Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 21 février 2024, n° 22/04956
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [J] [S], se disant né le 7 juillet 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (GUINÉE), a été confié à son arrivée en France aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé à compter du 10 avril 2018. [J] [S] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 juin 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par une décision du 14 décembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité relevant l’absence de force probante de l’acte de naissance de [J] [S] au sens de l’article 47 du code civil, faute de production du jugement supplétif de naissance sous forme d’expédition conformément à l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019. Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, [J] [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement. Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 14 novembre 2022, [J] [S] demande au tribunal de : - dire que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, - ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2021, - ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir soit portée en marge de son acte de naissance et de tout autre document administratif, conformément aux articles 28 et 28-1 du code civil, - dire, en conséquence, qu’il est de nationalité française depuis le jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 24 juin 2021, - ordonner qu’il ne pourra être délivré aucune copie ou aucun extrait de l’acte de naissance qui ne porterait pas la mention ci-dessus ordonnée et/ou qui ne serait pas conforme à celle-ci, - condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 200,00 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 37 et 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont distraction au profit de Maître Sonia AKUE, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens, - condamner l’Etat aux paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [J] [S], sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code civil, de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret du 30 décembre 2019, de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 et de l’article 2 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, fait valoir qu’il produit simultanément, le jugement supplétif de naissance, le certificat de non appel et la copie intégrale de l’acte de naissance sur lequel est transcrit ledit jugement en original. Il précise également que ces pièces ont été régulièrement légalisées par la chargée des affaires consulaires au consulat de la République de Guinée en France et portent le tampon et le sceau de cette institution ainsi qu’un timbre fiscal. S’agissant du défaut de motivation du jugement supplétif de naissance relevé par le ministère public, [J] [S] répond qu’aucune atteinte au principe du procès équitable n’est démontrée. Il constate une motivation suffisante du jugement, en application de l’article 58 du code de procédure civile guinéen relatif à la procédure gracieuse et soumise au contrôle du juge guinéen. Ce dernier a été en mesure d’instruire la demande et d’apprécier la situation in concreto, ayant constaté que le requérant ne disposait d’aucun acte de naissance déclarée conformément aux dispositions de l’article 200 du code civil guinéen. Il relève que le juge guinéen n’est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties et constate le caractère définitif du jugement. Ainsi, [J] [S] se prévaut de la régularité internationale du jugement supplétif, celui-ci ayant été motivé par l’ensemble des pièces produites et des auditions, la requête devant par ailleurs être motivée à peine de nullité, en application de l’article 65 du code de procédure civile guinéen. Dans un second temps, [J] [S] prétend remplir les conditions de recevabilité de sa déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du code civil au motif qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans avant sa majorité, sur décision du juge des enfants de Lyon le 10 avril 2018, renouvelée, puis par le juge des tutelles de Lyon. Il évoque son intégration en France par l’éducation sérieuse qu’il explique avoir reçue, se prévalant de son diplôme et ses contrats de travail. Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 3 février 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - juger que [J] [S] né le 7 juillet 2003 à [Localité 3] (GUINÉE), n’est pas français, - rejeter le surplus de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le ministère public conteste la force probante des actes d’état civil produits par le déclarant, au visa de l’article 47 du code civil, permettant de démontrer sa minorité au jour de la souscription en application de l’article 21-12 du code civil. En premier lieu, le ministère public relève que faute de production de l’original de la copie de l’acte de naissance certifiée conforme et de l’expédition du jugement supplétif de naissance du déclarant, la simple photocopie de ces actes versés aux débats par le déclarant ne permet pas de garantir leur authenticité. En deuxième lieu, le ministère public constate l’absence de légalisation régulière des actes d’état civil produits, en application du principe édicté à l’article 9 4° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, repris par l’article 1 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère. Le ministère public constate que les légalisations de signatures des actes d’état civil émanent d’autorités qu’il n’estime pas compétentes en la matière. En troisième lieu, le ministère public soulève l’irrégularité internationale du jugement supplétif de naissance, compte tenu de sa motivation insuffisante, particulièrement quant aux motifs qui ont conduit le requérant à formuler la requête tendant à faire établir un acte de naissance par jugement. Au surplus, le ministère public relève également la double mention de la République de Guinée, ainsi que l’absence de mention des dates et lieux de naissance des parents du déclarant dans le jugement, mentions, selon lui, substantielles prévues par la loi guinéenne. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2023. Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de [J] [S] de voir déclarer sa nationalité française : En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français. En application de l’article 21-12 du code civil, “l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.” L'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du mineur. En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en République de Guinée ou le consulat de la République de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation. Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [J] [S] verse aux débats : - le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, rendu par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco en date du 24 août 2020, en vertu duquel l’intéressé, fils de [E] [S] et [C] [V], est né le 7 juillet 2003 à [Localité 3]; - le certificat de non-appel du jugement supplétif délivré le 21 avril 2021; - la copie intégrale de son acte de naissance sur transcription du jugement supplétif de naissance délivrée le 23 mars 2022. Le ministère public reproche en premier lieu au déclarant de ne produire que de simples photocopies de la copie intégrale de l’acte de naissance et du jugement supplétif en lieu et place d’une expédition du jugement. Toutefois, compte tenu de l’aspect des signatures et tampons apposés sur ces pièces mais également de la présence d’un timbre fiscal guinéen sous forme de pastille argentée fixée sur le jugement supplétif, le déclarant produit en réalité, mieux qu’une copie certifiée conforme, les originaux de ces documents d’état civil, de sorte que leur authenticité est pleinement garantie. En outre, il ressort de l’ensemble des mentions, signatures et tampons parfaitement lisibles, figurant au dos du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, que cette décision a été signée par [E] [Z] [X], Président de Section, et [L] [H], Chef de Greffe. A cet égard, force est de constater que la signature de [E] [Z] [X] a été légalisée le 29 septembre 2020 par [T] [N] [P], juriste du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger qui n’est pas une autorité compétente pour procéder à la légalisation. En revanche, la signature de [L] [H], a été légalisée le 26 mai 2021 par [I] [G], clairement identifiée comme étant Chargée des Affaires Consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée. Il en résulte que la décision de justice guinéenne a été valablement légalisée par l’une des deux autorités exclusivement compétentes conformément à la coutume internationale, en l’occurrence le consulat de la République de Guinée en France, de telle sorte que le jugement supplétif de naissance est opposable en France. De plus, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance vise, outre “les pièces du dossier”, la requête, les motifs exposés et pièces produites dans cette requête, la demande du requérant ainsi que les réquisitions du ministère public. Par ailleurs, le Président de Section explique sa décision au regard de “l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre”. Ainsi, en auditionnant à la barre du tribunal les témoins, le Président a pu au cours des débats se forger une conviction quant à leurs propos et analyser le bien-fondé de la requête présentée, sans estimer pour autant nécessaire de reproduire leur contenu dans le jugement. La décision est donc motivée puisqu’elle indique expressément s’être fondée un ensemble de pièces et sur ces deux témoignages, l’identité complète des deux témoins étant d’ailleurs reproduite, le Président considérant qu’il en “ressort le bien fondé de la demande à laquelle il sied d’accéder”. En tout état de cause, il ne peut être exigé de [J] [S] de produire les documents de nature à servir d’équivalents à cette motivation considérée comme défaillante, puisque ces deux témoignages n’ont pas été déposés par écrit. Par ailleurs, le ministère public constate l’absence des mentions relatives aux dates et lieux de naissance des parents du requérant sans pour autant démontrer qu’il s’agit de mentions substantielles exigées par la loi guinéenne. De surcroît, le simple fait pour le ministère public de relever la répétition de la mention “République de Guinée” ne permet pas de conclure à une falsification de ce document. Enfin, l’authenticité du certificat de non-appel et la validité du contenu de la copie de l’acte de naissance de [J] [S] ne sont pas contestées. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que [J] [S] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant dressé en exécution d’une décision étrangère et démontre, en conséquence, sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française. Il résulte de l’état civil de [J] [S] qu’il est né le 7 juillet 2003 et qu’il était donc mineur à la date de souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 24 juin 2021. Par ailleurs, il ressort des décisions de justice versées aux débats par ce dernier qu’il a d’abord été confié à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants de Lyon le 10 avril 2018 jusqu’au 10 octobre 2018, renouvelé par trois jugements successifs en assistance éducative le 24 octobre 2018 pour une durée de six mois à compter du 10 octobre 2018, le 3 mai 2019 pour une durée d’un an à compter du 10 avril 2019, le 9 avril 2020 jusqu’à sa majorité . En outre, par ordonnance du 9 juillet 2020 il a été placé sous la tutelle du Président de la Métropole de Lyon, compétent en matière d’aide sociale à l’enfance. La mainlevée de la mesure de placement a finalement été prononcée par jugement en assistance éducative du 3 août 2020. Partant, ces éléments suffisent à démontrer que [J] [S] a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 10 avril 2018 au 7 juillet 2021, soit pendant plus trois ans au jour de la souscription de la déclaration et qu’il remplit, en conséquence, l’ensemble des conditions exigées par l’article 21-12 du code civil. La réunion de ces conditions n’est d’ailleurs pas remise en cause par le ministère public. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’enregistrement de la nationalité française de [J] [S] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil, étant rappelé que cette mention est portée d’office sur les copies et les extraits des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu en vertu des dispositions de l’article 28-1 alinéa premier du code civil. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le trésor public. En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser au Conseil de [J] [S], Maître Sonia AKUE, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2021 par [J] [S], DIT que [J] [S], né le 7 juillet 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE), est de nationalité française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, RAPPELLE que cette mention est portée d’office sur les copies et les extraits des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu en vertu des dispositions de l’article 28-1 alinéa premier du code civil., LAISSE les dépens à la charge du trésor public, CONDAMNE le Procureur de la République à payer au Conseil de [J] [S], Maître Sonia AKUE, la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMERO DE R.G. : N° RG 22/04956 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2QA N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 21 Février 2024 Affaire : M. [J] [S] C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le: EXECUTOIRE + COPIE Me Sonia AKUE - 340 M. le procureur de la République TJ de Lyon - Service nationalité LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de laChambre 9 cab 09 F du 21 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eût été clôturée le 09 Février 2023, après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2023, devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Assistées de Christine CARAPITO, Greffière Et après qu’il en eût été délibéré par : Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [J] [S] né le 07 Juillet 2003 à [Localité 4] ([Localité 3]- GUINEE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001821 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Sonia AKUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 340 DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 2] représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure EXPOSE DU LITIGE [J] [S], se disant né le 7 juillet 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (GUINÉE), a été confié à son arrivée en France aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé à compter du 10 avril 2018. [J] [S] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 juin 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par une décision du 14 décembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité relevant l’absence de force probante de l’acte de naissance de [J] [S] au sens de l’article 47 du code civil, faute de production du jugement supplétif de naissance sous forme d’expédition conformément à l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019. Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, [J] [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement. Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 14 novembre 2022, [J] [S] demande au tribunal de : - dire que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, - ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2021, - ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir soit portée en marge de son acte de naissance et de tout autre document administratif, conformément aux articles 28 et 28-1 du code civil, - dire, en conséquence, qu’il est de nationalité française depuis le jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 24 juin 2021, - ordonner qu’il ne pourra être délivré aucune copie ou aucun extrait de l’acte de naissance qui ne porterait pas la mention ci-dessus ordonnée et/ou qui ne serait pas conforme à celle-ci, - condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 200,00 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 37 et 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont distraction au profit de Maître Sonia AKUE, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens, - condamner l’Etat aux paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [J] [S], sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code civil, de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret du 30 décembre 2019, de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 et de l’article 2 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, fait valoir qu’il produit simultanément, le jugement supplétif de naissance, le certificat de non appel et la copie intégrale de l’acte de naissance sur lequel est transcrit ledit jugement en original. Il précise également que ces pièces ont été régulièrement légalisées par la chargée des affaires consulaires au consulat de la République de Guinée en France et portent le tampon et le sceau de cette institution ainsi qu’un timbre fiscal. S’agissant du défaut de motivation du jugement supplétif de naissance relevé par le ministère public, [J] [S] répond qu’aucune atteinte au principe du procès