Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90275
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 mars 2024, n° 23-13.394
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 14 mars 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 23-13.394 Demandeur : Mme [T] Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Requête n° : 856/23 Ordonnance n° : 90275 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [T], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-13.394 formé le 16 mars 2023 par Mme [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [T] à lui payer, en principal, une somme d'environ 203 000 euros. La demanderesse au pourvoi invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution des causes de l'arrêt en se prévalant de ses faibles revenus. Mais il résulte des productions que Mme [T] a vendu un bien immobilier pour une somme de 330 000 euros qu'elle n'a que partiellement réinvestie dans l'achat d'un nouveau bien, sans justifier de l'emploi du solde, lequel s'établit à une somme d'environ 160 000 euros, qu'elle a également vendu un véhicule automobile Mercedes Classe GLA, ne contestant pas, par ailleurs, demeurer propriétaire d'un autre véhicule à forte valeur marchande. Faute de tout acte d'exécution, serait-elle partielle et en rapport avec les facultés contributives de l'intéressée, manifestant sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, il sera fait droit à la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-13.394 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 23-13.394 Demandeur : Mme [T] Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Requête n° : 856/23 Ordonnance n° : 90275 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [T], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-13.394 formé le 16 mars 2023 par Mme [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [T] à lui payer, en principal, une somme d'environ 203 000 euros. La demanderesse au pourvoi invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution des causes de l'arrêt en se prévalant de ses faibles revenus. Mais il résulte des productions que Mme [T] a vendu un bien immobilier pour une somme de 330 000 euros qu'elle n'a que partiellement réinvestie dans l'achat d'un nouveau bien, sans justifier de l'emploi du solde, lequel s'établit à une somme d'environ 160 000 euros, qu'elle a également vendu un véhicule automobile Mercedes Classe GLA, ne contestant pas, par ailleurs, demeurer propriétaire d'un autre véhicule à forte valeur marchande. Faute de tout acte d'exécution, serait-elle partielle et en rapport avec les facultés contributives de l'intéressée, manifestant sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, il sera fait droit à la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-13.394 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
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Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:31:25.031Z.