Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2024, n° 23/00520
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 6.939,45 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée à Monsieur [E] [J] le 31 mai 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 14 juin 2023 par Monsieur [E] [J] motifs pris de la remise contre signature à un tiers ne faisant pas partie de son entreprise et de l’absence de correspondance de la base de calcul à l’avis d’imposition 2021; Vu les écritures de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la validation de la contrainte pour son montant réduit de 2.592,45 euros, et en tout état de cause, à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles (demande abandonnée oralement), en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; et reprises à l’audience du 28 février 2024 ; en l'absence de Monsieur [E] [J], régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 22 décembre 2023 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 mars 2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [E] [J] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant actualisé, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort notamment que Monsieur [E] [J], affilié à la CIPAV, sur la période visée par la contrainte, pour son activité de conseil d’entreprise, est redevable à ce titre de cotisations de sécurité sociale, qui ont été calculées, d’abord à titre provisionnel sur les revenus 2021 (soit 32.923,00 euros), puis régularisées à titre définitif sur la base de ses revenus réels 2022 (5.013 euros,00), conformément aux articles L. 131-6-2, L. 642-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, et qui ont donné lieu à des majorations de retard faute de paiement à leur exigibilité. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 2.592,45 EUROS. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [E] [J] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [J] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 6.939,45 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée le 31 mai 2023 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 2.592,45 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 ; CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00520 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMOF N° MINUTE JUGEMENT DU 27 MARS 2024 EN DEMANDE URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Monsieur [E] [T] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 6.939,45 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée à Monsieur [E] [J] le 31 mai 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 14 juin 2023 par Monsieur [E] [J] motifs pris de la remise contre signature à un tiers ne faisant pas partie de son entreprise et de l’absence de correspondance de la base de calcul à l’avis d’imposition 2021; Vu les écritures de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la validation de la contrainte pour son montant réduit de 2.592,45 euros, et en tout état de cause, à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles (demande abandonnée oralement), en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; et reprises à l’audience du 28 février 2024 ; en l'absence de Monsieur [E] [J], régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 22 décembre 2023 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 mars 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [E] [J] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant actualisé, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort notamment que Monsieur [E] [J], affilié à la CIPAV, sur la période visée par la contrainte, pour son activité de conseil d’entreprise, est redevable à ce titre de cotisations de sécurité sociale, qui ont été calculées, d’abord à titre provisionnel sur les revenus 2021 (soit 32.923,00 euros), puis régularisées à titre définitif sur la base de ses revenus réels 2022 (5.013 euros,00), conformément aux articles L. 131-6-2, L. 642-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, et qui ont donné lieu à des majorations de retard faute de paiement à leur exigibilité. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 2.592,45 EUROS. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [E] [J] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [J] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 6.939,45 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée le 31 mai 2023 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 2.592,45 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 ; CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD
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Mise à jour de la source le 2024-04-04T16:41:01.962Z.