Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 29 juin 2026, n° 24/02338
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du Code de procédure civile ; Vu l’assignation du 23 avril 2024 d’[I] [C] à la société [L] [N] FINANCIAL SERVICE [F] sollicitant du tribunal d’indemniser son préjudice du fait de la défaillance du câble de recharge de son véhicule électrique SMART enregistrée sous le numéro de procédure RG 24/2338 ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par [I] [C] à la société [L] [N] [F] le 23 octobre 2024 sollicitant du tribunal d’indemniser son préjudice du fait de la défaillance du câble de recharge de son véhicule électrique SMART enregistrée sous le numéro de procédure 24/6936 ; Vu la jonction des procédures le 1er avril 2025 ; Vu les conclusions d’[I] [C], notifiées par RPVA le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de : « Vu les faits, Vu les pièces, Vu la jurisprudence précitée, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1217, 1231-1, 1231-2 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] n’a pas fourni de nouveau câble de recharge à Madame [U] - JUGER qu’en conséquence, Madame [U] a perdu la chance de pouvoir lever l’option d’achat prévue au contrat conclu avec [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] - JUGER qu’en conséquence, Madame [U] a perdu la chance de pouvoir contracter dans des conditions plus avantageuses En conséquence, - CONDAMNER la société [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [U] en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de pouvoir lever l’option d’achat ; - CONDAMNER la société [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [U] en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter dans des conditions plus avantageuses ; En tout état de cause, - DEBOUTER [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER la société [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] à payer à Madame [U] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que [L] [N] [F] n’a pas fourni de nouveau câble de recharge à Madame [U] - JUGER qu’en conséquence, Madame [U] a perdu la chance de pouvoir lever l’option d’achat prévue au contrat conclu avec [L] [N] [F] - JUGER qu’en conséquence, Madame [U] a perdu la chance de pouvoir contracter dans des conditions plus avantageuses En conséquence, - CONDAMNER la société [L] [N] [F] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [U] en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de pouvoir lever l’option d’achat ; - CONDAMNER la société [L] [N] [F] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [U] en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter dans des conditions plus avantageuses ; En tout état de cause, - DEBOUTER [L] [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER la société [L] [N] FINANCIAL [F] à payer à Madame [U] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Vu les conclusions de la SA [L]-[N] FINANCIAL SERVICES [F], notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de : -Déclarer Madame [I] [C] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter, -Condamner Madame [I] [C] à payer à la SA [L]-[N] FINANCIAL SERVICES [F] la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC, -La voir condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions de la SA [L]-[N] [F], notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de : Rejeter les demandes de Madame [C] au titre de : - la perte de chance d’avoir pu lever l’option d’achat ; - la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; Rejeter toute autre demande formulée contre l’exposante ; Condamner Madame [C] à payer à [L]-[N] [F] la Somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. » Vu la clôture de la procédure fixée au 4 avril 2026, Vu l’audience en date du 4 mai 2026 et la mise en délibéré au 29 juin 2026 ;
Motifs
SUR CE: I/ Sur l’irrecevabilité soulevée par la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICES [F] S’il est vrai, comme le soutien, la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F], qu’[I] [U] [O] a, dans un premier temps, visé la société « [L]-[N] », il doit être constaté que dans ces dernières conclusions en date du 18 avril 2025, elle régularise ses écritures en sollicitant à titre principal, la condamnation de la société [L] [N], FINANCIAL SERVICE [F] puis à titre subsidiaire, la condamnation de la société [L] [N], [F]. L’irrecevabilité que semble soulever la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] sera donc rejetée. II/ Sur la responsabilité de la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] A titre liminaire, il convient de relever que la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] a donné à bail le véhicule SMART EQ fortwo à la demanderesse qui a souscrit un contrat de location avec option d’achat le 15 décembre 2020. En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article I.5.3 du contrat de location avec option d’achat le 15 décembre 2020 stipule que : « Garantie du vendeur : MBFS n’étant pas intervenu dans le choix du matériel et ses Accessoires, il n’assume aucune responsabilité ou obligation de garantie.Le client est subrogé par MBFS pour exercer en son nom, et après l’en avoir informé, les droits conférés par la garantie du vendeur ». La demanderesse dirige à titre principal son action contre la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] sur le fondement de la perte de chance de pouvoir lever l’option d’achat d’une parte et de contracter à des conditions plus favorables d’autre part. La société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] indique que, financeur de l’opération de crédit, les demandes d’[I] [C] sont mal dirigées, seul le constructeur, la société [L]-[N] [F] pouvant être mis en cause, le contrat de location avec option d’achat prévoyant une subrogation pour se faire. En effet, au vu de stipulations contractuelles sus-visées, [I] [U] [O] ne peut pas diriger son action contre la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F], société de financement du crédit, mais contre la société [L] [N], [F], constructeur, subrogée dans les droits de l’organisme de financement. Les demandes formulées à titre principal à l’encontre de la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] seront donc rejetées. III/ Sur la responsabilité de la société [L]-[N] [F] Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La perte de chance constitue un préjudice réparable dès lors qu’est constatée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. L’existence d’une probabilité raisonnable de réalisation de l’avantage invoqué doit être démontrée. En l’espèce, [I] [C] soutient que les dysfonctionnements affectant le câble de recharge du véhicule l’ont privée d’une part de la possibilité de lever l’option d’achat prévue au contrat de location et d’autre part de bénéficier de conditions de financement ou d’acquisition plus avantageuses. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’à l’échéance du contrat elle disposait effectivement des capacités financières nécessaires à la levée de l’option d’achat ni qu’elle avait pris des dispositions concrètes en ce sens. De plus si elle affirme que dans l’hypothèse où elle aurait acquis le véhicule, son gain potentiel se serait élevé à la somme de 25.000 euros en moyenne, elle n’apporte aucun élément concret permettant de justifier de cette perte. Les seules annonces transmises par [I] [U] [O] concernant des véhicules n’ayant pas les mêmes caractéristiques quant au kilométrage et à l’année de construction. Et ce d’autant que la valeur résiduelle du véhicule s’élevait à la somme de 13.986,34 euros. De même, la seule affirmation selon laquelle elle aurait pu acquérir un autre véhicule ou contracter à des conditions plus favorables est insuffisante à caractériser l’existence d’une chance réelle et sérieuse. La demanderesse ne justifie d’aucune offre de financement, d’aucun projet d’acquisition déterminé ni d’aucune comparaison objective permettant d’apprécier l’avantage économique dont elle aurait été privée. Ainsi, quand bien même les désordres dénoncés seraient imputables au constructeur, le fondement juridique exposé ne peut prospérer, le préjudice invoqué demeurant purement éventuel. En effet, comme déjà évoqué, la réalisation des opérations envisagées ne sont corroborées par aucun élément objectif. Il s’ensuit qu’[I] [U] [O] ne rapporte pas la preuve de la disparition d’une chance réelle et sérieuse de lever l’option d’achat du véhicule ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Ses demandes indemnitaires présentées à ce titre seront en conséquence rejetées. IV/ Sur les frais et dépens Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. En équité, il conviendra de rejeter les demandes formulées par les défenderesses au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge d’[I] [C] succombante dans la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formulées par [I] [C] ; REJETTE toutes les demandes formulées par [I] [C] ; REJETTE les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [I] [C] aux dépens ; AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/02338 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MN42 En date du : 29 juin 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [I] [C] née le 31 Octobre 1975 à [Localité 1], de nationalité Française, Notaire demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : La S.A. [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON avocat postulant et assistée de la SELARL HKH Avocats, avocats associés au barreau de l’ESSONE, avocats plaidants La S.A.S.U. [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et assisté par Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS Grosses délivrées le : à : Me Lola LUCCIONI - 274 Me Audrey PALERM - 0207 Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER - 0289 EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du Code de procédure civile ; Vu l’assignation du 23 avril 2024 d’[I] [C] à la société [L] [N] FINANCIAL SERVICE [F] sollicitant du tribunal d’indemniser son préjudice du fait de la défaillance du câble de recharge de son véhicule électrique SMART enregistrée sous le numéro de procédure RG 24/2338 ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par [I] [C] à la société [L] [N] [F] le 23 octobre 2024 sollicitant du tribunal d’indemniser son préjudice du fait de la défaillance du câble de recharge de son véhicule électrique SMART enregistrée sous le numéro de procédure 24/6936 ; Vu la jonction des procédures le 1er avril 2025 ; Vu les conclusions d’[I] [C], notifiées par RPVA le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de : « Vu les faits, Vu les pièces, Vu la jurisprudence précitée, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1217, 1231-1, 1231-2 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] n’a pas fourni de nouveau câble de recharge à Madame [U] - JUGER qu’en conséquence, Madame [U] a perdu la chance de pouvoir lever l’option d’achat prévue au contrat conclu avec [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] - JUGER qu’en conséquence, Madame [U] a perdu la chance de pouvoir contracter dans des conditions plus avantageuses En conséquence, - CONDAMNER la société [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [U] en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de pouvoir lever l’option d’achat ; - CONDAMNER la société [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [U] en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter dans des conditions plus avantageuses ; En tout état de cause, - DEBOUTER [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER la société [L] [N] FINANCIAL SERVICES [F] à payer à Madame [U] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que [L] [N] [F] n’a pas fourni de nouveau câble de recharge à Madame [U] - JUGER qu’en conséquence, Madame [U] a perdu la chance de pouvoir lever l’option d’achat prévue au contrat conclu avec [L] [N] [F] - JUGER qu’en conséquence, Madame [U] a perdu la chance de pouvoir contracter dans des conditions plus avantageuses En conséquence, - CONDAMNER la société [L] [N] [F] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [U] en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de pouvoir lever l’option d’achat ; - CONDAMNER la société [L] [N] [F] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [U] en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter dans des conditions plus avantageuses ; En tout état de cause, - DEBOUTER [L] [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER la société [L] [N] FINANCIAL [F] à payer à Madame [U] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Vu les conclusions de la SA [L]-[N] FINANCIAL SERVICES [F], notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de : -Déclarer Madame [I] [C] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter, -Condamner Madame [I] [C] à payer à la SA [L]-[N] FINANCIAL SERVICES [F] la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC, -La voir condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions de la SA [L]-[N] [F], notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de : Rejeter les demandes de Madame [C] au titre de : - la perte de chance d’avoir pu lever l’option d’achat ; - la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; Rejeter toute autre demande formulée contre l’exposante ; Condamner Madame [C] à payer à [L]-[N] [F] la Somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. » Vu la clôture de la procédure fixée au 4 avril 2026, Vu l’audience en date du 4 mai 2026 et la mise en délibéré au 29 juin 2026 ; SUR CE: I/ Sur l’irrecevabilité soulevée par la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICES [F] S’il est vrai, comme le soutien, la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F], qu’[I] [U] [O] a, dans un premier temps, visé la société « [L]-[N] », il doit être constaté que dans ces dernières conclusions en date du 18 avril 2025, elle régularise ses écritures en sollicitant à titre principal, la condamnation de la société [L] [N], FINANCIAL SERVICE [F] puis à titre subsidiaire, la condamnation de la société [L] [N], [F]. L’irrecevabilité que semble soulever la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] sera donc rejetée. II/ Sur la responsabilité de la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] A titre liminaire, il convient de relever que la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] a donné à bail le véhicule SMART EQ fortwo à la demanderesse qui a souscrit un contrat de location avec option d’achat le 15 décembre 2020. En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article I.5.3 du contrat de location avec option d’achat le 15 décembre 2020 stipule que : « Garantie du vendeur : MBFS n’étant pas intervenu dans le choix du matériel et ses Accessoires, il n’assume aucune responsabilité ou obligation de garantie.Le client est subrogé par MBFS pour exercer en son nom, et après l’en avoir informé, les droits conférés par la garantie du vendeur ». La demanderesse dirige à titre principal son action contre la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] sur le fondement de la perte de chance de pouvoir lever l’option d’achat d’une parte et de contracter à des conditions plus favorables d’autre part. La société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] indique que, financeur de l’opération de crédit, les demandes d’[I] [C] sont mal dirigées, seul le constructeur, la société [L]-[N] [F] pouvant être mis en cause, le contrat de location avec option d’achat prévoyant une subrogation pour se faire. En effet, au vu de stipulations contractuelles sus-visées, [I] [U] [O] ne peut pas diriger son action contre la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F], société de financement du crédit, mais contre la société [L] [N], [F], constructeur, subrogée dans les droits de l’organisme de financement. Les demandes formulées à titre principal à l’encontre de la société [L]-[N] FINANCIAL SERVICE [F] seront donc rejetées. III/ Sur la responsabilité de la société [L]-[N] [F] Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La perte de chance constitue un préjudice réparable dès lors qu’est constatée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. L’existence d’une probabilité raisonnable de réalisation de l’avantage invoqué doit être démontrée. En l’espèce, [I] [C] soutient que les dysfonctionnements affectant le câble de recharge du véhicule l’ont privée d’une part de la possibilité de lever l’option d’achat prévue au contrat de location et d’autre part de bénéficier de conditions de financement ou d’acquisition plus avantageuses. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’à l’échéance du contrat elle disposait effectivement des capacités financières nécessaires à la levée de l’option d’achat ni qu’elle avait pris des dispositions concrètes en ce sens. De plus si elle affirme que dans l’hypothèse où elle aurait acquis le véhicule, son gain potentiel se serait élevé à la somme de 25.000 euros en moyenne, elle n’apporte aucun élément concret permettant de justifier de cette perte. Les seules annonces transmises par [I] [U] [O] concernant des véhicules n’ayant pas les mêmes caractéristiques quant au kilométrage et à l’année de construction. Et ce d’autant que la valeur résiduelle du véhicule s’élevait à la somme de 13.986,34 euros. De même, la seule affirmation selon laquelle elle aurait pu acquérir un autre véhicule ou contracter à des conditions plus favorables est insuffisante à caractériser l’existence d’une chance réelle et sérieuse. La demanderesse ne justifie d’aucune offre de financement, d’aucun projet d’acquisition déterminé ni d’aucune comparaison objective permettant d’apprécier l’avantage économique dont elle aurait été privée. Ainsi, quand bien même les désordres dénoncés seraient imputables au constructeur, le fondement juridique exposé ne peut prospérer, le préjudice invoqué demeurant purement éventuel. En effet, comme déjà évoqué, la réalisation des opérations envisagées ne sont corroborées par aucun élément objectif. Il s’ensuit qu’[I] [U] [O] ne rapporte pas la preuve de la disparition d’une chance réelle et sérieuse de lever l’option d’achat du véhicule ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Ses demandes indemnitaires présentées à ce titre seront en conséquence rejetées. IV/ Sur les frais et dépens Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. En équité, il conviendra de rejeter les demandes formulées par les défenderesses au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge d’[I] [C] succombante dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formulées par [I] [C] ; REJETTE toutes les demandes formulées par [I] [C] ; REJETTE les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [I] [C] aux dépens ; AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:30:13.160Z.