équitable n’est démontrée. Il constate une motivation suffisante du jugement, en application de l’article 58 du code de procédure civile guinéen relatif à la procédure gracieuse et soumise au contrôle du juge guinéen. Ce dernier a été en mesure d’instruire la demande et d’apprécier la situation in concreto, ayant constaté que le requérant ne disposait d’aucun acte de naissance déclarée conformément aux dispositions de l’article 200 du code civil guinéen. Il relève que le juge guinéen n’est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties et constate le caractère définitif du jugement. Ainsi, [J] [S] se prévaut de la régularité internationale du jugement supplétif, celui-ci ayant été motivé par l’ensemble des pièces produites et des auditions, la requête devant par ailleurs être motivée à peine de nullité, en application de l’article 65 du code de procédure civile guinéen. Dans un second temps, [J] [S] prétend remplir les conditions de recevabilité de sa déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du code civil au motif qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans avant sa majorité, sur décision du juge des enfants de Lyon le 10 avril 2018, renouvelée, puis par le juge des tutelles de Lyon. Il évoque son intégration en France par l’éducation sérieuse qu’il explique avoir reçue, se prévalant de son diplôme et ses contrats de travail. Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 3 février 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - juger que [J] [S] né le 7 juillet 2003 à [Localité 3] (GUINÉE), n’est pas français, - rejeter le surplus de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le ministère public conteste la force probante des actes d’état civil produits par le déclarant, au visa de l’article 47 du code civil, permettant de démontrer sa minorité au jour de la souscription en application de l’article 21-12 du code civil. En premier lieu, le ministère public relève que faute de production de l’original de la copie de l’acte de naissance certifiée conforme et de l’expédition du jugement supplétif de naissance du déclarant, la simple photocopie de ces actes versés aux débats par le déclarant ne permet pas de garantir leur authenticité. En deuxième lieu, le ministère public constate l’absence de légalisation régulière des actes d’état civil produits, en application du principe édicté à l’article 9 4° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, repris par l’article 1 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère. Le ministère public constate que les légalisations de signatures des actes d’état civil émanent d’autorités qu’il n’estime pas compétentes en la matière. En troisième lieu, le ministère public soulève l’irrégularité internationale du jugement supplétif de naissance, compte tenu de sa motivation insuffisante, particulièrement quant aux motifs qui ont conduit le requérant à formuler la requête tendant à faire établir un acte de naissance par jugement. Au surplus, le ministère public relève également la double mention de la République de Guinée, ainsi que l’absence de mention des dates et lieux de naissance des parents du déclarant dans le jugement, mentions, selon lui, substantielles prévues par la loi guinéenne. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2023. Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande de [J] [S] de voir déclarer sa nationalité française : En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français. En application de l’article 21-12 du code civil, “l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.” L'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du mineur. En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en République de Guinée ou le consulat de la République de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation. Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [J] [S] verse aux débats : - le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, rendu par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco en date du 24 août 2020, en vertu duquel l’intéressé, fils de [E] [S] et [C] [V], est né le 7 juillet 2003 à [Localité 3]; - le certificat de non-appel du jugement supplétif délivré le 21 avril 2021; - la copie intégrale de son acte de naissance sur transcription du jugement supplétif de naissance délivrée le 23 mars 2022. Le ministère public reproche en premier lieu au déclarant de ne produire que de simples photocopies de la copie intégrale de l’acte de naissance et du jugement supplétif en lieu et place d’une expédition du jugement. Toutefois, compte tenu de l’aspect des signatures et tampons apposés sur ces pièces mais également de la présence d’un timbre fiscal guinéen sous forme de pastille argentée fixée sur le jugement supplétif, le déclarant produit en réalité, mieux qu’une copie certifiée conforme, les originaux de ces documents d’état civil, de sorte que leur authenticité est pleinement garantie. En outre, il ressort de l’ensemble des mentions, signatures et tampons parfaitement lisibles, figurant au dos du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, que cette décision a été signée par [E] [Z] [X], Président de Section, et [L] [H], Chef de Greffe. A cet égard, force est de constater que la signature de [E] [Z] [X] a été légalisée le 29 septembre 2020 par [T] [N] [P], juriste du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger qui n’est pas une autorité compétente pour procéder à la légalisation. En revanche, la signature de [L] [H], a été légalisée le 26 mai 2021 par [I] [G], clairement identifiée comme étant Chargée des Affaires Consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée. Il en résulte que la décision de justice guinéenne a été valablement légalisée par l’une des deux autorités exclusivement