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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 mars 2024, n° 23/01520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [F] et madame [W] [N] sont les parents de l’enfant [O], né le 02 août 2014.
Par décision du 09 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des YVELINES a accordé à [O] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023 pour les activités suivantes: “accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires éducatives culturelles sportives artistiques ou professionnelles)”. 
Le 29 avril 2023, Monsieur [L] [F] et madame [W] [N] ont saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), aux fins de renouvellement de cette mesure pour l’année scolaire 2023-2024. 
Par décision du 13 juillet 2023, la CDAPH a rejeté la demande de parcours de scolarisation. 
Monsieur [L] [F] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 05 octobre 2023, la CDAPH a confirmé la décision du 13 juillet 2023. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 novembre 2023, monsieur [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite aux décisions de la CDAPH. 
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, monsieur [L] [F], comparant en personne, a sollicité le renouvellement de l’attribution d’une AHEH mutualisée à hauteur de 12 heures par semaine au profit de son fils, jusqu’à son entrée au collège. 
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son fils [O] présente d’importantes difficultés scolaires (dysgraphie et dyscalculie), ce qui entraîne une importante fatigue au cours de la journée. Il précise qu’à défaut d’accompagnement humain, il ne peut plus se concentrer sur les apprentissages en fin de journée. Il note également que l’accompagnement humain est essentiel pour soutenir les efforts de [O]. Il souligne que tant l’équipe scolaire que les professionnels qui entourent [O] (psychomotricienne et orthophoniste) confirment le besoin d’accompagnement jusqu’à l’entrée en 6ème.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation de la décision de rejet. 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les évaluations produites aux débats permettent d’établir que [O] est performant dans plusieurs domaines (expression orale et participation, orthographe et syntaxe) et qu’il a fait d’importants progrès dans les domaines où il était en difficultés (écrit, numération). Elle insiste sur le fait que le GEVA-Sco souligne l’importance de revoir le positionnement de l’AESH afin de développer son autonomie. Elle estime que les prises en charge paramédicales (orthophoniste) sont adaptées à ses besoins et qu’un dispositif de droit commun d’aménagement pédagogique (PAP, PAI et PPRE) apparaît suffisant. Elle rappelle que la mise en place d’accompagnement humain n’est envisageable que si les dispositifs de droit commun sont insuffisants. 
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024 .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que la décision contestée du 13 juillet 2023 ne statue que sur la demande de parcours de scolarisation. Dès lors, le tribunal n’est pas saisi de la question du taux d’incapacité, qui, au demeurant, est totalement indifférent dans la question de l’accompagnement humain en scolarité. 

Sur l’attribution d’une aide humaine à l’élève handicapé (AHEH) mutualisée: 
L’article L.351-3 du code de l’éducation dispose que lorsque la scolarisation d'un enfant ne requiert pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation dispose que l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
L’article D351-16-2 du code de l’éducation dispose que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.
En l’espèce, le GEVA-Sco produit aux débats, qui constitue l’évaluation de la situation scolaire de l’élève, a côté en C (c’est-à-dire activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière) les activités suivantes: s’orienter dans l’espace, fixer son attention, mémoriser, avoir des activités de motricité fine, lire, écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques, prendre des notes. Il s’agit d’activités absolument essentielles dans le parcours scolaire d’un élève en école élémentaire. 
L’équipe scolaire a apporté les commentaires suivants: “besoin de rappels sur la semaine, espace de la feuille, besoin de l’aide de l’AESH, tables, difficultés dans le geste, fatigabilité, gestion des outils de géométrie, manque de fluidité dans la lecture (décodage plus que compréhension), reformulation des consignes, manque de planification, besoin de rappels des stratégies, ne veut pas trop reprendre ses erreurs, reformulation et séquençage des consignes, besoin de rappels sur les outils d’aide qu’il peut prendre, besoin d’une aide pour la fin de copie, dépend du moment de la journée”. Elle a conclu qu’elle est en accord avec la demande de la famille tendant à faire un renouvellement de l’AHEH. Le directeur de l’école précise: “revoir peut-être au fur et à mesure le positionnement de l’AHEH auprès de [O], afin de développer son autonomie”. La psychomotricienne et l’orthophoniste, en charge du suivi de [O], confirment que les aménagements scolaires mis en place sont nécessaires pour accompagner et encourager son évolution. 

