Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 2 juillet 2026, n° 25/04422
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au greffe le 6 novembre 2025, Madame [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande du 12 novembre 2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l'Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 19 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec station debout pénible, communiqués aux parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux. Le conseil de Madame [T] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande au vu des justificatifs produits, d'autant que la CMI-P redemandée le 10 novembre 2025 lui a été accordée par la MDPH le 9 avril 2026 et sollicite l'attribution de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n'a pas comparu, ni déposé aucune observation. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH invoquant le fait que les déficiences dataient de moins d'un an. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du Conseil Départemental et de la Caisse d'Allocations Familiales régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire. Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Vu le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ; Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 - art. 2 ; Vu le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des "catégories" de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de "sévérité" des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées précise également qu'il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux. En vertu des dispositions de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion - mention priorité. En l'espèce, le médecin consultant commis par le tribunal conclut à un taux compris entre 50 et 79% avec station debout pénible au regard de : -Troubles neurologiques fonctionnels sévères associés à des crises non épileptiques psychogènes et à une fibromyalgie chez une assurée de 35 ans -Trouble majeur du comportement associée à un syndrome anxio-dépressif résistant aux traitements -Important retentissement sur sa vie sociale et personnelle. La MDPH conclut au maintien de sa décision en rajoutant la condition non prévue par la loi d'une effectivité constatée sur un an des déficiences alors que le guide-barème ne prévoit l'appréciation d'une durée prévisible. Dès lors, au regard des éléments soumis à son appréciation, justificatifs produits et rapport du médecin consultant, le tribunal décide de faire droit à la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité. Compte tenu du fait que l'état de santé de Madame [T] n'apparait pas susceptible d'évolution favorable à moyen terme, cette carte lui sera accordée pour une durée de cinq ans. Sur les mesures accessoires Succombant à l'instance, la MDPH des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Madame [T] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l'équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que Madame [F] [T] présente, à la date impartie du 12 novembre 2024, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec station debout pénible et peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention "Priorité" pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou de la date de renouvellement, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [F] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L'agent du greffe Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Numéro de recours : N° RG 25/04422 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DUF AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme [1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause : Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Localité 5] représenté par M. [B] [K], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine VILAPLANA Anna L’agent du greffe : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°25/04422 EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au greffe le 6 novembre 2025, Madame [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande du 12 novembre 2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l'Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 19 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec station debout pénible, communiqués aux parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux. Le conseil de Madame [T] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande au vu des justificatifs produits, d'autant que la CMI-P redemandée le 10 novembre 2025 lui a été accordée par la MDPH le 9 avril 2026 et sollicite l'attribution de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n'a pas comparu, ni déposé aucune observation. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH invoquant le fait que les déficiences dataient de moins d'un an. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du Conseil Départemental et de la Caisse d'Allocations Familiales régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire. Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Vu le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ; Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 - art. 2 ; Vu le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des "catégories" de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de "sévérité" des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées précise également qu'il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux. En vertu des dispositions de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion - mention priorité. En l'espèce, le médecin consultant commis par le tribunal conclut à un taux compris entre 50 et 79% avec station debout pénible au regard de : -Troubles neurologiques fonctionnels sévères associés à des crises non épileptiques psychogènes et à une fibromyalgie chez une assurée de 35 ans -Trouble majeur du comportement associée à un syndrome anxio-dépressif résistant aux traitements -Important retentissement sur sa vie sociale et personnelle. La MDPH conclut au maintien de sa décision en rajoutant la condition non prévue par la loi d'une effectivité constatée sur un an des déficiences alors que le guide-barème ne prévoit l'appréciation d'une durée prévisible. Dès lors, au regard des éléments soumis à son appréciation, justificatifs produits et rapport du médecin consultant, le tribunal décide de faire droit à la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité. Compte tenu du fait que l'état de santé de Madame [T] n'apparait pas susceptible d'évolution favorable à moyen terme, cette carte lui sera accordée pour une durée de cinq ans. Sur les mesures accessoires Succombant à l'instance, la MDPH des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Madame [T] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l'équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que Madame [F] [T] présente, à la date impartie du 12 novembre 2024, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec station debout pénible et peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention "Priorité" pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou de la date de renouvellement, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [F] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L'agent du greffe Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:49:51.141Z.