compétentes conformément à la coutume internationale, en l’occurrence le consulat de la République de Guinée en France, de telle sorte que le jugement supplétif de naissance est opposable en France. De plus, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance vise, outre “les pièces du dossier”, la requête, les motifs exposés et pièces produites dans cette requête, la demande du requérant ainsi que les réquisitions du ministère public. Par ailleurs, le Président de Section explique sa décision au regard de “l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre”. Ainsi, en auditionnant à la barre du tribunal les témoins, le Président a pu au cours des débats se forger une conviction quant à leurs propos et analyser le bien-fondé de la requête présentée, sans estimer pour autant nécessaire de reproduire leur contenu dans le jugement. La décision est donc motivée puisqu’elle indique expressément s’être fondée un ensemble de pièces et sur ces deux témoignages, l’identité complète des deux témoins étant d’ailleurs reproduite, le Président considérant qu’il en “ressort le bien fondé de la demande à laquelle il sied d’accéder”. En tout état de cause, il ne peut être exigé de [J] [S] de produire les documents de nature à servir d’équivalents à cette motivation considérée comme défaillante, puisque ces deux témoignages n’ont pas été déposés par écrit. Par ailleurs, le ministère public constate l’absence des mentions relatives aux dates et lieux de naissance des parents du requérant sans pour autant démontrer qu’il s’agit de mentions substantielles exigées par la loi guinéenne. De surcroît, le simple fait pour le ministère public de relever la répétition de la mention “République de Guinée” ne permet pas de conclure à une falsification de ce document. Enfin, l’authenticité du certificat de non-appel et la validité du contenu de la copie de l’acte de naissance de [J] [S] ne sont pas contestées. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que [J] [S] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant dressé en exécution d’une décision étrangère et démontre, en conséquence, sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française. Il résulte de l’état civil de [J] [S] qu’il est né le 7 juillet 2003 et qu’il était donc mineur à la date de souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 24 juin 2021. Par ailleurs, il ressort des décisions de justice versées aux débats par ce dernier qu’il a d’abord été confié à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants de Lyon le 10 avril 2018 jusqu’au 10 octobre 2018, renouvelé par trois jugements successifs en assistance éducative le 24 octobre 2018 pour une durée de six mois à compter du 10 octobre 2018, le 3 mai 2019 pour une durée d’un an à compter du 10 avril 2019, le 9 avril 2020 jusqu’à sa majorité . En outre, par ordonnance du 9 juillet 2020 il a été placé sous la tutelle du Président de la Métropole de Lyon, compétent en matière d’aide sociale à l’enfance. La mainlevée de la mesure de placement a finalement été prononcée par jugement en assistance éducative du 3 août 2020. Partant, ces éléments suffisent à démontrer que [J] [S] a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 10 avril 2018 au 7 juillet 2021, soit pendant plus trois ans au jour de la souscription de la déclaration et qu’il remplit, en conséquence, l’ensemble des conditions exigées par l’article 21-12 du code civil. La réunion de ces conditions n’est d’ailleurs pas remise en cause par le ministère public. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’enregistrement de la nationalité française de [J] [S] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil, étant rappelé que cette mention est portée d’office sur les copies et les extraits des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu en vertu des dispositions de l’article 28-1 alinéa premier du code civil. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le trésor public. En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser au Conseil de [J] [S], Maître Sonia AKUE, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2021 par [J] [S], DIT que [J] [S], né le 7 juillet 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE), est de nationalité française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, RAPPELLE que cette mention est portée d’office sur les copies et les extraits des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu en vertu des dispositions de l’article 28-1 alinéa premier du code civil., LAISSE les dépens à la charge du trésor public, CONDAMNE le Procureur de la République à payer au Conseil de [J] [S], Maître Sonia AKUE, la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code civil 21-12, code de procedure civile 65, code de procedure civile 1043, code civil 28-1, code civil 29-3, code civil 200). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02277
en commun : code civil 21-12, code civil 29-3, code civil 200
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/06823
en commun : code de procedure civile 58, code civil 21-12, code de procedure civile 1043, code civil 29-3
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01548
en commun : code civil 28-1, code civil 29-3
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00307
en commun : code civil 28-1, code civil 29-3
- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03722
en commun : code civil 28-1, code civil 29-3
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01953
en commun : code civil 28-1, code civil 29-3
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/12117
en commun : code civil 28-1, code civil 29-3
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09931
en commun : code civil 28-1, code civil 29-3
Mise à jour de la source le 2024-02-28T19:15:03.333Z.