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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 13 mars 2024, n° 22/04611

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

***





EXPOSE DU LITIGE :



M. [V] [S] et Mme [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (77) sans contrat de mariage préalable. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.



Au cours du mariage, par acte du 12 décembre 2014, ils ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 16].



Par ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2014, le juge conciliateur a notamment :

-attribué à l'époux à titre onéreux la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal,

-dit que M. [S] devra payer les charges afférentes au logement familial,

-dit que chaque époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,

-accordé à Mme [P] un délai de 5 mois pour quitter le domicile conjugal.



L'ancien domicile conjugal sis à [Localité 15] dépendant de la communauté et dont M. [V] [S] s'est vu attribuer par l'ordonnance de non-conciliation la jouissance à titre onéreux a été vendu par acte du 14 novembre 2014.



Par jugement du 21 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce des époux, a fixé au 4 mars 2014 la date de l'effet du divorce et a condamné M. [S] à verser à Mme [P] une prestation compensatoire en capital de 10 000 euros.



Par acte d'huissier du 19 décembre 2019, Mme [I] [P] a assigné M. [V] [S] devant le tribunal de grande instance d'Évry, aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.



Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a statué dans les termes suivants :

-déclare l'assignation de Mme [I] [P] recevable en la forme,

-ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [I] [P] et M. [V] [S],

-désigne Maître [A] [F], notaire à [Localité 17] (77), pour procéder aux opérations de liquidation partage,

-désigne le juge aux affaires familiales du cabinet G bis du tribunal judiciaire d'Evry pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

-dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Mme [I] [P] et M. [V] [S] et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation,





-ordonne la clôture du compte-joint n°[XXXXXXXXXX07] ouvert au nom des deux parties dans les comptes de la [12],

-dit que le solde créditeur figurant sur le compte-joint au 10 août 2020 de 343,94 euros doit être attribué à M. [V] [S],

-dit que M. [V] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation de 1 183 euros par mois, à l'égard de l'indivision post-communautaire sur la période comprise entre le 27 mars 2014 et le 14 novembre 2014,

-dit que les apports de chaque époux pour l'acquisition du bien commun à hauteur de 50 000 euros pour Mme [I] [P] et à hauteur de 30 000 euros pour M. [V] [S] doivent donner lieu à récompense de la part de la communauté à concurrence du profit subsistant,

-déboute M. [V] [S] de sa demande de récompense pour les sommes réglées pendant le mariage au titre des mensualités d'emprunt immobilier, des crédits à la consommation, charges d'habitation, de copropriété, taxes foncières et d'habitation, assurance habitation et impôt sur le revenu,

-dit que la communauté doit récompense à M. [V] [S] à hauteur de 3 000 euros au titre du profit tiré du produit de la vente d'un bien propre à ce dernier (véhicule),

-déboute M. [V] [S] de sa demande fondée sur une créance de 3 000 euros consentie à Mme [P] pendant le mariage tirée du produit de la vente de son véhicule propre,

-déboute M. [V] [S] de sa demande de récompense due à la communauté pour une dette personnelle de Mme [P] réglée auprès de la CAF de 2 550,91 euros,

-dit que la somme de 2 376 euros sera inscrite au compte d'administration de M. [V] [S] au titre du règlement d'échéances d'un prêt à la consommation,

-dit que la somme de 11 509,92 euros sera inscrite au compte d'administration de M. [V] [S] au titre du règlement d'échéances de prêts immobiliers et assurance afférents à l'ancien bien immobilier commun,

-sursoit à statuer sur les demandes de créances à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et d'habitation afférentes à l'ancien bien commun, le règlement de l'impôt sur le revenu commun sur l'année 2014 et sur les charges de copropriété.



M. [V] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2022.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de :

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Evry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a dit que le solde créditeur figurant sur le compte joint au 10 août 2020 devait être attribué à M. [S] à hauteur de 343,94 euros,

statuant à nouveau,

-fixer la créance de M. [S] à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du compte joint n° [XXXXXXXXXX07] à la somme de 421,34 euros,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a dit M. [S] était redevable d'une indemnité d'occupation de 1 183 euros par mois à l'indivision post-communautaire sur la période comprise entre le 27 mars 2014 et le 14 novembre 2014,

statuant à nouveau,

-prononcer le rejet de la demande d'indemnité d'occupation de Mme [P] au regard du fait qu'elle ne produit aucun avis de valeur de 2014 permettant de chiffrer sa demande de ce chef,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Evry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de récompense pour les sommes réglées durant le mariage au titre des mensualités d'emprunt immobilier, crédits consommation, charges d'habitation, de copropriété, taxes foncière et d'habitation, assurance habitation et impôt sur le revenu,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a considéré que M. [S] n'établissait pas avoir contribué au-delà de ses facultés aux charges du mariage,



-fixer la récompense de M. [S] au titre de l'enrichissement sans cause de Mme [P] sur les frais du ménage à hauteur de 13 861,77 euros,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande fondée sur une créance de 3 000 euros consentie à Mme [P] pendant le mariage, tirée du produit de la vente de son véhicule propre,

-fixer la récompense de M. [S] au titre du produit de la vente de son véhicule n° [XXXXXXXXXX07] à hauteur de 3 000 euros,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de récompense due à la communauté pour une dette personnelle de Mme [P] auprès de la CAF pour 2 550,91 euros,

-fixer la récompense de M. [S] au titre d'une dette personnelle de Mme [P] auprès de la CAF à hauteur de 2 550,91 euros,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 269,40 euros au titre de l'assurance habitation afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-fixer la créance de M. [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 269,40 euros au titre de l'assurance habitation afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et d'habitation afférentes à l'ancien bien commun, le règlement de l'impôt sur le revenu commun sur l'année 2014 et sur les charges de copropriété,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivison post-communautaire pour la somme de 2 877 € au titre de l'impôt sur le revenu 2013,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 700 € au titre de l'impôt sur le revenu 2014,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 820 € au titre de la taxe foncière 2013 afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 880 € au titre de la taxe d'habitation 2014 afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 890 € au titre de la taxe foncière 2014 afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 267 € au titre des charges de copropriété afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-fixer les droits de M. [S] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux à la somme de 67 788 euros,

-fixer les droits de Mme [P] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux à la somme de 12 780,65 euros,

-ordonner la libération du produit de la vente séquestré selon ladite répartition,

en tout état de cause,

-condamner Mme [P] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [P] aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés de partage, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurence Tarquiny-Charpentier, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, Mme [I] [P], intimée, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes et, au demeurant, en l'ensemble des chefs expressément critiqués par M. [S] en cause d'appel,

ce faisant :

-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel,

-condamner M. [S] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur l'attribution du solde créditeur du compte joint



Ce compte joint n'ayant pas été clôturé suite à la dissolution de la communauté, Mme [I] [P] a demandé en première instance le partage de son solde créditeur tandis que M. [V] [S] demandait pour sa part que le montant de ce solde lui soit intégralement attribué au motif que cette dernière n'avait jamais approvisionné le compte joint.



