Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 22/03910
Chronologie de l'affaire
- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (cette décision)
- 22 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [A] [G] est décédée le [Date décès 8] 2010, laissant pour lui succéder sa nièce [P] [G] épouse [S] et son neveu, [U] [I]-[G], adopté par son frère prédécédé [H] [G]. Elle avait souscrit entre 1992 et 1996 cinq contrats d'assurance-vie auprès de la SA CNP Assurances, et modifié à plusieurs reprises les clauses bénéficiaires de ces contrats: - le 12 janvier 2001 en instituant sa soeur [F] seule bénéficiaire, - le 13 janvier 2004 en instituant sa soeur [F] et sa nièce [P] bénéficiaires à parts égales, - le 6 septembre 2004 en désignant sa nièce [P] comme unique bénéficiaire de l'ensemble de ces contrats. Par ordonnance du référé du 7 février 2015, la SA CNP Assurances a été condamnée à communiquer à M. [U] [I]-[G] l'ensemble de ces contrats d'assurance-vie ainsi que leurs avenants. Par actes des 13 et 17 juillet 2020, M.[I]-[G] a assigné la SA CNP Assurances et Mme [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité des avenants des 13 janvier 2004 et 6 septembre 2004 sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1112 et 1113 anciens du Code civil et L.132-8 du code des assurances. Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes : - a déclaré irrecevable l'exception de prescription soulevée par la défenderesse, - a rejeté l'intégralité des demandes de M.[I]-[G], - a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [S], - a condamné M.[I]-[G] à payer à Mme [S] et la SA CNP Assurances chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. Le tribunal a estimé que le requérant ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de [A] [G], ni d'un défaut de consentement, d'une violence ou d'un dol de nature à remettre en cause la validité des actes accomplis ni la preuve du caractère manifestement disproportionné des primes au sens de l'article L.132-13 du code des assurances. Il a également jugé que la SA CNP Assurances n'avait commis aucune faute délictuelle. Par déclaration du 2 décembre 2022, M.[I]-[G] a interjeté appel de cette décision. L'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre. Par ordonnance du 18 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M.[I]-[G] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de prescription, et rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [P] [G] épouse [S], - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau A titre principal - de débouter celle-ci et la SA CNP Assurances de toutes leurs demandes, fins ou conclusions, - de prononcer la nullité des avenants des 13 janvier 2004 et 6 septembre 2004 aux contrats souscrits auprès de la CNP Assurances par [A] [G] pour défaut d'expression d'une volonté certaine et non équivoque, subsidiairement, pour violence ou encore plus subsidiairement, pour dol, Si besoin était et avant dire droit - d'ordonner une expertise graphologique portant sur les avenants des 13 janvier 2004 et 6 septembre 2004, - de juger que seul l'avenant du 12 janvier 2001 est opposable aux parties en présence, - de juger qu'il est avec Mme [S] seul bénéficiaire des contrats en qualité d'ayant-droit de [A] [G], - de constater que Mme [S] a perçu l'intégralité des capitaux garantis lors du dénouement de chacun des contrats soit les sommes de : - 13 735,70 euros au titre du contrat PEP Poste n° 922 534028 03 souscrit le 1er octobre 1992, - 186 070,44 euros au titre du contrat Poste Avenir n° 343 413662 18 souscrit le 28 septembre 1993, - 15 610,78 euros au titre du contrat Excelsisus 1 n° 907 014250 04 souscrit le 12 avril 1994, - 7 805,39 euros au titre du contrat Excelsius 3 n° 911 004487 17 souscrit le 23 juin 1995, -78 816,14 euros au titre du contrat Ascendo n° 445 001491 21 souscrit le 25 septembre 1996, - de sommer Mme [S] et la SA CNP Assurances de justifier des montants versés et perçus au titre des cinq contrats d'assurance-vie précédemment cités mais aussi des avis d'impositions de [A] [G] relatifs aux cinq années ayant précédé son décès, - de condamner solidairement Mme [S] et la SA CNP Assurances à lui payer la moitié des sommes indûment perçues au titre du dénouement de ces contrats soit : - 6 867,85 euros au titre du contrat PEP Poste n° 922 534028 03 souscrit le 1er octobre 1992, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 93 035,72 euros au titre du contrat Poste Avenir n° 343 413662 18 souscrit le 28 septembre 1993, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 7 805,39 euros au titre du contrat Excelsius1 n° 907 014250 04, souscrit le 12 avril 1994, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 3 902,39 euros au titre du contrat Excelsius n° 911 004487 17 souscrit le 23 juin 1995, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 39 408,07 euros au titre du contrat Ascendo n° 445 001491 21 souscrit le 