Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 11 mai 2026, n° 20/00413
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [X] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4] (44). De son union avec Monsieur [E] [J], décédé le [Date décès 2] 1966, sont nées : - Madame [G] [T] - Madame [Q] [T]. De son union avec Monsieur [M] [S], décédé le [Date décès 3] 1999, est née : - Madame [H] [S]. *** Par actes d'huissier des 2 et 3 janvier 2020, Madame [Q] [T] a fait assigner Madame [G] [T] et Madame [H] [S] devant le Tribunal judiciaire de Saint- Nazaire aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [D] [X] et aux fins de voir désigner un expert ayant pour mission d'estimer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], ainsi que sa valeur locative, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles. Madame [G] [T] et Madame [H] [S] ont constitué avocat. Par conclusions au fond notifiées le 28 octobre 2021, Madame [G] [T] a notamment demandé au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J], décédé le [Date décès 2] 1966 ; Par la suite, Madame [G] [T] a élevé deux demandes sur incident, l'une relative à la disjonction de l'instance concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J], l'autre concernant l'ouverture d'un compte d'administration de la succession de Madame [D] [X] et une demande de provision sur une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a : « - Constaté que Madame [G] [T] n'a pas repris ses prétentions relatives à la succession de feu Monsieur [E] [J] dans ses dernières conclusions sur incident, - Dit que le juge de la mise en état est saisi par les prétentions figurant dans le dispositif des dernières conclusions sur incident notifiées par Madame [G] [T] le 1er février 2024 par le RPVA, - Dit par conséquent que le juge de la mise en état n'est pas saisi de demande de disjonction d'instance ni de toute demande subséquente sur incident, - Débouté Madame [G] [T] de l'ensemble de ses demandes sur incident, - Condamné Madame [G] [T] à une amende civile de 500 euros, - Condamné Madame [G] [T] à verser à Madame [H] [S] une provision de 100 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. » *** Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025, Madame [H] [S] demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 et les articles 921 et 720 ancien du code civil, de : - Déclarer la demande d'ouverture de la succession de Monsieur [E] [J] décédé le [Date décès 2] 1966 irrecevable comme prescrite, - Déclarer les demandes formées par Madame [G] [T] au titre des rapports et de l'action en réduction, irrecevables comme prescrites, - La condamner à régler à Madame [H] [S] les sommes suivantes : * 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et injustifiée, en application de l'article 1240 du Code Civil, * 1.500 euros au titre de l'amende civile. - Condamner Madame [G] [T] aux entiers dépens de l'incident. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 janvier 2026, Madame [H] [S] maintient ses demandes. Madame [H] [S] considère que Madame [G] [T] est prescrite en sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J]. En effet, elle explique que Monsieur [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 1966 et, qu'en application des dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006, la requérante disposait d'un délai de trente ans pour formuler une telle demande, lequel délai commençait à courir au plus tard lorsque celle-ci a acquis la majorité, soit, le 11 mars 1981. Elle ajoute, au visa de l'article 780 du code civil, qu'elle disposait également d'un délai de dix ans pour opter, dont il convient de fixer le point de départ à la même date. Ainsi, et en l'absence de démarche de la part de la requérante dans le délai imparti, elle prétend que celle-ci est présumée avoir renoncé à la succession. Elle considère également que Madame [G] [T] est prescrite en ses demandes de réduction ou de rapport fondées sur l'article 921 du code civil. Elle explique que la jurisprudence a retenu que le délai prévu à l'article susmentionné n'était applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Enfin, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°14 (article de presse écho de la Presqu'île) puisque Madame [G] [T] qui invoque son caractère diffamatoire ne justifie d'aucune plainte, action civile ou décision de justice. Elle ajoute que cet article présente un intérêt pour la cause puisqu'il témoigne de son caractère procédurier. Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 mars 2025, Madame [Q] [T] épouse [I] demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 et les articles 921 et 720 ancien du code civil, de : - Déclarer le juge de la mise en état compétent, - Déclarer la demande d'ouverture de la succession de Monsieur [E] [J] décédé le [Date décès 2] 1966 irrecevable comme prescrite, - Déclarer les demandes formées par Madame [G] [T] au titre des rapports et de l'action en réduction, irrecevables comme prescrites, - La condamner à régler à Madame [Q] [J] [S] la somme de : * 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et injustifiée, en application de l'article 1240 du Code Civil. - Condamner Madame [G] [T] aux entiers dépens de l'incident. Madame [Q] [T] épouse [I] considère que Madame [G] [T] est prescrite en sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J]. En