notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 8 mars 2024, n° 23/01583

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





M. [B] [F] a sollicité le 15 mars 2022, le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées. 

Par décision du 14 juin 2022, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) lui a accordé l'octroi de cette allocation pour un taux compris entre 50 % et 79 % pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027. 

Saisie d'un recours gracieux par M. [B] [F], la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (Cdaph) a rejeté sa demande le 2 août 2022.

Par courrier déposé au greffe le 13 septembre 2022, M. [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester cette décision. 



Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Rejeté les demandes présentées par M. [B] [F], 

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, 

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.



Le 17 avril 2023, M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision.





Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [B] [F], selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, déposées le 5 janvier 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de':



- déclarer son appel recevable,

- déclarer ses demandes recevables et fondées,

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Rejeté les demandes présentées par M. [B] [F], 

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, 

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Et statuant à nouveau, 

A titre principal,

- prononcer qu'il remplit les conditions pour être reconnu invalide et lui attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égale à 80 % au titre de l'AAH, 

- annuler les décisions rendues par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 14 juin 2022 et 2 août 2022, 

- juger et lui accorder l'AAH sans limitation de durée puisqu'ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Dans l'hypothèse où la cour refuserait de faire droit à la demande, à titre subsidiaire, prononcer que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % et qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par conséquent, juger et accorder que lui soit attribuée l'AAH sur une durée de dix ans. Et à titre infiniment subsidiaire, prononcer qu'il bénéficie, tel qu'il en est aujourd'hui, de l'AAH pendant une durée renouvelable de 5 ans. 

A titre subsidiaire, 

- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et nommer un expert avec pour mission, en substance, de : 

 - ' dire s'il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets, 

 - déterminer le taux d'incapacité permanente résultant desdites pathologies, 

 - ' dire s'il existe une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi. 





En tout état de cause,

- débouter la MDPH de ses demandes fins et prétentions,

- condamner la MDPH aux entiers dépens, 

- condamner la MDPH à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [B] [F] soutient qu'il présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % puisqu'il subit du fait de ses nombreuses pathologies, comprenant un syndrome dépressif avec des troubles du sommeil et une chondropathie fémoro-tibiale externe de stade IV avec méniscopathie externe dégénérative marquée, une lourde entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ces pathologies rendant impossible également de conserver un emploi. 





La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, déposées le 26 décembre 2023 et reprises à l'audience, demande à la cour de :



- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 mars 2023. 

- débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes, 

- déclarer bien fondées les décisions des 21 avril et du 24 août 2021.



La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) fait valoir que le refus d'attribution d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % est justifié au regard des éléments portés sur le certificat médical du 10 mars 2022 joint lors du dépôt de la demande d'allocation. Elle relève notamment que si M. [F] éprouve certaines difficultés dans la gestion de la vie domestique, celles-ci seront toutefois compensées au moins en partie par l'aide du SAVS. Elle considère que M. [F] a conservé son autonomie individuelle.



Enfin, elle soutient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que le docteur [G] a déjà procédé à l'examen de M. [F] et a donc pris connaissance, à cette occasion, de son dossier médical complet.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





M. [F] conteste deux décisions rendues par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 14 juin 2022 et 2 août 2022 en ce qu'il ne lui a été attribué qu'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.

Il convient de rappeler, à titre liminaire, pour apprécier l'état d'incapacité de M. [F] , il est nécessaire de se placer aux dates de ces décisions et se rapporter aux éléments médicaux alors établis. 





L'allocation aux adultes handicapés est versée sous réserve de remplir diverses conditions liées à la résidence, à l'âge et au taux d'incapacité permanente.



En application des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale ici applicables, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit une allocation aux adultes handicapés.

Cette allocation est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est inférieure à 80 % mais atteint 50 % et à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.









Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».



L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 



Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs : la déficience, l'incapacité et le désavantage.





La déficience peut être définie comme toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Elle correspond donc à un aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.





L'incapacité vise toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.





Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement.





Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.



Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors, que cette dernière doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l'accomplissement de ces actes ou si elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.



Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.





La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente.







Concernant la durée de versement de l'AAH, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019, prévoit : 



L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article'L.821-1'et le complément de ressources prévu à l'article'L.821-1-1'sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.



L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article'L.821-2'est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.



Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.





Au soutien de sa demande principale tendant à ce qu'il lui soit attribué un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et une allocation adultes handicapées sans limitation de durée, M. [F] affirme qu'il est atteint de plusieurs pathologies évolutives et qu'il rencontre également de nombreuses difficultés pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Il prétend que son état de santé ne cesse de se dégrader.





Il est établi, en l'espèce, que M. [F] a obtenu, par deux décisions du 31 mai 2022 (pièces appelant n°5 et 6), la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée et qu'il a été orienté vers le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) lui permettant ainsi de bénéficier d'une aide dans la vie quotidienne et dans les démarches courantes de la vie sociale et professionnelle pour la période du 31 mai 2022 au 31 mars 2027. 



Pour justifier d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, M. [F] rappelle qu'il est atteint, et ce, depuis plusieurs années, de différentes pathologies ayant des répercussions sur sa vie quotidienne et professionnelle rendant impossible, selon ses dires, toute activité professionnelle. Soulignant l'interaction de ces maladies entre elles, M. [F] indique avoir des douleurs au dos, à l'épaule droite, au genou gauche en raison d'une chondropathie fémoro-tibiale externe de stade IV avec méniscopathie externe dégénérative marquée et souffrir également au niveau des yeux, aux oreilles (acouphènes) et avoir des allergies alimentaires.

Il évoque aussi des troubles psychologiques et psychiatriques, un syndrome dépressif ainsi que des troubles du sommeil.



Au jour de l'examen de la demande d'AAH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a pu prendre connaissance du certificat médical du 10 mars 2022 joint au formulaire (pièce n°8 MDPH) dont il ressort que la pathologie ayant motivé cette demande est une dépression chronique atypique avec éléments psychotiques depuis 2015'; psychose. Il est également fait état «'depuis près de dix ans, de l'installation insidieuse d'un apragmatisme, repli social, vécu de persécution et d'angoisses hypocondriaques invalidantes » avec mention d'un suivi mensuel spécialisé par le centre médico-psychologique du secteur et au niveau personnel, du divorce de M. [F] et au niveau professionnel, du fait qu'il ne travaille plus.



De même sont rappelés les douleurs au genou gauche, une épaulalgie bilatérale et des affections somatiques.







Cependant, il résulte également de ce certificat médical, en fonction des critères d'appréciation retenus, que le retentissement relationnel du fait des déficiences psychiques décrites se traduit par une difficulté pour M. [F] de communiquer avec les autres sans qu'une aide humaine ne soit nécessaire ; la même appréciation a été faite s'agissant de la maîtrise de son comportement et de la gestion de sa sécurité personnelle. 



A la date de sa demande, qu'il s'agisse de sa capacité motrice, de son orientation dans le temps et dans l'espace, de la gestion de son traitement médical et du suivi des soins ou encore de son entretien personnel (faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, de façon adaptée, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale), M. [F] ne rencontrait aucune difficulté pour accomplir seul ces tâches. Son autonomie est considérée comme totale par les médecins.



De plus, si M. [F], en situation d'isolement, n'a pas d'aidant familial à ses côtés et fait valoir, dans le cadre de la présente procédure, des difficultés dans la gestion de sa vie domestique, il importe de noter d'une part, que, d'après le certificat médical du 10 mars 2022, pour la préparation des repas, les courses, les tâches ménagères et administratives, ces tâches peuvent être réalisées certes avec difficulté mais sans aide humaine et d'autre part, que suite à la décision du 31 mai 2022 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il bénéficie du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale jusqu'au 31 mars 2027, ce qui doit être pris en compte.



Dès lors, au vu de ces éléments dont disposait la commission, les pathologies dont souffre M. [F] ne révèlent pas l'existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne impliquant une atteinte de son autonomie individuelle de nature à justifier, selon le guide barème, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % comme M. [F] le sollicite. 



