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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 24/05507

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 octobre 2023, un compromis de vente a été reçu par Me [C] [S], de l’office notarial Des terres-Neuves, entre M. [H] [Z] et Mme [R] [X] (vendeurs) et M. [L] [G] ainsi que Mme [U] [D] (acquéreurs), portant sur une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (50), pour un prix de 323.000 euros, outre frais d’acte, sous conditions suspensives de droit commun, la date de réitération de la vente par acte authentique ayant été fixée au 19 décembre 2023 au plus tard.

M. [G] et Mme [D] ont versé entre les mains du notaire rédacteur une somme de 16.150 euros à titre de séquestre.

Le 18 décembre 2023, à la suite d’une contre-visite du bien, M. [G] et Mme [D] ont sollicité la réalisation d’un état parasitaire, de sorte que le rendez-vous de signature de l’acte authentique a été reporté dans l’attente de la réalisation de ce diagnostic.
Le rapport d’état parasitaire a été rendu le 21 décembre 2023.

La vente n’ayant pas abouti, par acte extrajudiciaire du 26 mars 2024, M. [H] [Z] et Mme [R] [X] ont fait assigner M. [G] et Mme [D] devant la juridiction de céans, afin principalement d’obtenir le paiement de la clause pénale prévue au compromis ainsi que l’indemnisation de leurs divers préjudices.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 mars 2025, M. [Z] et Mme [X] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le compromis de vente en date du 17 octobre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer les demandes de Monsieur [Z] et Madame [X] recevables et bien fondées et en conséquence,
- Débouter Monsieur [G] et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la pénalité stipulée dans le compromis de vente signé le 17 octobre 2023 à hauteur de 10 % du prix de vente, soit 32.300 € et partant,
- Autoriser Maître [Y] représentant la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRES-NEUVAS notaire à [Localité 5] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 16.150 € entre ses mains séquestrée ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 16.150 € correspondant au solde de la pénalité due à ces derniers en application du compromis de vente conclu le 17 octobre 2023 ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 1.593 € au titre de la taxe foncière 2024 ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 718 € au titre de la cotisation d’assurance habitation pour l’année 2024 ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 50.000 € au titre du gain manqué en l’absence de réitération de la vente promise ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de leur comportement ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance ».

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, M. [G] et Mme [D] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions du Code Civil
Vu la jurisprudence,
Vu les faits
Il est demandé au Tribunal Judiciaire Paris de déclarer irrecevables et mal-fondés, Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [O] en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter, en conséquence :
- JUGER irrecevable et mal-fondé Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre principal
- JUGER que l’origine de la rupture contractuelle est le courrier du 9 janvier 2024 de Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] qui indique que ces derniers renoncent à poursuivre l’exécution de la vente.
- JUGER que l’article 1231-5, al. 5 du Code civil prévoit expressément que la pénalité, prévue par une clause contractuelle, n'est encourue que lorsque son débiteur a été mis en demeure et que cette mise en demeure est obligatoire même si elle s’avère inopérante.
- JUGER que Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] ne démontrent pas avoir adresser une mise en demeure de venir signer l’acte authentique.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [O] en l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
- JUGER que l’état parasitaire réalisés le 21 décembre 2023 attestent d’une infestation massive et globale de la maison par des insectes xylophages. JUGER que la dissimulation intentionnelle par Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] d’une infestation massive de la maison par des insectes xylophages alors que cette information est déterminante pour Monsieur [G] et Madame [D] est constitutive d’un dol.
- JUGER que la dissimulation intentionnelle par Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] de la mise en liquidation judiciaire de la société Auto Service alors que cette information est déterminante pour Monsieur [G] et Madame [D] est constitutive d’un dol. JUGER que la dissimulation intentionnelle par Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] de la différence entre l’emplacement de la haie séparative avec la parcelle [Cadastre 1] et le cadastre alors que cette information est déterminante pour Monsieur [G] et Madame [D] est constitutive d’un dol. JUGER que la dissimulation intentionnelle d’un contrat d’affichage par Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] alors que cette information est déterminante pour Monsieur [G] et Madame [D] est constitutive d’un dol. JUGER que Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] sont des professionnels de l’immobilier.
- JUGER que Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] ont violé les dispositions de l’article 1104 du Code civil. Le comportement des époux [Z] démontrant sans contestation possible l’absence de bonne foi lors de la signature du compromis.
- JUGER que Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] ont violé les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil. Le comportement des époux [Z] démontrant sans contestation possible le non-respect du devoir d’information.
En conséquence
- JUGER la nullité du compromis de vente signé le 17 octobre 2023 entre Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] et Madame [U], [M], [V] [D], et Monsieur [L] [G],
En conséquence
Y FAISANT DROIT
- JUGER que Maître [Y] représentant la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRES-NEUVAS notaire à [Localité 5] devra restituer Madame [U], [M], [V] [D], et Monsieur [L] [G] la somme de 16.150 € séquestrée entre ses mains.
- CONDAMNER Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z], solidairement à verser la somme de 16.150 euros à Madame [U], [M], [V] [D] et à Monsieur [L] [G] à titre de dommages intérêts aux motifs de la violation de l’obligation d’information, de sécurité, de loyauté et de coopération.
- CONDAMNER Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z], solidairement à rembourser à Monsieur [L] [G] et Madame [U], [M], [V] [D], la somme de 395 euros au titre des frais de diagnostics
- CONDAMNER Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z], solidairement à verser, à Monsieur [L] [G], au titre de l’article 700 du CPC la somme de 6.420 euros au titre des frais qu’ils ont dû engager pour faire respecter leurs droits
A titre subsidiaire
- JUGER que si par extraordinaire, le Tribunal ne devait pas juger la nullité du compromis eu égard au comportement Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] », le montant de la clause pénale serait fortement réduit afin de correspondre à la perte de change d’avoir pu vendre la maison entre le 17 octobre 2023 date de signature du compromis) et le 19 décembre 2024.
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mai 2025.

