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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 5 février 2026, n° 23/09931

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 8]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/09931
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OA3

N° PARQUET : 23-1869

N° MINUTE : 

Assignation du :
31 juillet 2023

M.J.G.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 05 février 2026




DEMANDERESSE

Madame [N] [D]
demeurant chez [D] [K]
[Adresse 5] 
[Localité 7] - ALGERIE

élisant domicile au cabinet de Me Julie MADRE, 
[Adresse 1]

représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute 

Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/09931

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [D] constituées par l'assignation délivrée le 31 juillet 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 29-3 et 18 du code civil, de :
- juger qu’elle est de nationalité française,
- ordonner en application des articles 28 et 28-1 du code civil les mentions prévues relatives à la nationalité,
- condamner l’Etat aux dépens,
- condamner l’Etat à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 avril 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,


Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/09931

- dire que Mme [N] [D], née le 24 octobre 1991 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [N] [D], se disant née le 24 octobre 1991 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [B] [Z], née le 3 juillet 1966 à [Localité 9], est française pour être née en France d’un père, [G] [Z], également né en France, comme né le 12 juin 1928 à [Localité 3], alors situé dans le département français d’[Localité 7].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à Mme [N] [D], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

S’agissant de la nationalité française de sa mère revendiquée sur le fondement du double droit du sol, et compte tenu de la date de naissance de cette dernière, elle doit être appréciée selon les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, applicable selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Il est précisé que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [N] [D] produit une copie, délivrée le 26 janvier 2023, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 24 octobre 1991 à [Localité 7] (Algérie), de [K] né le 3 février 1953 à [Localité 7] et de [B] [Z], née le 3 juillet 1966 à [Localité 8], domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 29 octobre 1991 sur la déclaration du père (pièce n°2 de la demanderesse).
Elle verse aux débats la copie de la transcription au service central de l’état civil de l’acte de mariage de ses parents, délivrée le 4 janvier 2023, qui mentionne que [B] [Z] et [K] [D] se sont mariés le 21 août 1985 à [Localité 3] en Algérie (pièce n°11 de la demanderesse)

Mme [N] [D] établit ainsi qu’elle est la fille légitime de [B] [Z], ce qui n’est pas contesté par le ministère public.

S’agissant de la nationalité française de sa mère par double droit du sol, elle produit aux débats les actes de naissance de [B] [Z] et de son grand-père maternel, [G] [Z].

La copie intégrale de l’acte de naissance de [B] [Z], délivrée le 6 février 2023 par la mairie de [Localité 8], mentionne qu’elle est née le 3 juillet 1966, de [G] [Z], né à [Localité 4] » (Algérie) et de [C] [R], née le 27 juillet 1929 à [Localité 6] (Espagne), qui déclarent la reconnaitre, l’acte ayant été dressé le 6 juillet 1966 sur déclaration des père et mère (pièce n°6 de la demanderesse)

La filiation naturelle de [B] [Z] par reconnaissance de cette dernière par son père au moment de sa naissance est donc établie à l’égard de [G] [Z].

La copie de l’acte de naissance de [G] [Z], délivrée le 20 février 2023, mentionne qu’il est né le 12 juin 1928 à [Localité 3] ([Localité 7]) à une date où cette commune était inscrite dans le département français d’[Localité 7] (pièce n°12 de la demanderesse)

Mme [N] [D] établit en conséquence la nationalité française de sa mère, étant née en France d’un père qui y était lui-même né, en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.

Mme [N] [D] rapporte ainsi la preuve que sa mère [B] [Z] était française avant sa naissance et, partant, qu'elle est née française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.

En conséquence, il sera jugé que Mme [N] [D] est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [N] [D], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N] [D] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile;

Juge que Mme [N] [D], née le 24 octobre 1991 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

Déboute Mme [N] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à [Localité 8] le 05 février 2026

La greffière La présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 8]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/09931
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OA3

N° PARQUET : 23-1869

N° MINUTE : 

Assignation du :
31 juillet 2023

M.J.G.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 05 février 2026




DEMANDERESSE

Madame [N] [D]
demeurant chez [D] [K]
[Adresse 5] 
[Localité 7] - ALGERIE

élisant domicile au cabinet de Me Julie MADRE, 
[Adresse 1]

représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute 

Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/09931

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [D] constituées par l'assignation délivrée le 31 juillet 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 29-3 et 18 du code civil, de :
- juger qu’elle est de nationalité française,
- ordonner en application des articles 28 et 28-1 du code civil les mentions prévues relatives à la nationalité,
- condamner l’Etat aux dépens,
- condamner l’Etat à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 avril 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,


Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/09931

- dire que Mme [N] [D], née le 24 octobre 1991 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [N] [D], se disant née le 24 octobre 1991 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [B] [Z], née le 3 juillet 1966 à [Localité 9], est française pour être née en France d’un père, [G] [Z], également né en France, comme né le 12 juin 1928 à [Localité 3], alors situé dans le département français d’[Localité 7].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à Mme [N] [D], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

S’agissant de la nationalité française de sa mère revendiquée sur le fondement du double droit du sol, et compte tenu de la date de naissance de cette dernière, elle doit être appréciée selon les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, applicable selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Il est précisé que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [N] [D] produit une copie, délivrée le 26 janvier 2023, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 24 octobre 1991 à [Localité 7] (Algérie), de [K] né le 3 février 1953 à [Localité 7] et de [B] [Z], née le 3 juillet 1966 à [Localité 8], domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 29 octobre 1991 sur la déclaration du père (pièce n°2 de la demanderesse).
Elle verse aux débats la copie de la transcription au service central de l’état civil de l’acte de mariage de ses parents, délivrée le 4 janvier 2023, qui mentionne que [B] [Z] et [K] [D] se sont mariés le 21 août 1985 à [Localité 3] en Algérie (pièce n°11 de la demanderesse)

Mme [N] [D] établit ainsi qu’elle est la fille légitime de [B] [Z], ce qui n’est pas contesté par le ministère public.

S’agissant de la nationalité française de sa mère par double droit du sol, elle produit aux débats les actes de naissance de [B] [Z] et de son grand-père maternel, [G] [Z].

La copie intégrale de l’acte de naissance de [B] [Z], délivrée le 6 février 2023 par la mairie de [Localité 8], mentionne qu’elle est née le 3 juillet 1966, de [G] [Z], né à [Localité 4] » (Algérie) et de [C] [R], née le 27 juillet 1929 à [Localité 6] (Espagne), qui déclarent la reconnaitre, l’acte ayant été dressé le 6 juillet 1966 sur déclaration des père et mère (pièce n°6 de la demanderesse)

La filiation naturelle de [B] [Z] par reconnaissance de cette dernière par son père au moment de sa naissance est donc établie à l’égard de [G] [Z].

La copie de l’acte de naissance de [G] [Z], délivrée le 20 février 2023, mentionne qu’il est né le 12 juin 1928 à [Localité 3] ([Localité 7]) à une date où cette commune était inscrite dans le département français d’[Localité 7] (pièce n°12 de la demanderesse)

Mme [N] [D] établit en conséquence la nationalité française de sa mère, étant née en France d’un père qui y était lui-même né, en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.

Mme [N] [D] rapporte ainsi la preuve que sa mère [B] [Z] était française avant sa naissance et, partant, qu'elle est née française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.

En conséquence, il sera jugé que Mme [N] [D] est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [N] [D], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N] [D] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile;

Juge que Mme [N] [D], née le 24 octobre 1991 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

Déboute Mme [N] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à [Localité 8] le 05 février 2026

La greffière La présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T18:37:32.380Z.