession de [D] [W] diligentée par les consorts [J] est prescrite.



Il fait valoir que l'article 921 du code civil enferme l'action en réduction du réservataire dans deux délais de prescription de 5 ans et de 2 ans avec un butoir de 10 ans et reproche au premier juge d'avoir fait une lecture en alternance du texte alors que selon lui, dès lors que le texte de l'article 921 du code civil indique « OU », il convient d'en faire une lecture alternative et il n'y a aucune raison pour que le délai de 2 ans ne vienne pas se substituer au délai de 5 ans en cas de découverte précoce.

Il allègue que :

- lorsque l'on ne sait pas à quel moment l'héritier réservataire lésé a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ;

- tandis que lorsque cette date est connue, le délai serait de deux ans à compter de celle-ci, ce second délai se substitue au premier.



Les intimés répondent qu'il se fonde ainsi sur une opinion doctrinale isolée ; que le délai de cinq ans qui court à compter du décès est le délai de prescription de principe et qu' un délai de deux ans pourra s'appliquer à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte à la réserve si, par hypothèse, le premier délai a expiré, le fait que le délai butoir de dix ans soit mentionné immédiatement après ne laissant aucune place au doute quant au fait qu'il s'agit bien d'un cas de report du point de départ de la prescription. 



L'alinéa 2 de l'article 921 du code civil écourte le délai de prescription afin d'assurer la sécurité des partages successoraux, mais dans le but de concilier cette sécurité avec la protection des réservataires, il adopte un point de départ glissant.

Ainsi le délai pour agir est le délai de droit commun de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, si les héritiers réservataires ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve dans le délai de prescription et est suivi d'un délai écourté de deux années à compter du jour où ils ont eu connaissance de l'atteinte à leur réserve dans les autres cas, sans toutefois pouvoir excéder dix années à compter du décès.

Le délai de 2 ans ne s'applique qu'à l'expiration du délai de 5 ans, conformément à l'esprit de la loi du 23 juin 2006 pour permettre à l'héritier réservataire, qui n'aurait eu connaissance de l'atteinte à la réserve qu'après le premier délai de cinq ans, d'agir néanmoins.

Il n'est pas un facteur d'accélération destiné à sanctionner le réservataire.

Le délai butoir décennal perdrait alors toute utilité puisqu'il a le même point de départ que le délai quinquennal et si le délai de 2 ans n'a pas pour fonction de prolonger le délai de 5 ans, nul besoin d'un délai de 10 ans.

Ainsi, le texte, qui évoque un délai de 5 ans à compter du décès ou un délai de 2 ans à compter de la connaissance de l'atteinte, ne distingue donc pas deux situations (l'une dans laquelle l'héritier connaît l'atteinte et celle dans laquelle il l'ignore) mais instaure la prévalence d'un délai sur l'autre.



En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] [W] étant décédé le [Date décès 2] 2011, le délai de butoir de 10 ans prévu par l'article 921 du Code civil n'était pas atteint le 29 janvier 2021, date à laquelle l'assignation au fond a été signifiée à Monsieur [H] [W] à la demande des concluants.



[G] [W]- [J] disposait d'un délai de 5 ans à compter du décès de son père le [Date décès 2] 2011, soit jusqu'au [Date décès 2] 2016 ; elle a demandé par assignation du 2 octobre 2015 une mesure d'instruction en référé pour déterminer le réel actif successoral de [D] [W], faisant notamment valoir que les liquidités présentes sur ses comptes au jour de son décès étaient sans commune mesure avec le prix de cession des actions de la société [18] qu'il a perçu avant son décès, ainsi que pour évaluer les donations, dons manuels et avantages consentis par le défunt à ses enfants ou à des tiers et fournir tous éléments permettant de déterminer la quotité disponible, l'atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier.

Cette assignation, nécessairement destinée à préparer l'action en réduction faute en l'espèce d'y avoir lieu à partage entre les parties, a interrompu le délai quinquennal de prescription de son action en réduction, le délai entier de prescription, interrompu par ladite demande recommençant à courir, conformément à l'article 2231 du code civil, puisque l'assignation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile interrompt dans un premier temps la prescription.

Si le juge fait droit à la demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée, le cours de la prescription est ensuite suspendu durant le délai d'exécution de ladite mesure.

L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2019.

L'assignation au fond du 29 janvier 2021 aux fins de voir Monsieur [H] [A] [W] condamné au paiement d'une indemnité de réduction a donc bien été délivrée dans le délai de 5 ans.



