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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2026, n° 25/00321

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PARTIES :

DEMANDEUR

Madame [L] [F] et Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1], comparants



DEFENDERESSE

MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [T] [W], référente accès aux droits-contentieux, en vertu d’un pouvoir en date du 4 Mars 2026



***


Débats tenus à l'audience du 1er Avril 2026
Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.

*************



Vu les conclusions des époux [M], et celles de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;

Motifs

MOTIFS :

. Sur la demande d’[1] individuelle

L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que « lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales ». 

L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que « L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation dispose que « L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. »

L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation dispose que « L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». 

En l’espèce, [F] [M], âgé de 16 ans, a été médicalement diagnostiqué comme porteur d’un trouble du spectre autistique associé à un retard de développement cognitif, ainsi qu’un trouble de la communication et des interactions sociales. Il est désormais scolarisé à temps plein en première année de CAP production et service en restauration avec appui [U] et accompagnement par un [1] mutualisé. Il bénéficie d’un suivi orthophonique, psychologique et d’un accompagnement par le [2]. 

Au soutien de la contestation de la décision de rejet de leur demande d’[1] individualisée, les époux [M] faisaient valoir que malgré le dispositif spécifique, la scolarité est compliquée. Ils reconnaissent les progrès de leur enfant, tout en précisant qu’il est accompagné par de multiples professionnels depuis plus de 10 ans, et qu’il a bénéficié d’une [1] mutualisée jusqu’à la fin de la classe de 3ème. Ils ajoutent que le portrait dressé par la MDPH ne correspond pas à leur enfant. Ils expliquent que, comme décrit par le compte rendu du psychologue, [F] [M] ne peut pas utiliser ses capacités sans [1] parce qu’il faut constamment tout lui expliquer. 

La MDPH faisait valoir que lors de la demande, [F] [M] était en classe de 3ème, avec un appui [U] et un [1] mutualisé à hauteur de 18 heures par semaine. Elle indique que désormais en CAP, il y a moins de théorie et plus de pratique, et que le dispositif [U] est un accompagnement spécialisé avec un [1] collectif. Elle affirme que les besoins en aménagements et les étayages doivent être procurés par l’enseignant spécialisé ainsi que l’[1] collectif, ce qui explique l’octroi d’un [1] mutualisé. Elle ajoute que [F] [M] a de nombreux points d’appuis et que les éléments fournis n’ont pas mis en évidence un besoin d’accompagnement humain par un [1] soutenu et continu dans le cadre de la scolarité au lycée. 
 
Aux termes de l’évaluation psychologique de décembre 2024, il est indiqué que si les indices de raisonnement fluide, de vitesse de traitement de l’information et de mémoire de travail audito-verbal sont dans la moyenne, et que l’indice de raisonnement visuospatial est très efficient, pour autant [F] [M] présente également un raisonnement verbal faible, ce qui constitue un domaine dans lequel il est très en difficulté, tout axe confondu (compréhension, expression, initiation, raisonnement, connaissances lexicales), à l’origine d’une barrière très handicapante entre lui et le monde qui l’entoure, ce qui impacte nécessairement son autonomie et ses aptitudes sociales. Un accompagnement humain est préconisé pour compenser les difficultés au niveau du raisonnement verbal, lesquelles génèrent fatigue, incompréhension des situations sociales ainsi que des difficultés à exprimer les ressentis et organiser sa pensée pour transmettre. 

Il ressort du GEVA-Sco pour l’année scolaire 2025-2026 que [F] [M] subit une importante anxiété, notamment de performance, qui est envahissante et le pousse à se dévaloriser, ainsi qu’une grande sensibilité aux bruits. Il est également rapporté que [F] [M] présente des difficultés de compréhension liées à un déficit de ses capacités à construire des images mentales et à accéder à l’abstrait, qu’il peut mémoriser des notions sans toutefois comprendre ce qu’il apprend, et que les situations d’analyse et de comparaison se révèlent complexes. L’équipe pédagogique spécialisée indique que l’accompagnement [U] et l’[1] collectif ne suffisent pas à répondre à ses besoins puisque [F] [M] a constamment besoin d’un adulte à ses côtés, notamment pour le stimuler à la tâche, sans lequel il reste dans une attitude passive et attentiste.

Dès lors, après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, constatant que les dispositifs spécifiques mis en place et notamment une [1] collective, sont insuffisants, octroie une [1] mutualisée, à hauteur de minimum 20 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’au 31 juillet 2028, pour la reformulation des consignes, recentrer et inciter [F] [M] à entrer dans la tâche, la prise de note si besoin, la gestion des émotions, la mise en valeur de ses capacités et réussites afin de le rassurer et faire baisser la pression, favoriser la confiance en soi, lui permettre d’acquérir progressivement des automatismes et développer des stratégies. L’[1] est un adulte ressources également pour parer aux changements et à l’imprévu, aider aux interactions sociales, et transférer les connaissances.