25 septembre 1996, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, A titre subsidiaire - d'ordonner le rapport à succession des sommes versées en exécution de ces cinq contrats d'assurance-vie sur le fondement de l'article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances soit : - 13 735,70 euros au titre du contrat PEP Poste n° 922 534028 03 souscrit le 1er octobre 1992, assortis des intérêts au taux légal au taux légal à compter de l'assignation - 186 070,44 euros au titre du contrat Poste Avenir n° 343 413662 18 souscrit le 28 septembre 1993, assortis des intérêts au taux légal au taux légal à compter de l'assignation - 15 610,78 euros au titre du contrat Excelsius 1 n° 907 014250 04, souscrit le 12 avril 1994, assortis des intérêts au taux légal au taux légal à compter de l'assignation - 7 805,39 euros au titre du contrat Excelsius 3 n° 911 004487 17, souscrit le 23 juin 1995, assortis des intérêts au taux légal au taux légal à compter de l'assignation - 78 816,14 euros au titre du contrat Ascendo n° 445 001491 21, souscrit le 25 septembre 1996, assortis des intérêts au taux légal au taux légal à compter de l'assignation, En tout état de cause - de condamner solidairement Mme [S] et la SA CNP Assurances à lui payer les sommes de: - 302 038,44 euros et subsidiairement 151 019,22 euros, somme à parfaire, en réparation de son préjudice financier, - 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient : - que l'exception de prescription soulevée est irrecevable en ce qu'elle relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état ; qu'en tout état de cause, son action n'est pas prescrite puisque le délai prévu à l'article 2224 du Code civil n'a commencé à courir qu'à compter du 1er mars 2018, date à laquelle il a eu connaissance des avenants litigieux par le biais du courrier adressé par la SA CNP Assurances, - que les éléments versés aux débats tels que le dossier médical de [A] [G] révèlent que celle-ci souffrait de pathologies altérant ses facultés mentales empêchant l'expression d'une volonté certaine et non équivoque de sorte qu'il est fondé à obtenir l'annulation des avenants sur le fondement de l'article 1109 ancien du Code civil et à défaut, des articles 414-1 et suivants du Code civil . A titre subsidiaire, que Mme [S] a exercé une pression psychologique sur leur tante revêtant les caractéristiques de la violence telle que définie aux articles 1112 et 1113 anciens du Code civil et constitutive, à titre infiniment subsidiaire, d'un dol, - que l'assureur a manqué à obligations en permettant la conclusion des avenants contestés, A titre infiniment subsidiaire, -que les primes d'assurance-vie perçues par Mme [S] en exécution des deux avenants contestés revêtent un caractère disproportionné eu égard aux moyens de [A] [G] et ne représentaient aucune utilité compte tenu de ses ressources mensuelles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [S] demande à la cour: - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de débouter M. [I]-[G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique : - que l'action introduite plus de dix ans après le décès de [A] [G] et plus de dix ans après que l'appelant a eu connaissance de l'existence des contrats est prescrite, - que la modification de la clause bénéficiaire de ces contrats est conforme aux dispositions de l'article L.132-8 du code des assurances, - qu'à la date de la signature des avenants des 13 janvier et 6 septembre 2004, la titulaire disposait des facultés motrices et mentales lui permettant de se déplacer et de consentir de manière claire et non équivoque à ces actes, - qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise graphologique en raison de l'identité apparente des signatures figurants sur les avenants avec celles figurants sur les actes initiaux, - que l'appelant ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes versées au sens de l'article L.132-13 du code des assurances. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la SA CNP Assurances demande à la cour : - de confirmer en tous points le jugement entrepris, Subsidiairement - de dire que tout paiement qui pourrait lui être ordonné ne pourra se faire que sur présentation des justificatifs exigibles contractuellement et fiscalement suivants : - pièce d'identité - certificat fiscal (757 B) - demande de prestation - acte de notoriété - d'ordonner à Mme [S], bénéficiaire, de restituer la partie des sommes qui s'avéreraient lui avoir été indûment versées, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, En tout état de cause - de condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle soutient : - que les modifications de clause bénéficiaires, enregistrées du vivant de l'assurée, ne sont en rien assimilables à des testaments, pas plus qu'à des donations entre vifs de sorte qu'il incombe à l'appelant de démontrer que les conditions cumulatives prévues à l'article 414-1 alinéa 2 du Code civil