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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 19 septembre 2024, n° 24/04160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [W] [T] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 52 124,16€ remboursable en 120 mensualités de 533,58 euros hors assurance incluant les intérêts au taux effectif global de 5,550%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Mme [W] [T] le 31 mai 2024, la SA CA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- la condamner à payer la somme de 44 243,30€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,816% l’an à compter du 14 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
- si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution du prêt et la condamner à payer la somme 44 243,30 euros avec intérêts au taux de 3,816% l’an à compter du 14 août 2023 jusqu’à parfait paiement;
- A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise et la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, la condamner à rembourser la somme de 13 254,13 euros au titre des mensualités impayées de juillet 2023 au mois de juin 2024, et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 533,58 euros et ce jusqu’à parfait paiement, 
- le condamner à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2024. 

A cette audience, la SA CA Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. 

Présente à l’audience, Mme [W] [T] a reconnu la dette dans son principe et son montant. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 400€ par mois, afin d’apurer sa dette. 

 La SA CA Consumer Finance s’est opposée à la proposition de Mme [W] [T] au regard de l’importance de la dette et du faible montant de la mensualité proposée. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de juin 2022. Il s’en est suivi 13 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’août 2023. 

La présente action, ayant été engagée par assignation le 31 mai 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du mois d’août 2023, est recevable. 

Sur la régularité de l’opération 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La SA CA Consumer Finance verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat.

L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. 

Sur la somme due:


Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant.


L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. 

Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 44 243,30€. Mme [W] [T] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 août 2023 et jusqu’à parfait règlement.





Sur la demande de délais de paiement:

L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. 

Mme [W] [T] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette et propose le versement d’une somme de 400€ par mois. 

Mme [W] [T] est retraitée, elle perçoit une pension d’un montant mensuel de 1 848,82€. Elle vit avec son beau-fils, qui lui verse 480€ par mois de contribution aux charges. Elle est propriétaire de son logement. Elle rembourse plusieurs prêts à la consommation pour un montant total mensuel de 735,40€.

Les ressources de Mme [W] [T] lui permettent de verser mensuellement une somme pour apurer sa dette. Il convient, donc, de lui accorder des délais de paiement conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires:

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [W] [T] aux dépens de la présente instance.

Tenue aux dépens, Mme [W] [T] sera également condamnée au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 44 243,30 euros, avec intérêts au taux de 3,816% l’an à compter du 14 août 2023 jusqu’à parfait paiement, 

AUTORISE Mme [W] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;


PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; 

CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024 

N° RG 24/04160 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAXN

Jugement du 19 Septembre 2024 


S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/
[W] [T]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
A MAITRE CASTRES


CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
A MADAME [T]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 20 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 


ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hugo CASTRES, substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES


ET :

DEFENDEUR :

Mme [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne



















RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [W] [T] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 52 124,16€ remboursable en 120 mensualités de 533,58 euros hors assurance incluant les intérêts au taux effectif global de 5,550%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Mme [W] [T] le 31 mai 2024, la SA CA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- la condamner à payer la somme de 44 243,30€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,816% l’an à compter du 14 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
- si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution du prêt et la condamner à payer la somme 44 243,30 euros avec intérêts au taux de 3,816% l’an à compter du 14 août 2023 jusqu’à parfait paiement;
- A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise et la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, la condamner à rembourser la somme de 13 254,13 euros au titre des mensualités impayées de juillet 2023 au mois de juin 2024, et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 533,58 euros et ce jusqu’à parfait paiement, 
- le condamner à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2024. 

A cette audience, la SA CA Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. 

Présente à l’audience, Mme [W] [T] a reconnu la dette dans son principe et son montant. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 400€ par mois, afin d’apurer sa dette. 

 La SA CA Consumer Finance s’est opposée à la proposition de Mme [W] [T] au regard de l’importance de la dette et du faible montant de la mensualité proposée. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de juin 2022. Il s’en est suivi 13 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’août 2023. 

La présente action, ayant été engagée par assignation le 31 mai 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du mois d’août 2023, est recevable. 

Sur la régularité de l’opération 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La SA CA Consumer Finance verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat.

L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. 

Sur la somme due:


Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant.


L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. 

Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 44 243,30€. Mme [W] [T] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 août 2023 et jusqu’à parfait règlement.





Sur la demande de délais de paiement:

L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. 

Mme [W] [T] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette et propose le versement d’une somme de 400€ par mois. 

Mme [W] [T] est retraitée, elle perçoit une pension d’un montant mensuel de 1 848,82€. Elle vit avec son beau-fils, qui lui verse 480€ par mois de contribution aux charges. Elle est propriétaire de son logement. Elle rembourse plusieurs prêts à la consommation pour un montant total mensuel de 735,40€.

Les ressources de Mme [W] [T] lui permettent de verser mensuellement une somme pour apurer sa dette. Il convient, donc, de lui accorder des délais de paiement conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires:

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [W] [T] aux dépens de la présente instance.

Tenue aux dépens, Mme [W] [T] sera également condamnée au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 44 243,30 euros, avec intérêts au taux de 3,816% l’an à compter du 14 août 2023 jusqu’à parfait paiement, 

AUTORISE Mme [W] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;


PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; 

CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Vice-présidente,

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Mise à jour de la source le 2024-09-30T18:34:02.751Z.