Il ressort des observations de l’équipe scolaire que de nombreuses difficultés relevées nécessitent une aide humaine. En effet, la reformulation des consignes, le besoin de rappels et le besoin d’encouragement ou d’aide pour terminer son travail ne peuvent pas être effectuées par des outils pédagogiques autres, disponibles dans les PPRE et/ou PAP. Ce premier niveau d’accompagnement n’est donc pas pertinent pour [O]. 
Par ailleurs, l’enseignant, qui doit certes tenter d’adapter les activités proposées aux besoins de ses élèves, ne peut pas gérer les besoins spécifiques de [O], tels que décrits ci-dessus, tout en assurant la prise en charge du groupe classe composé d’élèves qui sont à un âge où l’autonomie est encore relative (CM1 - 8 à 10 ans). 
Comme l’a estimé la MDPH, il est vrai que, parallèlement, [O] a fait d’importants progrès et qu’il doit désormais acquérir davantage d’autonomie, notamment en prévision de l’entrée au collège. Toutefois, la suppression subite de l’accompagnement humain, en passant d’une présence de 12 heures par semaine à 0, pour un enfant encore fragilisé par ses troubles et dont l’équipe scolaire estime qu’il ne peut pas se débrouiller seul, apparaît trop brutale et risque d’être déstabilisante plutôt que bénéfique. Il apparaît nécessaire de confirmer les progrès acquis et de mener un travail en vue d’une plus grande autonomie avant d’envisager une suppression totale de l’aide humaine, qui doit cependant demeurer l’objectif, notamment à l’aune de l’entrée au collège. 
Ainsi, il convient d’infirmer la décision initiale de la CDAPH en date du 13 juillet 2023 et d’attribuer à [O] [F], jusqu’au 31 juillet 2025, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour les activités suivantes: accompagnement des jeunes et acquisition d’autonomie dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires éducatives culturelles sportives artistiques ou professionnelles). 

Sur les dépens:
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH, succombant en sa demande, sera tenue aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024, 

INFIRME les décisions de la CDPAH en date des 13 juillet 2023 et 05 octobre 2023, 
ATTRIBUE à l’enfant [O] [F], né le 02 août 2014, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AHEH-m) pour les activités suivantes: accompagnement des jeunes et acquisition d’autonomie dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires éducatives culturelles sportives artistiques ou professionnelles), du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2025, 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, 
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens. 

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01520 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWKF 


Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- [L] [F],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024

 

N° RG 23/01520 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWKF


Code NAC : 88Q



DEMANDEUR :

M. [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne




DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mr [Y] [C], muni d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [F] et madame [W] [N] sont les parents de l’enfant [O], né le 02 août 2014.
Par décision du 09 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des YVELINES a accordé à [O] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023 pour les activités suivantes: “accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires éducatives culturelles sportives artistiques ou professionnelles)”. 
Le 29 avril 2023, Monsieur [L] [F] et madame [W] [N] ont saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), aux fins de renouvellement de cette mesure pour l’année scolaire 2023-2024. 
Par décision du 13 juillet 2023, la CDAPH a rejeté la demande de parcours de scolarisation. 
Monsieur [L] [F] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 05 octobre 2023, la CDAPH a confirmé la décision du 13 juillet 2023. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 novembre 2023, monsieur [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite aux décisions de la CDAPH. 
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, monsieur [L] [F], comparant en personne, a sollicité le renouvellement de l’attribution d’une AHEH mutualisée à hauteur de 12 heures par semaine au profit de son fils, jusqu’à son entrée au collège. 
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son fils [O] présente d’importantes difficultés scolaires (dysgraphie et dyscalculie), ce qui entraîne une importante fatigue au cours de la journée. Il précise qu’à défaut d’accompagnement humain, il ne peut plus se concentrer sur les apprentissages en fin de journée. Il note également que l’accompagnement humain est essentiel pour soutenir les efforts de [O]. Il souligne que tant l’équipe scolaire que les professionnels qui entourent [O] (psychomotricienne et orthophoniste) confirment le besoin d’accompagnement jusqu’à l’entrée en 6ème.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation de la décision de rejet. 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les évaluations produites aux débats permettent d’établir que [O] est performant dans plusieurs domaines (expression orale et participation, orthographe et syntaxe) et qu’il a fait d’importants progrès dans les domaines où il était en difficultés (écrit, numération). Elle insiste sur le fait que le GEVA-Sco souligne l’importance de revoir le positionnement de l’AESH afin de développer son autonomie. Elle estime que les prises en charge paramédicales (orthophoniste) sont adaptées à ses besoins et qu’un dispositif de droit commun d’aménagement pédagogique (PAP, PAI et PPRE) apparaît suffisant. Elle rappelle que la mise en place d’accompagnement humain n’est envisageable que si les dispositifs de droit commun sont insuffisants. 
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024 . 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que la décision contestée du 13 juillet 2023 ne statue que sur la demande de parcours de scolarisation. Dès lors, le tribunal n’est pas saisi de la question du taux d’incapacité, qui, au demeurant, est totalement indifférent dans la question de l’accompagnement humain en scolarité. 