sont réunies, - que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit ou du défaut de consentement de [A] [G] imputable à une violence ou à un dol, - qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité justifiant sa condamnation in solidum avec Mme [S] ni sa condamnation à régler une deuxième fois les capitaux des cinq contrats litigieux ; qu'elle a versé de bonne foi les capitaux entre les mains de la bénéficiaire désignée conformément aux dispositions de l'article 1342-3 du Code civil et que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes, A titre subsidiaire, si la nullité des avenants était prononcée ou si la cour estimait que le caractère manifestement exagéré des primes était démontré, qu'il reviendrait alors à Mme [S] de verser aux bénéficiaires désignés avant les avenants de 2004 les sommes qui s'avéreraient avoir été indûment versées ; que si la cour considérait que l'appelant devait avoir droit à la moitié des capitaux décès en tant qu'héritier pour moitié de sa tante, il devrait donc recevoir seulement une somme de 131 510,09 euros, de laquelle devrait être soustrait le règlement de la fiscalité, sous réserve des justificatifs produits, en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la prescription de l'action Pour déclarer irrecevable l'exception tirée de la prescription, le tribunal a relevé que cette fin de non recevoir aurait dûe être soulevée devant le juge de la mise en état. Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;' L'exception tirée de la prescription n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état et en l'absence de cause de prescription survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture est ici irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la validité des avenants des 13 janvier et 6 septembre 2004 Sur la demande en nullité fondée sur l'insanité d'esprit Le tribunal a rejeté cette demande en retenant que la preuve de l'insanité d'esprit de [A] [G] n'était pas rapportée. Selon l'article 414-1 du Code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Selon l'article 414-2 du même code, de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui- même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que 1'intéressé était placé sous sauvegarde de justice 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habi1itation familiale, depuis 1e 1°' octobre 2016 ou si effet a été donné au mandat de protection future. En l'espèce, les deux avenants sont rédigés de manière manuscrite, visent expressément les contrats d'assurance vie référencés, et on pour objet 'modification de clause bénéficiaire'. Les actes portent la mention de 'la Poste' et apparemment leur ratification par un conseiller. A l'appui de sa demande, l'appelant produit : - un relevé des soins infirmiers ou d'auxiliaires de vie au 3 juillet 2003 relevant des épisodes de désorientation mais également des mentions 'bien' majoritaires s'agissant de la prise en charge de [A] [G]. Les années ne sont pas renseignées, seulement les mentions du jour et du mois - une ordonnance du 21 novembre 2002 prescrivant divers médicaments - une ordonnance du 10 mai 2003 prescrivant plusieurs médicaments pour une durée de 4 jours - une demande d'hospitalisation du 8 janvier 2007 pour convalescence en suite d'une fracture du col du fémur. Il est relevé à cette date, 'patiente souffrant de la maladie d'Alzheimer évoluée, calme' - un courrier du Dr [Y] du 21 novembre 2002, neurologue, relevant des troubles mnésiques avec un examen neurologique normal. A cette période, [A] [G] ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection. L'appelant prétend rapporter la preuve que sa tante était atteinte de la maladie d'Alzheimer lors de la rédaction des avenants, ce qui induirait son insanité d'esprit. Les pièces produites démontrent effectivement l'existence de troubles mnésiques évoluant en 2007 vers une maladie d'Alzheimer. Néanmoins, elles ne démontrent pas que Mme [G] était atteinte de la maladie d'Alzheimer au moment de la rédaction des actes contestés et à supposer ce fait établi, que cette maladie a eu pour conséquence de provoquer son insanité d'esprit. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'absence de volonté non équivoque et la demande d'expertise graphologique L'appelant soutient que sa tante n'a pu rédiger et signer les actes litigieux, compte-tenu de son état de santé. Ne se fondant sur aucun texte, c'est à tort qu'il procède par voie d'analogie entre le formalisme exigé pour les libéralités et la souscription de contrat d'assurance-vie et de leurs avenants. En effet l'efficacité de tels contrats n'est pas soumise à un formalisme particulier, l'expression de la volonté prenant la forme de la signature de l'avenant par le souscripteur. En l'espèce, la comparaison des signatures figurant sur les contrats des 1er octobre 1992, 28 septembre 1993, 12 avril 1994, 23 juin 1995, 25 septembre 1996 et sur les avenants des 12 janvier 2001, 13 septembre 2004 et 6 septembre 2004, ne révèle pas de différences susceptibles de faire suspecter qu'elles n'émanent pas de la même personne. L'expression de la volonté de [A] [G] est donc matérialisée de sorte que le recours à une expertise graphologique est sans intérêt pour la solution du litige. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en nullité pour violence Le tribunal a rejeté cette demande en l'absence de preuve. L'article 1112 ancien du Code civil énonce qu'il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. En l'espèce, l'appelant soutient que l'intimée l'aurait isolé de sa tante et aurait soumis celle-ci à des pressions psychologiques devant être qualifiées de violences. Procédant par voie de simple affirmation, il ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. sur la demande en nullité pour dol Le tribunal a rejeté cette demande, en l'absence de preuve de manoeuvres imputables à l'intimée. L'article 1116 ancien du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. En l'espèce, l'appelant soutient que sa cousine aurait convaincu leur tante de la désigner seule bénéficiaire des contrats d'assurances vie. A l'appui, il produit une lettre du 29 septembre 2003 de Mme [V] [D], conseillère financière de la SA CNP Assurances, adressée à l'intimée, dans laquelle elle lui indique quitter ses fonctions. Il ne peut être déduit de cette seule pièce, aucune manoeuvre caractérisant l'existence d'un dol. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. Sur la responsabilité délictuelle la SA CNP Assurances Le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la SA CNP Assurances. L'appelant soutient que l'assureur avait failli aux obligations mises à sa charge, ce qui lui a fait perdre son droit aux revenus issus des contrats d'assurance-vie de sa tante. Mais il n'articule aucun moyen de fait au soutien de l'allégation de faute ouvrant droit à indemnisation. Et le seul préjudice découlant directement du fait de ne pas avoir été désigné bénéficiaire ne peut ici s'analyser qu'en un préjudice moral, en lien de causalité avec aucune faute démontrée. Etant rappelé qu'aucun formalisme particulier n'est requis pour la rédaction d'un avenant, la seule signature venant matérialiser la volonté du souscripteur de voir l'acte produire des effets, et que ne peut être retenu comme fautive, l'absence de vérification par la banque des capacités cognitives de [A] [G] et ce d'autant que rien à la lecture de ces avenants ne permet de faire douter de sa capacité à agir. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rapport des primes d'assurance-vie à la succession Le tribunal a jugé que M.[I]-[G] ne démontrait pas le caractère disproportionné des primes versées sur les contrats d'assurance-vie. L'article L.132-13 du code des assurances énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. [A] [G] a conclu cinq contrats : - PEP Poste n° 922 534028 03 le 1 octobre 1992 pour 13 735,70 euros - Poste Avenir n° 343 413662 18 le 28 septembre 1993 pour 186 070,44 euros - Excelsius 1 n° 907 014250 04, le 12 avril 1994 pour 15 610,78 euros - Excelsius 3 n° 911 004487 17, le 23 juin 1995 pour 7 805,39 euros - Ascendo n° 445 001491 21, le 25 septembre 1996 pour 78 816,14 euros Pour démontrer le caractère exagéré des primes versées, l'appelant verse seulement aux débats - l'avis de non imposition 2001 de sa tante n'ayant perçu aucun revenu au titre de cette année, bien postérieure aux dates de souscription des contrats et avenants, - une demande d'allocation supplémentaire au titre des pensions de retraite du 23 juin 1987 - un relevé au 16 janvier 2004 d'un compte épargne LEP pour la somme de 453,39 euros Ces éléments ne démontrent pas la disproportion entre les primes versées par [A] [G] au regard de la consistance de son patrimoine et de ses revenus, en l'absence d'aucun élément relatif à la consistance de son patrimoine et en l'absence de démonstration de l'inutilité de tels placements compte-tenu de sa situation financière sur laquelle aucun autre élément n'est produit. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. Sur les autres demandes L'appelant qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à Mme [S] et à la SA CNP Assurances, la somme de 1500 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M.[U] [I]-[G] aux entiers dépens, Condamne M.[U] [I]-[G] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M.[U] [I]-[G] à payer à la SA CNP Assurances, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03910 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUQ4 ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NÎMES 27 octobre 2022 RG:20/03371 [I] - [G] C/ [G] SA CNP ASSURANCES Grosse délivrée le 07/03/2024 à Me Aurore Vezian à [C] [X] à Me Laure Reinhard COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 07 MARS 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 27 octobre 2022, n°20/03371 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M.