Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 7 mars 2024, n° 23/07146
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [T] [Z] s’est inscrite auprès de la SAS ECOLE [3] pour une formation de 6 jours du 01/11/2022 au 06/11/2022 option Magnétisme et 3 jours Maître praticienne du 07 au 11/11/2022 , pour un total de 1250 euros TTC avec remise de 10%, soit 1125 euros , selon facture acquittée du 14/03/2022 . Elle n’a pas reçu de convocation et a adressé mail en ce sens à la SAS ECOLE [3] le 14/10/2022 . Par courrier du 27/10/2022 , elle a informé la SAS ECOLE [3] de l’absence d’exécution du contrat et demandé remboursement. Le 19/10/2022, la présidente de la SAS ECOLE [3] l’informait de mails qu’elle n’aurait pas reçu, confirmant que les cours n’avaient pu se tenir en raison de difficultés consécutives à la crise sanitaire et autres . L’assureur de protection juridique de Mme [T] [Z] a mis en demeure la SAS ECOLE [3] de rembourser la somme de 1125 euros pour inexécution contractuelle ,par LRAR du 03/01/2023 , non réclamée . M. Le conciliateur de justice a établi un procès-verbal de non-conciliation le 05/04/2023, en notant l’absence de la SAS ECOLE [3] . Par acte de commissaire de justice du 05/09/2023 , Mme [T] [Z] a assigné la SAS ECOLE [3] sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1334-1 du code civil aux fins de : - Voir prononcer la résolution du contrat - Voir condamner la SAS ECOLE [3] à lui payer la somme de 1125 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2022 - Voir condamner la SAS ECOLE [3] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral - Voir condamner la SAS ECOLE [3] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile L’affaire a été retenue le 15/01/2024. Mme [T] [Z] maintient toutes ses demandes , formées par assignation. La SAS ECOLE [3] n’a pas comparu ni été représentée, étant assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile .
Motifs
DISCUSSION : Sur la saisine et la recevabilité : La SAS ECOLE [3] a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social , la LRAR prévue à l’article 659 du code de procédure civile étant revenue non réclamée , l’huissier ayant vérifié l’absence de mention de redressement ou liquidation judiciaire de la société . Mme [T] [Z] est recevable à agir contre son cocontractant .Au surplus , bien que l’article 750-1 du code de procédure civile ne soit pas applicable , l’instance étant introduite avant le nouvel article applicable aux procédures introduites par assignation depuis le 01/10/2023 , elle a tenté une conciliation extrajudiciaire devant le conciliateur de justice . Sur la demande de résolution du contrat et de remboursement : En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil. Mme [T] [Z] justifie des termes de la prestations convenues au contrat pour 9 jours de formation du 01/11/2022 au 09/11/2022 , et de l’absence d’exécution , le défendeur ayant reconnu ne pouvoir assurer celle-ci , faute de formateurs . Par conséquent le manquement à l’obligation de la SAS ECOLE [3] est suffisamment grave pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 14/03/2022, alors qu’aucune perspective d’exécution à brève échéance n’a été offerte par la SAS ECOLE [3] . En application de l’article 1231-1 du code civil , le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1231-2 du code civil , les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Aucune cause de force majeure , qui doit être une cause irrésistible , imprévisible et insurmontable, ne justifie l’inexécution du contrat , si bien que la SAS ECOLE [3] sera condamnée à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1125 euros , qu’elle avait réglé pour la formation par chèque BNP , et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure du 03/01/2023. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Mme [T] [Z] ne justifie pas de préjudice moral pour les motifs invoqués de remise en cause de projets professionnels , seul étant démontré le préjudice pour la perte de temps occasionnée . La SAS ECOLE [3] sera condamnée à lui payer une somme de 110 euros en réparation du préjudice moral subi , avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit . Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS ECOLE [3] sera condamnée aux dépens et paiement à Mme [T] [Z] d’une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire , statuant par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que la saisine de Mme [T] [Z] est régulière et que Mme [T] [Z] est recevable en son action PRONONCE la résolution du contrat de prestations de formation du 14/03/2022 CONDAMNE la SAS ECOLE [3] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1125 euros, au titre du remboursement des prestations inexécutées , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation CONDAMNE la SAS ECOLE [3] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 110 euros en réparation du préjudice moral, , avec intérêts au taux légal à compter du jugement RAPPELLE l’exécution provisoire de droit CONDAMNE la SAS ECOLE [3] aux dépens CONDAMNE la SAS ECOLE [3] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S ECOLE [3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PICARD Camille Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SH6 N° MINUTE : 4/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673 