L'affaire, appelée à l'audience du 02 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de « juger »

Il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.

Sur la demande principale en paiement de la pénalité contractuelle et celle reconventionnelle en nullité de la vente

M. [Z] et Mme [X] se prévalent des dispositions contractuelles du compromis, notamment la clause « stipulation de pénalité », pour solliciter la condamnation en paiement des défendeurs à leur verser l’indemnité fixée en cas de non-régularisation de la vente par acte authentique du fait fautif des acquéreurs.

Ils soutiennent que toutes les conditions suspensives prévues à l’acte ont été levées, soulignant sur ce point que l’établissement d’un diagnostic parasitaire n’avait pas été érigé en tant que tel, mais avait été laissé à la discrétion des acquéreurs.

Ils contestent la présence de mérule et/ou termites affectant leur bien, se prévalant des conclusions du rapport de l’état parasitaire, et affirment qu’au demeurant la présence relevée par l’expert de marques qualifiées de « trous de sortie » sur certaines poutres de la maison avait forcément été constatée par les intéressés lors des visites des lieux.

Ils soulignent la mauvaise foi des défendeurs, avec qui selon eux l’entente était très cordiale, en ce compris lors de la contre-visite du 16 décembre 2023, soutenant qu’ils ont pris prétexte du contenu du rapport diagnostic ainsi que de prétendus éléments mensongers dans l’acte pour se dédire.

Les consorts [N] se prévalent par ailleurs du bénéfice de la clause d’exonération de garantie des vices cachés stipulée à l’acte, soutenant être profanes dans le domaine de l’immobilier.

En réponse aux moyens adverses, ils soutiennent que seuls les défendeurs sont à l’origine de la rupture de la promesse litigieuse, d’une part, et qu’ils ont respecté le préalable de la mise en demeure pour l’application de la clause pénale, d’autre part.

Ils contestent toute réticence dolosive quant à la présence éventuelle de parasites dans le bien rappelant que l’établissement d’un diagnostic sur ce point n’était pas une condition suspensive de l’acte ni un élément déterminant de sa réalisation, d’une part, qu’il n’y a aucune preuve d’une éventuelle atteinte à la solidité de la maison, d’autre part, et que le prétendu bien affecté dans le voisinage se situe en réalité de l’autre côté de la ville, enfin.

Ils contestent également les prétendus « mensonges figurant au compromis », soulignant l’absence de lien avec le litige s’agissant de l’information quant à la mise en liquidation judiciaire d’une SARL au sein de laquelle M. [Z] était associé, contestant toute difficulté de bornage avec la propriété voisine, et affirmant que le panneau publicitaire excipé en défense est situé sur le fonds voisin.