[U] [I]-[G] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (Tunisie) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉES : Mme [P] [G] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Pascal Pellegrin de la Selarl Cabinet Pellegrin avocat-conseil, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Sandrine Gomez, plaidante, avocate au barreau de Marseille La SA CNP ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Laure Reinhard de la SCP RD Avocats & associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [A] [G] est décédée le [Date décès 8] 2010, laissant pour lui succéder sa nièce [P] [G] épouse [S] et son neveu, [U] [I]-[G], adopté par son frère prédécédé [H] [G]. Elle avait souscrit entre 1992 et 1996 cinq contrats d'assurance-vie auprès de la SA CNP Assurances, et modifié à plusieurs reprises les clauses bénéficiaires de ces contrats: - le 12 janvier 2001 en instituant sa soeur [F] seule bénéficiaire, - le 13 janvier 2004 en instituant sa soeur [F] et sa nièce [P] bénéficiaires à parts égales, - le 6 septembre 2004 en désignant sa nièce [P] comme unique bénéficiaire de l'ensemble de ces contrats. Par ordonnance du référé du 7 février 2015, la SA CNP Assurances a été condamnée à communiquer à M. [U] [I]-[G] l'ensemble de ces contrats d'assurance-vie ainsi que leurs avenants. Par actes des 13 et 17 juillet 2020, M.[I]-[G] a assigné la SA CNP Assurances et Mme [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité des avenants des 13 janvier 2004 et 6 septembre 2004 sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1112 et 1113 anciens du Code civil et L.132-8 du code des assurances. Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes : - a déclaré irrecevable l'exception de prescription soulevée par la défenderesse, - a rejeté l'intégralité des demandes de M.[I]-[G], - a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [S], - a condamné M.[I]-[G] à payer à Mme [S] et la SA CNP Assurances chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. Le tribunal a estimé que le requérant ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de [A] [G], ni d'un défaut de consentement, d'une violence ou d'un dol de nature à remettre en cause la validité des actes accomplis ni la preuve du caractère manifestement disproportionné des primes au sens de l'article L.132-13 du code des assurances. Il a également jugé que la SA CNP Assurances n'avait commis aucune faute délictuelle. Par déclaration du 2 décembre 2022, M.[I]-[G] a interjeté appel de cette décision. L'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre. Par ordonnance du 18 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M.[I]-[G] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de prescription, et rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [P] [G] épouse [S], - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau A titre principal - de débouter celle-ci et la SA CNP Assurances de toutes leurs demandes, fins ou conclusions, - de prononcer la nullité des avenants des 13 janvier 2004 et 6 septembre 2004 aux contrats souscrits auprès de la CNP Assurances par [A] [G] pour défaut d'expression d'une volonté certaine et non équivoque, subsidiairement, pour violence ou encore plus subsidiairement, pour dol, Si besoin était et avant dire droit - d'ordonner une expertise graphologique portant sur les avenants des 13 janvier 2004 et 6 septembre 2004, - de juger que seul l'avenant du 12 janvier 2001 est opposable aux parties en présence, - de juger qu'il est avec Mme [S] seul bénéficiaire des contrats en qualité d'ayant-droit de [A] [G], - de constater que Mme [S] a perçu l'intégralité des capitaux garantis lors du dénouement de chacun des contrats soit les sommes de : - 13 735,70 euros au titre du contrat PEP Poste n° 922 534028 03 souscrit le 1er octobre 1992, - 186 070,44 euros au titre du contrat Poste Avenir n° 343 413662 18 souscrit le 28 septembre 1993, - 15 610,78 euros au titre du contrat Excelsisus 1 n° 907 014250 04 souscrit le 12 avril 1994, - 7 805,39 euros au titre du contrat Excelsius 3 n° 911 004487 17 souscrit le 23 juin 1995, -78 816,14 euros au titre du contrat Ascendo n° 445 001491 21 souscrit le 25 septembre 1996, - de sommer Mme [S] et la SA CNP Assurances de justifier des montants versés et perçus au titre des cinq contrats d'assurance-vie précédemment cités mais aussi des avis d'impositions de [A] [G] relatifs aux cinq années ayant précédé son décès, - de condamner solidairement Mme [S] et la SA CNP Assurances à lui payer la moitié des sommes indûment perçues au titre du dénouement de ces contrats soit : - 6 867,85 euros au titre du contrat PEP Poste n° 922 534028 03 souscrit le 1er octobre 1992, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 93 035,72 euros au titre du contrat Poste Avenir n° 343 413662 18 souscrit le 28 septembre 1993, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 