Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 26 mars 2024, n° 23/00779
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************* Le 18 janvier 2021, la SAS la Formule Chalezeule (la Formule) a confié à la SARL Archicreo la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de rénovation de locaux à usage de restaurant. Par exploit du 2 décembre 2022, faisant notamment grief au maître d'oeuvre de n'avoir mené aucune diligence dans la phase assistance aux opérations de réception, et d'avoir abandonné le chantier après s'être fait régler l'intégralité des prestations prévues, la société la Formule a fait assigner la société Archicreo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon aux fins de condamnation sous astreinte à finaliser la maîtrise d'oeuvre. La société Archicreo a soulevé l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce au profit de celui du tribunal judiciaire, subsidiairement s'est opposée aux demandes formées à son encontre, en faisant valoir qu'elle avait mené l'ensemble de sa mission à bien. Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce : Vu l'article L.210-1 du code de commerce, Vu l'article L.411-4 du code de l'organisation judiciaire et l'article L.721-3 du code de commerce, - s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du présent litige ; Vu l'article 872 du code civil (sic), - a constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; - a dit n'y avoir lieu à référé ; - a condamné la SAS la Formule Chalezeule à verser à la SARL Archicreo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - a condamné la SAS la Formule Chalezeule aux entiers dépens ; - a liquidé les dépens de la présente ordonnance àla somme de 40,66 euros. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu : - sur la compétence, que la société Archicreo était constituée sous la forme d'une société commerciale, et qu'une société commerciale par la forme qui exerçait une activité civile conservait sa commercialité ; - sur la demande de finalisation de la maîtrise d'oeuvre, que la société Archicreo démontrait avoir suivi les reprises stipulées aux procès-verbaux concernant chaque poste afférent aux entreprises parties au contrat, que la régularité du traitement des détails affectant chaque procès-verbal semblait avérée, que la réception de l'ensemble des procès-verbaux pour signature par la société la Formule avait bien été actée, que le relevé de Pro Expert concernait des malfaçons mineures qu'il convenait de faire reprendre par les entreprises dans le cadre de leur garantie, et qu'aucun autre élément ne démontrait le bien fondé dela demande, qui se heurtait à la contestation d ela sociuété Archicreo ; - qu'il était à noter que le caractère d'urgence de la procédure ne pouvait être relevé, du fait que le restaurant était ouvert et se trouvait en complet fonctionnement. La société la Formule a relevé appel de cette décision le 25 mai 2023. Par conclusions récapitulatives transmises le 31 août 2023, l'appelante demande à la cour : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, - ded éclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS la Formule ; In limine litis, - de déclarer irrecevable la demande formulée par la SARL Archicreo au titre de l'appel abusif de la SAS la Formule Chalezeule, et à tout le moins la déclarer infondée juridiquement et de l'en débouter ; - d'infirmer totalement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; Vu l'article 872 du code civil, * constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; * dit n'y avoir lieu à référé ; * condamné la SAS la Formule Chalezeule à payer à la SARL Archicreo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la SAS la Formule Chalezeule aux entiers dépens ; - de la réformer et statuant à nouveau et y ajoutant : - de condamner par provision la SARL Archicreo à finaliser la maitrise d''uvre selon contrat régularisé avec la SAS la Formule, le 18 janvier 2021 en : 1- dispensant au maître de l'ouvrage, ses observations et conseils sur les constatations techniques relevées par le cabinet Pro Expert ; 2- procédant aux rectifications des anormalités rédactionnelles manifestes listées (sans réserves/avec réserves) ; 3- complétant les projets de PV de réception des éléments techniques diagnostiqués par le cabinet Pro Expert et retenus comme fondés ; 4- actualisant la date de la réception ; 5- soumettant à la maîtrise d'ouvrage les projets de PV actualisés avant de les soumettre à la signature des entreprises ; 6- finalisant les missions techniques qui lui étaient confiées et en contrepartie desquelles elle a déjà perçu le règlement alors même que les prestations ne sont, pour le moins, pas menées à bonne fin ; Et ce pour les 5 premiers points sous délai de 8 jours décompté de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, et d'assortir impérativement cette obligation d'une peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de dépassement ; - de dire et juger sur le 6ème point qu'il sera dressé constat de la situation par Me [B], huissier de justice, dans les huit jours de la mise en 'uvre des