Le premier juge a, à juste titre, rappelé qu'en application de la présomption de communauté qu'institue l'article 1402 du code civil, le solde créditeur d'un compte joint ouvert au nom des deux époux à la date des effets du divorce doit être partagé par moitié.



En effet, du fait de cette présomption, quel que soit l'auteur des opérations effectuées au crédit d'un compte joint, les fonds crédités sont réputés communs et il appartient à celui qui se prévaut du caractère propre de ces fonds d'en rapporter la preuve ; s'il échoue dans cette preuve, les fonds sont considérés comme étant communs.



Devant le premier juge a été produit par M. [V] [S] sous sa pièce 18 le relevé du compte joint arrêté à la date du 9 avril 2014 ; il affichait alors un solde débiteur de 1 437,97€ ; ce même relevé indiquait à titre de rappel le solde du précédent relevé de compte, soit celui arrêté au 7 mars 2014 dont la position était déjà débitrice (- 1 598,60 €); le juge en a déduit qu'à la date des effets patrimoniaux du divorce, ce compte ne pouvait pas être créditeur.



En cause d'appel, ayant été produit le relevé du compte joint arrêté au 7 mars 2014 qui affiche un solde débiteur de 1 598,60 €, il est possible au vu des écritures passées sur ce compte et dont la date est mentionnée et en fonction du solde existant à la date du dernier arrêté de compte, soit le 7 février 2014, de déterminer exactement le montant du solde à la date du 5 mars 2014, date des effets du divorce, soit en l'occurrence, un solde débiteur de 77,40 €.



Pour chiffrer sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire à un montant de 421,34 €, M. [V] [S] additionne le montant de 77,40 € à la somme de 343,94 € qui est le solde créditeur qui figure sur le relevé afférent à ce compte à la date du 7 août 2020, faisant valoir que ce compte a toujours été uniquement alimenté par lui.



Outre que cette affirmation n'est pas démontrée, étant rappelé à cet égard que les salaires et plus généralement tous les revenus perçus par les époux pendant le mariage ne constituent pas des biens propres mais tombent en communauté, le raisonnement de M. [V] [S] est erroné puisqu'à compter de la date des effets du divorce, puisque quand bien même ce compte a continué au regard des règles bancaires à être considéré comme joint, il n'a plus pu être alimenté par des fonds communs. Si Mme [I] [P] faisait valoir que M. [V] [S] ne justifiait pas avoir alimenté pendant toute la durée du mariage le compte joint par des fonds propres, elle admet qu'à compter du 5 mars 2014, les mouvements au crédit ou au débit opérés sur le compte sont uniquement du chef de M. [S] et donc personnels à ce dernier.

Par application des règles sur l'indivision, ce solde débiteur de 77,40 € devrait être inscrit au passif de la communauté à la date des effets patrimoniaux du divorce et donc au passif de l'indivision post-communautaire et comptablement dans les opérations de partage être divisé entre les deux ex-époux de sorte que chacun devrait supporter une somme de 38,70 € au titre de cette dette indivise.



La cour ne pouvant toutefois statuer ultra petita, Mme [I] [P] demandant la confirmation du chef du jugement ayant dit que le solde créditeur figurant sur le compte joint à la date du 10 août 2020 qui s'élève à la somme de 343,94 €, doit être attribué à M. [V] [S], ce chef est confirmé.



Sur l'indemnité d'occupation due par M. [V] [S] au profit de l'indivision



Faisant application de l'article 815-9 du code civil, le premier juge a mis à la charge de M. [V] [S] une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 4 mars 2014 et le 14 novembre 2014 ; ce dernier s'était vu attribuer à titre onéreux au titre des mesures provisoires dans le cadre du divorce la jouissance du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal ; il ne conteste pas avoir occupé ce bien jusqu'à sa vente intervenue le 14 novembre 2014. Le montant de cette indemnité d'occupation a été fixé par le jugement à la somme de 1 183 euros par mois, montant déterminé en fonction de l'estimation de la valeur locative au vu d'une attestation produite par Mme [I] [P] sur laquelle a été pratiqué un coefficient de précarité de 20 %.



M. [V] [S] reproche au jugement d'avoir mis à sa charge une indemnité au titre de son occupation du bien dépendant de l'indivision post-communautaire sur la base d'un avis de valeur établi en 2019 alors que son occupation remonte à l'année 2014. Au motif que Mme [I] [P] ne produit aucun avis de valeur se référant un loyer de 2014, il demande l'infirmation du chef du jugement ayant dit qu'il était redevable d'une indemnité et fixé son montant. Il soutient qu'il appartiendra au notaire désigné de donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation de l'indemnité d'occupation.



L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



M. [V] [S], qui ne conteste pas être redevable d'une indemnité au titre de l'occupation du bien indivis, en conteste seulement le montant qui a été fixé en fonction notamment d'une estimation de la valeur locative mise aux débats par Mme [I] [P]. Or, il ne produit aucun élément pour démontrer que cette estimation ne serait pas pertinente pour apprécier le montant de l'indemnité dont il est redevable au titre de son occupation au cours de l'année 2014, notamment que la valeur locative aurait augmenté entre 2014 et 2019, la hausse de la valeur locative n'étant pas un fait acquis.



Partant, est confirmé le chef du jugement ayant dit que M. [V] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation de 1 183 euros par mois, à l'égard de l'indivision post-communautaire sur la période comprise entre le 27 mars 2014 et le 14 novembre 2014.









Sur la récompense sollicitée par M. [V] [S] au titre des dépenses réglées pendant le mariage



Le premier juge a débouté M. [V] [S] de cette demande de récompense aux motifs que ces dépenses relevaient de la contribution aux charges du mariage et que ce dernier ne justifiait pas d'une contribution excessive de sa part, ayant considéré que la production des relevés bancaires du compte joint du couple et du compte bancaire personnel de M. [V] [S] était insuffisante à rapporter la preuve contraire.

M. [V] [S], qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, demande à la cour la fixation d'une récompense au titre de l'enrichissement sans cause de Mme [I] [P] sur les frais du ménage à hauteur de 13 861,77 €, reprochant au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il avait contribué au-delà de ses facultés aux charges du mariage.



Il fait valoir que lui seul alimentait notamment par son salaire le compte joint sur lequel étaient prélevées les dépenses de la vie commune. Il ajoute que son compte personnel servait également au règlement de certaines dépenses communes comme le règlement des crédits à la consommation.



M. [V] [S], après avoir procédé à une estimation du montant des salaires respectifs des ex-époux, soutient qu'ils auraient dû contribuer aux charges du mariage à proportion du montant de leurs salaires respectifs qui constituaient apparemment leurs seuls revenus, soit à hauteur de 71,5 % pour lui et de 28,5 % Mme [I] [P] alors qu'il y a intégralement contribué. Il fait valoir qu'il en résulte un appauvrissement pour lui et un enrichissement corrélatif pour Mme [I] [P].



L'article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignage. ».



