Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 19 août 2026, n° 26/01412
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l’assignation délivrée le 23 février 2026 à l’encontre de Monsieur [H] [I] par laquelle la SCI [U] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, par lesquelles la SCI [U] sollicite, au visa du même texte, de : Au principal, s’entendre les parties renvoyées à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, juger recevables et bien fondées ses demandes, Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I], Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : - se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles, notamment : o devis, factures, bons de commande o échanges écrits, mises en demeure, sommations de faire, rapport d’expertise amiable unilatérale o documents techniques, normes, DTU, avis techniques - se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 1] - décrire les travaux réalisés par Monsieur [I] - dire si ces travaux font l’objet de désordres, malfaçons et non façons - le cas échéant, les décrire - donner tous éléments permettant de déterminer l’origine et les causes des désordres - de manière générale, donner tous éléments de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de statuer sur les responsabilités - décrire les travaux propres à remédier aux désordres et donner tous éléments permettant de chiffrer le coût des réparations - donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les différents chefs de préjudices matériels et immatériels subis par la SCI [U] - de manière générale, fournir tous éléments utiles à la manifestation de la vérité - recueillir les dires et observations des parties et se faire assister au besoin de tout technicien de son choix, Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 13 mai 2026, par lesquelles Monsieur [H] [I] sollicite, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de : A titre principal, SE DECLARER matériellement incompétent pour connaitre du litige, RENVOYER la SCI demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Draguignan, CONDAMNER la SCI [U] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, DEBOUTER la SCI [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles, RESERVER les dépens ; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur l’exception d’incompétence au profit du président du tribunal de commerce : Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Selon l’article L.721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » L’article L.210-1 du code de commerce attribue la qualité de commerçant aux sociétés commerciales par leur forme. Monsieur [I] excipe : - de la qualité de commerçant des deux parties en litige ; - du fait que la SCI [U] exerce une activité économique effective et participe à des actes de commerce par accessoire ou par nature économique ; - que le litige porte sur le contrat de réalisation des travaux de carrelage confiés à Monsieur [I] et est ainsi un litige exclusivement professionnel entre opérateurs économiques. La SCI [U] expose : - que, par contrat du 17 novembre 2023, elle a confié à Monsieur [I] la réalisation de travaux de pose du carrelage extérieur dans son bien immobilier situé [Adresse 3] sur la commune [Localité 1] ; que les travaux ont été réalisés entre mars et juin 2024 et réglés sans qu’une réception expresse n’intervienne ; - qu’à compter du 2 août 2024, elle a constaté des désordres affectant les travaux réalisés avec notamment un décollement massif des carreaux, des désaffleurements, une altération de la planéité, causant un risque manifeste pour la sécurité des usagers et s’aggravant avec le temps ; - qu’elle exerce une activité purement civile, l’opération de construction en litige ayant une nature civile et le tribunal de commerce étant incompétent en l’espèce. En l’espèce, le seul extrait K-bis de la SCI [U] ne saurait démontrer qu’elle exerce des activités commerciales, alors qu’il s’agit d’une société civile immobilière ayant pour principal objet de mettre en valeur des biens ou droits immobiliers. Dès lors, aucun des critères de l’article L.721-3 précité n’est réuni. L’exception d’incompétence matérielle sera rejetée. Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d’instruction : Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732) Il est versé aux débats, outre les pièces contractuelles, le rapport d’expertise établi unilatéralement le 27 novembre 2025 sur les travaux en litige à la demande de la requérante et par lequel Monsieur [Y] [C] (GDC EXPERTISE) conclut notamment à une mise en œuvre non conforme aux avis techniques et au document technique unifié 52.2 (absence de joint de dilatation périphérique, préparation insuffisante du support, joints trop fins, conditions de pose inadaptées) ayant compromis l’adhérence et la stabilité du revêtement. La responsabilité de l’artisan est engagée selon l’expertise non contradictoire conformément aux articles 1792 et suivants du code civil et il est relevé l’absence de garantie décennale pourtant obligatoire en l’espèce. Monsieur [I] émet des observations techniques, mais ces éléments ne sauraient dénier le motif légitime de la SCI [U] de voir ordonner une mesure d’instruction contradictoire afin d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, le motif légitime est caractérisé et il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de Monsieur [I]. Il sera donné acte à Monsieur [I] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) Sur les demandes accessoires : Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Si l’exception d’incompétence présentée est manifestement infondée, il échet de constater que la SCI [U] a dès l’assignation sollicité l’octroi d’une somme au titre des frais irrépétibles. Aussi, ce n’est pas ce comportement procédural qui a motivé sa demande de ce chef. Dès lors, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : REJETONS l’exception d’incompétence présentée par Monsieur [H] [I] et DECLARONS la présente juridiction compétente,
Dispositif
ORDONNONS une expertise au contradictoire des deux parties et désignons pour y procéder : Monsieur [K] [M] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Port. : 06.58.82.59.23 Courriel : [Courriel 1] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune [Localité 1], - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, - décrire les travaux réalisés par Monsieur [I] ; préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et constatés par le rapport d’expertise non contradictoire du 27 novembre 2025, - rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un vieillissement de l’ouvrage ou des éléments d’équipement ou de toute autre cause, - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés, - préciser la nature des désordres en indiquant en particulier les éléments permettant de déterminer : · si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; · s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; · si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la SCI [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 19 FEVRIER 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 FEVRIER 2028, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS la SCI [U] aux dépens de l’instance, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01412 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBIS MINUTE n° : 26/00442 DATE : 19 Août 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDERESSE S.C.I. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Prescillia RICCI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Prescillia RICCI Me Nicolas SCHNEIDER 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Prescillia RICCI Me Nicolas SCHNEIDER FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l’assignation délivrée le 23 février 2026 à l’encontre de Monsieur [H] [I] par laquelle la SCI [U] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, par lesquelles la SCI [U] sollicite, au visa du même texte, de : Au principal, s’entendre les parties renvoyées à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, juger recevables et bien fondées ses demandes, Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I], Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : - se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles, notamment : o devis, factures, bons de commande o échanges écrits, mises en demeure, sommations de faire, rapport d’expertise amiable unilatérale o documents techniques, normes, DTU, avis techniques - se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 1] - décrire les travaux réalisés par Monsieur [I] - dire si ces travaux font l’objet de désordres, malfaçons et non façons - le cas échéant, les décrire - donner tous éléments permettant de déterminer l’origine et les causes des désordres - de manière générale, donner tous éléments de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de statuer sur les responsabilités - décrire les travaux propres à remédier aux désordres et donner tous éléments permettant de chiffrer le coût des réparations - donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les différents chefs de préjudices matériels et immatériels subis par la SCI [U] - de manière générale, fournir tous éléments utiles à la manifestation de la vérité - recueillir les dires et observations des parties et se faire assister au besoin de tout technicien de son choix, Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 13 mai 2026, par lesquelles Monsieur [H] [I] sollicite, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de : A titre principal, SE DECLARER matériellement incompétent pour connaitre du litige, RENVOYER la SCI demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Draguignan, CONDAMNER la SCI [U] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, DEBOUTER la SCI [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles, RESERVER les dépens ; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur l’exception d’incompétence au profit du président du tribunal de commerce : Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Selon l’article L.721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » L’article L.210-1 du code de commerce attribue la qualité de commerçant aux sociétés commerciales par leur forme. Monsieur [I] excipe : - de la qualité de commerçant des deux parties en litige ; - du fait que la SCI [U] exerce une activité économique effective et participe à des actes de commerce par accessoire ou par nature économique ; - que le litige porte sur le contrat de réalisation des travaux de carrelage confiés à Monsieur [I] et est ainsi un litige exclusivement professionnel entre opérateurs économiques. La SCI [U] expose : - que, par contrat du 17 novembre 2023, elle a confié à Monsieur [I] la réalisation de travaux de pose du carrelage extérieur dans son bien immobilier situé [Adresse 3] sur la commune [Localité 1] ; que les travaux ont été réalisés entre mars et juin 2024 et réglés sans qu’une réception expresse n’intervienne ; - qu’à compter du 2 août 2024, elle a constaté des désordres affectant les travaux réalisés avec notamment un décollement massif des carreaux, des désaffleurements, une altération de la planéité, causant un risque manifeste pour la sécurité des usagers et s’aggravant avec le temps ; - qu’elle exerce une activité purement civile, l’opération de construction en litige ayant une nature civile et le tribunal de commerce étant incompétent en l’espèce. En l’espèce, le seul extrait K-bis de la SCI [U] ne saurait démontrer qu’elle exerce des activités commerciales, alors qu’il s’agit d’une société civile immobilière ayant pour principal objet de mettre en valeur des biens ou droits immobiliers. Dès lors, aucun des critères de l’article L.721-3 précité n’est réuni. L’exception d’incompétence matérielle sera rejetée. Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d’instruction : Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732) Il est versé aux débats, outre les pièces contractuelles, le rapport d’expertise établi unilatéralement le 27 novembre 2025 sur les travaux en litige à la demande de la requérante et par lequel Monsieur [Y] [C] (GDC EXPERTISE) conclut notamment à une mise en œuvre non conforme aux avis techniques et au document technique unifié 52.2 (absence de joint de dilatation périphérique, préparation insuffisante du support, joints trop fins, conditions de pose inadaptées) ayant compromis l’adhérence et la stabilité du revêtement. La responsabilité de l’artisan est engagée selon l’expertise non contradictoire conformément aux articles 1792 et suivants du code civil et il est relevé l’absence de garantie décennale pourtant obligatoire en l’espèce. Monsieur [I] émet des observations techniques, mais ces éléments ne sauraient dénier le motif légitime de la SCI [U] de voir ordonner une mesure d’instruction contradictoire afin d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, le motif légitime est caractérisé et il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de Monsieur [I]. Il sera donné acte à Monsieur [I] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) Sur les demandes accessoires : Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Si l’exception d’incompétence présentée est manifestement infondée, il échet de constater que la SCI [U] a dès l’assignation sollicité l’octroi d’une somme au titre des frais irrépétibles. Aussi, ce n’est pas ce comportement procédural qui a motivé sa demande de ce chef. Dès lors, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : REJETONS l’exception d’incompétence présentée par Monsieur [H] [I] et DECLARONS la présente juridiction compétente, ORDONNONS une expertise au contradictoire des deux parties et désignons pour y procéder : Monsieur [K] [M] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Port. : 06.58.82.59.23 Courriel : [Courriel 1] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune [Localité 1], - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, - décrire les travaux réalisés par Monsieur [I] ; préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et constatés par le rapport d’expertise non contradictoire du 27 novembre 2025, - rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un vieillissement de l’ouvrage ou des éléments d’équipement ou de toute autre cause, - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés, - préciser la nature des désordres en indiquant en particulier les éléments permettant de déterminer : · si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; · s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; · si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la SCI [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 19 FEVRIER 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 FEVRIER 2028, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS la SCI [U] aux dépens de l’instance, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:11:35.306Z.