En défense, M. [G] et Mme [D] concluent à titre principal au rejet de la demande principale en paiement de la clause pénale pour non-respect « de la procédure », soutenant que les demandeurs sont seuls à l’origine de la rupture du compromis, ayant refusé leur proposition amiable de résolution faite à la suite des conclusions alarmistes de l’état parasitaire, d’une part, et que le formalisme prévu au contrat (à savoir une mise en demeure faite aux acquéreurs de signer l’acte authentique de vente) n’a pas été respecté, d’autre part.

Ils concluent à titre subsidiaire à la nullité de l’acte, se prévalant d’abord de la réticence dolosive des consorts [N] quant à la présence de mérule sur la commune de situation du bien et quant à la présence d’insectes xylophages affectant le bien lui-même, comme en atteste le diagnostic parasitaire réalisé en décembre 2023, ce qu’ils ne pouvaient ignorer, et ce pour quoi ils n’ont pas inclus à l’acte, à dessein, la réalisation obligatoire d’un tel diagnostic, alors même qu’il s’agissait d’un élément déterminant de leur consentement, la présence de tels insectes étant de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.

Ils se prévalent ensuite de la présence dans l’acte de mentions mensongères du fait d’omissions volontaires des demandeurs, quant à leur qualité d’associés d’une SARL mise en liquidation judiciaire en 2022, quant à l’existence d’une discordance entre le cadastre et les limites séparatives de la propriété objet de la vente, la haie plantée ne suivant pas cette limite entraînant un empiètement du terrain des voisins de 25m² et un risque d’usucapion de la bande litigieuse, et enfin quant à la présence d’un panneau publicitaire sur le bâtiment limitrophe de la rue et donc l’existence d’un contrat d’affichage.

Ils en déduisent l’absence de bonne foi des vendeurs dans la signature du compromis de vente querellé.

M. [G] et Mme [D] soutiennent en outre que les demandeurs sont associés et dirigeants de quatre SCI, depuis près de vingt ans concernant M. [W], pour en déduire qu’ils sont des professionnels de l’immobilier et ne peuvent donc se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés.

Ils excipent enfin d’un manquement des demandeurs à leur obligation précontractuelle d’information.

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Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Sur ce,

Le compromis de vente du 17 octobre 2023, conclu entre les parties, contient en page 8 une clause intitulée « stipulation de pénalité », ainsi rédigée :
« Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme correspondant à dix pour cent (10%) du prix de la vente, à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente ».

Or, il ressort de l’examen des pièces produites au débat que, par un courriel daté du 04 janvier 2024, le notaire de M. [Z] et de Mme [X] leur a fait part des arguments des consorts [F] au soutien de leur refus de poursuivre la vente, puis a conclu ledit écrit en indiquant que le notaire des défendeurs « demande si, aux vues (sic) de ces éléments, nous pouvons lui confirmer une résiliation amiable du compromis avec remise du dépôt de garantie à ses clients ».

Ces dernières lignes, dénuées d’ambiguïté, doivent être interprétées comme un renoncement définitif de M. [Z] et de Mme [X] à la réitération de la vente, mais ne sauraient être appréciées comme illustrant une inexécution définitive de ladite vente au sens de la clause pénale.

Pour prétendre au bénéfice de l’indemnité contractuelle, il revenait à M. [Z] et à Mme [X] de mettre en demeure leurs acquéreurs de réitérer l’acte de vente, ce dont ils ne se prévalent pas, ni au demeurant ne justifient.

La seule mise en demeure produite aux débats, datée du 09 janvier 2024, émanant des demandeurs, indique en deuxième page que « nous vous informons par la présente renoncer à poursuivre l’exécution de la vente », de sorte qu’elle ne constitue pas une mise en demeure de réitérer la vente au sens des stipulations contractuelles précitées mais caractérise au contraire le renoncement explicite des vendeurs à ladite réitération.

Dans ces conditions ils ne peuvent pas légitimement prétendre au paiement de la clause pénale.

M. [Z] et Mme [X] doivent donc être déboutés de leur demande principale à ce titre.

Conformément à la stipulation contractuelle prévue sur ce point, selon laquelle « en cas de non réalisation des présentes par la faute de l’acquéreur, et conformément à l’article 1960 du code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au vendeur que du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision de justice devenue définitive », il convient d’autoriser le notaire rédacteur de l’acte à restituer la somme séquestrée entre ses mains, à hauteur de 16.150 euros, aux consorts [F].
Décision du 18 Juin 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/05507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYR



Sur les demandes additionnelles et reconventionnelles indemnitaires et en paiement de divers frais

M. [Z] et Mme [X] sollicitent, l’indemnisation de « l’ensemble des préjudices subis du fait de la résistance abusivement opposée dans le règlement de la somme pourtant contractuellement due » par les consorts [G] – [D], et réclament à ce titre :
- 1.594 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2024,
- 718 euros au titre de la cotisation d’assurance habitation.

