Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 27 novembre 2025, n° 22/01953
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/01953 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYKA N° PARQUET : 22-122 N° MINUTE : Assignation du : 24 janvier 2022 M.J.G [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 novembre 2025 DEMANDERESSE Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] (ALGÉRIE) élisant domicile chez Maître Salim DJEBRI, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Salim DJEBRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1923 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 10] [Localité 4] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 27/11/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/01953 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 16 octobre 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2022 par Mme [P] [Z] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [P] [Z] notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 18, 22-1, 28, 28-1, 29-2, 29-3, 30-2, 32-1 et 30-3 du code civil, de : - constater la régularité et la recevabilité de l’action au regard des articles 30-3 du code civil et 1043 du code de procédure civile, - écarter l’ensemble des arguments du ministère public, - juger qu’elle est de nationalité française, pour être la fille de [Y] [Z] né le 27 avril 1941 à [Localité 5] au Maroc et de [F] [X] née le 11 avril 1957 à [Localité 8] (Maroc), dans la branche paternelle petite-fille de [Z] [E] né le 11 avril 1907 à [Localité 6] (Algérie) et de [C] [G] née le 29 novembre 1911 à [Localité 6] (Algérie) - ordonner la mention prévue aux articles 28 et 28-1 du code civil, - condamner le ministère public aux dépens, Vu le bordereau de communication de pièces de Mme [P] [Z] notifié par la voie électronique le 22 octobre 2023, Décision du 27/11/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/01953 Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de : - dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - débouter Mme [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes, - dire que Mme [P] [Z], se disant née le 14 décembre 1981 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, Vu la note d’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [P] [Z], se disant née le 14 décembre 1981 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [Y] [Z], né le 27 avril 1941 à [Localité 5] (Maroc), est issu de [Z] [E], né le 11 avril 1907 à [Localité 6] (Algéie), admis à la qualité de citoyen français par l’article 2 de la loi du 4 février 1919. Elle invoque les dispositions de l’article 30-2 et expose en outre qu’elle a la possession d’état de française, de sorte que les conditions d’application de l’article 30-3 du code civil ne sont pas réunies. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 de la demanderesse) Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièces n°4 et 5 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [P] [Z] La demanderesse sollicite du tribunal de « constater que l’action est régulière et recevable au regard de l’article 30-3 du code civil ». Le ministère public ne soulevant pas la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil, cette demande est sans objet. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [P] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Ainsi, en l’espèce, si s’agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil, il lui appartient néanmoins de rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain. A cet égard, elle produit une copie, délivrée le 27 novembre 2019, de la transcription sur les registres du service central de l’état civil de son acte de naissance, indiquant que son acte de naissance algérien n°15202B a été dressé le 17 décembre 1981 à [Localité 7] par « l’officier d’état civil », sur déclaration d’[I] [M], et qu’elle est née le 14 décembre 1981 à [Localité 7] (Algérie), à 6h45, d’[Y] [Z], né le 27 avril 1941 à [Localité 5] (Maroc), responsable, et de [X] [F], née le 11 avril 1957 à [Localité 8] (Maroc), sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 7] (pièce n°13 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que cet acte ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil, car établi en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, dans la mesure où il ne mentionne pas l’identité de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, n’indique pas l’heure à laquelle il a été dressé et enfin, ne fait pas mention de l’état civil du déclarant dont il n’est pas précisé qu’il a assisté à l’accouchement. En réponse, Mme [P] [Z] produit une copie, délivrée le 19 septembre 2023, de son acte de naissance algérien dressé le 16 décembre 1981 à 11h10 par [O] [H], officier d’état civil à la commune d’[Localité 7], sur déclaration d’[I] [M], employé à la clinique mentionnant qu’elle est née le 14 décembre 1981 à [Localité 7] (Algérie), à 18 heures, d’[N], né le 27 avril 1941 au Maroc, responsable, et de [X] [F], née le 11 avril 1957, sans profession, domiciliés à [Localité 7] (pièce n°33 de la demanderesse). Il est relevé avec le ministère public que suivant les copies, l’heure de la naissance ainsi que la date de l’établissement de l’acte sont divergentes. La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ces divergences relevées par le ministère public. Elle se borne à produire, sans aucune observation, une copie de la souche de son acte de naissance accompagnée de sa traduction, mentionnant que l’acte a été dressé le 16 décembre 1981 à 10h10 par [O] [H] et indiquant qu’elle est née le 14 décembre 1981 à 18 heures 45 à [Localité 7], d’[N] [Z], né le 27 avril 1941 à [Localité 5] (Maroc), responsable, et de [X] [F], née le 11 avril 1957 à [Localité 8] (Maroc), sans profession, domiciliés à [Localité 7] (pièces n°34 et 35 de la demanderesse). Il est toutefois relevé que si la copie de la souche en langue arabe comporte un cachet indiquant, selon la traduction, « photocopie certifiée conforme par la commune d’[Localité 7] », la pièce versée aux débats comporte une photocopie du cachet. Cette pièce, exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, est dépourvue de toute valeur probante. Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu'aucune des copies ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Les copies de l’acte de naissance de Mme [P] [Z], qui comportent des mentions divergentes, sont ainsi dépourvues de toute force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, ni invoquer les dispositions de l’article 30-2 du code civil. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [P] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile; Dit sans objet la demande de Mme [P] [Z] relative à l’article 30-3 du code civil : Déboute Mme [P] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [P] [Z], se disant née le 14 décembre 1981 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [P] [Z] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 9] le 27 novembre 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens M.Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/01953 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYKA N° PARQUET : 22-122 N° MINUTE : Assignation du : 24 janvier 2022 M.J.G [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 novembre 2025 DEMANDERESSE Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] (ALGÉRIE) élisant domicile chez Maître Salim DJEBRI, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Salim DJEBRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1923 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 10] [Localité 4] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 27/11/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/01953 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 16 octobre 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2022 par Mme [P] [Z] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [P] [Z] notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 18, 22-1, 28, 28-1, 29-2, 29-3, 30-2, 32-1 et 30-3 du code civil, de : - constater la régularité et la recevabilité de l’action au regard des articles 30-3 du code civil et 1043 du code de procédure civile, - écarter l’ensemble des arguments du ministère public, - juger qu’elle est de nationalité française, pour être la fille de [Y] [Z] né le 27 avril 1941 à [Localité 5] au Maroc et de [F] [X] née le 11 avril 1957 à [Localité 8] (Maroc), dans la branche paternelle petite-fille de [Z] [E] né le 11 avril 1907 à [Localité 6] (Algérie) et de [C] [G] née le 29 novembre 1911 à [Localité 6] (Algérie) - ordonner la mention prévue aux articles 28 et 28-1 du code civil, - condamner le ministère public aux dépens, Vu le bordereau de communication de pièces de Mme [P] [Z] notifié par la voie électronique le 22 octobre 2023, Décision du 27/11/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/01953 Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de : - dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - débouter Mme [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes, - dire que Mme [P] [Z], se disant née le 14 décembre 1981 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [P] [Z], se disant née le 14 décembre 1981 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [Y] [Z], né le 27 avril 1941 à [Localité 5] (Maroc), est issu de [Z] [E], né le 11 avril 1907 à [Localité 6] (Algéie), admis à la qualité de citoyen français par l’article 2 de la loi du 4 février 1919. Elle invoque les dispositions de l’article 30-2 et expose en outre qu’elle a la possession d’état de française, de sorte que les conditions d’application de l’article 30-3 du code civil ne sont pas réunies. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 de la demanderesse) Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièces n°4 et 5 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [P] [Z] La demanderesse sollicite du tribunal de « constater que l’action est régulière et recevable au regard de l’article 30-3 du code civil ». Le ministère public ne soulevant pas la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil, cette demande est sans objet. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [P] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Ainsi, en l’espèce, si s’agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil, il lui appartient néanmoins de rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain. A cet égard, elle produit une copie, délivrée le 27 novembre 2019, de la transcription sur les registres du service central de l’état civil de son acte de naissance, indiquant que son acte de naissance algérien n°15202B a été dressé le 17 décembre 1981 à [Localité 7] par « l’officier d’état civil », sur déclaration d’[I] [M], et qu’elle est née le 14 décembre 1981 à [Localité 7] (Algérie), à 6h45, d’[Y] [Z], né le 27 avril 1941 à [Localité 5] (Maroc), responsable, et de [X] [F], née le 11 avril 1957 à [Localité 8] (Maroc), sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 7] (pièce n°13 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que cet acte ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil, car établi en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, dans la mesure où il ne mentionne pas l’identité de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, n’indique pas l’heure à laquelle il a été dressé et enfin, ne fait pas mention de l’état civil du déclarant dont il n’est pas précisé qu’il a assisté à l’accouchement. En réponse, Mme [P] [Z] produit une copie, délivrée le 19 septembre 2023, de son acte de naissance algérien dressé le 16 décembre 1981 à 11h10 par [O] [H], officier d’état civil à la commune d’[Localité 7], sur déclaration d’[I] [M], employé à la clinique mentionnant qu’elle est née le 14 décembre 1981 à [Localité 7] (Algérie), à 18 heures, d’[N], né le 27 avril 1941 au Maroc, responsable, et de [X] [F], née le 11 avril 1957, sans profession, domiciliés à [Localité 7] (pièce n°33 de la demanderesse). Il est relevé avec le ministère public que suivant les copies, l’heure de la naissance ainsi que la date de l’établissement de l’acte sont divergentes. La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ces divergences relevées par le ministère public. Elle se borne à produire, sans aucune observation, une copie de la souche de son acte de naissance accompagnée de sa traduction, mentionnant que l’acte a été dressé le 16 décembre 1981 à 10h10 par [O] [H] et indiquant qu’elle est née le 14 décembre 1981 à 18 heures 45 à [Localité 7], d’[N] [Z], né le 27 avril 1941 à [Localité 5] (Maroc), responsable, et de [X] [F], née le 11 avril 1957 à [Localité 8] (Maroc), sans profession, domiciliés à [Localité 7] (pièces n°34 et 35 de la demanderesse). Il est toutefois relevé que si la copie de la souche en langue arabe comporte un cachet indiquant, selon la traduction, « photocopie certifiée conforme par la commune d’[Localité 7] », la pièce versée aux débats comporte une photocopie du cachet. Cette pièce, exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, est dépourvue de toute valeur probante. Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu'aucune des copies ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Les copies de l’acte de naissance de Mme [P] [Z], qui comportent des mentions divergentes, sont ainsi dépourvues de toute force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, ni invoquer les dispositions de l’article 30-2 du code civil. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [P] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile; Dit sans objet la demande de Mme [P] [Z] relative à l’article 30-3 du code civil : Déboute Mme [P] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [P] [Z], se disant née le 14 décembre 1981 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [P] [Z] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 9] le 27 novembre 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens M.Mehrabi
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 31, code civil 32-2, code civil 30-3, code civil 29-3, code civil 30-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 29-2, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 22-1, code civil 28-1, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06835
en commun : code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 30-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05363
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 30-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03004
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 30-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03378
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06119
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11929
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10519
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04768
en commun : code civil 31, code civil 32-2, code civil 29-3, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18
Mise à jour de la source le 2025-12-20T18:32:38.161Z.