L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté cette fin de non-recevoir.



Sur la prescription de l'action en recel



L'appelant soutient que l'action en recel successoral est prescrite.

Il fait valoir que [G] [J] disposait d'un délai de 5 ans à compter du décès de son père pour agir en recel successoral à l'encontre de son frère à moins qu'elle n'établisse n'avoir eu connaissance du recel qu'à une date postérieure mais qu'il n'est démontré, ni même invoqué par les demandeurs aucune date à compter de laquelle elle aurait eu connaissance des fraudes que ses ayant-cause allèguent alors qu'il résulte des éléments de la cause qu'elle avait une connaissance des faits allégués de recel depuis 2012.



Les intimés répondent que l'action aux fins de recel se prescrit par 10 ans à compter de l'ouverture de la succession, en application de l'article 780 du code civil.



Le premier juge a statué au visa de l'article 2224 du code civil selon lequel toute action mobilière se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer au motif que ce délai de droit commun s'applique aux actions en recel successoral, prévues à l'article 778 du même code, aucun texte du code civil ne prévoyant un délai de prescription spécifique de cette action.



Néanmoins, depuis le 1er janvier 2007, sauf les causes légales de suspension ou d'interruption, selon l'article 780 du code civil, la « faculté d'option se prescrit par dix ans » et l'action en recel fondée sur l'article 778 du code civil obéit à la même prescription décennale qui a pour point de départ l'ouverture de la succession ou la connaissance du recel.

Le décès de [D] [W] étant survenu le [Date décès 2] 2011, est applicable à sa succession l'article 780 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 aux termes duquel la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

Les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil sont écartées par ce délai particulier.



En l'espèce, les faits permettant à [G] [J] d'exercer ses droits, à savoir de voir qualifier en donation déguisée les fonds reçus par son frère et de soutenir que ces donations n'ayant pas été spontanément portées à la connaissance des cohéritiers du défunt, les conditions du recel étaient réunies, n'ont été révélés que par la mesure d'instruction, de sorte que la date de leur connaissance ne peut être fixée qu'au jour du dépôt de son rapport par Maître [K] soit le 30 janvier 2019, ainsi que le premier Juge l'a à juste titre relevé.

La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription repose sur celui qui soulève la prescription.

A supposer que [G] [J] ait eu connaissance de certains de ces faits dès 2012 ainsi que le soutient Monsieur [H] [A] [W], il convient de rappeler les causes d'interruption, par l'assignation du 2 octobre 2015, et de suspension, pendant les opérations d'expertise, du délai de cinq ans dont il se prévaut.



L'ordonnance sera donc, par substitution de motifs, confirmée en ce qu'elle a écarté cette fin de non-recevoir.

Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



Aucun moyen sérieux n'est soutenu pour infirmer la décision du premier juge sur les frais irrépétibles de première instance et la décision sera donc confirmée sur ce point.



En cause d'appel, l'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,

Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;



Condamne Monsieur [H] [A] [W] à payer respectivement à M. [T] [J], Mmes [Z], [F] et [B] [J] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Monsieur [H] [A] [W] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 21 FEVRIER 2024



(n° 2024/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19965 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYF3



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01625





APPELANT

 

Monsieur [H] [A] [W]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 20] (98)

[Adresse 11]

[Localité 12]



représenté par Me Lorraine BUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0267







INTIMES 



Monsieur [T], [X] [J]

né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 23] (17)

[Adresse 4]

[Localité 6]



Madame [Z] [J]

née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 19] (44)

[Adresse 3]

[Localité 14]



Madame [F] [J]

née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 19] (44)

[Adresse 15]

[Localité 13]



Madame [B] [N] [J]

née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 23] (17)

[Adresse 8]

[Localité 6]



représentés par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller 



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



 

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.





***





EXPOSE DU LITIGE :



[D] [W] est décédé le [Date décès 2] 2011 laissant pour lui succéder, selon attestation dressée le 8 juin 2012 par Me [P], notaire à [Localité 24] (10), ses deux enfants, [G] [W] (épouse [J]) et M. [H] [A] [W].



Selon testament olographe du 20 juillet 1999 et codicilles des 2 avril 2005, 1er août 2005 et 10 octobre 2007, [D] [W] a institué son fils M. [H] [A] [W] légataire universel.



