Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 septembre 2025, n° 23/00756
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le [Date décès 1] 2019, Monsieur [H] [Y] décédait, et laissait pour lui succéder ses quatre enfants, héritiers réservataires : Madame [X] [Y]Madame [K] [Y]Madame [J] [Y] Monsieur [V] [Y] Ainsi, que Madame [L] [Y] en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [H] [Y]. Monsieur [H] [Y] était propriétaire en propre d’un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 3] cadastré AH [Cadastre 1] [Adresse 6]. Sur ce terrain les époux [Y] ont fait construire une maison à usage d’habitation. Par acte notarié en date du 16 janvier 1997, le défunt faisait donation en avance de part successorale et en pleine propriété à son fils [V] [Y] d’un terrain à bâtir sis à [Localité 3]. Le 14 novembre 2018, Monsieur [H] [Y] rédigeait un testament révoquant la donation entre époux établie en l’étude de Me [F] à [Localité 3] au profit de Madame [L] [Y] et instituait pour légataire universel Monsieur [V] [Y]. La succession était ouverte et confiée initialement à Me [N] puis à Me [Q]. Aucun accord n’était trouvé s’agissant du projet liquidatif et un conflit perdurait entre Monsieur [V] [Y] et Me [Q]. Un Procès-verbal de difficulté était établi par cette notaire le 13 juin 2022. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2023, les consorts [Y] ont fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Monsieur [V] [Y] aux fins notamment de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [Y]DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle outre celle d’évaluer le bien immobilier et les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal, fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V] à l’indivision et évaluer le terrain à bâtir cadastré AH [Cadastre 1] [Adresse 7]CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer aux demanderesses la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusiveCONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer aux demanderesses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instanceDEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes amples ou contrairesORDONNER l’exécution de provisoire Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, les consorts [Y] confirment leurs demandes initiales outre la demande au juge de réduire le leg universel de Monsieur [Y] afin de réintégrer cette libéralité dans le patrimoine du défunt et de reconstituer la masse partageable entre tous les héritiers réservataires et d’ordonner la restitution de la part qui est due à chacune des héritières réservataires. Par ailleurs elles demandent au juge de condamner Monsieur [Y] à régler une indemnité de réduction à chacune d’elles. Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 04 novembre 2024, Monsieur [V] [Y] sollicite du juge de : A titre principal juger que Monsieur [Y] est investi de l’ensemble de l’hérédité de la succession de son père sans être contraint de demander la délivrance de son legs à ses cohéritiersA titre subsidiaire ordonner la délivrance du legs universel de Monsieur [Y] sur la succession de son père [H] [Y]Débouté les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentionsReconventionnellement condamner solidairement les demanderesses à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative se soldait par un échec. Par ordonnance en date du 18 mars 2025, la clôture était fixée au 06 mai 2025. A l’audience du 20 mai 2025, les parties étaient représentées par leur conseil. Monsieur [Y] a déposé son dossier, sollicitant le bénéfice de ses dernières écritures. Le conseil des consorts [Y], demanderesses, a été entendu en sa plaidoirie avant de déposer son dossier. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025, prorogée au 16 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions. Sur la demande d’indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, il convient de prime abord d’aborder la question de la qualité de légataire universel de Monsieur [V] [Y] et celle de l’existence ou non d’une indivision entre les parties. Sur la qualité de légataire universel de Monsieur [Y] [V] L’article 724 du code civil dispose que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. » L’article 1004 du même code dispose que « Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. » En l’espèce, les demanderesses soutiennent que Monsieur [Y] qui a été désigné légataire universel de son père Monsieur [H] [Y] par testament de ce dernier en date du 14 novembre 2018, n’a pas demandé la délivrance des biens compris dans le testament à ses 3 sœurs [X], [K] et [J] [Y]. Néanmoins, Monsieur [Y] est également héritier réservataire, étant donné qu’il est le fils du défunt et qu’il est, en conséquence saisis de plein droit des biens, droits et actions de son père décédé. Aussi, lorsque le légataire universel est également héritier réservataire et qu'il bénéficie donc de la saisine légale, il est investi de plein droit de l'ensemble de l'hérédité sans être contraint de demander la délivrance de son legs à ses cohéritiers. Par conséquent, Monsieur [Y] est bien légataire universel sans qu’il n’ait eu besoin de demander la délivrance de son leg. Sur l’existence de l’indivision entre les parties L’article 924 du code civil dispose que « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. » Cet article consacre la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l'héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire. Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l'ensemble de sa succession à son décès et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Lorsque le légataire universel est également héritier réservataire et qu'il bénéficie donc de la saisine légale, il est investi de plein droit de l'ensemble de l'hérédité sans être contraint de demander la délivrance de son legs à ses cohéritiers. Ce principe est la position également de la jurisprudence, qui l’a consacré dans un arrêt de principe en ces termes : « Il résulte des articles 924 et suivants du Code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire » Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-16.967, FS-P+B En l’espèce, les demanderesses sollicitent le paiement par Monsieur [Y] d’une indemnité d’occupation estimant que comme ce dernier vit dans l’ancien domicile conjugal alors que Madame [L] [Y] est propriétaire pour moitié dudit bien et qu’il n’a pas obtenu de ses sœurs la délivrance de son leg universel, il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation. Monsieur [Y] revendique sa qualité de légataire universel et soutient ne pas être en indivision avec les autres héritiers réservataires. Par ailleurs, il soutient que Madame [L] [Y], sa mère n’est pas propriétaire pour moitié de l’ancien domicile conjugal qu’il occupe, comme cela est repris par le procès-verbal de difficulté de Me [Q] du 13 juin 2022. Il fait état pour expliquer cela de l’acte de cession licitation faisant cesser l’indivision du bien avec sa mère en date du 18 février 1971. Force est de constater que comme cela a été relevé précédemment, la qualité de légataire universel de Monsieur [Y] est clairement établie. Or, il vient d’être démontré qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Par ailleurs, force est de constater que Me [Q] retient dans la composition de la succession de Monsieur [H] [Y] que le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal est un bien propre du défunt avec une créance due à la communauté du couple, puisque la construction du bien qui se situe sur le terrain en propre a été financé avec des deniers communs. Il s’agit ici d’un calcul de récompense, mais aucunement de l’établissement d’un droit de propriété pour Madame [L] [O] épouse [Y] sur le bien ayant constitué le domicile conjugal. Madame [L] [Y] n’est pas propriétaire du bien. Il s’agissait d’un bien propre de Monsieur [H] [Y]. En revanche la succession doit récompense à la communauté, et il appartiendra au notaire de calculer le montant de cette créance. En conséquence, considérant la qualité de légataire universel de Monsieur [Y], l’absence de droit de propriété de Madame [L] [Y] ainsi que l’absence d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, la demande d’indemnité d’occupation sera purement et simplement rejetée. II- Sur la demande d’expertise Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, les demanderesses sollicitent la désignation d’un expert afin que soit évalué le terrain donné en avance d’hoirie à Monsieur [Y] le 16 janvier 1977 cadastré AH [Cadastre 2] [Adresse 7] à [Localité 3], ainsi que le terrain et la maison construite dessus cadastré AH [Cadastre 1] [Adresse 6] outre les meubles meublants de ladite maison. Or, l’acte de donation-partage versé aux débats et réalisé par Maitre [Q] fait état de plusieurs évaluations de l’ensemble des éléments constituant la succession de Monsieur [Y] [H]. Par ailleurs, l'évaluation par l'expert du montant de l’indemnité d’occupation n’a plus lieu d’être puisque Monsieur [Y] n’est pas en indivision avec les héritiers réservataires. Enfin, les demanderesses ne justifient nullement de leur impossibilité d’obtenir une évaluation de la valeur vénale de l’ensemble des biens meubles et immeubles constituant la succession de Monsieur [H] [Y] laquelle peut être pourtant aisément et promptement obtenue en sollicitant a minima deux estimations auprès d’agences immobilières locales. Par conséquent, l’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette demande sera rejetée. Sur la demande de réduction du leg universel L’article 921 du code civil dispose que : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. » L’article 924 du même code dispose que « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. » En l’espèce, les demanderesses sollicitent sans entrer dans le détail ni même sans justifier d’aucun élément l’atteinte à la quotité disponible par le leg universel fait à Monsieur [V] [Y]. Elles s’appuient sur le procès-verbal de difficulté dressé le 05 novembre 2024 par Me [Q]. Il est clairement indiqué une