Ils réclament également, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 50.000 euros au titre du préjudice tenant à la perte financière subie du fait de la défection fautive des défendeurs à la réitération de la vente, indiquant avoir certes pu vendre leur bien plus d’un an après mais en ayant consenti une baisse de prix de ce quantum, en raison d’un contexte économique et bancaire devenu défavorable.

M. [G] et Mme [D] critiquent ces demandes indemnitaires, les estimant infondées, soulignant que la maison litigieuse a été remise en vente dès le 04 janvier 2024, d’une part, et que la somme réclamée de 50.000 euros ne peut se cumuler avec la clause pénale dont il est sollicité l’application, dès lors qu’elles portent sur le même préjudice, d’autre part.

A titre reconventionnel, M. [G] et Mme [D] réclament des dommages-intérêts « pour violation des normes de bonne conduite requises lors de la relation contractuelle », et réclament le bénéfice d’une somme de « 33.000 euros », correspondant au montant de la clause pénale, expliquant avoir « engagé de nombreux frais (déplacements, achats de literie, etc.) », ainsi que le remboursement de la somme de 395 euros correspondant aux frais de diagnostic.

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L’article 1231-1 du code civil dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
L’article 1231-2 du même code précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

Sur ce,

La demande indemnitaire des consorts [N] pour résistance abusive ne saurait être accueillie, aucune résistance abusive ne pouvant être caractérisée dès lors qu’il a été établi que les bénéficiaires n’avaient pas expressément renoncé à la vente dans les conditions prévues par la clause pénale pour ce faire, à défaut de mise en demeure dûment adressée à leur attention.

Aucune défection fautive ne saurait être davantage retenue pour le même motif.

Les demandes en paiement de M. [Z] et Mme [X] seront donc rejetées.
Décision du 18 Juin 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/05507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYR



Concernant les demandes des consorts [G] [D], le tribunal relève à titre liminaire que si ces derniers sollicitent un montant de 33.000 euros de dommages-intérêts dans le corps des écritures, seule est sollicitée à ce titre une somme de 16.150 euros aux termes du dispositif de ces mêmes écritures.

Or, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, seul le dispositif saisit le tribunal, de sorte que la demande indemnitaire des consorts [F] sera retenue comme sollicitée à hauteur de 16.150 euros.

Sur le bien-fondé de cette demande, qui doit être qualifiée comme tendant à la réparation d’un préjudice matériel, il s’avère que la seule pièce produite en soutien est une facture d’achat de literie, datée du 30 novembre 2023 ; or, il n’est pas démontré que cet achat, à le supposer préjudiciable, est en lien de causalité direct et immédiat avec les fautes reprochées aux vendeurs.

Par conséquent, faute de caractérisation du préjudice dont ils réclament réparation, les consorts [F] doivent être déboutés de leur prétention indemnitaire à ce titre.

Il doit en être de même de celle en remboursement des frais de diagnostic dès lors qu’aucun moyen de droit ni de fait n’est développé par les consorts [F] à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur ce,

Succombant principalement au litige, M. [Z] et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer aux défendeurs une somme de 6.420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié par la production de la facture correspondante.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DEBOUTE M. [H] [Z] et Mme [R] [X] de l’intégralité de leurs prétentions,

AUTORISE Me [Y] représentant la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRES-NEUVAS notaire à [Localité 5] (50), à restituer la somme séquestrée entre ses mains à hauteur de 16.150 euros, à M. [L] [G] et à Mme [U] [D],

DEBOUTE M. [L] [G] et Mme [U] [D] du surplus de leurs prétentions indemnitaires et en paiement,

CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] et Mme [R] [X] à payer à M. [L] [G] et à Mme [U] [D] une somme de 6.420 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] et Mme [R] [X] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre
 
N° RG 24/05507 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYR

N° MINUTE : 


Assignation du :
26 Mars 2024










JUGEMENT 
rendu le 18 Juin 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [H] [J], [I] [Z]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [R] [P] [X]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE - QUILBE - GODARD - DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0799



DÉFENDEURS

Madame [U], [M], [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Maître Renaud BRINGUIER de la SELEURL BRINGUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0190