effet, elle explique que Monsieur [E] [J] est décédé le [Date décès 4] 1966 et, qu'en application des dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006, la requérante disposait d'un délai de trente ans pour formuler une telle demande, lequel délai commençait à courir au plus tard lorsque celle-ci a acquis la majorité, soit, le 11 mars 1981. En outre, elle estime que le changement de régime matrimonial des époux [S] dont fait état Madame [G] [T] n'a eu aucun effet interruptif ou suspensif sur la prescription, étant précisé qu'aucune pièce venant attester de la réalité de cette modification n'est versée aux débats. Elle considère également que Madame [G] [T] est prescrite en ses demandes de réduction ou de rapport fondées sur l'article 921 du code civil. Elle explique que le délai fixé à cet article du code civil n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, soit, le 1er janvier 2007. Ainsi, elle indique que l'action en réduction aurait dû être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. Elle ajoute qu'une fois la prescription acquise, les héritiers sont réputés avoir renoncé à la succession, laquelle est subséquemment qualifiée de "bien vacants ou sans maître" et acquise par l'Etat ou la commune, de sorte qu'ils ne peuvent y prétendre ou réclamer un rapport des libéralités. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 12 mars 2025, Madame [G] [T] demande au juge de la mise en état, vu les articles 789 et 32-1 du code de procédure civile et l'article 921dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007, au 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021 et après le 1er novembre 2021 et l'article 1240 du code civil, de : - Juger irrecevables les demandes sur incident pour défaut d'intérêt à agir - Dire que le juge de la mise en état est incompétent pour en connaître - Renvoyer l'affaire au fond. A titre subsidiaire et très subsidiaire dans l'hypothèse où le Juge de la mise en état retiendrait sa compétence, - Condamner solidairement Madame [H] [S] et Madame [Q] [I] née [T] au paiement de la somme de deux euros en raison de l'atteinte portée à son honneur, - Condamner Madame [H] [S] à retirer sa pièce 14 spontanément et à en justifier par un nouveau bordereau de pièces d'annulation de cette pièce d'article de presse daté du 24 juillet 2021 de l'ECHO DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE retirée non contradictoire (pas de droit de réponse dans ce journal) et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir pendant deux mois, - Condamner Madame [H] [S] à payer à Madame [G] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [Q] [I] née [T] à payer à Madame [G] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, - Fixer un calendrier de procédure de clôture et date des plaidoiries dans la présente ordonnance, - Débouter Madame [H] [S] et Madame [Q] [I] née [T] de toutes leurs demandes fins moyens conclusions contraires, - Les condamner aux entiers dépens. Madame [G] [T] considère que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le présent incident puisque celui-ci a été dessaisi au profit du Tribunal judiciaire suite à l'ordonnance du 24 juin 2024, et ce, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024. Selon elle, les dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente espèce. En effet, elle prétend que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [S] et Madame [Q] [T] épouse [I] est une demande détournée pour obtenir une disjonction de l'ouverture de la succession de Monsieur [E] [J] en la déclarant irrecevable. Or, il a déjà été statué sur cette question par ordonnance du 24 juin 2024 de sorte que celle-ci relève désormais de la compétence du juge du fond. En effet, elle indique que les ordonnances qui ne mettent pas fin à l'instance ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond. De plus, elle souligne le fait que Madame [Q] [T] épouse [I] a soulevé "la prescription du chef de Monsieur [E] [J] et l'absence d'actif successoral" le 14 décembre 2023. Subsidiairement, et si les dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile trouvaient à s'appliquer à la présente espèce, elle tient à rappeler la faculté de joindre l'incident au fond. Par ailleurs, elle considère ne pas être prescrite en sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J]. En effet, elle estime, au visa de l'article 924 du code civil, qu'elle ne pouvait pas opter de 1975 au [Date mariage 1] 2018 puisque sa mère s'était remariée sous le régime de la communauté universelle, lequel a pris fin à son décès. Elle considère également ne pas être prescrite en sa demande de rapport ou réduction concernant la succession de Monsieur [E] [J]. A titre liminaire, elle estime que Madame [H] [S] n'est pas recevable à invoquer l'article 921 du code civil puisque celle-ci n'est pas l'héritière de Monsieur [E] [J]. En outre, elle rappelle que la prescription visée à cet article a été suspendue en raison de la minorité de la concluante et de Madame [Q] [T] épouse [I], puis, à compter de 1975, en raison du régime de la communauté universelle existant entre leur mère et Monsieur [S], et ce, jusqu'au [Date mariage 1] 2018. Elle ajoute avoir sollicité à plusieurs reprises l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J] et que l'absence d'opposition de Madame [H] [S] constitue des actes