atteinte à la réserve individuelle des héritiers. Les parties, dans le cadre de l’établissement de ce projet de partage et de liquidation de la succession de Monsieur [H] [Y] n’ont pas trouvé d’accord s’agissant de l’évaluation des biens constituant la masse active à liquider. Par ailleurs, Monsieur [Y] ne fournit aucun élément en réponse à cette demande de réduction sollicitant uniquement le rejet de l’ensemble des demandes faites par sa mère et ses sœurs. Or, force est de constater qu’avec les évaluations fournis par les parties auprès de Me [Q], l’atteinte à la quotité disponible des héritiers réservataires est atteinte. Aussi, il sera fait droit à la demande de réduction du leg universel de Monsieur [Y] [V] afin de réduire l’atteinte conséquente faite à la quotité disponible. Etant donné l’absence d’élément récent et complet permettant au juge de statuer, il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de la réduction du leg de Monsieur [Y]. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » En l’espèce, l’existence de blocages dans les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [H] [Y] n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que les cohéritiers [Y] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage du patrimoine du défunt. A ce titre un procès-verbal de difficulté était dressé par notaire le 13 juin 2022. De plus, malgré l’absence d’indivision en raison de la qualité de légataire universel de Monsieur [V] [Y], une réduction de ce leg doit être effectuée, étant donné qu’elle empiète sur la quotité disponible des autres héritiers réservataires. Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait se maintenir dans un état de blocage et face à la nécessité de réduire le leg de Monsieur [V] [Y], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [H] [Y] La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. La succession ayant déjà été ouverte et traité par différents notaires et des difficultés étant survenues entre Me [Q] et Monsieur [Y], il convient de désigner un notaire qui n’ai pas eu à connaître de la succession et des désaccords persistants entre les parties. Aussi Maître [M] [S] à [Localité 4] sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [S], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordé sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code. Le notaire désigné devra notamment prendre en compte le testament en date du 14 novembre 2018 aux termes duquel le défunt à révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et notamment la donation entre époux au profit de son épouse et où il a déclaré son fils [V] [Y] comme légataire universel. Il prendra également en considération le constat de l’atteinte portée à la réserve des héritiers réservataires par le leg effectué à Monsieur [V] [Y] ayant entrainé la réduction de ce dernier qu’il conviendra de chiffrer. Le notaire désigné devra également établir le montant de rapports éventuels. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par le défunt et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années. L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. Aussi, la demande des consorts [Y] sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Monsieur [H] [Y] sera ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce les demanderesses sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [V] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive estimant qu’elles cherchent en vain depuis deux ans une issue amiable au partage de la succession de Monsieur [H] [Y] et que c’est en raison du refus du défendeur qu’elles n’ont pu y parvenir. Néanmoins, elles ne justifient aucunement ni de la faute commise par Monsieur [Y] [V], ni même de la réalité du préjudice subi. Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la qualité de légataire universel de Monsieur [V] [Y] ; ORDONNE la réduction du leg ; DÉBOUTE Madame [L] [O] épouse [Y] et Mesdames [X], [K] et [J] [I] de leur demande d’indemnité d’occupation ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [H] [Y] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] ; Pour y parvenir : COMMET pour y procéder Maître [M] [S], notaire à [Localité 4] ; DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la successionFixer le montant de la réduction du leg de Monsieur [V] [Y]Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [L] [O] épouse [Y] et Mesdames [X], [K] et [J] [I] de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec le Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 25/103 DU : 16 septembre 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 23/00756 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMTL / 01ère Chambre civile AFFAIRE : Consorts [Y] C/ [V] [Y] DÉBATS : 20 mai 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé, DÉBATS : le 20 mai 2025, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Madame [L] [O] veuve [Y] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (30) de nationalité française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, Madame [X] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (30) de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, Madame [K] [Y] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2] (34) de nationalité française demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, Madame [J] [Y] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 2] (34) de nationalité française demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEUR : Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 2] (34) de nationalité française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant *** EXPOSÉ DU LITIGE Le [Date décès 1] 2019, Monsieur [H] [Y] décédait, et laissait pour lui succéder ses quatre enfants, héritiers réservataires : Madame [X] [Y]Madame [K] [Y]Madame [J] [Y] Monsieur [V] [Y] Ainsi, que Madame [L] [Y] en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [H] [Y]. Monsieur [H] [Y] était propriétaire en propre d’un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 3] cadastré AH [Cadastre 1] [Adresse 6]. Sur ce terrain les époux [Y] ont fait construire une maison à usage d’habitation. Par acte notarié en date du 16 janvier 1997, le défunt faisait donation en avance de part successorale et en pleine propriété à son fils [V] [Y] d’un terrain à bâtir sis à [Localité 3]. Le 14 novembre 2018, Monsieur [H] [Y] rédigeait un testament révoquant la donation entre époux établie en l’étude de Me [F] à [Localité 3] au profit de Madame [L] [Y] et instituait pour légataire universel Monsieur [V] [Y]. La succession était ouverte et confiée initialement à Me [N] puis à Me [Q]. Aucun accord n’était trouvé s’agissant du projet liquidatif et un conflit perdurait entre Monsieur [V] [Y] et Me [Q]. Un Procès-verbal de difficulté était établi par cette notaire le 13 juin 2022. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2023, les consorts [Y] ont fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Monsieur [V] [Y] aux fins notamment de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [Y]DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle outre celle d’évaluer le bien immobilier et les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal, fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [V] à l’indivision et évaluer le terrain à bâtir cadastré AH [Cadastre 1] [Adresse 7]CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer aux demanderesses la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusiveCONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer aux demanderesses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instanceDEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes amples ou contrairesORDONNER l’exécution de provisoire Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, les consorts [Y] confirment leurs demandes initiales outre la demande au juge de réduire le leg universel de Monsieur [Y] afin de réintégrer cette libéralité dans le patrimoine du défunt et de reconstituer la masse partageable entre tous les héritiers réservataires et d’ordonner la restitution de la part qui est due à chacune des héritières réservataires. Par ailleurs elles demandent au juge de condamner Monsieur [Y] à régler une indemnité de réduction à chacune d’elles. Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 04 novembre 2024, Monsieur [V] [Y] sollicite du juge de : A titre principal juger que Monsieur [Y] est investi de l’ensemble de l’hérédité de la succession de son père sans être contraint de demander la délivrance de son legs à ses cohéritiersA titre subsidiaire ordonner la délivrance du legs universel de Monsieur [Y] sur la succession de son père [H] [Y]Débouté les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentionsReconventionnellement condamner solidairement les demanderesses à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative se soldait par un échec. Par ordonnance en date du 18 mars 2025, la clôture était fixée au 06 mai 2025. A l’audience du 20 mai 2025, les parties étaient représentées par leur conseil. Monsieur [Y] a déposé son dossier, sollicitant le bénéfice de ses dernières écritures. Le conseil des consorts [Y], demanderesses, a été entendu en sa plaidoirie avant de déposer son dossier. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025, prorogée au 16 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions. Sur la demande d’indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, il convient de prime abord d’aborder la question de la qualité de légataire universel de Monsieur [V] [Y] et celle de l’existence ou non d’une indivision entre les parties. Sur la qualité de légataire universel de Monsieur [Y] [V] L’article 724 du code civil dispose que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. » L’article 1004 du même code dispose que « Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. » En l’espèce, les demanderesses soutiennent que Monsieur [Y] qui a été désigné légataire universel de son père Monsieur [H] [Y] par testament de ce dernier en date du 14 novembre 2018, n’a pas demandé la délivrance des