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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 19 septembre 2024, n° 23/06594

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2020, la CRCAM d’Ille et Vilaine a consenti à Mme [T] [K] un crédit d'un montant en capital de 3 000€ remboursable en 48 mensualités de 64,92 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 1,890%.

Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2020, la CRCAM d’Ille et Vilaine a consenti à Mme [T] [K] un crédit d'un montant en capital de 15 000€ remboursable en 72 mensualités de 219,78 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 1,790%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme sur les deux prêts.

Par assignation délivrée à Mme [T] [K] le 9 aout 2023, la CRCAM d’Ille et Vilaine a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- la condamner à payer la somme de 13 075,08€ avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt 896,
- la condamner à payer la somm de 1 465,70€ avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt 942,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- le condamner à payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée du 14 décembre 2023. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024.

Par conclusions déposées à cette audience, la CRCAM d’Ille et Vilaine ademandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
- condamner Mme [T] [K] à lui payer la somme de 11 698,07€ majorée des intérêts au taux légal, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°896,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du peuement, 
- condamner Mme [T] [K] à payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code Civil, ainsi qu’aux entiers dépens.

Présente à l’audience, mais avec du retard, Mme [T] [K] a reconnu la dette dans son montant et son principe. Elle a sollicité un délai pour apurer sa dette et proposé de verser la somme mensuelle de 250€. 

Par note reçue le 7 juillet 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine a donné son accord pour le versement de la somme de 250€ par mois par Mme [T] [K] pour apurer sa dette. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’avril 2021. Il s’en est suivi 8 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de décembre 2021. 

La présente action, ayant été engagée par assignation le 9 aout 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 décembre 2021, est recevable. 

Sur la régularité de l’opération 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La CRCAM d’Ille et Vilaine verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat.

L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. 

Sur la somme due:


Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant.

L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. 

Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 11 647,00€. Mme [T] [K] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement.

Sur la demande de délais de paiement:

L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. 

Mme [T] [K] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette et propose le versement d’une somme de 250€ par mois, somme qu’elle verse effectivement auprès de la banque depuis plusieurs mois. 

Dans sa note en délibéré, la CRCAM d’Ille et Vilaine a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 250€ par mois. 

Il convient, donc, d’accorder à Mme [T] [K] des délais de paiement conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires:

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [T] [K] aux dépens de la présente instance.

Au regard de la situation financière précaire de Mme [T] [K], qui travaille à temps partiel avec deux enfants à charge, il convient de débouter la CRCAM d’Ille et Vilaine de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme de 11 647 euros, avec intérêts au taux légal au titre du prêt personnel n°896 souscrit le 7 décembre 2020,

AUTORISE Mme [T] [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts, 

DEBOUTE la CRCAM d’Ille et Vilaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024 

N° RG 23/06594 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRVW

Jugement du 19 Septembre 2024 


Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE

C/
[T] [K]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
A MAITRE PRENEUX


CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
A MADAME [K]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 20 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 


ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocates au barreau de RENNES


ET :

DEFENDEUR :

Mme [T] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne

















RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2020, la CRCAM d’Ille et Vilaine a consenti à Mme [T] [K] un crédit d'un montant en capital de 3 000€ remboursable en 48 mensualités de 64,92 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 1,890%.

Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2020, la CRCAM d’Ille et Vilaine a consenti à Mme [T] [K] un crédit d'un montant en capital de 15 000€ remboursable en 72 mensualités de 219,78 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 1,790%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme sur les deux prêts.

Par assignation délivrée à Mme [T] [K] le 9 aout 2023, la CRCAM d’Ille et Vilaine a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- la condamner à payer la somme de 13 075,08€ avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt 896,
- la condamner à payer la somm de 1 465,70€ avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt 942,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- le condamner à payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée du 14 décembre 2023. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024.

Par conclusions déposées à cette audience, la CRCAM d’Ille et Vilaine ademandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
- condamner Mme [T] [K] à lui payer la somme de 11 698,07€ majorée des intérêts au taux légal, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°896,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du peuement, 
- condamner Mme [T] [K] à payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code Civil, ainsi qu’aux entiers dépens.

Présente à l’audience, mais avec du retard, Mme [T] [K] a reconnu la dette dans son montant et son principe. Elle a sollicité un délai pour apurer sa dette et proposé de verser la somme mensuelle de 250€. 

Par note reçue le 7 juillet 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine a donné son accord pour le versement de la somme de 250€ par mois par Mme [T] [K] pour apurer sa dette. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’avril 2021. Il s’en est suivi 8 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de décembre 2021. 

La présente action, ayant été engagée par assignation le 9 aout 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 décembre 2021, est recevable. 

Sur la régularité de l’opération 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La CRCAM d’Ille et Vilaine verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat.

L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. 

Sur la somme due:


Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant.

L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. 

Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 11 647,00€. Mme [T] [K] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement.

Sur la demande de délais de paiement:

L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. 

Mme [T] [K] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette et propose le versement d’une somme de 250€ par mois, somme qu’elle verse effectivement auprès de la banque depuis plusieurs mois. 

Dans sa note en délibéré, la CRCAM d’Ille et Vilaine a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 250€ par mois. 

Il convient, donc, d’accorder à Mme [T] [K] des délais de paiement conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires:

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [T] [K] aux dépens de la présente instance.

Au regard de la situation financière précaire de Mme [T] [K], qui travaille à temps partiel avec deux enfants à charge, il convient de débouter la CRCAM d’Ille et Vilaine de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme de 11 647 euros, avec intérêts au taux légal au titre du prêt personnel n°896 souscrit le 7 décembre 2020,

AUTORISE Mme [T] [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts, 

DEBOUTE la CRCAM d’Ille et Vilaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Vice-présidente,

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Mise à jour de la source le 2024-09-30T18:34:04.847Z.