Ce texte, qui suppose un mouvement de valeurs provenant du patrimoine propre d'un époux au profit du patrimoine commun, ne peut trouver à s'appliquer à la présente espèce ; en effet, la récompense que réclame M. [V] [S] ne résulte pas d'un tel mouvement entre son patrimoine propre et le patrimoine commun mais selon ce dernier d'un enrichissement injustifié de Mme [I] [P] à son détriment.



La notion de récompense à laquelle se réfère l'appelant, qui est donc inappropriée juridiquement, ne peut servir de fondement juridique à sa demande.



Même à considérer que celui-ci demande la fixation d'une créance, il fait reposer cette créance sur la théorie de l'enrichissement sans cause, dénommée depuis la réforme du droit des contrats par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 enrichissement injustifié et qui fait l'objet d'un chapitre éponyme comprenant les articles 1303 à 1303-4 du code civil qui ont, pour la plupart, entériné les solutions dégagées par la jurisprudence.



Aux termes de l'article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ».



M. [V] [S] prétend s'être appauvri au motif que c'est sur ses salaires qu'ont été supportées toutes les charges du mariage alors que si les salaires de Mme [I] [P] étaient moindres, ils n'étaient pas, pour autant, inexistants.





Or, les époux ayant été mariés sous le régime de la communauté légale, les salaires que M. [V] [S] a perçus pendant le mariage constituent des acquêts tombant en communauté. Ce dernier ne justifie donc pas s'être lui-même appauvri.



Par ailleurs, les dépenses payées au moyen de ses salaires ont servi notamment à financer en grande partie le bien commun et à payer les charges y afférentes ; or, il ne résulte pas à la date des effets patrimoniaux du divorce un quelconque enrichissement au profit de Mme [I] [P], n'étant pas prétendu que cette dernière a effectué à son seul profit un investissement ou acquis un bien qui lui soit resté personnel. En toute hypothèse, si tel avait été le cas, récompense serait due à la communauté et non pas à M. [V] [S].

Les conditions tendant à l'existence d'un appauvrissement de M. [V] [S] et d'un enrichissement corrélatif de Mme [I] [P] n'étant pas remplies, la demande de celui-ci, même requalifiée en créance, ne saurait prospérer sur l'existence d'un enrichissement injustifié.



Pour les motifs qui précèdent, qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de sa demande de récompense pour les sommes réglées pendant le mariage au titre des mensualités d'emprunts immobiliers, des crédits à la consommation, charges d'habitation, de copropriété, taxes foncières et d'habitation, assurance habitation et impôt sur le revenu et M. [V] [S] se voit débouté de ses demandes contraires.



Sur la demande de M. [V] [S] de créance au titre du produit de la vente d'un véhicule qui était propre



Le juge aux affaires familiales, après avoir relevé l'existence d'un virement depuis le compte personnel de M. [V] [S] vers le compte personnel de Mme [I] [P] et qu'il n'était pas contesté que la somme virée provenait d'un reliquat de fonds perçu par ce dernier lors de la vente d'un véhicule qui lui était propre, a rejeté la demande au motif que M. [V] [S] ne peut pas revenir sur l'intention libérale dont il a fait preuve au cours du mariage.



Cependant, l'intention libérale ne se présumant pas et le seul mouvement entre deux comptes bancaires ne suffisant pas à la caractériser, à défaut pour Mme [I] [P] qui se prévaut d'une telle intention de la part de M. [V] [S] à son égard de prouver l'existence de cette intention libérale, infirmant le jugement, il est fait droit à la demande de M. [V] [S] de créance de la somme de 3 000 € sur Mme [I] [P] sur le produit de la vente d'un véhicule qui lui était propre.



Sur la demande de M. [V] [S] de récompense au titre du règlement sur des derniers communs d'une dette personnelle de Mme [I] [P]



Le jugement a débouté M. [V] [S] de sa demande de ce chef aux motifs que ce dernier ne rapportait pas la preuve que le chèque de 2 550,91 € tiré sur le compte joint a servi à payer une dette personnelle de Mme [I] [P] envers la CAF, ayant estimé que la mention :« j'ai posté ma caf 2600 sur le compte commun » du SMS du 21 mars 2023 envoyé par Mme [P] était insuffisante.



M. [V] [S], sur le fondement de l'article 1412 du code civil, fait valoir que cette preuve est rapportée par la proximité entre la date d'envoi de ce SMS par Mme [I] [P] lui annonçant le paiement de sa dette à l'égard de la CAF par un chèque tiré sur le compte commun et la date d'encaissement de ce chèque d'une part et la copie du chèque qu'il produit devant la cour d'autre part. Il ajoute que le relevé du compte bancaire joint montre qu'il a dû provisionner ce compte par quatre virements en provenance de son compte personnel.







L'article 1412 du code civil dispose que récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.



En l'occurrence, il n'est pas prétendu ni même allégué que le couple que formaient M. [V] [S] et Mme [I] [P] était allocataire de prestations de la Caisse d'allocations familiales, étant rappelé par ailleurs que ces derniers n'ont pas eu d'enfant ensemble ; Mme [I] [P] ne cache pas dans ses écritures (page 11) avoir eu quatre enfants issus de précédentes relations. 



Il est donc déduit que l'expression « ma CAF » utilisée par Mme [I] [P] dans le SMS dont elle est l'auteur renvoie à la dette de cette dernière à l'égard de la Caisse d'allocations familiales résultant des allocations et prestations dont elle a bénéficié au titre de sa situation de mère de quatre enfants. Cette dette qui ne résulte pas de sa situation maritale ou de ses relations avec M. [V] [S] et dont le fait générateur est né avant le mariage, lui est donc personnelle.



Sur le relevé du compte bancaire joint figure à la date du 23 mars 2013 l'opération au débit de la somme de 2 550,91 € par un chèque portant le n°2712017. La copie du chèque correspondant produite montre qu'il a été tiré à l'ordre de l'agent comptable. Le SMS écrit par Mme [P] annonçait donc bien le règlement par cette dernière au moyen d'un chèque tiré sur le compte joint d'une dette qui lui était personnelle.



Ces éléments réunis établissent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que les fonds communs ont servi à payer une dette personnelle de Mme [I] [P] ; cette dernière, en application de l'article 1412, doit donc récompense à la communauté de la somme de 2 550,91 €. Partant, le chef contraire du jugement qui a débouté M. [V] [S] de sa demande de récompense est infirmé.



Sur les comptes d'administration de l'indivision post-communautaire



A compter de la date du 4 mars 2014 à laquelle a été fixée par le jugement de divorce la date des effets patrimoniaux du divorce, la communauté ayant existé entre les époux est réputée rétroactivement dissoute ; les intérêt patrimoniaux des époux n'ayant pas été liquidés à cette même date, une indivision post-communautaire entre M. [V] [S] et Mme [I] [P] a succédée à la communauté ; du fait de leurs droits égalitaires dans la communauté, les droits de ces derniers dans la communauté sont aussi à égalité.