biens compris dans le testament à ses 3 sœurs [X], [K] et [J] [Y]. Néanmoins, Monsieur [Y] est également héritier réservataire, étant donné qu’il est le fils du défunt et qu’il est, en conséquence saisis de plein droit des biens, droits et actions de son père décédé. Aussi, lorsque le légataire universel est également héritier réservataire et qu'il bénéficie donc de la saisine légale, il est investi de plein droit de l'ensemble de l'hérédité sans être contraint de demander la délivrance de son legs à ses cohéritiers. Par conséquent, Monsieur [Y] est bien légataire universel sans qu’il n’ait eu besoin de demander la délivrance de son leg. Sur l’existence de l’indivision entre les parties L’article 924 du code civil dispose que « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. » Cet article consacre la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l'héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire. Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l'ensemble de sa succession à son décès et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Lorsque le légataire universel est également héritier réservataire et qu'il bénéficie donc de la saisine légale, il est investi de plein droit de l'ensemble de l'hérédité sans être contraint de demander la délivrance de son legs à ses cohéritiers. Ce principe est la position également de la jurisprudence, qui l’a consacré dans un arrêt de principe en ces termes : « Il résulte des articles 924 et suivants du Code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire » Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-16.967, FS-P+B En l’espèce, les demanderesses sollicitent le paiement par Monsieur [Y] d’une indemnité d’occupation estimant que comme ce dernier vit dans l’ancien domicile conjugal alors que Madame [L] [Y] est propriétaire pour moitié dudit bien et qu’il n’a pas obtenu de ses sœurs la délivrance de son leg universel, il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation. Monsieur [Y] revendique sa qualité de légataire universel et soutient ne pas être en indivision avec les autres héritiers réservataires. Par ailleurs, il soutient que Madame [L] [Y], sa mère n’est pas propriétaire pour moitié de l’ancien domicile conjugal qu’il occupe, comme cela est repris par le procès-verbal de difficulté de Me [Q] du 13 juin 2022. Il fait état pour expliquer cela de l’acte de cession licitation faisant cesser l’indivision du bien avec sa mère en date du 18 février 1971. Force est de constater que comme cela a été relevé précédemment, la qualité de légataire universel de Monsieur [Y] est clairement établie. Or, il vient d’être démontré qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Par ailleurs, force est de constater que Me [Q] retient dans la composition de la succession de Monsieur [H] [Y] que le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal est un bien propre du défunt avec une créance due à la communauté du couple, puisque la construction du bien qui se situe sur le terrain en propre a été financé avec des deniers communs. Il s’agit ici d’un calcul de récompense, mais aucunement de l’établissement d’un droit de propriété pour Madame [L] [O] épouse [Y] sur le bien ayant constitué le domicile conjugal. Madame [L] [Y] n’est pas propriétaire du bien. Il s’agissait d’un bien propre de Monsieur [H] [Y]. En revanche la succession doit récompense à la communauté, et il appartiendra au notaire de calculer le montant de cette créance. En conséquence, considérant la qualité de légataire universel de Monsieur [Y], l’absence de droit de propriété de Madame [L] [Y] ainsi que l’absence d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, la demande d’indemnité d’occupation sera purement et simplement rejetée. II- Sur la demande d’expertise Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, les demanderesses sollicitent la désignation d’un expert afin que soit évalué le terrain donné en avance d’hoirie à Monsieur [Y] le 16 janvier 1977 cadastré AH [Cadastre 2] [Adresse 7] à [Localité 3], ainsi que le terrain et la maison construite dessus cadastré AH [Cadastre 1] [Adresse 6] outre les meubles meublants de ladite maison. Or, l’acte de donation-partage versé aux débats et réalisé par Maitre [Q] fait état de plusieurs évaluations de l’ensemble des éléments constituant la succession de Monsieur [Y] [H]. Par ailleurs, l'évaluation par l'expert du montant de l’indemnité d’occupation n’a plus lieu d’être puisque Monsieur [Y] n’est pas en indivision avec les héritiers réservataires. Enfin, les demanderesses ne justifient nullement de leur impossibilité d’obtenir une évaluation de la valeur vénale de l’ensemble des biens meubles et immeubles constituant la succession de Monsieur [H] [Y] laquelle peut être pourtant aisément et promptement obtenue en sollicitant a minima deux estimations auprès d’agences immobilières locales. Par conséquent, l’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette demande sera rejetée. Sur la demande de réduction du leg universel L’article 921 du code civil dispose que : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. » L’article 924 du même code dispose que « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. » En l’espèce, les demanderesses sollicitent sans entrer dans le détail ni même sans justifier d’aucun élément l’atteinte à la quotité disponible par le leg universel fait à Monsieur [V] [Y]. Elles s’appuient sur le procès-verbal de difficulté dressé le 05 novembre 2024 par Me [Q]. Il est clairement indiqué une atteinte à la réserve individuelle des héritiers. Les parties, dans le cadre de l’établissement de ce projet de partage et de liquidation de la succession de Monsieur [H] [Y] n’ont pas trouvé d’accord s’agissant de l’évaluation des biens constituant la masse active à liquider. Par ailleurs, Monsieur [Y] ne fournit aucun élément en réponse à cette demande de réduction sollicitant uniquement le rejet de l’ensemble des demandes faites par sa mère et ses sœurs. Or, force est de constater qu’avec les évaluations fournis par les parties auprès de Me [Q], l’atteinte à la quotité disponible des héritiers réservataires est atteinte. Aussi, il sera fait droit à la demande de réduction du leg universel de Monsieur [Y] [V] afin de réduire l’atteinte conséquente faite à la quotité disponible. Etant donné l’absence d’élément récent et complet permettant au juge de statuer, il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de la réduction du leg de Monsieur [Y]. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » En l’espèce, l’existence de blocages dans les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [H] [Y] n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que les cohéritiers [Y] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage du patrimoine du défunt. A ce titre un procès-verbal de difficulté était dressé par notaire le 13 juin 2022. De plus, malgré l’absence d’indivision en raison de la qualité de légataire universel de Monsieur [V] [Y], une réduction de ce leg doit être effectuée, étant donné qu’elle empiète sur la quotité disponible des autres héritiers réservataires. Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait se maintenir dans un état de blocage et face à la nécessité de réduire le leg de Monsieur [V] [Y], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [H] [Y] La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. La succession ayant déjà été ouverte et traité par différents notaires et des difficultés étant survenues entre Me [Q] et Monsieur [Y], il convient de désigner un notaire qui n’ai pas eu à connaître de la succession et des désaccords persistants entre les parties. Aussi Maître [M] [S] à [Localité 4] sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [S], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordé sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code. Le notaire désigné devra notamment prendre en compte le testament en date du 14 novembre 2018 aux termes duquel le défunt à révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et notamment la donation entre époux au profit de son épouse et où il a déclaré son fils [V] [Y] comme légataire universel. Il prendra également en considération le constat de l’atteinte portée à la réserve des héritiers réservataires par le leg effectué à Monsieur [V] [Y] ayant entrainé la réduction de ce dernier qu’il conviendra de chiffrer. Le notaire désigné devra également établir le montant de rapports éventuels. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par le défunt et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années. L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. Aussi, la demande des consorts [Y] sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Monsieur [H] [Y] sera ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce les demanderesses sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [V] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive estimant qu’elles cherchent en vain depuis deux ans une issue amiable au partage de la succession de Monsieur [H] [Y] et que c’est en raison du refus du défendeur qu’elles n’ont pu y parvenir. Néanmoins, elles ne justifient aucunement ni de la faute commise par Monsieur [Y] [V], ni même de la réalité du préjudice subi. Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la qualité de légataire universel de Monsieur [V] [Y] ; ORDONNE la réduction du leg ; DÉBOUTE Madame [L] [O] épouse [Y] et Mesdames [X], [K] et [J] [I] de leur demande d’indemnité d’occupation ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [H] [Y] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] ; Pour y parvenir : COMMET pour y procéder Maître [M] [S], notaire à [Localité 4] ; DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la successionFixer le montant de la réduction du leg de Monsieur [V] [Y]Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [L] [O] épouse [Y] et Mesdames [X], [K] et [J] [I] de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec le Greffier. Le Greffier, La Présidente,
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