interruptifs de prescription. D'autre part, elle estime que les demandes indemnitaires formulées par Madame [H] [S] et Madame [Q] [T] épouse [I] doivent être rejetées puisque celles-ci sont non fondées à agir. En revanche, elle estime qu'il a été porté atteinte à son honneur d'une part en raison de la communication d'un article de presse diffamatoire par Madame [H] [S] et d'autre part en raison de l'action concertée des deux autres parties contre elle. Elle sollicite ainsi l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle s'oppose également à la demande formulée par Madame [H] [S] tendant à sa condamnation à payer une amende civile puisque celle-ci n'est pas justifiée, et ce, d'autant plus que la concluante est défenderesse à l'incident. Enfin, elle demande le retrait de l'article de presse (pièce 14) estimant que celui-ci présente un caractère diffamatoire. *** L'incident a été fixé le 23 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS I- Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription de certaines demandes au fond de Madame [G] [T] A/ Sur la question de la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par Madame [H] [S] et Madame [Q] [T] du fait d'une précédente ordonnance du 24 juin 2024 rendue par le juge de la mise en état de ce Tribunal, Vu l'article 789 dans sa rédaction applicable aux instances ouvertes depuis le 1er janvier 2020, Vus les articles 122 et 123 du code de procédure civile, La prescription de l'action constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Les fins de non recevoir ne sont pas irrecevables du fait qu'elles sont soulevées postérieurement à des défenses au fond. Dans l'ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté qu'il n'était pas saisi des demandes de Madame [G] [T] relatives à sa demande de disjonction de l'instance, étant donné les dernières conclusions sur incident de cette même partie, qui ne reprenaient pas cette demande. Il n'a pas été statué sur la recevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J]. L'instruction du dossier n'a pas été clôturée. Le juge de la mise en état reste donc compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette demande. B/ Sur la question de la qualité à agir de Madame [H] [S] et de Madame [Q] [T] pour se prévaloir de la prescription des demandes de Madame [G] [T] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J] et des demandes de rapport et réduction des libéralités à la succession de Monsieur [E] [J] La demande de partage judiciaire appartient soit aux indivisaires, en application de l'article 840 du code civil, soit au créancier personnel de l'un des indivisaires en application de l'article 815-17 du code civil. Or, Madame [H] [S] n'est pas héritière de Monsieur [E] [J] qui était le premier époux de sa mère, et elle n'allègue pas être créancière personnelle de Mesdames [G] et [Q] [T] prises en qualité de coindivisaires du chef de la succession de Monsieur [E] [J]. N'étant pas titulaire de l'action, Madame [G] [T] n'ayant pas qualité ni intérêt à agir contre elle concernant ces demandes, Madame [H] [S] est irrecevable à en soulever la prescription. En revanche, Madame [Q] [T] qui est héritière de Monsieur [E] [J] a qualité et intérêt à soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [G] [T]. C/ Au fond, sur l'acquisition de la prescription Les dispositions légales applicables aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 soumettaient le délai d'option successorale à une prescription de trente ans, ce qui était le délai de principe des prescriptions extinctives des actions. La loi du 23 juin 2006 a modifié ce délai et l'a diminué à dix ans à compter de l'ouverture de la succession (article 780 du code civil). La minorité de l'héritier est une cause de suspension de la prescription. Sur ce, Monsieur [E] [J] est décédé en 1966. Madame [G] [T] a atteint sa majorité en 1981. Elle avait trente ans pour se prévaloir de la succession de son père. Elle n'a agi qu'en 2020. L'article 780 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 23 juin 2006 dispose en son alinéa 3 que « La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. » Néanmoins, cette disposition ne s'applique pas aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette loi en application de son article 47. Par conséquent, au-delà de la minorité, Madame [G] [T] ne justifie pas que le changement de régime matrimonial de sa mère avec Monsieur [S] en 1975, pour un régime de communauté universelle, était une cause d'interruption du délai de prescription de son action pour demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père Monsieur [E] [J], jusqu'au décès de Madame [D] [X] en 2018. Concernant les demandes de Madame [G] [T] tendant à voir ordonner le rapport à la succession et la réduction des libéralités consenties, il est déduit de la prescription de son action en partage de la succession de son père, qu'elle est également prescrite en sa demande tendant à voir rapporter à cette succession les libéralités dont elle entend se prévaloir et à voir ordonner leur réduction le cas échant. Au surplus, l'action en réduction de libéralités est une action personnelle, quand bien même elle porte sur des biens ou droits immobiliers. Vu la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, laquelle institue une prescription quinquennale pour les actions personnelles