Par ailleurs, après avoir examiné M. [F] et pris connaissance de son dossier médical, le docteur [G], consultant médical désigné en première instance, a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. 



M. [F] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation et donc, le taux d'incapacité retenu par le médecin, qui s'avère être juste et conforme au regard de l'importance des répercussions des différentes pathologies décrites sur sa vie quotidienne et son autonomie.



Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant de se voir attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. 



M. [F] ne peut prétendre de surcroît à un versement de la prestation, sans limitation de durée, puisqu'il ne se trouve pas dans la situation des personnes visées au premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale à savoir, présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.



Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges et conformément aux dispositions du texte précité, en son deuxième alinéa, l'AAH lui sera accordée pour une période de cinq ans de sorte que la demande de l'appelant tendant à ce que cette prestation lui soit versée sur dix ans ne sera pas non plus accueillie. 



Il convient ainsi de confirmer les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 juin 2022 et 2 août 2022 accordant l'AAH pour un taux compris entre 50 % et 79 % à M. [F] pour cinq ans, du 1er avril 2022 au 31 mars 2027.



Enfin, à l'appui de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise, M. [F] se borne à mentionner son hospitalisation pour son genou au mois d'août 2023 (pièce n°22) ce qui s'avère insuffisant pour que cette demande soit accueillie et ce d'autant plus que, comme évoqué précédemment, le docteur [G] désigné en qualité de consultant à l'audience, l'a déjà examiné en première instance.



L'appelant sera donc débouté de toutes ses demandes et le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité.









Sur les mesures accessoires,



Etant rappelé que M. [F] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.



La demande présentée par M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement RG n°22/00798 rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,



Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés en appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier Le président
Texte intégral
C6



N° RG 23/01583 



N° Portalis DBVM-V-B7H-LZJ2



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024





Appel d'une décision (N° RG 22/00798)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 17 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 17 avril 2023





APPELANT :



Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003177 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)







INTIMEE :



Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES' MDPH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE









COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,



Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,







DÉBATS :



A l'audience publique du 09 janvier 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et conclusions, 







Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





M. [B] [F] a sollicité le 15 mars 2022, le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées. 

Par décision du 14 juin 2022, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) lui a accordé l'octroi de cette allocation pour un taux compris entre 50 % et 79 % pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027. 

Saisie d'un recours gracieux par M. [B] [F], la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (Cdaph) a rejeté sa demande le 2 août 2022.

Par courrier déposé au greffe le 13 septembre 2022, M. [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester cette décision. 



Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Rejeté les demandes présentées par M. [B] [F], 

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, 

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.



Le 17 avril 2023, M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision.





Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [B] [F], selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, déposées le 5 janvier 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de':



- déclarer son appel recevable,

- déclarer ses demandes recevables et fondées,

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Rejeté les demandes présentées par M. [B] [F], 

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, 

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Et statuant à nouveau, 

A titre principal,

- prononcer qu'il remplit les conditions pour être reconnu invalide et lui attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égale à 80 % au titre de l'AAH, 

- annuler les décisions rendues par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 14 juin 2022 et 2 août 2022, 

- juger et lui accorder l'AAH sans limitation de durée puisqu'ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Dans l'hypothèse où la cour refuserait de faire droit à la demande, à titre subsidiaire, prononcer que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % et qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par conséquent, juger et accorder que lui soit attribuée l'AAH sur une durée de dix ans. Et à titre infiniment subsidiaire, prononcer qu'il bénéficie, tel qu'il en est aujourd'hui, de l'AAH pendant une durée renouvelable de 5 ans. 

A titre subsidiaire, 

- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et nommer un expert avec pour mission, en substance, de : 

 - ' dire s'il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets, 

 - déterminer le taux d'incapacité permanente résultant desdites pathologies, 

 - ' dire s'il existe une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi. 





