Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 19 juin 2025, n° 25/00570
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2024 par signature électronique, la Banque Populaire Grand Ouest a consenti à [T] [R] un prêt d'un montant en capital de 30.000, 00 € remboursable en 39 mensualités de 827, 48 euros hors assurance et moyennant intérêts au taux effectif global de 4, 66 % l’an soit un taux nominal de 4,44 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Populaire Grand Ouest a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2024, [T] [R] a été mis en demeure de régulariser l’arriéré de 3.465, 87 € lui étant précisé qu’à défaut de réglement dans un délai de quinzaine, la déchéance du terme serait acquise, rendant exigible la dette s’élevant à 32.753, 41 €. Ce courrier est resté sans suite. Par acte de commissaire de justice délivré à M. [T] [R] le 12 juin 2024, la Banque Populaire Grand Ouest a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - condamner M. [T] [R] à lui payer, en application de l’article L.312-39 du Code de la consommation la somme de 32.753, 41 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,44 % l’an à compter du 11 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, - Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 19 octobre 2024, condamner M. [T] [R], en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil au paiement de la somme de 32.753, 41 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,44 % l’an à compter du 11 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, - Subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 19 octobre 2022 n’est pas encourue, condamner M. [T] [R] à rembourser la somme de 22.966,11 euros au titre des mensualités impayées de janvier 2023 au mois de février 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 850, 58 euros jusqu’à parfait paiement - condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 1500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 Avril 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation. A cette audience, la Banque Populaire Grand Ouest, représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude et régulièrement informé de la date de renvoi par courrier du 7 février 2024, [T] [R] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT: Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de janvier 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de janvier 2023. La présente action, ayant été engagée par assignation le 12 juin 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 4 janvier 2023, est recevable. Sur la régularité de l’opération L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. la Banque Populaire Grand Ouest verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat. L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Sur la somme due: Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant. L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 30 584,07€. Aux termes de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, l’indemnité légale contentieuse de 8% sur le capital restant du en cas de défaillance de l’emprunteur d’un montant 2.169, 44 € réclamée par la Banque Populaire Grand Ouest apparaît manifestement excessive en ce qu’elle se cumule avec les intérêts de retard calculés sur plusieurs échéances avant la déchéance du terme ainsi qu’il résulte de l’historique du compte. Cette indemnité sera réduite à la somme de 900 € . M. [T] [R] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 31 484,07€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires: En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [T] [R] aux dépens de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [T] [R] sera également condamné au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 31 484,07euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,44% à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 19 octobre 2022, CONDAMNE M. [T] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 19 Juin 2025 N° RG 25/00570 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMVS Jugement du 19 Juin 2025 Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ [T] [R] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à COPIE CERTIFIEE CONFORME à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 24 Avril 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître CASTRES Hugo, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maîre DA COSTA Alexandre, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [T] [R] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2024 par signature électronique, la Banque Populaire Grand Ouest a consenti à [T] [R] un prêt d'un montant en capital de 30.000, 00 € remboursable en 39 mensualités de 827, 48 euros hors assurance et moyennant intérêts au taux effectif global de 4, 66 % l’an soit un taux nominal de 4,44 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Populaire Grand Ouest a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2024, [T] [R] a été mis en demeure de régulariser l’arriéré de 3.465, 87 € lui étant précisé qu’à défaut de réglement dans un délai de quinzaine, la déchéance du terme serait acquise, rendant exigible la dette s’élevant à 32.753, 41 €. Ce courrier est resté sans suite. Par acte de commissaire de justice délivré à M. [T] [R] le 12 juin 2024, la Banque Populaire Grand Ouest a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - condamner M. [T] [R] à lui payer, en application de l’article L.312-39 du Code de la consommation la somme de 32.753, 41 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,44 % l’an à compter du 11 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, - Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 19 octobre 2024, condamner M. [T] [R], en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil au paiement de la somme de 32.753, 41 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,44 % l’an à compter du 11 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, - Subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 19 octobre 2022 n’est pas encourue, condamner M. [T] [R] à rembourser la somme de 22.966,11 euros au titre des mensualités impayées de janvier 2023 au mois de février 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 850, 58 euros jusqu’à parfait paiement - condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 1500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 Avril 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation. A cette audience, la Banque Populaire Grand Ouest, représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude et régulièrement informé de la date de renvoi par courrier du 7 février 2024, [T] [R] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025. MOTIFS DU JUGEMENT: Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de janvier 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de janvier 2023. La présente action, ayant été engagée par assignation le 12 juin 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 4 janvier 2023, est recevable. Sur la régularité de l’opération L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. la Banque Populaire Grand Ouest verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat. L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Sur la somme due: Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant. L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 30 584,07€. Aux termes de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, l’indemnité légale contentieuse de 8% sur le capital restant du en cas de défaillance de l’emprunteur d’un montant 2.169, 44 € réclamée par la Banque Populaire Grand Ouest apparaît manifestement excessive en ce qu’elle se cumule avec les intérêts de retard calculés sur plusieurs échéances avant la déchéance du terme ainsi qu’il résulte de l’historique du compte. Cette indemnité sera réduite à la somme de 900 € . M. [T] [R] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 31 484,07€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires: En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [T] [R] aux dépens de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [T] [R] sera également condamné au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 31 484,07euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,44% à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 19 octobre 2022, CONDAMNE M. [T] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:36:14.309Z.