et mobilières à l'article 2224 du code civil, la prescription de l'action en rapport et réduction des libéralités de Madame [G] [T] était acquise dès 2011. (voir en ce sens 1ère chambre civile Cour de Cassation 23 octobre 2024, P 22-19365). La demande de Madame [G] [T] est donc prescrite. Elle est irrecevable. II- Sur l'incident tendant à voir écarter des débats la pièce n°14 de Madame [H] [S] L'article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » Vus les articles 132 et suivants du code de procédure civile concernant les règles de communication des pièces, Madame [G] [T] demande de voir écarter des débats un article de presse en se prévalant de son caractère diffamatoire. Elle ne justifie pas de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une telle demande. Elle en est déboutée. III- Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [G] [T] contre Madame [H] [S] et Madame [Q] [T] Madame [G] [T] demande de voir réparer l'atteinte à son honneur. Or, d'une part sa demande tendant à voir écarter un article de presse versé aux débats par Madame [H] [S] est rejetée, d'autre part elle ne justifie pas que les positions concordantes des deux autres parties dans l'instance constituent des fautes susceptibles de lui causer un préjudice. Elle est déboutée de sa demande. IV- Sur les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées par Madame [H] [S] contre Madame [G] [J] [S] Madame [H] [S] étant jugée irrecevable en ses demandes incidentes, elle est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées contre Madame [G] [T]. V- Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [Q] [T] contre Madame [G] [T] Madame [Q] [T] reproche à Madame [G] [T] son attitude procédurale dilatoire. Or, le juge de la mise en état n'est saisi que de l'incident. Il est relevé que cet incident a été formé en premier lieu par Madame [H] [S], au soutien de laquelle Madame [Q] [T] est intervenue. Il n'est donc pas compétent pour statuer sur cette demande. A titre superfétatoire, le fait que les demandes au fond de Madame [G] [T] concernant la succession de Monsieur [E] [J] soient déclarées irrecevables dans cet incident ne permet pas de considérer que ces demandes ont été émises dans une intention purement dilatoire. En outre, il est relevé que l'assignation délivrée par Madame [Q] [T] date de 2020, que Madame [G] [T] a conclu à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J] dès 2021 et que l'incident sur la prescription de cette demande n'a été formé par les défenderesses qu'à compter de janvier 2025. VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant principalement à l'incident, Madame [G] [T] en supportera les dépens. Il est équitable que Madame [H] [S] supporte la charge des frais irrépétibles engagés dans l'incident. Il est équitable que Madame [G] [T] indemnise Madame [Q] [T] à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 mai 2026, DIT que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes sur incident, DIT Madame [H] [S] irrecevable en ses demandes sur incident, DIT Madame [G] [T] prescrite en toutes ses demandes relatives à la succession de Monsieur [E] [J] et spécialement ses demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession et ses demandes de rapport des libéralités et de réduction de ces libéralités à sa succession, DIT irrecevable Madame [G] [T] en sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°14 de Madame [H] [S], REJETTE la demande de dommages-intérêts et d'amende civile formées par Madame [G] [T] contre Madame [H] [S] et Madame [Q] [T], REJETTE les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées par Madame [H] [S] contre Madame [G] [T], REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Madame [Q] [T] contre Madame [G] [T], CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens de l'incident, DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés pour l'incident, CONDAMNE Madame [G] [T] à indemniser Madame [Q] [T] à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'incident, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 5 octobre 2026 à 9h45 pour les conclusions de Madame [G] [T] attendues pour le 28 septembre 2026 par le RPVA. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
N° RG 20/00413 - N° Portalis DBYT-W-B7E-EL3T Minute n° : [Q] [K] [Z] [T] épouse [I] C/ [G] [F] [Y] [T], [H] [A] [R] [S] Copie exécutoire + exp. délivrées le : à Me Valérie CIZERON Me Julien ECHARDOUR Me Manon LEPARMANTIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ------- ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 1ére chambre civile Du onze Mai deux mil vingt six Madame [Q] [K] [Z] [T] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Julien ECHARDOUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Mireille RODET de la SELARL RODET & Associés, avocats plaidants au barreau de AIX-EN-PROVENCE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ________________________________________________________ Madame [G] [F] [Y] [T] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE *** Madame [H] [A] [R] [S] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Valérie CIZERON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ________________________________________________________ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : à l'audience du 23 Mars 2026 