La communauté étant réputée ne plus exister à compter du 4 mars 2014, c'est de façon erronée que M. [V] [S] se fonde pour régler les rapports patrimoniaux des ex-époux au cours de la période qui a suivi sur les articles 1412 et 1437 du code civil qui sont relatif au droit à récompense de la communauté qui est un mécanisme d'indemnisation spécifique au régime de communauté, dès lors que celle-ci se trouve réputée dissoute.



L'indivision qui s'est créée porte en particulier sur le bien immobilier sis à [Adresse 16] dont M. [V] [S] et Mme [I] [P] sont restés propriétaires. Cette situation d'indivision est régie par les articles 815 et suivants du code civil.



M. [V] [S] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'assurance habitation portant sur un montant de 269 €.



L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. ».



L'assurance habitation est considérée comme une dépense qui participe à la conservation du bien indivis. Le jugement n'a pas fait droit à la demande de M. [V] [S] à ce titre, au motif que les relevés bancaires produits par ce dernier ne démontraient pas clairement le règlement de la somme de 269,40 € qu'il prétendait avoir réglé à ce titre.



Devant la cour, M. [V] [S] produit un avis en date du 8 novembre 2013 adressé par la compagnie [10] l'informant que son contrat d'assurance habitation arrive à échéance le 1er décembre 2013 et que le règlement de la somme de 359,20 € couvrira la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.



Le débit de la somme de 359,20 € à la date du 29 novembre 2013 sur son relevé de compte bancaire personnel établit son règlement. Il est donc justifié que c'est sur les seuls deniers de M. [V] [S] que l'assurance habitation du bien immobilier indivis a été réglée pour la période née postérieurement à la dissolution de la communauté qui porte sur huit mois et 28 jours.



Dès lors, du fait du calcul au prorata de la période considérée, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu en infirmant le jugement de faire droit à sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 267,39 € au titre du règlement de l'assurance habitation relative au bien indivis.



Mme [I] [P] n'ayant pas fait appel incident des chefs du jugement ayant fixé la créance de M. [V] [S] au titre du règlement des échéances des crédits immobiliers et de l'assurance y afférente à hauteur de 11 509,91 € et au titre du règlement des échéances du crédit renouvelable à hauteur de 2 376 €, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points qui ne font pas non plus objet de l'appel principal.



Le jugement dont appel a sursis à statuer sur les demandes de créances de M. [V] [S] au titre des impôts sur le revenu, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation portant sur les exercices 2014 et au titre des charges de copropriété, tout en enjoignant à M. [V] [S] de fournir les justificatifs correspondant au notaire commis chargé de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l'indivision.



Le règlement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation relève effectivement des dépenses de conservation ouvrant doit pour le coïndivisaire qui les a assumées à une créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil;



Au vu des justificatifs produits par M. [V] [S], il y a lieu, en infirmant le jugement entrepris, de faire droit à ses demandes de créances sur l'indivision sur ce point à hauteur de 820 € au titre de la taxe foncière de l'année 2014 et de 890 € au titre de la taxe d'habitation de l'année 2014.



S'agissant du règlement de l'impôt sur le revenu, il ne constitue ni une contribution aux charges du mariage ni une dépense de conservation du bien indivis.



S'il peut donner lieu à une créance personnelle de l'époux qui s'est acquitté seul du paiement de cet impôt sur son conjoint, le montant de cette créance doit être déterminé en fonction des revenus de chacun d'eux mais aussi de leur situation personnelle tenant notamment à la prise en compte du nombre de parts lié aux personnes à charge.



En l'occurrence, à défaut pour M. [V] [S] d'avoir déterminé sa créance à ce titre, le jugement est confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de ce dernier à ce titre et enjoint à M. [V] [S] de fournir les justificatifs correspondant au notaire commis.



Si M. [V] [S] produit un tableau établi par le syndic de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 16] à [Adresse 3] à [Localité 15] faisant apparaître qu'a été appelée le 15 mai 2014 la somme de 267,60 € au titre des charges de copropriété et qu'il justifie que cette somme a été réglée le 6 juin 2014, il ne rapporte toujours pas la preuve devant la cour que les charges de copropriété correspondaient à des dépenses de conservation et non pas à des dépenses liées à l'occupation du bien indivis, lesquelles ne relèvent pas de la conservation du bien indivis et doivent être supportées par le seul coïndivisaire qui en a eu la jouissance privative. Le jugement ayant sursis à statuer sur cette demande et enjoint à M. [V] [S] de fournir les justificatifs correspondant est confirmé.



S'il appartient à la cour de déterminer les droits et créances des parties au titre de l'indivision, il ne lui appartient pas de procéder aux opérations de comptes liquidation partage, s'agissant du rôle du notaire commis. Par conséquent, les demandes de M. [V] [S] de fixation du montant global de ses droits et de ceux de Mme [I] [P] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux est rejetée, les parties étant renvoyées devant le notaire pour la poursuite des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision.



Sur les demandes accessoires



La solution apportée au litige amène à faire supporter les dépens du présent appel sur chaque indivisaire à proportion de ses droits dans l'indivision.



Du fait de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal ni d'un appel incident, ils ne donneront lieu ni à confirmation, ni à infirmation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a :

-débouté M. [V] [S] de sa demande de créance sur Mme [I] [P] d'un montant de 3 000 € au titre du produit de la vente d'un véhicule lui ayant appartenu en propre ;

-débouté M. [V] [S] de sa demande de récompense de la communauté sur Mme [I] [P] au titre du règlement d'une dette personnelle de cette dernière ;

-débouté M. [V] [S] de sa demande de créance sur l'indivision au titre du règlement de l'assurance habitation relative au bien indivis ;

-débouté M. [V] [S] de ses demandes de créances sur l'indivision au titre du règlement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de l'année 2014 ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés :



Dit que M. [V] [S] a sur Mme [I] [P] une créance d'un montant de 3 000 € au titre du produit de la vente d'un véhicule lui ayant appartenu en propre ;



Fixe à la somme de 2 550,91 € le montant de la récompense due à la communauté par Mme [I] [P] au titre du règlement d'une dette personnelle de cette dernière ;



Fixe à la somme de 267,39 € la créance de M. [V] [S] sur l'indivision au titre du règlement de l'assurance habitation ;



Fixe aux sommes de 820 € et 890 € les créances de M. [V] [S] sur l'indivision au titre du règlement de la taxe foncière de l'année 2014 et de la taxe d'habitation de l'année 2014 ;



Confirme pour le surplus des chefs dévolus à la cour le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ;



Y ajoutant :



Déboute M. [V] [S] de sa demande en fixation du montant global de ses droits et de ceux de Mme [I] [P] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux ;



Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage de l'indivision ;



Déboute les parties de leurs demandes contraires ;



Dit que les dépens seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision ;



Déboute M. [V] [S] et Mme [I] [P] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 13 MARS 2024



(n°2024/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04611 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMLJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00162





APPELANT

 

Monsieur [V] [Y] [C] [S]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (92)

[Adresse 6]

[Localité 9]



représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542







INTIMEE 



Madame [I] [U] [D] [P]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (93)

[Adresse 5]

[Localité 8]



représentée par Me Dossi ZODOGANHOU-VIAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller 



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



 



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.