Il dépend de cette succession des avoirs bancaires, des comptes titres et un bien immobilier situé [Adresse 22], ses héritiers ayant évalué dans leur déclaration de succession déposée auprès de l'administration fiscale l'actif brut de succession à environ 700 000 euros.



Le défunt avait aussi souscrit des contrats d'assurance-vie et vendu, le 26 mai 2005, à la société [16] ses actions dans la SA [18], pour plus de 3 000 000 d'euros.



Par acte du 2 octobre 2015, [G] [W] a fait assigner M. [H] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise permettant de déterminer les masses actives et passives de la succession.



Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge des référés a désigné Mme [K] en qualité d'expert avec mission essentielle de se faire communiquer tous documents bancaires, administratifs, fiscaux, comptables et bancaires relatifs aux comptes du défunt et à celui de M. [H] [W], inventorier les transferts de fonds opérés à partir des comptes du défunt au profit de M. [H] [W] et de tout autre tiers, identifier les donations consenties, dons manuels et avantages, le cas échéant indirectement et en identifier les bénéficiaires, se faire remettre le contrat de mariage de [D] [W] et Mme [Y] [L], mère de [H] [W], prédécédée, et la déclaration de succession régularisée au décès de cette dernière ainsi que les actes d'acquisition par celle-ci de biens immobiliers situés à [Localité 26] (94), [Localité 25] (16) et [Localité 21] et l'origine des fonds ayant permis ces acquisitions, et de manière générale, fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de la succession de [D] [W], la quotité disponible et l'atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier. Mme [K] a déposé son rapport le 30 janvier 2019, concluant à l'existence de donations déguisées par [D] [W] en faveur de Mme [Y] [L] et de M.[H] [W] et à des dons manuels en faveur de ce dernier. Elle fixe à la somme de 1 892 937,72 euros la réunion fictive des biens existants et des donations effectuées du vivant de [D] [W].



[G] [W] épouse [J] est décédée le [Date décès 10] 2020, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 11 décembre 2020 par Me [U], notaire à [Localité 17] (17), son conjoint survivant, M. [T] [J], bénéficiaire d'une donation de la plus large quotité disponible entre époux, et leurs trois filles, Mmes [Z], [F] et [B] [J].



Par acte du 29 janvier 2021, M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J] (les consorts [J]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [H] [A] [W] aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de [D] [W], la nullité de donations déguisées consenties à [Y] [L], et la condamnation de Monsieur [H] [A] [W] pour recel et à payer une indemnité de réduction.



Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

-déclaré M. [T] [J] recevable en son action en réduction,

-écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [A] [W] tirée de la prescription de l'action en réduction formée par M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J],

-écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [A] [W] tirée de la prescription de l'action en recel formée par M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J],

-rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-réservé les dépens.



M. [H] [A] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 novembre 2022.



Par avis de fixation du 14 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile. 

 

M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J] ont constitué avocat le 9 décembre 2022.



L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 24 décembre 2022.



M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J], intimés, ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 25 janvier 2023.



Aux termes des dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, M. [H] [A] [W], appelant, demande à la cour de :

-juger M. [A] [W] tant recevable en son appel que bien fondé en ses moyens, prétentions et actions,

-infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre, 2ème section en ce qu'il a débouté M. [A] [W] de l'ensemble de ses demandes,



et statuant à nouveau :

-juger que la qualité à agir de M. [T] [J], ès qualités de conjoint survivant de [G] [J], en réduction d'une libéralité ayant porté atteinte à la réserve de sa femme fait défaut,

-juger M. [T] [J] irrecevable,

-accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [W] tirée de la prescription de l'action en réduction formée par M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J],

-juger l'action en réduction des libéralités consenties dans la succession de [D] [W] diligentée par les consorts [J] prescrite,

-accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [W] tirée de la prescription de l'action en recel successoral formée par M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J],

-juger que l'action en recel successoral des consorts [J] contre M. [A] [W] prescrite,

-débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

-condamner solidairement les consorts [J] à verser à M. [W] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement les consorts [J] aux entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, M. [T] [J] et Mmes [Z], [F] et [B] [J], intimés, demandent à la cour de :

-déclarer M. [H] [A] [W] mal fondé en son appel,


-déclarer M. [T] [J], Mmes [Z], [F] et [B] [J] recevables et bien fondés en leur appel incident ;


Y faisant droit, 


-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a:


*déclaré M. [T] [J] recevable en son action en réduction,

*écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [A] [W] tirée de la prescription de l'action en réduction formée par M. [T], Mmes [Z], [F] et [B] [J],

*écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [A] [W] tirée de la prescription de l'action en recel formée par M.[T], Mmes [Z], [F] et [B] [J],

*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2023 à 13h30 pour conclusions récapitulatives des demandeurs,

*réservé les dépens ;


-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


statuant à nouveau,

-condamner M. [H] [A] [W] à régler respectivement à M. [T] [J], Mmes [Z], [F] et [B] [J] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

y ajoutant,

-débouter M. [H] [A] [W] de sa demande tendant à la condamnation solidaire des consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

-condamner M. [H] [A] [W] à régler respectivement à M. [T] [J], Mmes [Z], [F] et [B] [J] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par la SCP Regnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,


-débouter M. [H] [A] [W] de ses demandes plus amples et contraires.








Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.



L'affaire est appelée à l'audience du 7 février 2024.





MOTIFS DE LA DECISION



Il résulte des articles 815 et 924 et suivants du code civil, qu'un legs universel est réductible par principe en valeur et non en nature de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre l'héritier institué légataire universel et un cohéritier, même réservataire, ce dernier pouvant prétendre le cas échéant à une simple indemnité de réduction.

En l'espèce, il résulte des dispositions testamentaires de [D] [W] décédé le [Date décès 2] 2011 que ses deux enfants ont pris des qualités différentes dans sa succession : 

- celle de légataire universel pour Monsieur [H] [A] [W], outre sa qualité d'héritier réservataire ;

- celle d'héritier réservataire pour [G] [J].

A cette dernière était donc ouverte une action en réduction.

Par courrier officiel du 2 septembre 2019, son conseil formulait au conseil de Monsieur [H] [A] [W] les prétentions de sa cliente dans les termes suivants :

« Par conséquent, je vous précise que dans le cadre d'un partage judiciaire, Madame [J] sollicitera notamment : 

- La condamnation de Monsieur [H] [W] à rapporter à la succession une somme totale de 1.752.530 € au titre des différentes donations dont il a bénéficié, telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise ;

- Sa condamnation aux peines du recel successoral le privant en conséquence de tous droits sur la totalité des biens et effets détournés ;

- Des créances pour un montant total de 140.407,72 € dues par la succession de Madame [L] à la succession de Monsieur [D] [W]. 

Soit une somme totale de 1.799.332,60 € à revenir à Madame [J] (1.752.530 € au titre des donations recelées, outre un tiers des créances dues par la succession de Madame [L]), à parfaire compte tenu des informations manquantes rappelées ci-avant.

Je vous invite néanmoins à m'indiquer si Monsieur [H] [W] est disposé à procéder à un partage amiable de la succession de Monsieur [D] [W] sur cette base. ».



Suite au décès de [G] [J], ce sont ses ayants cause qui ont assigné Monsieur [H] [A] [W] par acte du 29 janvier 2021



Sur la qualité à agir de M. [T] [J], ès qualités de conjoint survivant de [G] [J], en réduction d'une libéralité ayant porté atteinte à la réserve



L'appelant soutient que parmi les personnes exclues du droit d'exercer l'action en réduction qui a un caractère personnel, se trouve le conjoint de l'héritier réservataire, car l'intangibilité de la réserve héréditaire n'est imposée que dans l'intérêt du réservataire ou de ceux qui le représentent ; que conformément à l'article 921 alinéa 1er du code civil, en présence d'enfants, Monsieur [T] [J] ne peut se prévaloir de sa qualité d'ayant-cause de son épouse précédée sur la réserve qui était faite à cette dernière dans la succession de [D] [W].



Les intimés répondent que Monsieur [J] est le conjoint survivant non divorcé de [G] [J] et qu'en sus de ses droits légaux, il a bénéficié d'une donation de la quotité disponible entre époux.



Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 921 du code civil que : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »

Selon l'article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »

Selon l'article 730-1 du même code : « La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. »

Selon l'article 731 du même code : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. »

Selon l'article 732 :« Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. »

Selon l'article 756 : « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. »

 

Enfin, l'article 757 précise : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »



En soutenant que parmi les personnes exclues du droit d'exercer l'action en réduction, se trouve le conjoint de l'héritier réservataire, car l'intangibilité de la réserve héréditaire n'est imposée que dans l'intérêt du réservataire ou de ceux qui le représentent, l'appelant introduit une confusion entre le titulaire initial de l'action en réduction qui est effectivement nécessairement un héritier réservataire, en l'occurrence [G] [J], et ceux qui pourraient exercer celle-ci en ses lieu et place, ce qui revient à considérer qu'il serait nécessaire de disposer de la qualité d'héritier réservataire de l'héritier réservataire pour agir en réduction.