Décision du 18 Juin 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/05507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge

assistés de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats, et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience collégiale du 02 Avril 2026, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Laure BERNARD, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition 
Contradictoire et en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 octobre 2023, un compromis de vente a été reçu par Me [C] [S], de l’office notarial Des terres-Neuves, entre M. [H] [Z] et Mme [R] [X] (vendeurs) et M. [L] [G] ainsi que Mme [U] [D] (acquéreurs), portant sur une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (50), pour un prix de 323.000 euros, outre frais d’acte, sous conditions suspensives de droit commun, la date de réitération de la vente par acte authentique ayant été fixée au 19 décembre 2023 au plus tard.

M. [G] et Mme [D] ont versé entre les mains du notaire rédacteur une somme de 16.150 euros à titre de séquestre.

Le 18 décembre 2023, à la suite d’une contre-visite du bien, M. [G] et Mme [D] ont sollicité la réalisation d’un état parasitaire, de sorte que le rendez-vous de signature de l’acte authentique a été reporté dans l’attente de la réalisation de ce diagnostic.
Le rapport d’état parasitaire a été rendu le 21 décembre 2023.

La vente n’ayant pas abouti, par acte extrajudiciaire du 26 mars 2024, M. [H] [Z] et Mme [R] [X] ont fait assigner M. [G] et Mme [D] devant la juridiction de céans, afin principalement d’obtenir le paiement de la clause pénale prévue au compromis ainsi que l’indemnisation de leurs divers préjudices.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 mars 2025, M. [Z] et Mme [X] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le compromis de vente en date du 17 octobre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer les demandes de Monsieur [Z] et Madame [X] recevables et bien fondées et en conséquence,
- Débouter Monsieur [G] et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la pénalité stipulée dans le compromis de vente signé le 17 octobre 2023 à hauteur de 10 % du prix de vente, soit 32.300 € et partant,
- Autoriser Maître [Y] représentant la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRES-NEUVAS notaire à [Localité 5] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 16.150 € entre ses mains séquestrée ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 16.150 € correspondant au solde de la pénalité due à ces derniers en application du compromis de vente conclu le 17 octobre 2023 ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 1.593 € au titre de la taxe foncière 2024 ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 718 € au titre de la cotisation d’assurance habitation pour l’année 2024 ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 50.000 € au titre du gain manqué en l’absence de réitération de la vente promise ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de leur comportement ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] à verser à Monsieur [Z] et Madame [X] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [G] et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance ».

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, M. [G] et Mme [D] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions du Code Civil
Vu la jurisprudence,
Vu les faits
Il est demandé au Tribunal Judiciaire Paris de déclarer irrecevables et mal-fondés, Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [O] en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter, en conséquence :
- JUGER irrecevable et mal-fondé Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre principal
- JUGER que l’origine de la rupture contractuelle est le courrier du 9 janvier 2024 de Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] qui indique que ces derniers renoncent à poursuivre l’exécution de la vente.
- JUGER que l’article 1231-5, al. 5 du Code civil prévoit expressément que la pénalité, prévue par une clause contractuelle, n'est encourue que lorsque son débiteur a été mis en demeure et que cette mise en demeure est obligatoire même si elle s’avère inopérante.
- JUGER que Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] ne démontrent pas avoir adresser une mise en demeure de venir signer l’acte authentique.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [O] en l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
- JUGER que l’état parasitaire réalisés le 21 décembre 2023 attestent d’une infestation massive et globale de la maison par des insectes xylophages. JUGER que la dissimulation intentionnelle par Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] d’une infestation massive de la maison par des insectes xylophages alors que cette information est déterminante pour Monsieur [G] et Madame [D] est constitutive d’un dol.
- JUGER que la dissimulation intentionnelle par Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] de la mise en liquidation judiciaire de la société Auto Service alors que cette information est déterminante pour Monsieur [G] et Madame [D] est constitutive d’un dol. JUGER que la dissimulation intentionnelle par Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] de la différence entre l’emplacement de la haie séparative avec la parcelle [Cadastre 1] et le cadastre alors que cette information est déterminante pour Monsieur [G] et Madame [D] est constitutive d’un dol. JUGER que la dissimulation intentionnelle d’un contrat d’affichage par Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] alors que cette information est déterminante pour Monsieur [G] et Madame [D] est constitutive d’un dol. JUGER que Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] sont des professionnels de l’immobilier.
- JUGER que Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] ont violé les dispositions de l’article 1104 du Code civil. Le comportement des époux [Z] démontrant sans contestation possible l’absence de bonne foi lors de la signature du compromis.
- JUGER que Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] ont violé les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil. Le comportement des époux [Z] démontrant sans contestation possible le non-respect du devoir d’information.
En conséquence
- JUGER la nullité du compromis de vente signé le 17 octobre 2023 entre Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] et Madame [U], [M], [V] [D], et Monsieur [L] [G],
En conséquence
Y FAISANT DROIT
- JUGER que Maître [Y] représentant la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRES-NEUVAS notaire à [Localité 5] devra restituer Madame [U], [M], [V] [D], et Monsieur [L] [G] la somme de 16.150 € séquestrée entre ses mains.
- CONDAMNER Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z], solidairement à verser la somme de 16.150 euros à Madame [U], [M], [V] [D] et à Monsieur [L] [G] à titre de dommages intérêts aux motifs de la violation de l’obligation d’information, de sécurité, de loyauté et de coopération.
- CONDAMNER Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z], solidairement à rembourser à Monsieur [L] [G] et Madame [U], [M], [V] [D], la somme de 395 euros au titre des frais de diagnostics
- CONDAMNER Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z], solidairement à verser, à Monsieur [L] [G], au titre de l’article 700 du CPC la somme de 6.420 euros au titre des frais qu’ils ont dû engager pour faire respecter leurs droits
A titre subsidiaire
- JUGER que si par extraordinaire, le Tribunal ne devait pas juger la nullité du compromis eu égard au comportement Monsieur [H], [J], [I] [Z] et Madame [R], [P], [K] [X], épouse [Z] », le montant de la clause pénale serait fortement réduit afin de correspondre à la perte de change d’avoir pu vendre la maison entre le 17 octobre 2023 date de signature du compromis) et le 19 décembre 2024.
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mai 2025.

