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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 25/01235

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La société La Nacelle est actionnaire de la société Résidence [Adresse 1] qui est une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps dont l’objet est l’acquisition, la construction, l’administration et la gestion de plusieurs lots au sein de la résidence [Adresse 1] située à [Adresse 1]. 

La société La Nacelle ne procède pas au règlement des charges d’actionnaires. 

En l’absence d’issue amiable, la société Résidence [Adresse 1] a, par acte du 25 septembre 2025, fait assigner la société La Nacelle devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de l’entendre condamner à payer l’arriéré des charges d’actionnaires lui incombant. 

La société La Nacelle, cité en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. 

La clôture a été fixée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée 
à l’audience du 23 janvier 2026 et a été mise en délibéré le 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit rendu le 6 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoins la société Résidence [Adresse 1] à conclure sur la compétence matérielle et territoriale et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026.

La clôture a été fixée le 26 mars 2026 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 21 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2026, la société Résidence [Adresse 1] demande au tribunal de : 
- recevoir la société Résidence [Adresse 1] en ses demandes, fins et conclusions,
- se déclarer compétent tant matériellement que territorialement, 
- condamner la société La Nacelle à payer à la société Résidence [Adresse 1] la somme de 10.666,47 euros correspondant aux arriérés de charges arrêtées au 12 août 2025 ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
- dire et juger que la société La Nacelle ne pourra entrer en jouissance des droits affectés à ses actions, jusqu’à complet paiement de sa dette,
- condamner la société La Nacelle à payer à la société Résidence [Adresse 1] une somme d’un montant de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- condamner la société La Nacelle à payer à la société Résidence [Adresse 1] une somme d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société La Nacelle aux dépens. 

Sur la compétence, la société Résidence [Adresse 1] fait valoir, sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, que les demandes de révision de la répartition des charges par les associés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, que le paiement des charges d’associés par la société La Nacelle ne constitue pas un engagement entre commerçants, que la nature de l’obligation de la société La Nacelle en sa qualité d’actionnaire est civile et qu’en conséquence le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est compétent pour connaître des demandes de la société Résidence [Adresse 1]. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. La compétence du tribunal judiciaire 

L’article 76 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas”.

L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que “Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction”.

L’article L. 212-6 du Code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé peut demander au tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble la révision, pour l'avenir, de la répartition des charges. 

En application de L‘article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

En l’espèce, l’article L. 212-6 du Code de la construction et de l’habitation limite la compétence du tribunal judiciaire aux actions des associés des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé relatives à la répartition des charges. En l’absence de précisions, les actions en recouvrement des charges, ne sont pas incluses. 

La société Résidence [Adresse 1] est une société anonyme (pièce n°1). Bien qu’il s’agisse d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, la société Résidence [Adresse 1] est une société commerciale par sa forme en application de l’article L.210-1 du Code de commerce. La société La Nacelle est une société à responsabilité limitée (pièce n°3) qui est une société commerciale par sa forme en application de l’article précité.

Dès lors, l’action en recouvrement de charges est un litige entre la société Résidence [Adresse 1], société commerciale, et l’un de ses actionnaires, la société La Nacelle qui est au demeurant également une société commerciale. Les demandes de la société Résidence [Adresse 1] relève donc de la compétence du tribunal de commerce de Chambéry compte tenu de l’article 56 des statuts stipulant que les contestations entre la société et les actionnaires relèvent de la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble. 

En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour connaître des demandes de la société Résidence [Adresse 1].


II. Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

La société Résidence [Adresse 1] est condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe :

SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes de la société Résidence [Adresse 1],

RENVOIE l’affaire opposant la société Résidence [Adresse 1] à la société La Nacelle devant le tribunal de commerce de Chambéry, 

DIT que le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Chambéry, par les soins du greffe du tribunal judiciaire d’Albertville, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,

CONDAMNE la société Résidence [Adresse 1] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [B] [U], Président et Madame [T] [H], Greffière

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU : 16/06/2026


Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 25/01235 

N° Portalis DB2O-W-B7J-C376
DEMANDEUR :

S.A. RESIDENCE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Clothide CANAVATE, avocate plaidante au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. LA NACELLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Président : [B] [U]
assisté de [T] [H], Greffière


DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 16 Juin 2026


Exécutoire délivré le : 16/06/2026
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD par LRAR
à : A l’ensemble des parties par LRAR
























EXPOSE DU LITIGE :

La société La Nacelle est actionnaire de la société Résidence [Adresse 1] qui est une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps dont l’objet est l’acquisition, la construction, l’administration et la gestion de plusieurs lots au sein de la résidence [Adresse 1] située à [Adresse 1]. 