Sur les dépens de l’instance 

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

La MDPH sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDE un [1] mutualisé à hauteur de 20 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’au 31 juillet 2028 ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l’instance ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 13 MAI 2026


DOSSIER : N° RG 25/00321 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRHF
AFFAIRE : [E] [M] C/ MDPH
MINUTE : 26/00024

Notifié par LRAR
le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière


PARTIES :

DEMANDEUR

Madame [L] [F] et Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1], comparants



DEFENDERESSE

MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [T] [W], référente accès aux droits-contentieux, en vertu d’un pouvoir en date du 4 Mars 2026



***


Débats tenus à l'audience du 1er Avril 2026
Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.

*************



Vu les conclusions des époux [M], et celles de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;

MOTIFS :

. Sur la demande d’[1] individuelle

L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que « lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales ». 

L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que « L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation dispose que « L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. »

L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation dispose que « L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». 

En l’espèce, [F] [M], âgé de 16 ans, a été médicalement diagnostiqué comme porteur d’un trouble du spectre autistique associé à un retard de développement cognitif, ainsi qu’un trouble de la communication et des interactions sociales. Il est désormais scolarisé à temps plein en première année de CAP production et service en restauration avec appui [U] et accompagnement par un [1] mutualisé. Il bénéficie d’un suivi orthophonique, psychologique et d’un accompagnement par le [2]. 

Au soutien de la contestation de la décision de rejet de leur demande d’[1] individualisée, les époux [M] faisaient valoir que malgré le dispositif spécifique, la scolarité est compliquée. Ils reconnaissent les progrès de leur enfant, tout en précisant qu’il est accompagné par de multiples professionnels depuis plus de 10 ans, et qu’il a bénéficié d’une [1] mutualisée jusqu’à la fin de la classe de 3ème. Ils ajoutent que le portrait dressé par la MDPH ne correspond pas à leur enfant. Ils expliquent que, comme décrit par le compte rendu du psychologue, [F] [M] ne peut pas utiliser ses capacités sans [1] parce qu’il faut constamment tout lui expliquer. 

La MDPH faisait valoir que lors de la demande, [F] [M] était en classe de 3ème, avec un appui [U] et un [1] mutualisé à hauteur de 18 heures par semaine. Elle indique que désormais en CAP, il y a moins de théorie et plus de pratique, et que le dispositif [U] est un accompagnement spécialisé avec un [1] collectif. Elle affirme que les besoins en aménagements et les étayages doivent être procurés par l’enseignant spécialisé ainsi que l’[1] collectif, ce qui explique l’octroi d’un [1] mutualisé. Elle ajoute que [F] [M] a de nombreux points d’appuis et que les éléments fournis n’ont pas mis en évidence un besoin d’accompagnement humain par un [1] soutenu et continu dans le cadre de la scolarité au lycée. 
 
Aux termes de l’évaluation psychologique de décembre 2024, il est indiqué que si les indices de raisonnement fluide, de vitesse de traitement de l’information et de mémoire de travail audito-verbal sont dans la moyenne, et que l’indice de raisonnement visuospatial est très efficient, pour autant [F] [M] présente également un raisonnement verbal faible, ce qui constitue un domaine dans lequel il est très en difficulté, tout axe confondu (compréhension, expression, initiation, raisonnement, connaissances lexicales), à l’origine d’une barrière très handicapante entre lui et le monde qui l’entoure, ce qui impacte nécessairement son autonomie et ses aptitudes sociales. Un accompagnement humain est préconisé pour compenser les difficultés au niveau du raisonnement verbal, lesquelles génèrent fatigue, incompréhension des situations sociales ainsi que des difficultés à exprimer les ressentis et organiser sa pensée pour transmettre. 

Il ressort du GEVA-Sco pour l’année scolaire 2025-2026 que [F] [M] subit une importante anxiété, notamment de performance, qui est envahissante et le pousse à se dévaloriser, ainsi qu’une grande sensibilité aux bruits. Il est également rapporté que [F] [M] présente des difficultés de compréhension liées à un déficit de ses capacités à construire des images mentales et à accéder à l’abstrait, qu’il peut mémoriser des notions sans toutefois comprendre ce qu’il apprend, et que les situations d’analyse et de comparaison se révèlent complexes. L’équipe pédagogique spécialisée indique que l’accompagnement [U] et l’[1] collectif ne suffisent pas à répondre à ses besoins puisque [F] [M] a constamment besoin d’un adulte à ses côtés, notamment pour le stimuler à la tâche, sans lequel il reste dans une attitude passive et attentiste.

Dès lors, après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, constatant que les dispositifs spécifiques mis en place et notamment une [1] collective, sont insuffisants, octroie une [1] mutualisée, à hauteur de minimum 20 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’au 31 juillet 2028, pour la reformulation des consignes, recentrer et inciter [F] [M] à entrer dans la tâche, la prise de note si besoin, la gestion des émotions, la mise en valeur de ses capacités et réussites afin de le rassurer et faire baisser la pression, favoriser la confiance en soi, lui permettre d’acquérir progressivement des automatismes et développer des stratégies. L’[1] est un adulte ressources également pour parer aux changements et à l’imprévu, aider aux interactions sociales, et transférer les connaissances.

Sur les dépens de l’instance 

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

La MDPH sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDE un [1] mutualisé à hauteur de 20 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’au 31 juillet 2028 ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l’instance ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T22:03:22.430Z.