 

Monsieur [T] [J] n'agit pas en réduction sur la succession de son épouse dont il n'est en effet pas héritier réservataire, mais il reprend l'action en réduction que son épouse aurait pu exercer sur la succession de son père [D] [W] en sa qualité de conjoint survivant non divorcé et non exhérédé bénéficiant de plein droit de la saisine en sa qualité d'héritier.

 

Les ayants cause universels des héritiers réservataires ont les mêmes droits qu'eux puisqu'ils sont les continuateurs de leur personne. Ils peuvent donc agir en réduction au même titre que les héritiers réservataires.

En conséquence, Monsieur [T] [J] est en mesure d'exercer les actions dont sa défunte épouse était titulaire, en ce comprise l'action en réduction susmentionnée.

 

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté cette fin de non-recevoir.



Sur la prescription de l'action en réduction



L'article 921, alinéa 2 du code civil dispose : 'le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès'.



L'appelant soutient que l'action en réduction des libéralités consenties dans la succession de [D] [W] diligentée par les consorts [J] est prescrite.



Il fait valoir que l'article 921 du code civil enferme l'action en réduction du réservataire dans deux délais de prescription de 5 ans et de 2 ans avec un butoir de 10 ans et reproche au premier juge d'avoir fait une lecture en alternance du texte alors que selon lui, dès lors que le texte de l'article 921 du code civil indique « OU », il convient d'en faire une lecture alternative et il n'y a aucune raison pour que le délai de 2 ans ne vienne pas se substituer au délai de 5 ans en cas de découverte précoce.

Il allègue que :

- lorsque l'on ne sait pas à quel moment l'héritier réservataire lésé a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ;

- tandis que lorsque cette date est connue, le délai serait de deux ans à compter de celle-ci, ce second délai se substitue au premier.



Les intimés répondent qu'il se fonde ainsi sur une opinion doctrinale isolée ; que le délai de cinq ans qui court à compter du décès est le délai de prescription de principe et qu' un délai de deux ans pourra s'appliquer à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte à la réserve si, par hypothèse, le premier délai a expiré, le fait que le délai butoir de dix ans soit mentionné immédiatement après ne laissant aucune place au doute quant au fait qu'il s'agit bien d'un cas de report du point de départ de la prescription. 



L'alinéa 2 de l'article 921 du code civil écourte le délai de prescription afin d'assurer la sécurité des partages successoraux, mais dans le but de concilier cette sécurité avec la protection des réservataires, il adopte un point de départ glissant.

Ainsi le délai pour agir est le délai de droit commun de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, si les héritiers réservataires ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve dans le délai de prescription et est suivi d'un délai écourté de deux années à compter du jour où ils ont eu connaissance de l'atteinte à leur réserve dans les autres cas, sans toutefois pouvoir excéder dix années à compter du décès.

Le délai de 2 ans ne s'applique qu'à l'expiration du délai de 5 ans, conformément à l'esprit de la loi du 23 juin 2006 pour permettre à l'héritier réservataire, qui n'aurait eu connaissance de l'atteinte à la réserve qu'après le premier délai de cinq ans, d'agir néanmoins.

Il n'est pas un facteur d'accélération destiné à sanctionner le réservataire.

Le délai butoir décennal perdrait alors toute utilité puisqu'il a le même point de départ que le délai quinquennal et si le délai de 2 ans n'a pas pour fonction de prolonger le délai de 5 ans, nul besoin d'un délai de 10 ans.

Ainsi, le texte, qui évoque un délai de 5 ans à compter du décès ou un délai de 2 ans à compter de la connaissance de l'atteinte, ne distingue donc pas deux situations (l'une dans laquelle l'héritier connaît l'atteinte et celle dans laquelle il l'ignore) mais instaure la prévalence d'un délai sur l'autre.



En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] [W] étant décédé le [Date décès 2] 2011, le délai de butoir de 10 ans prévu par l'article 921 du Code civil n'était pas atteint le 29 janvier 2021, date à laquelle l'assignation au fond a été signifiée à Monsieur [H] [W] à la demande des concluants.



