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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024, n° 23/00583

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
 
Vu la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.364,76 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée à Monsieur [T] [L] le 14 juin 2023 ;
 
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 29 juin 2023 par Monsieur [T] [L] au motif que les cotisations ont été calculées sur une base de taxation d’office et non sur ses revenus réels ;
 
Vu les écritures de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la validation de la contrainte pour son montant réduit de 4.045,76 euros, et en tout état de cause, à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles (demande abandonnée oralement), en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; et reprises à l’audience du 21 février 2024 ; en l'absence de Monsieur [T] [L], régulièrement convoqué par courriel du 2 février 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 13 mars 2024;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
 
Sur la recevabilité de l’opposition :
 
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
 
Sur le bien-fondé de l'opposition :
 
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
 
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
 
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [T] [L] ne formule aucune demande.
 
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant actualisé, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort notamment que Monsieur [T] [L], affilié à la CIPAV en sa qualité d’architecte exerçant à titre libéral, est redevable à ce titre de cotisations de sécurité sociale, qui ont été calculées, d’abord à titre provisionnel sur l’assiette de la taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2021, puis régularisées à titre définitif sur la base de ses revenus réels 2022, conformément aux articles L. 131-6-2, L. 642-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, et qui ont donné lieu à des majorations de retard faute de paiement à leur exigibilité.
 
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 4.045,76 EUROS. 
 
Sur les mesures de fin de jugement :
 
Monsieur [T] [L] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [L] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.364,76 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée le 14 juin 2023 ;
 
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; 
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 4.045,76 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 ;
 
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

 
La greffière,La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 23/00583 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNB6

N° MINUTE 24/00133


JUGEMENT DU 13 MARS 2024


EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière


Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 






Formule exécutoire délivrée 
le :
à :



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 





EXPOSE DU LITIGE :
 
Vu la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.364,76 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée à Monsieur [T] [L] le 14 juin 2023 ;
 
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 29 juin 2023 par Monsieur [T] [L] au motif que les cotisations ont été calculées sur une base de taxation d’office et non sur ses revenus réels ;
 
Vu les écritures de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la validation de la contrainte pour son montant réduit de 4.045,76 euros, et en tout état de cause, à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles (demande abandonnée oralement), en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; et reprises à l’audience du 21 février 2024 ; en l'absence de Monsieur [T] [L], régulièrement convoqué par courriel du 2 février 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 13 mars 2024;

 
MOTIFS DE LA DECISION :
 
Sur la recevabilité de l’opposition :
 
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
 
Sur le bien-fondé de l'opposition :
 
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
 
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
 
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [T] [L] ne formule aucune demande.
 
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant actualisé, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort notamment que Monsieur [T] [L], affilié à la CIPAV en sa qualité d’architecte exerçant à titre libéral, est redevable à ce titre de cotisations de sécurité sociale, qui ont été calculées, d’abord à titre provisionnel sur l’assiette de la taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2021, puis régularisées à titre définitif sur la base de ses revenus réels 2022, conformément aux articles L. 131-6-2, L. 642-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, et qui ont donné lieu à des majorations de retard faute de paiement à leur exigibilité.
 
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 4.045,76 EUROS. 
 
Sur les mesures de fin de jugement :
 
Monsieur [T] [L] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

 
PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [L] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.364,76 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée le 14 juin 2023 ;
 
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; 
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 4.045,76 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 ;
 
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

 
La greffière,La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD

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Mise à jour de la source le 2024-04-24T16:43:01.411Z.