Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 5 décembre 2024, n° 24/05831
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2020, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 78 167,00€ remboursable en 120 mensualités de 972,46 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux effectif global de 5,189%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Pars assignations délivrées à Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] le 2 avril 2024, la SA CA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - les condamner solidairement à payer la somme de 79 592,80€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,663% l’an à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt et les condamner solidairement à payer la somme 79 592,80 euros avec intérêts au taux de 4,662% l’an à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement; - A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise et la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, les condamner solidairement à rembourser la somme de 29 407,19 euros au titre des mensualités impayées de mai 2022 au mois de septembre 2024, et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 972,46 euros et ce jusqu’à parfait paiement, - les condamner solidairement à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 septembre 2024. A cette audience, la SA CA Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. Présents à l’audience, Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] ont reconnu la dette dans son principe et son montant. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 400€ par mois, afin d’apurer sa dette. La SA CA Consumer Finance s’est opposée à la proposition de Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] au regard de l’importance de la dette et du faible montant de la mensualité proposée. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT: Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’octobre 2021. Il s’en est suivi 6 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 5 avril 2022. La présente action, ayant été engagée par assignation le 2 avril 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du mois d’avril 2022, est recevable. Sur la régularité de l’opération L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La SA CA Consumer Finance verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, les justificatifs de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat. L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Sur la somme due: Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant. L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 79 592,80€. Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement. Sur la demande de délais de paiement: L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] sollicitent des délais de paiement pour apurer leur dette et proposent le versement d’une somme de 400€ par mois. Mme [C] [U] bénéficie d’un CDI et perçoit un salaire de 2 600€. M. [G] [I] [B] travaille en intérim et perçoit des revenus variables entre 1 800 et 2 000€. Le couple a un enfant à charge, leur aîné disposant de ses propres revenus. Le loyer du couple s’élève à 1 100€. Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] remboursent, en outre, mensuellement la somme de 247€ de crédits à la consommation. Les ressources de Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] leur permettent de verser mensuellement une somme de 5 00€ pour apurer sa dette. Il convient, donc, de leur accorder des délais de paiement conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires: En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] aux dépens de la présente instance. Tenus aux dépens, Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] seront également condamnés au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contntieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 79 592,80 euros, avec intérêts au taux de 4,662% l’an à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, AUTORISE Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE solidairement Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE solidairement Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 05 Décembre 2024 N° RG 24/05831 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LELV Jugement du 05 Décembre 2024 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [C] [H] [U] [G] [I] [B] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre [Localité 7] CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE aux défendeurs Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ; Audience des débats : 19 Septembre 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : Mme [C] [H] [U] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne M. [G] [I] [B] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2020, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 78 167,00€ remboursable en 120 mensualités de 972,46 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux effectif global de 5,189%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Pars assignations délivrées à Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] le 2 avril 2024, la SA CA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - les condamner solidairement à payer la somme de 79 592,80€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,663% l’an à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt et les condamner solidairement à payer la somme 79 592,80 euros avec intérêts au taux de 4,662% l’an à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement; - A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise et la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, les condamner solidairement à rembourser la somme de 29 407,19 euros au titre des mensualités impayées de mai 2022 au mois de septembre 2024, et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 972,46 euros et ce jusqu’à parfait paiement, - les condamner solidairement à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 septembre 2024. A cette audience, la SA CA Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. Présents à l’audience, Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] ont reconnu la dette dans son principe et son montant. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 400€ par mois, afin d’apurer sa dette. La SA CA Consumer Finance s’est opposée à la proposition de Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] au regard de l’importance de la dette et du faible montant de la mensualité proposée. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT: Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’octobre 2021. Il s’en est suivi 6 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 5 avril 2022. La présente action, ayant été engagée par assignation le 2 avril 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du mois d’avril 2022, est recevable. Sur la régularité de l’opération L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La SA CA Consumer Finance verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, les justificatifs de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat. L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Sur la somme due: Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant. L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 79 592,80€. Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement. Sur la demande de délais de paiement: L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] sollicitent des délais de paiement pour apurer leur dette et proposent le versement d’une somme de 400€ par mois. Mme [C] [U] bénéficie d’un CDI et perçoit un salaire de 2 600€. M. [G] [I] [B] travaille en intérim et perçoit des revenus variables entre 1 800 et 2 000€. Le couple a un enfant à charge, leur aîné disposant de ses propres revenus. Le loyer du couple s’élève à 1 100€. Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] remboursent, en outre, mensuellement la somme de 247€ de crédits à la consommation. Les ressources de Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] leur permettent de verser mensuellement une somme de 5 00€ pour apurer sa dette. Il convient, donc, de leur accorder des délais de paiement conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires: En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] aux dépens de la présente instance. Tenus aux dépens, Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] seront également condamnés au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contntieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 79 592,80 euros, avec intérêts au taux de 4,662% l’an à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, AUTORISE Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE solidairement Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE solidairement Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-12-12T19:34:05.245Z.