***





EXPOSE DU LITIGE :



M. [V] [S] et Mme [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (77) sans contrat de mariage préalable. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.



Au cours du mariage, par acte du 12 décembre 2014, ils ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 16].



Par ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2014, le juge conciliateur a notamment :

-attribué à l'époux à titre onéreux la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal,

-dit que M. [S] devra payer les charges afférentes au logement familial,

-dit que chaque époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,

-accordé à Mme [P] un délai de 5 mois pour quitter le domicile conjugal.



L'ancien domicile conjugal sis à [Localité 15] dépendant de la communauté et dont M. [V] [S] s'est vu attribuer par l'ordonnance de non-conciliation la jouissance à titre onéreux a été vendu par acte du 14 novembre 2014.



Par jugement du 21 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce des époux, a fixé au 4 mars 2014 la date de l'effet du divorce et a condamné M. [S] à verser à Mme [P] une prestation compensatoire en capital de 10 000 euros.



Par acte d'huissier du 19 décembre 2019, Mme [I] [P] a assigné M. [V] [S] devant le tribunal de grande instance d'Évry, aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.



Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a statué dans les termes suivants :

-déclare l'assignation de Mme [I] [P] recevable en la forme,

-ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [I] [P] et M. [V] [S],

-désigne Maître [A] [F], notaire à [Localité 17] (77), pour procéder aux opérations de liquidation partage,

-désigne le juge aux affaires familiales du cabinet G bis du tribunal judiciaire d'Evry pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

-dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Mme [I] [P] et M. [V] [S] et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation,





-ordonne la clôture du compte-joint n°[XXXXXXXXXX07] ouvert au nom des deux parties dans les comptes de la [12],

-dit que le solde créditeur figurant sur le compte-joint au 10 août 2020 de 343,94 euros doit être attribué à M. [V] [S],

-dit que M. [V] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation de 1 183 euros par mois, à l'égard de l'indivision post-communautaire sur la période comprise entre le 27 mars 2014 et le 14 novembre 2014,

-dit que les apports de chaque époux pour l'acquisition du bien commun à hauteur de 50 000 euros pour Mme [I] [P] et à hauteur de 30 000 euros pour M. [V] [S] doivent donner lieu à récompense de la part de la communauté à concurrence du profit subsistant,

-déboute M. [V] [S] de sa demande de récompense pour les sommes réglées pendant le mariage au titre des mensualités d'emprunt immobilier, des crédits à la consommation, charges d'habitation, de copropriété, taxes foncières et d'habitation, assurance habitation et impôt sur le revenu,

-dit que la communauté doit récompense à M. [V] [S] à hauteur de 3 000 euros au titre du profit tiré du produit de la vente d'un bien propre à ce dernier (véhicule),

-déboute M. [V] [S] de sa demande fondée sur une créance de 3 000 euros consentie à Mme [P] pendant le mariage tirée du produit de la vente de son véhicule propre,

-déboute M. [V] [S] de sa demande de récompense due à la communauté pour une dette personnelle de Mme [P] réglée auprès de la CAF de 2 550,91 euros,

-dit que la somme de 2 376 euros sera inscrite au compte d'administration de M. [V] [S] au titre du règlement d'échéances d'un prêt à la consommation,

-dit que la somme de 11 509,92 euros sera inscrite au compte d'administration de M. [V] [S] au titre du règlement d'échéances de prêts immobiliers et assurance afférents à l'ancien bien immobilier commun,

-sursoit à statuer sur les demandes de créances à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et d'habitation afférentes à l'ancien bien commun, le règlement de l'impôt sur le revenu commun sur l'année 2014 et sur les charges de copropriété.



M. [V] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2022.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de :

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Evry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a dit que le solde créditeur figurant sur le compte joint au 10 août 2020 devait être attribué à M. [S] à hauteur de 343,94 euros,

statuant à nouveau,

-fixer la créance de M. [S] à l'égard de l'indivision post communautaire au titre du compte joint n° [XXXXXXXXXX07] à la somme de 421,34 euros,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a dit M. [S] était redevable d'une indemnité d'occupation de 1 183 euros par mois à l'indivision post-communautaire sur la période comprise entre le 27 mars 2014 et le 14 novembre 2014,

statuant à nouveau,

-prononcer le rejet de la demande d'indemnité d'occupation de Mme [P] au regard du fait qu'elle ne produit aucun avis de valeur de 2014 permettant de chiffrer sa demande de ce chef,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Evry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de récompense pour les sommes réglées durant le mariage au titre des mensualités d'emprunt immobilier, crédits consommation, charges d'habitation, de copropriété, taxes foncière et d'habitation, assurance habitation et impôt sur le revenu,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a considéré que M. [S] n'établissait pas avoir contribué au-delà de ses facultés aux charges du mariage,



-fixer la récompense de M. [S] au titre de l'enrichissement sans cause de Mme [P] sur les frais du ménage à hauteur de 13 861,77 euros,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande fondée sur une créance de 3 000 euros consentie à Mme [P] pendant le mariage, tirée du produit de la vente de son véhicule propre,

-fixer la récompense de M. [S] au titre du produit de la vente de son véhicule n° [XXXXXXXXXX07] à hauteur de 3 000 euros,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de récompense due à la communauté pour une dette personnelle de Mme [P] auprès de la CAF pour 2 550,91 euros,

-fixer la récompense de M. [S] au titre d'une dette personnelle de Mme [P] auprès de la CAF à hauteur de 2 550,91 euros,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 269,40 euros au titre de l'assurance habitation afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-fixer la créance de M. [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 269,40 euros au titre de l'assurance habitation afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-infirmer le jugement du juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes du 25 novembre 2021 en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et d'habitation afférentes à l'ancien bien commun, le règlement de l'impôt sur le revenu commun sur l'année 2014 et sur les charges de copropriété,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivison post-communautaire pour la somme de 2 877 € au titre de l'impôt sur le revenu 2013,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 700 € au titre de l'impôt sur le revenu 2014,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 820 € au titre de la taxe foncière 2013 afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 880 € au titre de la taxe d'habitation 2014 afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 890 € au titre de la taxe foncière 2014 afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-fixer la créance de M. [V] [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la somme de 267 € au titre des charges de copropriété afférente à l'ancien bien immobilier commun,

-fixer les droits de M. [S] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux à la somme de 67 788 euros,

-fixer les droits de Mme [P] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux à la somme de 12 780,65 euros,

-ordonner la libération du produit de la vente séquestré selon ladite répartition,

en tout état de cause,

-condamner Mme [P] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [P] aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés de partage, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurence Tarquiny-Charpentier, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, Mme [I] [P], intimée, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes et, au demeurant, en l'ensemble des chefs expressément critiqués par M. [S] en cause d'appel,

ce faisant :

-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel,

-condamner M. [S] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.