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [X] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4] (44). De son union avec Monsieur [E] [J], décédé le [Date décès 2] 1966, sont nées : - Madame [G] [T] - Madame [Q] [T]. De son union avec Monsieur [M] [S], décédé le [Date décès 3] 1999, est née : - Madame [H] [S]. *** Par actes d'huissier des 2 et 3 janvier 2020, Madame [Q] [T] a fait assigner Madame [G] [T] et Madame [H] [S] devant le Tribunal judiciaire de Saint- Nazaire aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [D] [X] et aux fins de voir désigner un expert ayant pour mission d'estimer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], ainsi que sa valeur locative, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles. Madame [G] [T] et Madame [H] [S] ont constitué avocat. Par conclusions au fond notifiées le 28 octobre 2021, Madame [G] [T] a notamment demandé au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J], décédé le [Date décès 2] 1966 ; Par la suite, Madame [G] [T] a élevé deux demandes sur incident, l'une relative à la disjonction de l'instance concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J], l'autre concernant l'ouverture d'un compte d'administration de la succession de Madame [D] [X] et une demande de provision sur une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a : « - Constaté que Madame [G] [T] n'a pas repris ses prétentions relatives à la succession de feu Monsieur [E] [J] dans ses dernières conclusions sur incident, - Dit que le juge de la mise en état est saisi par les prétentions figurant dans le dispositif des dernières conclusions sur incident notifiées par Madame [G] [T] le 1er février 2024 par le RPVA, - Dit par conséquent que le juge de la mise en état n'est pas saisi de demande de disjonction d'instance ni de toute demande subséquente sur incident, - Débouté Madame [G] [T] de l'ensemble de ses demandes sur incident, - Condamné Madame [G] [T] à une amende civile de 500 euros, - Condamné Madame [G] [T] à verser à Madame [H] [S] une provision de 100 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. » *** Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025, Madame [H] [S] demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 et les articles 921 et 720 ancien du code civil, de : - Déclarer la demande d'ouverture de la succession de Monsieur [E] [J] décédé le [Date décès 2] 1966 irrecevable comme prescrite, - Déclarer les demandes formées par Madame [G] [T] au titre des rapports et de l'action en réduction, irrecevables comme prescrites, - La condamner à régler à Madame [H] [S] les sommes suivantes : * 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et injustifiée, en application de l'article 1240 du Code Civil, * 1.500 euros au titre de l'amende civile. - Condamner Madame [G] [T] aux entiers dépens de l'incident. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 janvier 2026, Madame [H] [S] maintient ses demandes. Madame [H] [S] considère que Madame [G] [T] est prescrite en sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J]. En effet, elle explique que Monsieur [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 1966 et, qu'en application des dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006, la requérante disposait d'un délai de trente ans pour formuler une telle demande, lequel délai commençait à courir au plus tard lorsque celle-ci a acquis la majorité, soit, le 11 mars 1981. Elle ajoute, au visa de l'article 780 du code civil, qu'elle disposait également d'un délai de dix ans pour opter, dont il convient de fixer le point de départ à la même date. Ainsi, et en l'absence de démarche de la part de la requérante dans le délai imparti, elle prétend que celle-ci est présumée avoir renoncé à la succession. Elle considère également que Madame [G] [T] est prescrite en ses demandes de réduction ou de rapport fondées sur l'article 921 du code civil. Elle explique que la jurisprudence a retenu que le délai prévu à l'article susmentionné n'était applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Enfin, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°14 (article de presse écho de la Presqu'île) puisque Madame [G] [T] qui invoque son caractère diffamatoire ne justifie d'aucune plainte, action civile ou décision de justice. Elle ajoute que cet article présente un intérêt pour la cause puisqu'il témoigne de son caractère procédurier. Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 mars 2025, Madame [Q] [T] épouse [I] demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 et les articles 921 et 720 ancien du code civil, de : - Déclarer le juge de la mise en état compétent, - Déclarer la demande d'ouverture de la succession de Monsieur [E] [J] décédé le [Date décès 2] 1966 irrecevable comme prescrite, - Déclarer les demandes formées par Madame [G] [T] au titre des rapports et de l'action en réduction, irrecevables comme prescrites, - La condamner à régler à Madame [Q] [J] [S] la somme de : * 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et injustifiée, en application de l'article 1240 du Code Civil. - Condamner Madame [G] [T] aux entiers dépens de l'incident. Madame [Q] [T] épouse [I] considère que Madame [G] [T] est prescrite en sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J]. En effet, elle explique que Monsieur [E] [J] est décédé le [Date décès 4] 1966 et, qu'en application des dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006, la requérante disposait d'un délai de trente ans pour formuler une telle demande, lequel délai commençait à courir au plus tard lorsque celle-ci a acquis la majorité, soit, le 11 mars 1981. En outre, elle estime que le changement de régime matrimonial des époux [S] dont fait état Madame [G] [T] n'a eu aucun effet interruptif ou suspensif sur la prescription, étant précisé qu'aucune pièce venant attester de la réalité de cette modification n'est versée aux débats. Elle considère également que Madame [G] [T] est prescrite en ses demandes de réduction ou de rapport fondées sur l'article 921 du code civil. Elle explique que le délai fixé à cet article du code civil n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, soit, le 1er janvier 2007. Ainsi, elle indique que l'action en réduction aurait dû être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. Elle ajoute qu'une fois la prescription acquise, les héritiers sont réputés avoir renoncé à la succession, laquelle est subséquemment qualifiée de "bien vacants ou sans maître" et acquise par l'Etat ou la commune, de sorte qu'ils ne peuvent y prétendre ou réclamer un rapport des libéralités. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 12 mars 2025, Madame [G] [T] demande au juge de la mise en état, vu les articles 789 et 32-1 du code de procédure civile et l'article 921dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007, au 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021 et après le 1er novembre 2021 et l'article 1240 du code civil, de : - Juger irrecevables les demandes sur incident pour défaut d'intérêt à agir - Dire que le juge de la mise en état est incompétent pour en connaître - Renvoyer l'affaire au fond. A titre subsidiaire et très subsidiaire dans l'hypothèse où le Juge de la mise en état retiendrait sa compétence, - Condamner solidairement Madame [H] [S] et Madame [Q] [I] née [T] au paiement de la somme de deux euros en raison de l'atteinte portée à son honneur, - Condamner Madame [H] [S] à retirer sa pièce 14 spontanément et à en justifier par un nouveau bordereau de pièces d'annulation de cette pièce d'article de presse daté du 24 juillet 2021 de l'ECHO DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE retirée non contradictoire (pas de droit de réponse dans ce journal) et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir pendant deux mois, - Condamner Madame [H] [S] à payer à Madame [G] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [Q] [I] née [T] à payer à Madame [G] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, - Fixer un calendrier de procédure de clôture et date des plaidoiries dans la présente ordonnance, - Débouter Madame [H] [S] et Madame [Q] [I] née [T] de toutes leurs demandes fins moyens conclusions contraires, - Les condamner aux entiers dépens. Madame [G] [T] considère que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le présent incident puisque celui-ci a été dessaisi au profit du Tribunal judiciaire suite à l'ordonnance du 24 juin 2024, et ce, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024. Selon elle, les dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente espèce. En effet, elle prétend que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [S] et Madame [Q] [T] épouse [I] est une demande détournée pour obtenir une disjonction de l'ouverture de la succession de Monsieur [E] [J] en la déclarant irrecevable. Or, il a déjà été statué sur cette question par ordonnance du 24 juin 2024 de sorte que celle-ci relève désormais de la compétence du juge du fond. En effet, elle indique que les ordonnances qui ne mettent pas fin à l'instance ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond. De plus, elle souligne le fait que Madame [Q] [T] épouse [I] a soulevé "la prescription du chef de Monsieur [E] [J] et l'absence d'actif successoral" le 14 décembre 2023. Subsidiairement, et si les dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile trouvaient à s'appliquer à la présente espèce, elle tient à rappeler la faculté de joindre l'incident au fond. Par ailleurs, elle considère ne pas être prescrite en sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J]. En effet, elle estime, au visa de l'article 924 du code civil, qu'elle ne pouvait pas opter de 1975 au [Date mariage 1] 2018 puisque sa mère s'était remariée sous le régime de la communauté universelle, lequel a pris fin à son décès. Elle considère également ne pas être prescrite en sa demande de rapport ou réduction concernant la succession de Monsieur [E] [J]. A titre liminaire, elle estime que Madame [H] [S] n'est pas recevable à invoquer l'article 921 du code civil puisque celle-ci n'est pas l'héritière de Monsieur [E] [J]. En outre, elle rappelle que la prescription visée à cet article a été suspendue en raison de la minorité de la concluante et de Madame [Q] [T] épouse [I], puis, à compter de 1975, en raison du régime de la communauté universelle existant entre leur mère et Monsieur [S], et ce, jusqu'au [Date mariage 1] 2018. Elle ajoute avoir sollicité à plusieurs reprises l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J] et que l'absence d'opposition de Madame [H] [S] constitue des actes interruptifs de prescription. D'autre part, elle estime que les demandes indemnitaires formulées par Madame [H] [S] et Madame [Q] [T] épouse [I] doivent être rejetées puisque celles-ci sont non fondées à agir. En revanche, elle estime qu'il a été porté atteinte à son honneur d'une part en raison de la communication d'un article de presse diffamatoire par Madame [H] [S] et d'autre part en raison de l'action concertée des deux autres parties contre elle. Elle sollicite ainsi l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle s'oppose également à la demande formulée par Madame [H] [S] tendant à sa condamnation à payer une amende civile puisque celle-ci n'est pas justifiée, et ce, d'autant plus que la concluante est défenderesse à l'incident. Enfin, elle demande le retrait de l'article de presse (pièce 14) estimant que celui-ci présente un caractère diffamatoire. *** L'incident a été fixé le 23 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026. MOTIFS I- Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription de certaines demandes au fond de Madame [G] [T] A/ Sur la question de la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par Madame [H] [S] et Madame [Q] [T] du fait d'une précédente ordonnance du 24 juin 2024 rendue par le juge de la mise en état de ce Tribunal, Vu l'article 789 dans sa rédaction applicable aux instances ouvertes depuis le 1er janvier 2020, Vus les articles 122 et 123 du code de procédure civile, La prescription de l'action constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Les fins de non recevoir ne sont pas irrecevables du fait qu'elles sont soulevées postérieurement à des défenses au fond. Dans l'ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté qu'il n'était pas saisi des demandes de Madame [G] [T] relatives à sa demande de disjonction de l'instance, étant donné les dernières conclusions sur incident de cette même partie, qui ne reprenaient pas cette demande. Il n'a pas été statué sur la recevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J]. L'instruction du dossier n'a pas été clôturée. Le juge de la mise en état reste donc compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette demande. B/ Sur la question de la qualité à agir de Madame [H] [S] et de Madame [Q] [T] pour se prévaloir de la prescription des demandes de Madame [G] [T] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J] et des demandes de rapport et réduction des libéralités à la succession de Monsieur [E] [J] La demande de partage judiciaire appartient soit aux indivisaires, en application de l'article 840 du code civil, soit au créancier personnel de l'un des indivisaires en application de l'article 815-17 du code civil. Or, Madame [H] [S] n'est pas héritière de Monsieur [E] [J] qui était le premier époux de sa mère, et elle n'allègue pas être créancière personnelle de Mesdames [G] et [Q] [T] prises en qualité de coindivisaires du chef de la succession de Monsieur [E] [J]. N'étant pas titulaire de l'action, Madame [G] [T] n'ayant pas qualité ni intérêt à agir contre elle concernant ces demandes, Madame [H] [S] est irrecevable à en soulever la prescription. En revanche, Madame [Q] [T] qui est héritière de Monsieur [E] [J] a qualité et intérêt à soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [G] [T]. C/ Au fond, sur l'acquisition de la prescription Les dispositions légales applicables aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 soumettaient le délai d'option successorale à une prescription de trente ans, ce qui était le délai de principe des prescriptions extinctives des actions. La loi du 23 juin 2006 a modifié ce délai et l'a diminué à dix ans à compter de l'ouverture de la succession (article 780 du code civil). La minorité de l'héritier est une cause de suspension de la prescription. Sur ce, Monsieur [E] [J] est décédé en 1966. Madame [G] [T] a atteint sa majorité en 1981. Elle avait trente ans pour se prévaloir de la succession de son père. Elle n'a agi qu'en 2020. L'article 780 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 23 juin 2006 dispose en son alinéa 3 que « La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. » Néanmoins, cette disposition ne s'applique pas aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette loi en application de son article 47. Par conséquent, au-delà de la minorité, Madame [G] [T] ne justifie pas que le changement de régime matrimonial de sa mère avec Monsieur [S] en 1975, pour un régime de communauté universelle, était une cause d'interruption du délai de prescription de son action pour demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père Monsieur [E] [J], jusqu'au décès de Madame [D] [X] en 2018. Concernant les demandes de Madame [G] [T] tendant à voir ordonner le rapport à la succession et la réduction des libéralités consenties, il est déduit de la prescription de son action en partage de la succession de son père, qu'elle est également prescrite en sa demande tendant à voir rapporter à cette succession les libéralités dont elle entend se prévaloir et à voir ordonner leur réduction le cas échant. Au surplus, l'action en réduction de libéralités est une action personnelle, quand bien même elle porte sur des biens ou droits immobiliers. Vu la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, laquelle institue une prescription quinquennale pour les actions personnelles et mobilières à l'article 2224 du code civil, la prescription de l'action en rapport et réduction