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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90275

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 mars 2024, n° 23-13.394

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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : J 23-13.394
 Demandeur : Mme [T]
 Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
 Requête n° : 856/23
 Ordonnance n° : 90275 du 14 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [R] [T], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-13.394 formé le 16 mars 2023 par Mme [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [T] à lui payer, en principal, une somme d'environ 203 000 euros.
 
 La demanderesse au pourvoi invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution des causes de l'arrêt en se prévalant de ses faibles revenus. 
 
 Mais il résulte des productions que Mme [T] a vendu un bien immobilier pour une somme de 330 000 euros qu'elle n'a que partiellement réinvestie dans l'achat d'un nouveau bien, sans justifier de l'emploi du solde, lequel s'établit à une somme d'environ 160 000 euros, qu'elle a également vendu un véhicule automobile Mercedes Classe GLA, ne contestant pas, par ailleurs, demeurer propriétaire d'un autre véhicule à forte valeur marchande. 
 
 Faute de tout acte d'exécution, serait-elle partielle et en rapport avec les facultés contributives de l'intéressée, manifestant sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, il sera fait droit à la requête. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-13.394 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : J 23-13.394
 Demandeur : Mme [T]
 Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
 Requête n° : 856/23
 Ordonnance n° : 90275 du 14 mars 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [R] [T], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-13.394 formé le 16 mars 2023 par Mme [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [T] à lui payer, en principal, une somme d'environ 203 000 euros.
 
 La demanderesse au pourvoi invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution des causes de l'arrêt en se prévalant de ses faibles revenus. 
 
 Mais il résulte des productions que Mme [T] a vendu un bien immobilier pour une somme de 330 000 euros qu'elle n'a que partiellement réinvestie dans l'achat d'un nouveau bien, sans justifier de l'emploi du solde, lequel s'établit à une somme d'environ 160 000 euros, qu'elle a également vendu un véhicule automobile Mercedes Classe GLA, ne contestant pas, par ailleurs, demeurer propriétaire d'un autre véhicule à forte valeur marchande. 
 
 Faute de tout acte d'exécution, serait-elle partielle et en rapport avec les facultés contributives de l'intéressée, manifestant sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, il sera fait droit à la requête. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-13.394 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 mars 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer

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Mise à jour de la source le 2024-03-18T18:31:25.031Z.