L'affaire, appelée à l'audience du 02 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de « juger »

Il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.

Sur la demande principale en paiement de la pénalité contractuelle et celle reconventionnelle en nullité de la vente

M. [Z] et Mme [X] se prévalent des dispositions contractuelles du compromis, notamment la clause « stipulation de pénalité », pour solliciter la condamnation en paiement des défendeurs à leur verser l’indemnité fixée en cas de non-régularisation de la vente par acte authentique du fait fautif des acquéreurs.

Ils soutiennent que toutes les conditions suspensives prévues à l’acte ont été levées, soulignant sur ce point que l’établissement d’un diagnostic parasitaire n’avait pas été érigé en tant que tel, mais avait été laissé à la discrétion des acquéreurs.

Ils contestent la présence de mérule et/ou termites affectant leur bien, se prévalant des conclusions du rapport de l’état parasitaire, et affirment qu’au demeurant la présence relevée par l’expert de marques qualifiées de « trous de sortie » sur certaines poutres de la maison avait forcément été constatée par les intéressés lors des visites des lieux.

Ils soulignent la mauvaise foi des défendeurs, avec qui selon eux l’entente était très cordiale, en ce compris lors de la contre-visite du 16 décembre 2023, soutenant qu’ils ont pris prétexte du contenu du rapport diagnostic ainsi que de prétendus éléments mensongers dans l’acte pour se dédire.

Les consorts [N] se prévalent par ailleurs du bénéfice de la clause d’exonération de garantie des vices cachés stipulée à l’acte, soutenant être profanes dans le domaine de l’immobilier.

En réponse aux moyens adverses, ils soutiennent que seuls les défendeurs sont à l’origine de la rupture de la promesse litigieuse, d’une part, et qu’ils ont respecté le préalable de la mise en demeure pour l’application de la clause pénale, d’autre part.

Ils contestent toute réticence dolosive quant à la présence éventuelle de parasites dans le bien rappelant que l’établissement d’un diagnostic sur ce point n’était pas une condition suspensive de l’acte ni un élément déterminant de sa réalisation, d’une part, qu’il n’y a aucune preuve d’une éventuelle atteinte à la solidité de la maison, d’autre part, et que le prétendu bien affecté dans le voisinage se situe en réalité de l’autre côté de la ville, enfin.

Ils contestent également les prétendus « mensonges figurant au compromis », soulignant l’absence de lien avec le litige s’agissant de l’information quant à la mise en liquidation judiciaire d’une SARL au sein de laquelle M. [Z] était associé, contestant toute difficulté de bornage avec la propriété voisine, et affirmant que le panneau publicitaire excipé en défense est situé sur le fonds voisin.