des libéralités de Madame [G] [T] était acquise dès 2011. (voir en ce sens 1ère chambre civile Cour de Cassation 23 octobre 2024, P 22-19365). La demande de Madame [G] [T] est donc prescrite. Elle est irrecevable. II- Sur l'incident tendant à voir écarter des débats la pièce n°14 de Madame [H] [S] L'article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » Vus les articles 132 et suivants du code de procédure civile concernant les règles de communication des pièces, Madame [G] [T] demande de voir écarter des débats un article de presse en se prévalant de son caractère diffamatoire. Elle ne justifie pas de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une telle demande. Elle en est déboutée. III- Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [G] [T] contre Madame [H] [S] et Madame [Q] [T] Madame [G] [T] demande de voir réparer l'atteinte à son honneur. Or, d'une part sa demande tendant à voir écarter un article de presse versé aux débats par Madame [H] [S] est rejetée, d'autre part elle ne justifie pas que les positions concordantes des deux autres parties dans l'instance constituent des fautes susceptibles de lui causer un préjudice. Elle est déboutée de sa demande. IV- Sur les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées par Madame [H] [S] contre Madame [G] [J] [S] Madame [H] [S] étant jugée irrecevable en ses demandes incidentes, elle est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées contre Madame [G] [T]. V- Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [Q] [T] contre Madame [G] [T] Madame [Q] [T] reproche à Madame [G] [T] son attitude procédurale dilatoire. Or, le juge de la mise en état n'est saisi que de l'incident. Il est relevé que cet incident a été formé en premier lieu par Madame [H] [S], au soutien de laquelle Madame [Q] [T] est intervenue. Il n'est donc pas compétent pour statuer sur cette demande. A titre superfétatoire, le fait que les demandes au fond de Madame [G] [T] concernant la succession de Monsieur [E] [J] soient déclarées irrecevables dans cet incident ne permet pas de considérer que ces demandes ont été émises dans une intention purement dilatoire. En outre, il est relevé que l'assignation délivrée par Madame [Q] [T] date de 2020, que Madame [G] [T] a conclu à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J] dès 2021 et que l'incident sur la prescription de cette demande n'a été formé par les défenderesses qu'à compter de janvier 2025. VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant principalement à l'incident, Madame [G] [T] en supportera les dépens. Il est équitable que Madame [H] [S] supporte la charge des frais irrépétibles engagés dans l'incident. Il est équitable que Madame [G] [T] indemnise Madame [Q] [T] à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 mai 2026, DIT que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes sur incident, DIT Madame [H] [S] irrecevable en ses demandes sur incident, DIT Madame [G] [T] prescrite en toutes ses demandes relatives à la succession de Monsieur [E] [J] et spécialement ses demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession et ses demandes de rapport des libéralités et de réduction de ces libéralités à sa succession, DIT irrecevable Madame [G] [T] en sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°14 de Madame [H] [S], REJETTE la demande de dommages-intérêts et d'amende civile formées par Madame [G] [T] contre Madame [H] [S] et Madame [Q] [T], REJETTE les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées par Madame [H] [S] contre Madame [G] [T], REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Madame [Q] [T] contre Madame [G] [T], CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens de l'incident, DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés pour l'incident, CONDAMNE Madame [G] [T] à indemniser Madame [Q] [T] à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'incident, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 5 octobre 2026 à 9h45 pour les conclusions de Madame [G] [T] attendues pour le 28 septembre 2026 par le RPVA. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 924, code civil 720, code civil 780, code civil 840, code de procedure civile 123, code civil 815-17, code de procedure civile 132, code de procedure civile 788, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/06624
en commun : code civil 924, code civil 720, code civil 921
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 924, code civil 720, code civil 921
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Renvoi à la mise en état · n° 21/05128
en commun : code civil 924, code civil 815-17, code civil 921
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Renvoi à la mise en état · n° 25/00834
en commun : code civil 720, code civil 840, code civil 921
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10865
en commun : code civil 720, code civil 840, code civil 921
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à une autre audience · n° 22/03085
en commun : code civil 720, code civil 780, code de procedure civile 788
- 21 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19965
en commun : code civil 924, code civil 780
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01563
en commun : code civil 924, code civil 780
Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:56:25.562Z.