En tout état de cause,

- débouter la MDPH de ses demandes fins et prétentions,

- condamner la MDPH aux entiers dépens, 

- condamner la MDPH à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [B] [F] soutient qu'il présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % puisqu'il subit du fait de ses nombreuses pathologies, comprenant un syndrome dépressif avec des troubles du sommeil et une chondropathie fémoro-tibiale externe de stade IV avec méniscopathie externe dégénérative marquée, une lourde entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ces pathologies rendant impossible également de conserver un emploi. 





La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, déposées le 26 décembre 2023 et reprises à l'audience, demande à la cour de :



- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 mars 2023. 

- débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes, 

- déclarer bien fondées les décisions des 21 avril et du 24 août 2021.



La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) fait valoir que le refus d'attribution d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % est justifié au regard des éléments portés sur le certificat médical du 10 mars 2022 joint lors du dépôt de la demande d'allocation. Elle relève notamment que si M. [F] éprouve certaines difficultés dans la gestion de la vie domestique, celles-ci seront toutefois compensées au moins en partie par l'aide du SAVS. Elle considère que M. [F] a conservé son autonomie individuelle.



Enfin, elle soutient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que le docteur [G] a déjà procédé à l'examen de M. [F] et a donc pris connaissance, à cette occasion, de son dossier médical complet.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION





M. [F] conteste deux décisions rendues par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 14 juin 2022 et 2 août 2022 en ce qu'il ne lui a été attribué qu'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.

Il convient de rappeler, à titre liminaire, pour apprécier l'état d'incapacité de M. [F] , il est nécessaire de se placer aux dates de ces décisions et se rapporter aux éléments médicaux alors établis. 





L'allocation aux adultes handicapés est versée sous réserve de remplir diverses conditions liées à la résidence, à l'âge et au taux d'incapacité permanente.



En application des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale ici applicables, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit une allocation aux adultes handicapés.

Cette allocation est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est inférieure à 80 % mais atteint 50 % et à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.









Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».



L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 



Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs : la déficience, l'incapacité et le désavantage.





La déficience peut être définie comme toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Elle correspond donc à un aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.





L'incapacité vise toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.





Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement.





Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.



Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors, que cette dernière doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l'accomplissement de ces actes ou si elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.



Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.





La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente.







Concernant la durée de versement de l'AAH, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019, prévoit : 



L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article'L.821-1'et le complément de ressources prévu à l'article'L.821-1-1'sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.



L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article'L.821-2'est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.



Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.





Au soutien de sa demande principale tendant à ce qu'il lui soit attribué un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et une allocation adultes handicapées sans limitation de durée, M. [F] affirme qu'il est atteint de plusieurs pathologies évolutives et qu'il rencontre également de nombreuses difficultés pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Il prétend que son état de santé ne cesse de se dégrader.





Il est établi, en l'espèce, que M. [F] a obtenu, par deux décisions du 31 mai 2022 (pièces appelant n°5 et 6), la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée et qu'il a été orienté vers le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) lui permettant ainsi de bénéficier d'une aide dans la vie quotidienne et dans les démarches courantes de la vie sociale et professionnelle pour la période du 31 mai 2022 au 31 mars 2027. 



Pour justifier d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, M. [F] rappelle qu'il est atteint, et ce, depuis plusieurs années, de différentes pathologies ayant des répercussions sur sa vie quotidienne et professionnelle rendant impossible, selon ses dires, toute activité professionnelle. Soulignant l'interaction de ces maladies entre elles, M. [F] indique avoir des douleurs au dos, à l'épaule droite, au genou gauche en raison d'une chondropathie fémoro-tibiale externe de stade IV avec méniscopathie externe dégénérative marquée et souffrir également au niveau des yeux, aux oreilles (acouphènes) et avoir des allergies alimentaires.

Il évoque aussi des troubles psychologiques et psychiatriques, un syndrome dépressif ainsi que des troubles du sommeil.