Sur l’attribution d’une aide humaine à l’élève handicapé (AHEH) mutualisée: 
L’article L.351-3 du code de l’éducation dispose que lorsque la scolarisation d'un enfant ne requiert pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation dispose que l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
L’article D351-16-2 du code de l’éducation dispose que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.
En l’espèce, le GEVA-Sco produit aux débats, qui constitue l’évaluation de la situation scolaire de l’élève, a côté en C (c’est-à-dire activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière) les activités suivantes: s’orienter dans l’espace, fixer son attention, mémoriser, avoir des activités de motricité fine, lire, écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques, prendre des notes. Il s’agit d’activités absolument essentielles dans le parcours scolaire d’un élève en école élémentaire. 
L’équipe scolaire a apporté les commentaires suivants: “besoin de rappels sur la semaine, espace de la feuille, besoin de l’aide de l’AESH, tables, difficultés dans le geste, fatigabilité, gestion des outils de géométrie, manque de fluidité dans la lecture (décodage plus que compréhension), reformulation des consignes, manque de planification, besoin de rappels des stratégies, ne veut pas trop reprendre ses erreurs, reformulation et séquençage des consignes, besoin de rappels sur les outils d’aide qu’il peut prendre, besoin d’une aide pour la fin de copie, dépend du moment de la journée”. Elle a conclu qu’elle est en accord avec la demande de la famille tendant à faire un renouvellement de l’AHEH. Le directeur de l’école précise: “revoir peut-être au fur et à mesure le positionnement de l’AHEH auprès de [O], afin de développer son autonomie”. La psychomotricienne et l’orthophoniste, en charge du suivi de [O], confirment que les aménagements scolaires mis en place sont nécessaires pour accompagner et encourager son évolution. 

Il ressort des observations de l’équipe scolaire que de nombreuses difficultés relevées nécessitent une aide humaine. En effet, la reformulation des consignes, le besoin de rappels et le besoin d’encouragement ou d’aide pour terminer son travail ne peuvent pas être effectuées par des outils pédagogiques autres, disponibles dans les PPRE et/ou PAP. Ce premier niveau d’accompagnement n’est donc pas pertinent pour [O]. 
Par ailleurs, l’enseignant, qui doit certes tenter d’adapter les activités proposées aux besoins de ses élèves, ne peut pas gérer les besoins spécifiques de [O], tels que décrits ci-dessus, tout en assurant la prise en charge du groupe classe composé d’élèves qui sont à un âge où l’autonomie est encore relative (CM1 - 8 à 10 ans). 
Comme l’a estimé la MDPH, il est vrai que, parallèlement, [O] a fait d’importants progrès et qu’il doit désormais acquérir davantage d’autonomie, notamment en prévision de l’entrée au collège. Toutefois, la suppression subite de l’accompagnement humain, en passant d’une présence de 12 heures par semaine à 0, pour un enfant encore fragilisé par ses troubles et dont l’équipe scolaire estime qu’il ne peut pas se débrouiller seul, apparaît trop brutale et risque d’être déstabilisante plutôt que bénéfique. Il apparaît nécessaire de confirmer les progrès acquis et de mener un travail en vue d’une plus grande autonomie avant d’envisager une suppression totale de l’aide humaine, qui doit cependant demeurer l’objectif, notamment à l’aune de l’entrée au collège. 
Ainsi, il convient d’infirmer la décision initiale de la CDAPH en date du 13 juillet 2023 et d’attribuer à [O] [F], jusqu’au 31 juillet 2025, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour les activités suivantes: accompagnement des jeunes et acquisition d’autonomie dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires éducatives culturelles sportives artistiques ou professionnelles). 

Sur les dépens:
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH, succombant en sa demande, sera tenue aux entiers dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024, 

INFIRME les décisions de la CDPAH en date des 13 juillet 2023 et 05 octobre 2023, 
ATTRIBUE à l’enfant [O] [F], né le 02 août 2014, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AHEH-m) pour les activités suivantes: accompagnement des jeunes et acquisition d’autonomie dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires éducatives culturelles sportives artistiques ou professionnelles), du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2025, 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, 
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens. 

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET

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Mise à jour de la source le 2024-03-04T19:45:01.896Z.