En défense, M. [G] et Mme [D] concluent à titre principal au rejet de la demande principale en paiement de la clause pénale pour non-respect « de la procédure », soutenant que les demandeurs sont seuls à l’origine de la rupture du compromis, ayant refusé leur proposition amiable de résolution faite à la suite des conclusions alarmistes de l’état parasitaire, d’une part, et que le formalisme prévu au contrat (à savoir une mise en demeure faite aux acquéreurs de signer l’acte authentique de vente) n’a pas été respecté, d’autre part.

Ils concluent à titre subsidiaire à la nullité de l’acte, se prévalant d’abord de la réticence dolosive des consorts [N] quant à la présence de mérule sur la commune de situation du bien et quant à la présence d’insectes xylophages affectant le bien lui-même, comme en atteste le diagnostic parasitaire réalisé en décembre 2023, ce qu’ils ne pouvaient ignorer, et ce pour quoi ils n’ont pas inclus à l’acte, à dessein, la réalisation obligatoire d’un tel diagnostic, alors même qu’il s’agissait d’un élément déterminant de leur consentement, la présence de tels insectes étant de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.

Ils se prévalent ensuite de la présence dans l’acte de mentions mensongères du fait d’omissions volontaires des demandeurs, quant à leur qualité d’associés d’une SARL mise en liquidation judiciaire en 2022, quant à l’existence d’une discordance entre le cadastre et les limites séparatives de la propriété objet de la vente, la haie plantée ne suivant pas cette limite entraînant un empiètement du terrain des voisins de 25m² et un risque d’usucapion de la bande litigieuse, et enfin quant à la présence d’un panneau publicitaire sur le bâtiment limitrophe de la rue et donc l’existence d’un contrat d’affichage.

Ils en déduisent l’absence de bonne foi des vendeurs dans la signature du compromis de vente querellé.

M. [G] et Mme [D] soutiennent en outre que les demandeurs sont associés et dirigeants de quatre SCI, depuis près de vingt ans concernant M. [W], pour en déduire qu’ils sont des professionnels de l’immobilier et ne peuvent donc se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés.

Ils excipent enfin d’un manquement des demandeurs à leur obligation précontractuelle d’information.

****************************

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Sur ce,

Le compromis de vente du 17 octobre 2023, conclu entre les parties, contient en page 8 une clause intitulée « stipulation de pénalité », ainsi rédigée :
« Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme correspondant à dix pour cent (10%) du prix de la vente, à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente ».

Or, il ressort de l’examen des pièces produites au débat que, par un courriel daté du 04 janvier 2024, le notaire de M. [Z] et de Mme [X] leur a fait part des arguments des consorts [F] au soutien de leur refus de poursuivre la vente, puis a conclu ledit écrit en indiquant que le notaire des défendeurs « demande si, aux vues (sic) de ces éléments, nous pouvons lui confirmer une résiliation amiable du compromis avec remise du dépôt de garantie à ses clients ».

Ces dernières lignes, dénuées d’ambiguïté, doivent être interprétées comme un renoncement définitif de M. [Z] et de Mme [X] à la réitération de la vente, mais ne sauraient être appréciées comme illustrant une inexécution définitive de ladite vente au sens de la clause pénale.

Pour prétendre au bénéfice de l’indemnité contractuelle, il revenait à M. [Z] et à Mme [X] de mettre en demeure leurs acquéreurs de réitérer l’acte de vente, ce dont ils ne se prévalent pas, ni au demeurant ne justifient.

La seule mise en demeure produite aux débats, datée du 09 janvier 2024, émanant des demandeurs, indique en deuxième page que « nous vous informons par la présente renoncer à poursuivre l’exécution de la vente », de sorte qu’elle ne constitue pas une mise en demeure de réitérer la vente au sens des stipulations contractuelles précitées mais caractérise au contraire le renoncement explicite des vendeurs à ladite réitération.

Dans ces conditions ils ne peuvent pas légitimement prétendre au paiement de la clause pénale.