MOTIFS DE LA DECISION :



Sur l'attribution du solde créditeur du compte joint



Ce compte joint n'ayant pas été clôturé suite à la dissolution de la communauté, Mme [I] [P] a demandé en première instance le partage de son solde créditeur tandis que M. [V] [S] demandait pour sa part que le montant de ce solde lui soit intégralement attribué au motif que cette dernière n'avait jamais approvisionné le compte joint.



Le premier juge a, à juste titre, rappelé qu'en application de la présomption de communauté qu'institue l'article 1402 du code civil, le solde créditeur d'un compte joint ouvert au nom des deux époux à la date des effets du divorce doit être partagé par moitié.



En effet, du fait de cette présomption, quel que soit l'auteur des opérations effectuées au crédit d'un compte joint, les fonds crédités sont réputés communs et il appartient à celui qui se prévaut du caractère propre de ces fonds d'en rapporter la preuve ; s'il échoue dans cette preuve, les fonds sont considérés comme étant communs.



Devant le premier juge a été produit par M. [V] [S] sous sa pièce 18 le relevé du compte joint arrêté à la date du 9 avril 2014 ; il affichait alors un solde débiteur de 1 437,97€ ; ce même relevé indiquait à titre de rappel le solde du précédent relevé de compte, soit celui arrêté au 7 mars 2014 dont la position était déjà débitrice (- 1 598,60 €); le juge en a déduit qu'à la date des effets patrimoniaux du divorce, ce compte ne pouvait pas être créditeur.



En cause d'appel, ayant été produit le relevé du compte joint arrêté au 7 mars 2014 qui affiche un solde débiteur de 1 598,60 €, il est possible au vu des écritures passées sur ce compte et dont la date est mentionnée et en fonction du solde existant à la date du dernier arrêté de compte, soit le 7 février 2014, de déterminer exactement le montant du solde à la date du 5 mars 2014, date des effets du divorce, soit en l'occurrence, un solde débiteur de 77,40 €.



Pour chiffrer sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire à un montant de 421,34 €, M. [V] [S] additionne le montant de 77,40 € à la somme de 343,94 € qui est le solde créditeur qui figure sur le relevé afférent à ce compte à la date du 7 août 2020, faisant valoir que ce compte a toujours été uniquement alimenté par lui.



Outre que cette affirmation n'est pas démontrée, étant rappelé à cet égard que les salaires et plus généralement tous les revenus perçus par les époux pendant le mariage ne constituent pas des biens propres mais tombent en communauté, le raisonnement de M. [V] [S] est erroné puisqu'à compter de la date des effets du divorce, puisque quand bien même ce compte a continué au regard des règles bancaires à être considéré comme joint, il n'a plus pu être alimenté par des fonds communs. Si Mme [I] [P] faisait valoir que M. [V] [S] ne justifiait pas avoir alimenté pendant toute la durée du mariage le compte joint par des fonds propres, elle admet qu'à compter du 5 mars 2014, les mouvements au crédit ou au débit opérés sur le compte sont uniquement du chef de M. [S] et donc personnels à ce dernier.

Par application des règles sur l'indivision, ce solde débiteur de 77,40 € devrait être inscrit au passif de la communauté à la date des effets patrimoniaux du divorce et donc au passif de l'indivision post-communautaire et comptablement dans les opérations de partage être divisé entre les deux ex-époux de sorte que chacun devrait supporter une somme de 38,70 € au titre de cette dette indivise.



La cour ne pouvant toutefois statuer ultra petita, Mme [I] [P] demandant la confirmation du chef du jugement ayant dit que le solde créditeur figurant sur le compte joint à la date du 10 août 2020 qui s'élève à la somme de 343,94 €, doit être attribué à M. [V] [S], ce chef est confirmé.



Sur l'indemnité d'occupation due par M. [V] [S] au profit de l'indivision



Faisant application de l'article 815-9 du code civil, le premier juge a mis à la charge de M. [V] [S] une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 4 mars 2014 et le 14 novembre 2014 ; ce dernier s'était vu attribuer à titre onéreux au titre des mesures provisoires dans le cadre du divorce la jouissance du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal ; il ne conteste pas avoir occupé ce bien jusqu'à sa vente intervenue le 14 novembre 2014. Le montant de cette indemnité d'occupation a été fixé par le jugement à la somme de 1 183 euros par mois, montant déterminé en fonction de l'estimation de la valeur locative au vu d'une attestation produite par Mme [I] [P] sur laquelle a été pratiqué un coefficient de précarité de 20 %.



M. [V] [S] reproche au jugement d'avoir mis à sa charge une indemnité au titre de son occupation du bien dépendant de l'indivision post-communautaire sur la base d'un avis de valeur établi en 2019 alors que son occupation remonte à l'année 2014. Au motif que Mme [I] [P] ne produit aucun avis de valeur se référant un loyer de 2014, il demande l'infirmation du chef du jugement ayant dit qu'il était redevable d'une indemnité et fixé son montant. Il soutient qu'il appartiendra au notaire désigné de donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation de l'indemnité d'occupation.



L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



M. [V] [S], qui ne conteste pas être redevable d'une indemnité au titre de l'occupation du bien indivis, en conteste seulement le montant qui a été fixé en fonction notamment d'une estimation de la valeur locative mise aux débats par Mme [I] [P]. Or, il ne produit aucun élément pour démontrer que cette estimation ne serait pas pertinente pour apprécier le montant de l'indemnité dont il est redevable au titre de son occupation au cours de l'année 2014, notamment que la valeur locative aurait augmenté entre 2014 et 2019, la hausse de la valeur locative n'étant pas un fait acquis.



Partant, est confirmé le chef du jugement ayant dit que M. [V] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation de 1 183 euros par mois, à l'égard de l'indivision post-communautaire sur la période comprise entre le 27 mars 2014 et le 14 novembre 2014.









Sur la récompense sollicitée par M. [V] [S] au titre des dépenses réglées pendant le mariage



Le premier juge a débouté M. [V] [S] de cette demande de récompense aux motifs que ces dépenses relevaient de la contribution aux charges du mariage et que ce dernier ne justifiait pas d'une contribution excessive de sa part, ayant considéré que la production des relevés bancaires du compte joint du couple et du compte bancaire personnel de M. [V] [S] était insuffisante à rapporter la preuve contraire.

M. [V] [S], qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, demande à la cour la fixation d'une récompense au titre de l'enrichissement sans cause de Mme [I] [P] sur les frais du ménage à hauteur de 13 861,77 €, reprochant au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il avait contribué au-delà de ses facultés aux charges du mariage.



Il fait valoir que lui seul alimentait notamment par son salaire le compte joint sur lequel étaient prélevées les dépenses de la vie commune. Il ajoute que son compte personnel servait également au règlement de certaines dépenses communes comme le règlement des crédits à la consommation.



M. [V] [S], après avoir procédé à une estimation du montant des salaires respectifs des ex-époux, soutient qu'ils auraient dû contribuer aux charges du mariage à proportion du montant de leurs salaires respectifs qui constituaient apparemment leurs seuls revenus, soit à hauteur de 71,5 % pour lui et de 28,5 % Mme [I] [P] alors qu'il y a intégralement contribué. Il fait valoir qu'il en résulte un appauvrissement pour lui et un enrichissement corrélatif pour Mme [I] [P].



