Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 22 février 2024, n° 23/00044
Parties (entreprises)
Exposé du litige
AFFAIRE : Monsieur [O] [U] C/ Madame [L] [X] NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00044 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YB46 REQUÉRANT : M. [O] [U] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON COLICITANT : Mme [L] [X] demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée ADJUDICATAIRES à l’audience des criées du 26 Octobre 2023 : Mme [W] [N] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] et M. [D] [H] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] demeurant ensemble [Adresse 7] représentés par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON SURENCHÉRISSEUR : M. [S] [T] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON ADJUDICATAIRE à l’audience des criées de ce jour, 23 février 2024 : S.A.S. IMMAVIN (R.C.S. Lyon 840 840 086) représentée par son Président [K] [G] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON Le Expédition et copie revêtue de la formule exécutoire à : Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL - 33 Maître Marie MINATCHY - 1114 (x2) Me Simon ULRICH - 2693 Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503 (x2) Par jugement en date du 08 Mars 2021, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de LYON, pris en sa 2ème Chambre, Cabinet 9, a autorisé Monsieur [O] [U] à faire procéder devant le Tribunal judiciaire de LYON sous la constitution de Maître Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON, ou de tout autre avocat de son choix, à la vente du bien immobilier appartenant à Madame [L] [X] et lui-même, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, ledit bien constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 8], cadastré Section AX n°[Cadastre 1] : - Lot 24 : dans le Bâtiment A, au premier étage, un appartement portant le numéro 4 A, et les 225/10.000èmes des parties communes générales, et les 66/1.000èmes des parties et choses communes afférentes au Bâtiment A - Lot 4 : au sous-sol du Bâtiment A, une cave portant le numéro 4 A, et les 9/10.000èmes des parties communes générales, et les 3/1.000èmes des parties et choses communes afférentes au Bâtiment A - Lot 152 : au sous-sol, un emplacement particulier de voiture portant le numéro 9, et les 18/10.000èmes des parties communes générales. ce, sur la mise à prix de 280.000,00 €, avec possibilité, en cas de carence d’enchère, de procéder sans délai à une nouvelle mise en vente sur baisse de la mise à prix à concurrence du quart, puis de la moitié, le tout sans formalité. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 31 Mai 2023. A l’audience des criées du 26 Octobre 2023, le bien a été adjugé sur licitation à Madame [W] [N] et Monsieur [D] [H] représentés par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, moyennant le prix de 180.000,00 € et les frais taxés liquidés à la somme de 5.579,17 €; Le 6 Novembre 2023, Maître Simon ULRICH a effectué une déclaration de surenchère du 10ème du prix au nom et pour le compte de Monsieur [S] [T] et a produit l’attestation prévue par l’article R 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée à l’ensemble des colicitants et à l’adjudicataire, conformément aux dispositions combinées de l’article R 322-52 du Code susvisé auquel renvoie l’article 1279 du Code de procédure civile applicable aux termes de l’article 1377 du Code du même code. En l’absence de contestation de la surenchère, l’audience de revente sur surenchère a été fixée au 22 Février 2024. Les formalités de publicité ont été effectuées en application des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 18 Janvier 2024 - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales TOUT [Localité 12] en date du 13 Janvier 2024 - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - LE PATRIOTE BEAUJOLAIS en date du 18 Janvier 2024 - LE JOURNAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en date du 18 Janvier 2024 Le 22 Février 2024, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée sur surenchère du bien immobilier lui appartenant ainsi qu’à Madame [L] [X] sur la mise à prix de CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE EUROS (198.000,00 €), et a déclaré que les frais de surenchère pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (3.757,84 €). Le tribunal statuant en audience des criées a taxé les frais de poursuite relatifs à la surenchère à la somme de 3.757,84 €, liquidant les frais de poursuite relatifs à l’ensemble de la procédure à la somme 9.337,01 € (5.579,17 € + 3.757,84 €) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE EUROS (198.000,00 €).