La société La Nacelle ne procède pas au règlement des charges d’actionnaires. 

En l’absence d’issue amiable, la société Résidence [Adresse 1] a, par acte du 25 septembre 2025, fait assigner la société La Nacelle devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de l’entendre condamner à payer l’arriéré des charges d’actionnaires lui incombant. 

La société La Nacelle, cité en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. 

La clôture a été fixée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée 
à l’audience du 23 janvier 2026 et a été mise en délibéré le 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit rendu le 6 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoins la société Résidence [Adresse 1] à conclure sur la compétence matérielle et territoriale et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026.

La clôture a été fixée le 26 mars 2026 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 21 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2026, la société Résidence [Adresse 1] demande au tribunal de : 
- recevoir la société Résidence [Adresse 1] en ses demandes, fins et conclusions,
- se déclarer compétent tant matériellement que territorialement, 
- condamner la société La Nacelle à payer à la société Résidence [Adresse 1] la somme de 10.666,47 euros correspondant aux arriérés de charges arrêtées au 12 août 2025 ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
- dire et juger que la société La Nacelle ne pourra entrer en jouissance des droits affectés à ses actions, jusqu’à complet paiement de sa dette,
- condamner la société La Nacelle à payer à la société Résidence [Adresse 1] une somme d’un montant de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- condamner la société La Nacelle à payer à la société Résidence [Adresse 1] une somme d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société La Nacelle aux dépens. 

Sur la compétence, la société Résidence [Adresse 1] fait valoir, sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, que les demandes de révision de la répartition des charges par les associés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, que le paiement des charges d’associés par la société La Nacelle ne constitue pas un engagement entre commerçants, que la nature de l’obligation de la société La Nacelle en sa qualité d’actionnaire est civile et qu’en conséquence le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est compétent pour connaître des demandes de la société Résidence [Adresse 1]. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. La compétence du tribunal judiciaire 

L’article 76 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas”.

L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que “Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction”.

L’article L. 212-6 du Code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé peut demander au tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble la révision, pour l'avenir, de la répartition des charges. 

En application de L‘article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

En l’espèce, l’article L. 212-6 du Code de la construction et de l’habitation limite la compétence du tribunal judiciaire aux actions des associés des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé relatives à la répartition des charges. En l’absence de précisions, les actions en recouvrement des charges, ne sont pas incluses. 

La société Résidence [Adresse 1] est une société anonyme (pièce n°1). Bien qu’il s’agisse d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, la société Résidence [Adresse 1] est une société commerciale par sa forme en application de l’article L.210-1 du Code de commerce. La société La Nacelle est une société à responsabilité limitée (pièce n°3) qui est une société commerciale par sa forme en application de l’article précité.

Dès lors, l’action en recouvrement de charges est un litige entre la société Résidence [Adresse 1], société commerciale, et l’un de ses actionnaires, la société La Nacelle qui est au demeurant également une société commerciale. Les demandes de la société Résidence [Adresse 1] relève donc de la compétence du tribunal de commerce de Chambéry compte tenu de l’article 56 des statuts stipulant que les contestations entre la société et les actionnaires relèvent de la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble. 

En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour connaître des demandes de la société Résidence [Adresse 1].


II. Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

La société Résidence [Adresse 1] est condamnée aux dépens de l’instance.






PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe :

SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes de la société Résidence [Adresse 1],

RENVOIE l’affaire opposant la société Résidence [Adresse 1] à la société La Nacelle devant le tribunal de commerce de Chambéry, 

DIT que le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Chambéry, par les soins du greffe du tribunal judiciaire d’Albertville, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,

CONDAMNE la société Résidence [Adresse 1] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [B] [U], Président et Madame [T] [H], Greffière

La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:10:49.661Z.