prestations de reprises, que le procès-verbal de constat sera dit satisfactoire et probant, sauf pour la société Archicreo à solliciter à ses frais une consultation ou une mesure d'expertise ; - de débouter la SARL Archicreo de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions mêmes reconventionnelles ; - de condamner la SARL Archicreo à payer à la SAS la Formule la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, la société Archicreo demande à la cour : Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, - de condamner la SAS la Formule Chalezeule à payer à la SARL Archicreo la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - de condamner la SAS la Formule Chalezeule à payer à la SARL Archicreo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS la Formule Chalezeule aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 janvier 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la demande principale de la société la Formule
Motifs
L'article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 du même code énonce que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est sollicité par l'appelante la condamnation de l'intimée à finaliser la maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée par le contrat du 18 janvier 2021 en fournissant les prestations imposées par la mission d'assistance aux opérations de réception. L'intimée oppose une contestation présentée comme sérieuse en faisant valoir qu'elle avait exécuté les obligations contractuellement mises à sa charge, la réception n'ayant pas été prononcée du seul fait du comportement du maître de l'ouvrage lui-même. Elle fait par ailleurs observer qu'il n'est pas caractérisé d'urgence particulière, les locaux étant ouverts au public et exploités depuis plus d'un an. S'agissant en premier lieu de la prestation contractuellement due, dont il est soutenu qu'elle n'a pas été fournie, il sera constaté à l'examen des pièces produites que la société Archicreo a bien proposé une réception des travaux, et établi dans cette perspective des projets de procès-verbaux de réception concernant chacun des lots, signés des entreprises attributaires, qu'elle a transmis à la société la Formule, laquelle ne les a cependant pas signés, faisant obstacle à la finalisation des opérations de réception. C'est vainement que l'appelante fait grief à ces documents d'être incohérents comme proposant pour certains lots une réception sans réserves après qu'aient pourtant été énoncées des réserves. En effet, l'examen attentif de ces procès-verbaux révèle que les réserves qui y sont listées ont en réalité été levées antérieurement à la date proposée pour la réception, du fait de l'exécution, entre temps, des travaux de reprise. Concernant ensuite le grief tiré par l'appelante de l'absence de prise en compte dans ces documents d'un certain nombre de désordres constatés à sa demande par le bureau d'expertise Pro Expert Routhier, outre que les conclusions de ce dernier ne peuvent avoir de force porbante particulière s'agissant d'une expertise non judiciaire au demeurant non contradictoire, et qui n'est corroborée par aucun autre élément technique, ce grief relève en tout état de cause, non pas d'une absence d'exécution de la mission pouvant donner lieu à injonction de s'y conformer, mais d'une éventuelle mauvaise exécution, formellement contestée par la société Archicreo, et qui impose une analyse au fond sur les manquements contractuels du maître d'oeuvre échappant à la compétence du juge des référés. Au regard de ces éléments, il doit être considéré avec le premier juge que la société Archicreo oppose à la demande une contestation sérieuse qui s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes formées par la société la Formule. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Archicreo L'appelante soulève à tort l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle à hauteur de cour, alors que, s'agissant d'une demande indemnitaire fondée sur le caractère estimé abusif de l'appel formé par la société la Formule, elle ne pouvait par définition être soumise au premier juge. Cette demande sera en conséquence déclarée recevable. Elle sera cependant rejetée, faute pour la société Archicreo de caractériser l'abus qu'aurait commis la société la Formule en mettant en oeuvre le droit que constitue l'exercice des voies de recours, étant rappelé que l'abus ne saurait résulter du seul fait que l'appel se soit révélé mal fondé. Sur les autres dispositions L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Dispositif
Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon ; Y ajoutant : Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formées par la SARL Archicreo à l'encontre de la SAS la Formule Chalezeule ; Rejette cette demande ; Condamne la SAS la Formule Chalezeule aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SAS la Formule Chalezeule à payer à la SARL Archicreo la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJF COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 26 MARS 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2023 - RG N°2022003067 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 23 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. LA FORMULE CHALEZEULE RCS de Besançon N°B 809 169 162 sise [Adresse 2] Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE S.A.R.L. ARCHICREO RCS de Besancon n° B480 544 808 sise [Adresse 1] Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Le 18 janvier 2021, la SAS la Formule Chalezeule (la Formule) a confié à la SARL Archicreo la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de rénovation de locaux à usage de restaurant. Par exploit du 2 décembre 2022, faisant notamment grief au maître d'oeuvre de n'avoir mené aucune diligence dans la phase assistance aux opérations de réception, et d'avoir abandonné le chantier après s'être fait régler l'intégralité des prestations prévues, la société la Formule a fait assigner la société Archicreo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon aux fins de condamnation sous astreinte à finaliser la maîtrise d'oeuvre. La société Archicreo a soulevé l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce au profit de celui du tribunal judiciaire, subsidiairement s'est opposée aux demandes formées à son encontre, en faisant valoir qu'elle avait mené l'ensemble de sa mission à bien. Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce : Vu l'article L.210-1 du code de commerce, Vu l'article L.411-4 du code de l'organisation judiciaire et l'article L.721-3 du code de commerce, - s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du présent litige ; Vu l'article 872 du code civil (sic), - a constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; - a dit n'y avoir lieu à référé ; - a condamné la SAS la Formule Chalezeule à verser à la SARL Archicreo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - a condamné la SAS la Formule Chalezeule aux entiers dépens ; - a liquidé les dépens de la présente ordonnance àla somme de 40,66 euros. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu : - sur la compétence, que la société Archicreo était constituée sous la forme d'une société commerciale, et qu'une société commerciale par la forme qui exerçait une activité civile conservait sa commercialité ; - sur la demande de finalisation de la maîtrise d'oeuvre, que la société Archicreo démontrait avoir suivi les reprises stipulées aux procès-verbaux concernant chaque poste afférent aux entreprises parties au contrat, que la régularité du traitement des détails affectant chaque procès-verbal semblait avérée, que la réception de l'ensemble des procès-verbaux pour signature par la société la Formule avait bien été actée, que le relevé de Pro Expert concernait des malfaçons mineures qu'il convenait de faire reprendre par les entreprises dans le cadre de leur garantie, et qu'aucun autre élément ne démontrait le bien fondé dela demande, qui se heurtait à la contestation d ela sociuété Archicreo ; - qu'il était à noter que le caractère d'urgence de la procédure ne pouvait être relevé, du fait que le restaurant était ouvert et se trouvait en complet fonctionnement. La société la Formule a relevé appel de cette décision le 25 mai 2023. Par conclusions récapitulatives transmises le 31 août 2023, l'appelante demande à la cour : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, - ded éclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS la Formule ; In limine litis, - de déclarer irrecevable la demande formulée par la SARL Archicreo au titre de l'appel abusif de la SAS la Formule Chalezeule, et à tout le moins la déclarer infondée juridiquement et de l'en débouter ; - d'infirmer totalement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; Vu l'article 872 du code civil, * constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; * dit n'y avoir lieu à référé ; * condamné la SAS la Formule Chalezeule à payer à la SARL Archicreo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la SAS la Formule Chalezeule aux entiers dépens ; - de la réformer et statuant à nouveau et y ajoutant : - de condamner par provision la SARL Archicreo à finaliser la maitrise d''uvre selon contrat régularisé avec la SAS la Formule, le 18 janvier 2021 en : 1- dispensant au maître de l'ouvrage, ses observations et conseils sur les constatations techniques relevées par le cabinet Pro Expert ; 2- procédant aux rectifications des anormalités rédactionnelles manifestes listées (sans réserves/avec réserves) ; 3- complétant les projets de PV de réception des éléments techniques diagnostiqués par le cabinet Pro Expert et retenus comme fondés ; 4- actualisant la date de la réception ; 5- soumettant à la maîtrise d'ouvrage les projets de PV actualisés avant de les soumettre à la signature des entreprises ; 6- finalisant les missions techniques qui lui étaient confiées et en contrepartie desquelles elle a déjà perçu le règlement alors même que les prestations ne sont, pour le moins, pas menées à bonne fin ; Et ce pour les 5 premiers points sous délai de 8 jours décompté de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, et d'assortir impérativement cette obligation d'une peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de dépassement ; - de dire et juger sur le 6ème point qu'il sera dressé constat de la situation par Me [B], huissier de justice, dans les huit jours de la mise en 'uvre des prestations de reprises, que le procès-verbal de constat sera dit satisfactoire et probant, sauf pour la société Archicreo à solliciter à ses frais une consultation ou une mesure d'expertise ; - de débouter la SARL Archicreo de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions mêmes reconventionnelles ; - de condamner la SARL Archicreo à payer à la SAS la Formule la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, la société Archicreo demande à la cour : Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, - de condamner la SAS la Formule Chalezeule à payer à la SARL Archicreo la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - de condamner la SAS la Formule Chalezeule à payer à la SARL Archicreo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS la Formule Chalezeule aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 janvier 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la demande principale de la société la Formule L'article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 du même code énonce que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est sollicité par l'appelante la condamnation de l'intimée à finaliser la maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée par le contrat du 18 janvier 2021 en fournissant les prestations imposées par la mission d'assistance aux opérations de réception. L'intimée oppose une contestation présentée comme sérieuse en faisant valoir qu'elle avait exécuté les obligations contractuellement mises à sa charge, la réception n'ayant pas été prononcée du seul fait du comportement du maître de l'ouvrage lui-même. Elle fait par ailleurs observer qu'il n'est pas caractérisé d'urgence particulière, les locaux étant ouverts au public et exploités depuis plus d'un an. S'agissant en premier lieu de la prestation contractuellement due, dont il est soutenu qu'elle n'a pas été fournie, il sera constaté à l'examen des pièces produites que la société Archicreo a bien proposé une réception des travaux, et établi dans cette perspective des projets de procès-verbaux de réception concernant chacun des lots, signés des entreprises attributaires, qu'elle a transmis à la société la Formule, laquelle ne les a cependant pas signés, faisant obstacle à la finalisation des opérations de réception. C'est vainement que l'appelante fait grief à ces documents d'être incohérents comme proposant pour certains lots une réception sans réserves après qu'aient pourtant été énoncées des réserves. En effet, l'examen attentif de ces procès-verbaux révèle que les réserves qui y sont listées ont en réalité été levées antérieurement à la date proposée pour la réception, du fait de l'exécution, entre temps, des travaux de reprise. Concernant ensuite le grief tiré par l'appelante de l'absence de prise en compte dans ces documents d'un certain nombre de désordres constatés à sa demande par le bureau d'expertise Pro Expert Routhier, outre que les conclusions de ce dernier ne peuvent avoir de force porbante particulière s'agissant d'une expertise non judiciaire au demeurant non contradictoire, et qui n'est corroborée par aucun autre élément technique, ce grief relève en tout état de cause, non pas d'une absence d'exécution de la mission pouvant donner lieu à injonction de s'y conformer, mais d'une éventuelle mauvaise exécution, formellement contestée par la société Archicreo, et qui impose une analyse au fond sur les manquements contractuels du maître d'oeuvre échappant à la compétence du juge des référés. Au regard de ces éléments, il doit être considéré avec le premier juge que la société Archicreo oppose à la demande une contestation sérieuse qui s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes formées par la société la Formule. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Archicreo L'appelante soulève à tort l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle à hauteur de cour, alors que, s'agissant d'une demande indemnitaire fondée sur le caractère estimé abusif de l'appel formé par la société la Formule, elle ne pouvait par définition être soumise au premier juge. Cette demande sera en conséquence déclarée recevable. Elle sera cependant rejetée, faute pour la société Archicreo de caractériser l'abus qu'aurait commis la société la Formule en mettant en oeuvre le droit que constitue l'exercice des voies de recours, étant rappelé que l'abus ne saurait résulter du seul fait que l'appel se soit révélé mal fondé. Sur les autres dispositions L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon ; Y ajoutant : Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formées par la SARL Archicreo à l'encontre de la SAS la Formule Chalezeule ; Rejette cette demande ; Condamne la SAS la Formule Chalezeule aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SAS la Formule Chalezeule à payer à la SARL Archicreo la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.