L'article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignage. ».



Ce texte, qui suppose un mouvement de valeurs provenant du patrimoine propre d'un époux au profit du patrimoine commun, ne peut trouver à s'appliquer à la présente espèce ; en effet, la récompense que réclame M. [V] [S] ne résulte pas d'un tel mouvement entre son patrimoine propre et le patrimoine commun mais selon ce dernier d'un enrichissement injustifié de Mme [I] [P] à son détriment.



La notion de récompense à laquelle se réfère l'appelant, qui est donc inappropriée juridiquement, ne peut servir de fondement juridique à sa demande.



Même à considérer que celui-ci demande la fixation d'une créance, il fait reposer cette créance sur la théorie de l'enrichissement sans cause, dénommée depuis la réforme du droit des contrats par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 enrichissement injustifié et qui fait l'objet d'un chapitre éponyme comprenant les articles 1303 à 1303-4 du code civil qui ont, pour la plupart, entériné les solutions dégagées par la jurisprudence.



Aux termes de l'article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ».



M. [V] [S] prétend s'être appauvri au motif que c'est sur ses salaires qu'ont été supportées toutes les charges du mariage alors que si les salaires de Mme [I] [P] étaient moindres, ils n'étaient pas, pour autant, inexistants.





Or, les époux ayant été mariés sous le régime de la communauté légale, les salaires que M. [V] [S] a perçus pendant le mariage constituent des acquêts tombant en communauté. Ce dernier ne justifie donc pas s'être lui-même appauvri.



Par ailleurs, les dépenses payées au moyen de ses salaires ont servi notamment à financer en grande partie le bien commun et à payer les charges y afférentes ; or, il ne résulte pas à la date des effets patrimoniaux du divorce un quelconque enrichissement au profit de Mme [I] [P], n'étant pas prétendu que cette dernière a effectué à son seul profit un investissement ou acquis un bien qui lui soit resté personnel. En toute hypothèse, si tel avait été le cas, récompense serait due à la communauté et non pas à M. [V] [S].

Les conditions tendant à l'existence d'un appauvrissement de M. [V] [S] et d'un enrichissement corrélatif de Mme [I] [P] n'étant pas remplies, la demande de celui-ci, même requalifiée en créance, ne saurait prospérer sur l'existence d'un enrichissement injustifié.



Pour les motifs qui précèdent, qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de sa demande de récompense pour les sommes réglées pendant le mariage au titre des mensualités d'emprunts immobiliers, des crédits à la consommation, charges d'habitation, de copropriété, taxes foncières et d'habitation, assurance habitation et impôt sur le revenu et M. [V] [S] se voit débouté de ses demandes contraires.



Sur la demande de M. [V] [S] de créance au titre du produit de la vente d'un véhicule qui était propre



Le juge aux affaires familiales, après avoir relevé l'existence d'un virement depuis le compte personnel de M. [V] [S] vers le compte personnel de Mme [I] [P] et qu'il n'était pas contesté que la somme virée provenait d'un reliquat de fonds perçu par ce dernier lors de la vente d'un véhicule qui lui était propre, a rejeté la demande au motif que M. [V] [S] ne peut pas revenir sur l'intention libérale dont il a fait preuve au cours du mariage.



Cependant, l'intention libérale ne se présumant pas et le seul mouvement entre deux comptes bancaires ne suffisant pas à la caractériser, à défaut pour Mme [I] [P] qui se prévaut d'une telle intention de la part de M. [V] [S] à son égard de prouver l'existence de cette intention libérale, infirmant le jugement, il est fait droit à la demande de M. [V] [S] de créance de la somme de 3 000 € sur Mme [I] [P] sur le produit de la vente d'un véhicule qui lui était propre.



Sur la demande de M. [V] [S] de récompense au titre du règlement sur des derniers communs d'une dette personnelle de Mme [I] [P]



Le jugement a débouté M. [V] [S] de sa demande de ce chef aux motifs que ce dernier ne rapportait pas la preuve que le chèque de 2 550,91 € tiré sur le compte joint a servi à payer une dette personnelle de Mme [I] [P] envers la CAF, ayant estimé que la mention :« j'ai posté ma caf 2600 sur le compte commun » du SMS du 21 mars 2023 envoyé par Mme [P] était insuffisante.



M. [V] [S], sur le fondement de l'article 1412 du code civil, fait valoir que cette preuve est rapportée par la proximité entre la date d'envoi de ce SMS par Mme [I] [P] lui annonçant le paiement de sa dette à l'égard de la CAF par un chèque tiré sur le compte commun et la date d'encaissement de ce chèque d'une part et la copie du chèque qu'il produit devant la cour d'autre part. Il ajoute que le relevé du compte bancaire joint montre qu'il a dû provisionner ce compte par quatre virements en provenance de son compte personnel.







L'article 1412 du code civil dispose que récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.



En l'occurrence, il n'est pas prétendu ni même allégué que le couple que formaient M. [V] [S] et Mme [I] [P] était allocataire de prestations de la Caisse d'allocations familiales, étant rappelé par ailleurs que ces derniers n'ont pas eu d'enfant ensemble ; Mme [I] [P] ne cache pas dans ses écritures (page 11) avoir eu quatre enfants issus de précédentes relations. 



Il est donc déduit que l'expression « ma CAF » utilisée par Mme [I] [P] dans le SMS dont elle est l'auteur renvoie à la dette de cette dernière à l'égard de la Caisse d'allocations familiales résultant des allocations et prestations dont elle a bénéficié au titre de sa situation de mère de quatre enfants. Cette dette qui ne résulte pas de sa situation maritale ou de ses relations avec M. [V] [S] et dont le fait générateur est né avant le mariage, lui est donc personnelle.



Sur le relevé du compte bancaire joint figure à la date du 23 mars 2013 l'opération au débit de la somme de 2 550,91 € par un chèque portant le n°2712017. La copie du chèque correspondant produite montre qu'il a été tiré à l'ordre de l'agent comptable. Le SMS écrit par Mme [P] annonçait donc bien le règlement par cette dernière au moyen d'un chèque tiré sur le compte joint d'une dette qui lui était personnelle.



Ces éléments réunis établissent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que les fonds communs ont servi à payer une dette personnelle de Mme [I] [P] ; cette dernière, en application de l'article 1412, doit donc récompense à la communauté de la somme de 2 550,91 €. Partant, le chef contraire du jugement qui a débouté M. [V] [S] de sa demande de récompense est infirmé.



Sur les comptes d'administration de l'indivision post-communautaire



A compter de la date du 4 mars 2014 à laquelle a été fixée par le jugement de divorce la date des effets patrimoniaux du divorce, la communauté ayant existé entre les époux est réputée rétroactivement dissoute ; les intérêt patrimoniaux des époux n'ayant pas été liquidés à cette même date, une indivision post-communautaire entre M. [V] [S] et Mme [I] [P] a succédée à la communauté ; du fait de leurs droits égalitaires dans la communauté, les droits de ces derniers dans la communauté sont aussi à égalité.