M. [Z] et Mme [X] doivent donc être déboutés de leur demande principale à ce titre.

Conformément à la stipulation contractuelle prévue sur ce point, selon laquelle « en cas de non réalisation des présentes par la faute de l’acquéreur, et conformément à l’article 1960 du code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au vendeur que du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision de justice devenue définitive », il convient d’autoriser le notaire rédacteur de l’acte à restituer la somme séquestrée entre ses mains, à hauteur de 16.150 euros, aux consorts [F].
Décision du 18 Juin 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/05507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYR



Sur les demandes additionnelles et reconventionnelles indemnitaires et en paiement de divers frais

M. [Z] et Mme [X] sollicitent, l’indemnisation de « l’ensemble des préjudices subis du fait de la résistance abusivement opposée dans le règlement de la somme pourtant contractuellement due » par les consorts [G] – [D], et réclament à ce titre :
- 1.594 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2024,
- 718 euros au titre de la cotisation d’assurance habitation.

Ils réclament également, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 50.000 euros au titre du préjudice tenant à la perte financière subie du fait de la défection fautive des défendeurs à la réitération de la vente, indiquant avoir certes pu vendre leur bien plus d’un an après mais en ayant consenti une baisse de prix de ce quantum, en raison d’un contexte économique et bancaire devenu défavorable.

M. [G] et Mme [D] critiquent ces demandes indemnitaires, les estimant infondées, soulignant que la maison litigieuse a été remise en vente dès le 04 janvier 2024, d’une part, et que la somme réclamée de 50.000 euros ne peut se cumuler avec la clause pénale dont il est sollicité l’application, dès lors qu’elles portent sur le même préjudice, d’autre part.

A titre reconventionnel, M. [G] et Mme [D] réclament des dommages-intérêts « pour violation des normes de bonne conduite requises lors de la relation contractuelle », et réclament le bénéfice d’une somme de « 33.000 euros », correspondant au montant de la clause pénale, expliquant avoir « engagé de nombreux frais (déplacements, achats de literie, etc.) », ainsi que le remboursement de la somme de 395 euros correspondant aux frais de diagnostic.

****************************

L’article 1231-1 du code civil dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
L’article 1231-2 du même code précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

Sur ce,

La demande indemnitaire des consorts [N] pour résistance abusive ne saurait être accueillie, aucune résistance abusive ne pouvant être caractérisée dès lors qu’il a été établi que les bénéficiaires n’avaient pas expressément renoncé à la vente dans les conditions prévues par la clause pénale pour ce faire, à défaut de mise en demeure dûment adressée à leur attention.

Aucune défection fautive ne saurait être davantage retenue pour le même motif.

Les demandes en paiement de M. [Z] et Mme [X] seront donc rejetées.
Décision du 18 Juin 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/05507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYR



Concernant les demandes des consorts [G] [D], le tribunal relève à titre liminaire que si ces derniers sollicitent un montant de 33.000 euros de dommages-intérêts dans le corps des écritures, seule est sollicitée à ce titre une somme de 16.150 euros aux termes du dispositif de ces mêmes écritures.

Or, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, seul le dispositif saisit le tribunal, de sorte que la demande indemnitaire des consorts [F] sera retenue comme sollicitée à hauteur de 16.150 euros.

Sur le bien-fondé de cette demande, qui doit être qualifiée comme tendant à la réparation d’un préjudice matériel, il s’avère que la seule pièce produite en soutien est une facture d’achat de literie, datée du 30 novembre 2023 ; or, il n’est pas démontré que cet achat, à le supposer préjudiciable, est en lien de causalité direct et immédiat avec les fautes reprochées aux vendeurs.

Par conséquent, faute de caractérisation du préjudice dont ils réclament réparation, les consorts [F] doivent être déboutés de leur prétention indemnitaire à ce titre.

Il doit en être de même de celle en remboursement des frais de diagnostic dès lors qu’aucun moyen de droit ni de fait n’est développé par les consorts [F] à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur ce,

Succombant principalement au litige, M. [Z] et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer aux défendeurs une somme de 6.420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié par la production de la facture correspondante.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DEBOUTE M. [H] [Z] et Mme [R] [X] de l’intégralité de leurs prétentions,

AUTORISE Me [Y] représentant la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRES-NEUVAS notaire à [Localité 5] (50), à restituer la somme séquestrée entre ses mains à hauteur de 16.150 euros, à M. [L] [G] et à Mme [U] [D],

DEBOUTE M. [L] [G] et Mme [U] [D] du surplus de leurs prétentions indemnitaires et en paiement,

CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] et Mme [R] [X] à payer à M. [L] [G] et à Mme [U] [D] une somme de 6.420 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] et Mme [R] [X] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:38:13.083Z.