[G] [W]- [J] disposait d'un délai de 5 ans à compter du décès de son père le [Date décès 2] 2011, soit jusqu'au [Date décès 2] 2016 ; elle a demandé par assignation du 2 octobre 2015 une mesure d'instruction en référé pour déterminer le réel actif successoral de [D] [W], faisant notamment valoir que les liquidités présentes sur ses comptes au jour de son décès étaient sans commune mesure avec le prix de cession des actions de la société [18] qu'il a perçu avant son décès, ainsi que pour évaluer les donations, dons manuels et avantages consentis par le défunt à ses enfants ou à des tiers et fournir tous éléments permettant de déterminer la quotité disponible, l'atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier.

Cette assignation, nécessairement destinée à préparer l'action en réduction faute en l'espèce d'y avoir lieu à partage entre les parties, a interrompu le délai quinquennal de prescription de son action en réduction, le délai entier de prescription, interrompu par ladite demande recommençant à courir, conformément à l'article 2231 du code civil, puisque l'assignation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile interrompt dans un premier temps la prescription.

Si le juge fait droit à la demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée, le cours de la prescription est ensuite suspendu durant le délai d'exécution de ladite mesure.

L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2019.

L'assignation au fond du 29 janvier 2021 aux fins de voir Monsieur [H] [A] [W] condamné au paiement d'une indemnité de réduction a donc bien été délivrée dans le délai de 5 ans.



L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté cette fin de non-recevoir.



Sur la prescription de l'action en recel



L'appelant soutient que l'action en recel successoral est prescrite.

Il fait valoir que [G] [J] disposait d'un délai de 5 ans à compter du décès de son père pour agir en recel successoral à l'encontre de son frère à moins qu'elle n'établisse n'avoir eu connaissance du recel qu'à une date postérieure mais qu'il n'est démontré, ni même invoqué par les demandeurs aucune date à compter de laquelle elle aurait eu connaissance des fraudes que ses ayant-cause allèguent alors qu'il résulte des éléments de la cause qu'elle avait une connaissance des faits allégués de recel depuis 2012.



Les intimés répondent que l'action aux fins de recel se prescrit par 10 ans à compter de l'ouverture de la succession, en application de l'article 780 du code civil.



Le premier juge a statué au visa de l'article 2224 du code civil selon lequel toute action mobilière se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer au motif que ce délai de droit commun s'applique aux actions en recel successoral, prévues à l'article 778 du même code, aucun texte du code civil ne prévoyant un délai de prescription spécifique de cette action.



Néanmoins, depuis le 1er janvier 2007, sauf les causes légales de suspension ou d'interruption, selon l'article 780 du code civil, la « faculté d'option se prescrit par dix ans » et l'action en recel fondée sur l'article 778 du code civil obéit à la même prescription décennale qui a pour point de départ l'ouverture de la succession ou la connaissance du recel.

Le décès de [D] [W] étant survenu le [Date décès 2] 2011, est applicable à sa succession l'article 780 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 aux termes duquel la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

Les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil sont écartées par ce délai particulier.



En l'espèce, les faits permettant à [G] [J] d'exercer ses droits, à savoir de voir qualifier en donation déguisée les fonds reçus par son frère et de soutenir que ces donations n'ayant pas été spontanément portées à la connaissance des cohéritiers du défunt, les conditions du recel étaient réunies, n'ont été révélés que par la mesure d'instruction, de sorte que la date de leur connaissance ne peut être fixée qu'au jour du dépôt de son rapport par Maître [K] soit le 30 janvier 2019, ainsi que le premier Juge l'a à juste titre relevé.

La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription repose sur celui qui soulève la prescription.

A supposer que [G] [J] ait eu connaissance de certains de ces faits dès 2012 ainsi que le soutient Monsieur [H] [A] [W], il convient de rappeler les causes d'interruption, par l'assignation du 2 octobre 2015, et de suspension, pendant les opérations d'expertise, du délai de cinq ans dont il se prévaut.



L'ordonnance sera donc, par substitution de motifs, confirmée en ce qu'elle a écarté cette fin de non-recevoir.

Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



Aucun moyen sérieux n'est soutenu pour infirmer la décision du premier juge sur les frais irrépétibles de première instance et la décision sera donc confirmée sur ce point.



En cause d'appel, l'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,

Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;



Condamne Monsieur [H] [A] [W] à payer respectivement à M. [T] [J], Mmes [Z], [F] et [B] [J] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Monsieur [H] [A] [W] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 730-1, code civil 780, code civil 724, code civil 731, code civil 924, code civil 2231, code civil 778, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.