La communauté étant réputée ne plus exister à compter du 4 mars 2014, c'est de façon erronée que M. [V] [S] se fonde pour régler les rapports patrimoniaux des ex-époux au cours de la période qui a suivi sur les articles 1412 et 1437 du code civil qui sont relatif au droit à récompense de la communauté qui est un mécanisme d'indemnisation spécifique au régime de communauté, dès lors que celle-ci se trouve réputée dissoute.



L'indivision qui s'est créée porte en particulier sur le bien immobilier sis à [Adresse 16] dont M. [V] [S] et Mme [I] [P] sont restés propriétaires. Cette situation d'indivision est régie par les articles 815 et suivants du code civil.



M. [V] [S] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'assurance habitation portant sur un montant de 269 €.



L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. ».



L'assurance habitation est considérée comme une dépense qui participe à la conservation du bien indivis. Le jugement n'a pas fait droit à la demande de M. [V] [S] à ce titre, au motif que les relevés bancaires produits par ce dernier ne démontraient pas clairement le règlement de la somme de 269,40 € qu'il prétendait avoir réglé à ce titre.



Devant la cour, M. [V] [S] produit un avis en date du 8 novembre 2013 adressé par la compagnie [10] l'informant que son contrat d'assurance habitation arrive à échéance le 1er décembre 2013 et que le règlement de la somme de 359,20 € couvrira la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.



Le débit de la somme de 359,20 € à la date du 29 novembre 2013 sur son relevé de compte bancaire personnel établit son règlement. Il est donc justifié que c'est sur les seuls deniers de M. [V] [S] que l'assurance habitation du bien immobilier indivis a été réglée pour la période née postérieurement à la dissolution de la communauté qui porte sur huit mois et 28 jours.



Dès lors, du fait du calcul au prorata de la période considérée, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu en infirmant le jugement de faire droit à sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 267,39 € au titre du règlement de l'assurance habitation relative au bien indivis.



Mme [I] [P] n'ayant pas fait appel incident des chefs du jugement ayant fixé la créance de M. [V] [S] au titre du règlement des échéances des crédits immobiliers et de l'assurance y afférente à hauteur de 11 509,91 € et au titre du règlement des échéances du crédit renouvelable à hauteur de 2 376 €, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points qui ne font pas non plus objet de l'appel principal.



Le jugement dont appel a sursis à statuer sur les demandes de créances de M. [V] [S] au titre des impôts sur le revenu, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation portant sur les exercices 2014 et au titre des charges de copropriété, tout en enjoignant à M. [V] [S] de fournir les justificatifs correspondant au notaire commis chargé de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l'indivision.



Le règlement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation relève effectivement des dépenses de conservation ouvrant doit pour le coïndivisaire qui les a assumées à une créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil;



Au vu des justificatifs produits par M. [V] [S], il y a lieu, en infirmant le jugement entrepris, de faire droit à ses demandes de créances sur l'indivision sur ce point à hauteur de 820 € au titre de la taxe foncière de l'année 2014 et de 890 € au titre de la taxe d'habitation de l'année 2014.



S'agissant du règlement de l'impôt sur le revenu, il ne constitue ni une contribution aux charges du mariage ni une dépense de conservation du bien indivis.



S'il peut donner lieu à une créance personnelle de l'époux qui s'est acquitté seul du paiement de cet impôt sur son conjoint, le montant de cette créance doit être déterminé en fonction des revenus de chacun d'eux mais aussi de leur situation personnelle tenant notamment à la prise en compte du nombre de parts lié aux personnes à charge.



En l'occurrence, à défaut pour M. [V] [S] d'avoir déterminé sa créance à ce titre, le jugement est confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de ce dernier à ce titre et enjoint à M. [V] [S] de fournir les justificatifs correspondant au notaire commis.



Si M. [V] [S] produit un tableau établi par le syndic de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 16] à [Adresse 3] à [Localité 15] faisant apparaître qu'a été appelée le 15 mai 2014 la somme de 267,60 € au titre des charges de copropriété et qu'il justifie que cette somme a été réglée le 6 juin 2014, il ne rapporte toujours pas la preuve devant la cour que les charges de copropriété correspondaient à des dépenses de conservation et non pas à des dépenses liées à l'occupation du bien indivis, lesquelles ne relèvent pas de la conservation du bien indivis et doivent être supportées par le seul coïndivisaire qui en a eu la jouissance privative. Le jugement ayant sursis à statuer sur cette demande et enjoint à M. [V] [S] de fournir les justificatifs correspondant est confirmé.



S'il appartient à la cour de déterminer les droits et créances des parties au titre de l'indivision, il ne lui appartient pas de procéder aux opérations de comptes liquidation partage, s'agissant du rôle du notaire commis. Par conséquent, les demandes de M. [V] [S] de fixation du montant global de ses droits et de ceux de Mme [I] [P] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux est rejetée, les parties étant renvoyées devant le notaire pour la poursuite des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision.



Sur les demandes accessoires



La solution apportée au litige amène à faire supporter les dépens du présent appel sur chaque indivisaire à proportion de ses droits dans l'indivision.



Du fait de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal ni d'un appel incident, ils ne donneront lieu ni à confirmation, ni à infirmation.





PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a :

-débouté M. [V] [S] de sa demande de créance sur Mme [I] [P] d'un montant de 3 000 € au titre du produit de la vente d'un véhicule lui ayant appartenu en propre ;

-débouté M. [V] [S] de sa demande de récompense de la communauté sur Mme [I] [P] au titre du règlement d'une dette personnelle de cette dernière ;

-débouté M. [V] [S] de sa demande de créance sur l'indivision au titre du règlement de l'assurance habitation relative au bien indivis ;

-débouté M. [V] [S] de ses demandes de créances sur l'indivision au titre du règlement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de l'année 2014 ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés :



Dit que M. [V] [S] a sur Mme [I] [P] une créance d'un montant de 3 000 € au titre du produit de la vente d'un véhicule lui ayant appartenu en propre ;



Fixe à la somme de 2 550,91 € le montant de la récompense due à la communauté par Mme [I] [P] au titre du règlement d'une dette personnelle de cette dernière ;



Fixe à la somme de 267,39 € la créance de M. [V] [S] sur l'indivision au titre du règlement de l'assurance habitation ;



Fixe aux sommes de 820 € et 890 € les créances de M. [V] [S] sur l'indivision au titre du règlement de la taxe foncière de l'année 2014 et de la taxe d'habitation de l'année 2014 ;



Confirme pour le surplus des chefs dévolus à la cour le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ;



Y ajoutant :



Déboute M. [V] [S] de sa demande en fixation du montant global de ses droits et de ceux de Mme [I] [P] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux ;



Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage de l'indivision ;



Déboute les parties de leurs demandes contraires ;



Dit que les dépens seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision ;



Déboute M. [V] [S] et Mme [I] [P] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1437, code civil 1412, code civil 1433, code civil 1303-4, code civil 1402, code civil 1303, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-17T23:00:00.000Z.