substitué par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673 DÉFENDERESSE S.A.S. ECOLE [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 07 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SH6 EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [T] [Z] s’est inscrite auprès de la SAS ECOLE [3] pour une formation de 6 jours du 01/11/2022 au 06/11/2022 option Magnétisme et 3 jours Maître praticienne du 07 au 11/11/2022 , pour un total de 1250 euros TTC avec remise de 10%, soit 1125 euros , selon facture acquittée du 14/03/2022 . Elle n’a pas reçu de convocation et a adressé mail en ce sens à la SAS ECOLE [3] le 14/10/2022 . Par courrier du 27/10/2022 , elle a informé la SAS ECOLE [3] de l’absence d’exécution du contrat et demandé remboursement. Le 19/10/2022, la présidente de la SAS ECOLE [3] l’informait de mails qu’elle n’aurait pas reçu, confirmant que les cours n’avaient pu se tenir en raison de difficultés consécutives à la crise sanitaire et autres . L’assureur de protection juridique de Mme [T] [Z] a mis en demeure la SAS ECOLE [3] de rembourser la somme de 1125 euros pour inexécution contractuelle ,par LRAR du 03/01/2023 , non réclamée . M. Le conciliateur de justice a établi un procès-verbal de non-conciliation le 05/04/2023, en notant l’absence de la SAS ECOLE [3] . Par acte de commissaire de justice du 05/09/2023 , Mme [T] [Z] a assigné la SAS ECOLE [3] sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1334-1 du code civil aux fins de : - Voir prononcer la résolution du contrat - Voir condamner la SAS ECOLE [3] à lui payer la somme de 1125 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2022 - Voir condamner la SAS ECOLE [3] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral - Voir condamner la SAS ECOLE [3] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile L’affaire a été retenue le 15/01/2024. Mme [T] [Z] maintient toutes ses demandes , formées par assignation. La SAS ECOLE [3] n’a pas comparu ni été représentée, étant assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile . DISCUSSION : Sur la saisine et la recevabilité : La SAS ECOLE [3] a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social , la LRAR prévue à l’article 659 du code de procédure civile étant revenue non réclamée , l’huissier ayant vérifié l’absence de mention de redressement ou liquidation judiciaire de la société . Mme [T] [Z] est recevable à agir contre son cocontractant .Au surplus , bien que l’article 750-1 du code de procédure civile ne soit pas applicable , l’instance étant introduite avant le nouvel article applicable aux procédures introduites par assignation depuis le 01/10/2023 , elle a tenté une conciliation extrajudiciaire devant le conciliateur de justice . Sur la demande de résolution du contrat et de remboursement : En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil. Mme [T] [Z] justifie des termes de la prestations convenues au contrat pour 9 jours de formation du 01/11/2022 au 09/11/2022 , et de l’absence d’exécution , le défendeur ayant reconnu ne pouvoir assurer celle-ci , faute de formateurs . Par conséquent le manquement à l’obligation de la SAS ECOLE [3] est suffisamment grave pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 14/03/2022, alors qu’aucune perspective d’exécution à brève échéance n’a été offerte par la SAS ECOLE [3] . En application de l’article 1231-1 du code civil , le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1231-2 du code civil , les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Aucune cause de force majeure , qui doit être une cause irrésistible , imprévisible et insurmontable, ne justifie l’inexécution du contrat , si bien que la SAS ECOLE [3] sera condamnée à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1125 euros , qu’elle avait réglé pour la formation par chèque BNP , et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure du 03/01/2023. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Mme [T] [Z] ne justifie pas de préjudice moral pour les motifs invoqués de remise en cause de projets professionnels , seul étant démontré le préjudice pour la perte de temps occasionnée . La SAS ECOLE [3] sera condamnée à lui payer une somme de 110 euros en réparation du préjudice moral subi , avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit . Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS ECOLE [3] sera condamnée aux dépens et paiement à Mme [T] [Z] d’une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire , statuant par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que la saisine de Mme [T] [Z] est régulière et que Mme [T] [Z] est recevable en son action PRONONCE la résolution du contrat de prestations de formation du 14/03/2022 CONDAMNE la SAS ECOLE [3] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1125 euros, au titre du remboursement des prestations inexécutées , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation CONDAMNE la SAS ECOLE [3] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 110 euros en réparation du préjudice moral, , avec intérêts au taux légal à compter du jugement RAPPELLE l’exécution provisoire de droit CONDAMNE la SAS ECOLE [3] aux dépens CONDAMNE la SAS ECOLE [3] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-03-08T19:25:23.875Z.