7 805,39 euros au titre du contrat Excelsius1 n° 907 014250 04, souscrit le 12 avril 1994, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 3 902,39 euros au titre du contrat Excelsius n° 911 004487 17 souscrit le 23 juin 1995, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 39 408,07 euros au titre du contrat Ascendo n° 445 001491 21 souscrit le 25 septembre 1996, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, A titre subsidiaire - d'ordonner le rapport à succession des sommes versées en exécution de ces cinq contrats d'assurance-vie sur le fondement de l'article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances soit : - 13 735,70 euros au titre du contrat PEP Poste n° 922 534028 03 souscrit le 1er octobre 1992, assortis des intérêts au taux légal au taux légal à compter de l'assignation - 186 070,44 euros au titre du contrat Poste Avenir n° 343 413662 18 souscrit le 28 septembre 1993, assortis des intérêts au taux légal au taux légal à compter de l'assignation - 15 610,78 euros au titre du contrat Excelsius 1 n° 907 014250 04, souscrit le 12 avril 1994, assortis des intérêts au taux légal au taux légal à compter de l'assignation - 7 805,39 euros au titre du contrat Excelsius 3 n° 911 004487 17, souscrit le 23 juin 1995, assortis des intérêts au taux légal au taux légal à compter de l'assignation - 78 816,14 euros au titre du contrat Ascendo n° 445 001491 21, souscrit le 25 septembre 1996, assortis des intérêts au taux légal au taux légal à compter de l'assignation, En tout état de cause - de condamner solidairement Mme [S] et la SA CNP Assurances à lui payer les sommes de: - 302 038,44 euros et subsidiairement 151 019,22 euros, somme à parfaire, en réparation de son préjudice financier, - 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient : - que l'exception de prescription soulevée est irrecevable en ce qu'elle relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état ; qu'en tout état de cause, son action n'est pas prescrite puisque le délai prévu à l'article 2224 du Code civil n'a commencé à courir qu'à compter du 1er mars 2018, date à laquelle il a eu connaissance des avenants litigieux par le biais du courrier adressé par la SA CNP Assurances, - que les éléments versés aux débats tels que le dossier médical de [A] [G] révèlent que celle-ci souffrait de pathologies altérant ses facultés mentales empêchant l'expression d'une volonté certaine et non équivoque de sorte qu'il est fondé à obtenir l'annulation des avenants sur le fondement de l'article 1109 ancien du Code civil et à défaut, des articles 414-1 et suivants du Code civil . A titre subsidiaire, que Mme [S] a exercé une pression psychologique sur leur tante revêtant les caractéristiques de la violence telle que définie aux articles 1112 et 1113 anciens du Code civil et constitutive, à titre infiniment subsidiaire, d'un dol, - que l'assureur a manqué à obligations en permettant la conclusion des avenants contestés, A titre infiniment subsidiaire, -que les primes d'assurance-vie perçues par Mme [S] en exécution des deux avenants contestés revêtent un caractère disproportionné eu égard aux moyens de [A] [G] et ne représentaient aucune utilité compte tenu de ses ressources mensuelles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [S] demande à la cour: - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de débouter M. [I]-[G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique : - que l'action introduite plus de dix ans après le décès de [A] [G] et plus de dix ans après que l'appelant a eu connaissance de l'existence des contrats est prescrite, - que la modification de la clause bénéficiaire de ces contrats est conforme aux dispositions de l'article L.132-8 du code des assurances, - qu'à la date de la signature des avenants des 13 janvier et 6 septembre 2004, la titulaire disposait des facultés motrices et mentales lui permettant de se déplacer et de consentir de manière claire et non équivoque à ces actes, - qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise graphologique en raison de l'identité apparente des signatures figurants sur les avenants avec celles figurants sur les actes initiaux, - que l'appelant ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes versées au sens de l'article L.132-13 du code des assurances. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la SA CNP Assurances demande à la cour : - de confirmer en tous points le jugement entrepris, Subsidiairement - de dire que tout paiement qui pourrait lui être ordonné ne pourra se faire que sur présentation des justificatifs exigibles contractuellement et fiscalement suivants : - pièce d'identité - certificat fiscal (757 B) - demande de prestation - acte de notoriété - d'ordonner à Mme [S], bénéficiaire, de restituer la partie des sommes qui s'avéreraient lui avoir été indûment versées, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, En tout état de cause - de condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle soutient : - que les modifications de clause bénéficiaires, enregistrées du vivant de l'assurée, ne sont en rien assimilables à des testaments, pas plus qu'à des donations entre vifs de sorte qu'il incombe à l'appelant de démontrer que les conditions cumulatives prévues à l'article 414-1 alinéa 2 du Code civil sont réunies, - que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit ou du défaut de consentement de [A] [G] imputable à une violence ou à un dol, - qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité justifiant sa condamnation in solidum avec Mme [S] ni sa condamnation à régler une deuxième fois les capitaux des cinq contrats litigieux ; qu'elle a versé de bonne foi les capitaux entre les mains de la bénéficiaire désignée conformément aux dispositions de l'article 1342-3 du Code civil et que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes, A titre subsidiaire, si la nullité des avenants était prononcée ou si la cour estimait que le caractère manifestement exagéré des primes était démontré, qu'il reviendrait alors à Mme [S] de verser aux bénéficiaires désignés avant les avenants de 2004 les sommes qui s'avéreraient avoir été indûment versées ; que si la cour considérait que l'appelant devait avoir droit à la moitié des capitaux décès en tant qu'héritier pour moitié de sa tante, il devrait donc recevoir seulement une somme de 131 510,09 euros, de laquelle devrait être soustrait le règlement de la fiscalité, sous réserve des justificatifs produits, en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la prescription de l'action Pour déclarer irrecevable l'exception tirée de la prescription, le tribunal a relevé que cette fin de non recevoir aurait dûe être soulevée devant le juge de la mise en état. Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;' L'exception tirée de la prescription n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état et en l'absence de cause de prescription survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture est ici irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la validité des avenants des 13 janvier et 6 septembre 2004 Sur la demande en nullité fondée sur l'insanité d'esprit Le tribunal a rejeté cette demande en retenant que la preuve de l'insanité d'esprit de [A] [G] n'était pas rapportée. Selon l'article 414-1 du Code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Selon l'article 414-2 du même code, de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui- même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que 1'intéressé était placé sous sauvegarde de justice 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habi1itation familiale, depuis 1e 1°' octobre 2016 ou si effet a été donné au mandat de protection future. En l'espèce, les deux avenants sont rédigés de manière manuscrite, visent expressément les contrats d'assurance vie référencés, et on pour objet 'modification de clause bénéficiaire'. Les actes portent la mention de 'la Poste' et apparemment leur ratification par un conseiller. A l'appui de sa demande, l'appelant produit : - un relevé des soins infirmiers ou d'auxiliaires de vie au 3 juillet 2003 relevant des épisodes de désorientation mais également des mentions 'bien' majoritaires s'agissant de la prise en charge de [A] [G]. Les années ne sont pas renseignées, seulement les mentions du jour et du mois - une ordonnance du 21 novembre 2002 prescrivant divers médicaments - une ordonnance du 10 mai 2003 prescrivant plusieurs médicaments pour une durée de 4 jours - une demande d'hospitalisation du 8 janvier 2007 pour convalescence en suite d'une fracture du col du fémur. Il est relevé à cette date, 'patiente souffrant de la maladie d'Alzheimer évoluée, calme' - un courrier du Dr [Y] du 21 novembre 2002, neurologue, relevant des troubles mnésiques avec un examen neurologique normal. A cette période, [A] [G] ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection. L'appelant prétend rapporter la preuve que sa tante était atteinte de la maladie d'Alzheimer lors de la rédaction des avenants, ce qui induirait son insanité d'esprit. Les pièces produites démontrent effectivement l'existence de troubles mnésiques évoluant en 2007 vers une maladie d'Alzheimer. Néanmoins, elles ne démontrent pas que Mme [G] était atteinte de la maladie d'Alzheimer au moment de la rédaction des actes contestés et à supposer ce fait établi, que cette maladie a eu pour conséquence de provoquer son insanité d'esprit. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'absence de volonté non équivoque et la demande d'expertise graphologique L'appelant soutient que sa tante n'a pu rédiger et signer les actes litigieux, compte-tenu de son état de santé. Ne se fondant sur aucun texte, c'est à tort qu'il procède par voie d'analogie entre le formalisme exigé pour les libéralités et la souscription de contrat d'assurance-vie et de leurs avenants. En effet l'efficacité de tels contrats n'est pas soumise à un formalisme particulier, l'expression de la volonté prenant la forme de la signature de l'avenant par le souscripteur. En l'espèce, la comparaison des signatures figurant sur les contrats des 1er octobre 1992, 28 septembre 1993, 12 avril 1994, 23 juin 1995, 25 septembre 1996 et sur les avenants des 12 janvier 2001, 13 septembre 2004 et 6 septembre 2004, ne révèle pas de différences susceptibles de faire suspecter qu'elles n'émanent pas de la même personne. L'expression de la volonté de [A] [G] est donc matérialisée de sorte que le recours à une expertise graphologique est sans intérêt pour la solution du litige. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en nullité pour violence Le tribunal a rejeté cette demande en l'absence de preuve. L'article 1112 ancien du Code civil énonce qu'il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. En l'espèce, l'appelant soutient que l'intimée l'aurait isolé de sa tante et aurait soumis celle-ci à des pressions psychologiques devant être qualifiées de violences. Procédant par voie de simple affirmation, il ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. sur la demande en nullité pour dol Le tribunal a rejeté cette demande, en l'absence de preuve de manoeuvres imputables à l'intimée. L'article 1116 ancien du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. En l'espèce, l'appelant soutient que sa cousine aurait convaincu leur tante de la désigner seule bénéficiaire des contrats d'assurances vie. A l'appui, il produit une lettre du 29 septembre 2003 de Mme [V] [D], conseillère financière de la SA CNP Assurances, adressée à l'intimée, dans laquelle elle lui indique quitter ses fonctions. Il ne peut être déduit de cette seule pièce, aucune manoeuvre caractérisant l'existence d'un dol. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. Sur la responsabilité délictuelle la SA CNP Assurances Le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la SA CNP Assurances. L'appelant soutient que l'assureur avait failli aux obligations mises à sa charge, ce qui lui a fait perdre son droit aux revenus issus des contrats d'assurance-vie de sa tante. Mais il n'articule aucun moyen de fait au soutien de l'allégation de faute ouvrant droit à indemnisation. Et le seul préjudice découlant directement du fait de ne pas avoir été désigné bénéficiaire ne peut ici s'analyser qu'en un préjudice moral, en lien de causalité avec aucune faute démontrée. Etant rappelé qu'aucun formalisme particulier n'est requis pour la rédaction d'un avenant, la seule signature venant matérialiser la volonté du souscripteur de voir l'acte produire des effets, et que ne peut être retenu comme fautive, l'absence de vérification par la banque des capacités cognitives de [A] [G] et ce d'autant que rien à la lecture de ces avenants ne permet de faire douter de sa capacité à agir. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rapport des primes d'assurance-vie à la succession Le tribunal a jugé que M.[I]-[G] ne démontrait pas le caractère disproportionné des primes versées sur les contrats d'assurance-vie. L'article L.132-13 du code des assurances énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. [A] [G] a conclu cinq contrats : - PEP Poste n° 922 534028 03 le 1 octobre 1992 pour 13 735,70 euros - Poste Avenir n° 343 413662 18 le 28 septembre 1993 pour 186 070,44 euros - Excelsius 1 n° 907 014250 04, le 12 avril 1994 pour 15 610,78 euros - Excelsius 3 n° 911 004487 17, le 23 juin 1995 pour 7 805,39 euros - Ascendo n° 445 001491 21, le 25 septembre 1996 pour 78 816,14 euros Pour démontrer le caractère exagéré des primes versées, l'appelant verse seulement aux débats - l'avis de non imposition 2001 de sa tante n'ayant perçu aucun revenu au titre de cette année, bien postérieure aux dates de souscription des contrats et avenants, - une demande d'allocation supplémentaire au titre des pensions de retraite du 23 juin 1987 - un relevé au 16 janvier 2004 d'un compte épargne LEP pour la somme de 453,39 euros Ces éléments ne démontrent pas la disproportion entre les primes versées par [A] [G] au regard de la consistance de son patrimoine et de ses revenus, en l'absence d'aucun élément relatif à la consistance de son patrimoine et en l'absence de démonstration de l'inutilité de tels placements compte-tenu de sa situation financière sur laquelle aucun autre élément n'est produit. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. Sur les autres demandes L'appelant qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à Mme [S] et à la SA CNP Assurances, la somme de 1500 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M.[U] [I]-[G] aux entiers dépens, Condamne M.[U] [I]-[G] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M.[U] [I]-[G] à payer à la SA CNP Assurances, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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