Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2024, n° 23/08336
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2018, la BNP Paribas Personnal Finance a consenti à Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 37 300€ remboursable en 120 mensualités de 409,07euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 5,88%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par assignation délivrée à Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] le 11 octobre 2023, la BNP Paribas Personnal Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - condamner solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] à payer la somme de 32 909,42€ avec intérêts au taux de 5,730% l’an à compter du 7 mars 2022 jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 22 octobre 2018 et condamner solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] à payer la somme de 32 909,42€ avec intérêts au taux de 5,730% l’an à compter du 7 mars 2022 jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] à rembourser la somme de 8 709,29€, au titre des mensualités impayées de décembre 2021 au mois de décembre 2023, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 439,34€ et ce jusqu’à parfait paiement, - condamner in solidum Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 décembre 2023. A cette audience, la BNP Paribas Personnal Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à étude, Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 février 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT: Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ;-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. L’article L 311-37, devenu L. 311-52, puis R. 312-35 du Code de la Consommation précité, prévoit, en outre, que “Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 73361 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7". En l’espèce, le couple a bénéficié de mesures imposées par la Commission de Surendettement prévoyant un moratoire sur le remboursement de la créance de la BNP Paribas Personnal Finance durant 8 mois à compter du 1er mars 2021. La reprise des paiements après ce moratoire devait donc intervenir à partir du 1er novembre 2021. Il ressort de l’historique de compte qu’un seul paiement a été effectué à ce titre. De sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond donc à celle du 5 décembre 2021, nouveau point de départ de la forclusion. L’assignation datant du 11 octobre 2023 , l’action en paiement à l’égard de Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] est donc recevable. Sur la régularité de l’opération L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La BNP Paribas Personnal Finance verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat. L’ensemble de ces documents concoure à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Sur le solde des sommes dues: Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant. L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 32 909,42€. Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mars 2022 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires: En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] aux dépens de la présente instance. Tenus aux dépens, Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] seront également condamnés au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] à payer à la BNP Paribas Personnal Finance la somme de 32 909,42€ avec intérêts au taux de 5,730% l’an à compter du 7 mars 2022 jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] à payer à la BNP Paribas Personnal Finance la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la magistrate et la greffière susnommées. LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 14 Mars 2024 N° RG 23/08336 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVFN JUGEMENT DU : 14 Mars 2024 Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [P] [H] épouse [T] [W] [T] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2024 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 14 Décembre 2023. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La décision a par la suite était prorogée au 14 mars 2024. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [P] [H] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée M. [W] [T] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2018, la BNP Paribas Personnal Finance a consenti à Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 37 300€ remboursable en 120 mensualités de 409,07euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 5,88%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par assignation délivrée à Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] le 11 octobre 2023, la BNP Paribas Personnal Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - condamner solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] à payer la somme de 32 909,42€ avec intérêts au taux de 5,730% l’an à compter du 7 mars 2022 jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 22 octobre 2018 et condamner solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] à payer la somme de 32 909,42€ avec intérêts au taux de 5,730% l’an à compter du 7 mars 2022 jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] à rembourser la somme de 8 709,29€, au titre des mensualités impayées de décembre 2021 au mois de décembre 2023, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 439,34€ et ce jusqu’à parfait paiement, - condamner in solidum Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 décembre 2023. A cette audience, la BNP Paribas Personnal Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à étude, Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 février 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024. MOTIFS DU JUGEMENT: Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ;-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. L’article L 311-37, devenu L. 311-52, puis R. 312-35 du Code de la Consommation précité, prévoit, en outre, que “Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 73361 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7". En l’espèce, le couple a bénéficié de mesures imposées par la Commission de Surendettement prévoyant un moratoire sur le remboursement de la créance de la BNP Paribas Personnal Finance durant 8 mois à compter du 1er mars 2021. La reprise des paiements après ce moratoire devait donc intervenir à partir du 1er novembre 2021. Il ressort de l’historique de compte qu’un seul paiement a été effectué à ce titre. De sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond donc à celle du 5 décembre 2021, nouveau point de départ de la forclusion. L’assignation datant du 11 octobre 2023 , l’action en paiement à l’égard de Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] est donc recevable. Sur la régularité de l’opération L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La BNP Paribas Personnal Finance verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat. L’ensemble de ces documents concoure à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Sur le solde des sommes dues: Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant. L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 32 909,42€. Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mars 2022 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires: En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] aux dépens de la présente instance. Tenus aux dépens, Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] seront également condamnés au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] à payer à la BNP Paribas Personnal Finance la somme de 32 909,42€ avec intérêts au taux de 5,730% l’an à compter du 7 mars 2022 jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] à payer à la BNP Paribas Personnal Finance la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE solidairement Mme [P] [H], épouse [T] et M. [W] [T] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la magistrate et la greffière susnommées. LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-03-28T19:35:01.821Z.