Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90259
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 mars 2024, n° 23-16.383
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 7 mars 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 14 mars 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 23-16.383 Demandeur : M. [H] Défendeur : Mme [Y] Requête n° : 1139/23 Ordonnance n° : 90259 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [H], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er décembre 2023 par laquelle Mme [M] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-16.383 formé le 30 mai 2023 par M. [O] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 23-16.383 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 23-16.383 Demandeur : M. [H] Défendeur : Mme [Y] Requête n° : 1139/23 Ordonnance n° : 90259 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [H], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er décembre 2023 par laquelle Mme [M] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-16.383 formé le 30 mai 2023 par M. [O] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 23-16.383 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
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Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:31:36.413Z.