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Vu les articles 1377 et 1271 et suivants du Code de procédure civile, Vu notamment les R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le jugement en date du 08 Mars 2021 rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de LYON, pris en sa 2ème Chambre, Cabinet 9, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 31 Mai 2023, Vu le jugement d’adjudication en date du 26 Octobre 2023 ; Vu la déclaration de surenchère en date du 6 Novembre 2023 ; Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Maître Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 315.000,00 €, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître Anne JALOUSTRE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.A.S. IMMAVIN (R.C.S. Lyon 840 840 086) représentée par son Président [K] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution pour chacun d’eux, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience des criées, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ADJUGE à Maître Anne JALOUSTRE, dernier enchérisseur pour le compte de S.A.S. IMMAVIN (R.C.S. Lyon 840 840 086) représentée par son Président [K] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6], le bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [U] et Madame [L] [X], bien présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 8], cadastré Section AX n°[Cadastre 1] : - Lot 24 : dans le Bâtiment A, au premier étage, un appartement portant le numéro 4 A, et les 225/10.000èmes des parties communes générales, et les 66/1.000èmes des parties et choses communes afférentes au Bâtiment A - Lot 4 : au sous-sol du Bâtiment A, une cave portant le numéro 4 A, et les 9/10.000èmes des parties communes générales, et les 3/1.000èmes des parties et choses communes afférentes au Bâtiment A - Lot 152 : au sous-sol, un emplacement particulier de voiture portant le numéro 9, et les 18/10.000èmes des parties communes générales. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de TROIS CENT QUINZE MILLE EUROS (315.000,00 €) ; Liquide les frais taxés à la somme de NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS UN CENT (9.337,01 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble, puis éventuellement et sous réserve d’autres oppositions aux paiement à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du jugement en date du 08 Mars 2021 rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de LYON, pris en sa 2ème Chambre, Cabinet 9, et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; Rappelle que le jugement d’adjudication doit faire l’objet d’une publication au Service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ; Dit que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, hors les frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que de publication du titre de vente à la charge de l’adjudicataire. Le présent jugement a été signé par le Président, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON AUDIENCE DES CRIEES JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHÈRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier AFFAIRE : Monsieur [O] [U] C/ Madame [L] [X] NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00044 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YB46 REQUÉRANT : M. [O] [U] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON COLICITANT : Mme [L] [X] demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée ADJUDICATAIRES à l’audience des criées du 26 Octobre 2023 : Mme [W] [N] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] et M. [D] [H] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] demeurant ensemble [Adresse 7] représentés par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON SURENCHÉRISSEUR : M. [S] [T] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON ADJUDICATAIRE à l’audience des criées de ce jour, 23 février 2024 : S.A.S. IMMAVIN (R.C.S. Lyon 840 840 086) représentée par son Président [K] [G] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON Le Expédition et copie revêtue de la formule exécutoire à : Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL - 33 Maître Marie MINATCHY - 1114 (x2) Me Simon ULRICH - 2693 Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503 (x2) Par jugement en date du 08 Mars 2021, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de LYON, pris en sa 2ème Chambre, Cabinet 9, a autorisé Monsieur [O] [U] à faire procéder devant le Tribunal judiciaire de LYON sous la constitution de Maître Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON, ou de tout autre avocat de son choix, à la vente du bien immobilier appartenant à Madame [L] [X] et lui-même, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, ledit bien constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 8], cadastré Section AX n°[Cadastre 1] : - Lot 24 : dans le Bâtiment A, au premier étage, un appartement portant le numéro 4 A, et les 225/10.000èmes des parties communes générales, et les 66/1.000èmes des parties et choses communes afférentes au Bâtiment A - Lot 4 : au sous-sol du Bâtiment A, une cave portant le numéro 4 A, et les 9/10.000èmes des parties communes générales, et les 3/1.000èmes des parties et choses communes afférentes au Bâtiment A - Lot 152 : au sous-sol, un emplacement particulier de voiture portant le numéro 9, et les 18/10.000èmes des parties communes générales. ce, sur la mise à prix de 280.000,00 €, avec possibilité, en cas de carence d’enchère, de procéder sans délai à une nouvelle mise en vente sur baisse de la mise à prix à concurrence du quart, puis de la moitié, le tout sans formalité. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 31 Mai 2023. A l’audience des criées du 26 Octobre 2023, le bien a été adjugé sur licitation à Madame [W] [N] et Monsieur [D] [H] représentés par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, moyennant le prix de 180.000,00 € et les frais taxés liquidés à la somme de 5.579,17 €; Le 6 Novembre 2023, Maître Simon ULRICH a effectué une déclaration de surenchère du 10ème du prix au nom et pour le compte de Monsieur [S] [T] et a produit l’attestation prévue par l’article R 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée à l’ensemble des colicitants et à l’adjudicataire, conformément aux dispositions combinées de l’article R 322-52 du Code susvisé auquel renvoie l’article 1279 du Code de procédure civile applicable aux termes de l’article 1377 du Code du même code. En l’absence de contestation de la surenchère, l’audience de revente sur surenchère a été fixée au 22 Février 2024. Les formalités de publicité ont été effectuées en application des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 18 Janvier 2024 - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales TOUT [Localité 12] en date du 13 Janvier 2024 - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - LE PATRIOTE BEAUJOLAIS en date du 18 Janvier 2024 - LE JOURNAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en date du 18 Janvier 2024 Le 22 Février 2024, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée sur surenchère du bien immobilier lui appartenant ainsi qu’à Madame [L] [X] sur la mise à prix de CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE EUROS (198.000,00 €), et a déclaré que les frais de surenchère pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (3.757,84 €). Le tribunal statuant en audience des criées a taxé les frais de poursuite relatifs à la surenchère à la somme de 3.757,84 €, liquidant les frais de poursuite relatifs à l’ensemble de la procédure à la somme 9.337,01 € (5.579,17 € + 3.757,84 €) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE EUROS (198.000,00 €). MOTIFS DU JUGEMENT Vu les articles 1377 et 1271 et suivants du Code de procédure civile, Vu notamment les R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le jugement en date du 08 Mars 2021 rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de LYON, pris en sa 2ème Chambre, Cabinet 9, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 31 Mai 2023, Vu le jugement d’adjudication en date du 26 Octobre 2023 ; Vu la déclaration de surenchère en date du 6 Novembre 2023 ; Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Maître Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 315.000,00 €, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître Anne JALOUSTRE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.A.S. IMMAVIN (R.C.S. Lyon 840 840 086) représentée par son Président [K] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution pour chacun d’eux, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience des criées, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ADJUGE à Maître Anne JALOUSTRE, dernier enchérisseur pour le compte de S.A.S. IMMAVIN (R.C.S. Lyon 840 840 086) représentée par son Président [K] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6], le bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [U] et Madame [L] [X], bien présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 8], cadastré Section AX n°[Cadastre 1] : - Lot 24 : dans le Bâtiment A, au premier étage, un appartement portant le numéro 4 A, et les 225/10.000èmes des parties communes générales, et les 66/1.000èmes des parties et choses communes afférentes au Bâtiment A - Lot 4 : au sous-sol du Bâtiment A, une cave portant le numéro 4 A, et les 9/10.000èmes des parties communes générales, et les 3/1.000èmes des parties et choses communes afférentes au Bâtiment A - Lot 152 : au sous-sol, un emplacement particulier de voiture portant le numéro 9, et les 18/10.000èmes des parties communes générales. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de TROIS CENT QUINZE MILLE EUROS (315.000,00 €) ; Liquide les frais taxés à la somme de NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS UN CENT (9.337,01 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble, puis éventuellement et sous réserve d’autres oppositions aux paiement à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du jugement en date du 08 Mars 2021 rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de LYON, pris en sa 2ème Chambre, Cabinet 9, et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; Rappelle que le jugement d’adjudication doit faire l’objet d’une publication au Service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ; Dit que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, hors les frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que de publication du titre de vente à la charge de l’adjudicataire. Le présent jugement a été signé par le Président, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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