Au jour de l'examen de la demande d'AAH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a pu prendre connaissance du certificat médical du 10 mars 2022 joint au formulaire (pièce n°8 MDPH) dont il ressort que la pathologie ayant motivé cette demande est une dépression chronique atypique avec éléments psychotiques depuis 2015'; psychose. Il est également fait état «'depuis près de dix ans, de l'installation insidieuse d'un apragmatisme, repli social, vécu de persécution et d'angoisses hypocondriaques invalidantes » avec mention d'un suivi mensuel spécialisé par le centre médico-psychologique du secteur et au niveau personnel, du divorce de M. [F] et au niveau professionnel, du fait qu'il ne travaille plus.



De même sont rappelés les douleurs au genou gauche, une épaulalgie bilatérale et des affections somatiques.







Cependant, il résulte également de ce certificat médical, en fonction des critères d'appréciation retenus, que le retentissement relationnel du fait des déficiences psychiques décrites se traduit par une difficulté pour M. [F] de communiquer avec les autres sans qu'une aide humaine ne soit nécessaire ; la même appréciation a été faite s'agissant de la maîtrise de son comportement et de la gestion de sa sécurité personnelle. 



A la date de sa demande, qu'il s'agisse de sa capacité motrice, de son orientation dans le temps et dans l'espace, de la gestion de son traitement médical et du suivi des soins ou encore de son entretien personnel (faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, de façon adaptée, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale), M. [F] ne rencontrait aucune difficulté pour accomplir seul ces tâches. Son autonomie est considérée comme totale par les médecins.



De plus, si M. [F], en situation d'isolement, n'a pas d'aidant familial à ses côtés et fait valoir, dans le cadre de la présente procédure, des difficultés dans la gestion de sa vie domestique, il importe de noter d'une part, que, d'après le certificat médical du 10 mars 2022, pour la préparation des repas, les courses, les tâches ménagères et administratives, ces tâches peuvent être réalisées certes avec difficulté mais sans aide humaine et d'autre part, que suite à la décision du 31 mai 2022 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il bénéficie du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale jusqu'au 31 mars 2027, ce qui doit être pris en compte.



Dès lors, au vu de ces éléments dont disposait la commission, les pathologies dont souffre M. [F] ne révèlent pas l'existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne impliquant une atteinte de son autonomie individuelle de nature à justifier, selon le guide barème, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % comme M. [F] le sollicite. 



Par ailleurs, après avoir examiné M. [F] et pris connaissance de son dossier médical, le docteur [G], consultant médical désigné en première instance, a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. 



M. [F] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation et donc, le taux d'incapacité retenu par le médecin, qui s'avère être juste et conforme au regard de l'importance des répercussions des différentes pathologies décrites sur sa vie quotidienne et son autonomie.



Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant de se voir attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. 



M. [F] ne peut prétendre de surcroît à un versement de la prestation, sans limitation de durée, puisqu'il ne se trouve pas dans la situation des personnes visées au premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale à savoir, présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.



Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges et conformément aux dispositions du texte précité, en son deuxième alinéa, l'AAH lui sera accordée pour une période de cinq ans de sorte que la demande de l'appelant tendant à ce que cette prestation lui soit versée sur dix ans ne sera pas non plus accueillie. 



Il convient ainsi de confirmer les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 juin 2022 et 2 août 2022 accordant l'AAH pour un taux compris entre 50 % et 79 % à M. [F] pour cinq ans, du 1er avril 2022 au 31 mars 2027.



Enfin, à l'appui de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise, M. [F] se borne à mentionner son hospitalisation pour son genou au mois d'août 2023 (pièce n°22) ce qui s'avère insuffisant pour que cette demande soit accueillie et ce d'autant plus que, comme évoqué précédemment, le docteur [G] désigné en qualité de consultant à l'audience, l'a déjà examiné en première instance.



L'appelant sera donc débouté de toutes ses demandes et le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité.









Sur les mesures accessoires,



Etant rappelé que M. [F] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.



La demande présentée par M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement RG n°22/00798 rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,



Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés en appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R821-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-14T23:00:00.000Z.