Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 avril 2024, n° 20/02755
Exposé du litige
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [G] [Z]. FFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Il est rappelé que M. [G] [Z] (l'assuré) s'est vu prescrire 4 arrêts de travail : - un arrêt de travail du 31 décembre 2015 au 24 janvier 2016, - un arrêt de travail du 15 octobre 2016 au 10 juillet 2017, - un arrêt de travail du 1er septembre 2017 au 21 janvier 2018, - un arrêt de travail du 29 janvier 2018 au 6 février 2018. Par courriers du 5 décembre 2018, la caisse a refusé de prendre en charge ces arrêts de travail, au motif qu'ils lui avaient été adressés après la fin des périodes de repos prescrites. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré recevable l'action de l'assuré, la disant bien fondée, - condamné la caisse à prendre en charge ces arrêts de travail, - rappelé que les sommes dues sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la caisse aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Au soutien de cette décision, le tribunal a retenu que le refus de versement partiel ou total des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif des avis d'arrêt de travail constitue une sanction; que l'assuré explique avoir déposé ses avis d'arrêts de travail dans la boîte destinée aux courriers installée à cet effet dans les locaux de la caisse ; que la caisse a pris en charge un arrêt de travail pour la période du 11 juillet 2017 au 9 août 2017, soit la période immédiatement postérieure au second arrêt de travail contesté, ce qui tend à corroborer les déclarations de l'assuré selon lesquelles les avis d'arrêt de travail ont été déposés au fur et à mesure dans la boîte de la caisse ; que l'assuré a adressé ultérieurement des duplicatas des arrêts de travail à la caisse réceptionnés le même jour ; que la caisse ne justifie pas d'un avertissement préalable à l'assuré et ne démontre pas que l'assuré a fait obstacle à tout contrôle ; que la sanction consistant à refuser le paiement des indemnités journalières est disproportionnée. La caisse a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 9 mars 2020, par déclaration matérialisée par la voie électronique du 23 mars 2010. Au termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter, en conséquence, l'assuré de ses demandes, - condamner l'assuré aux dépens. La caisse fait valoir que le refus de prise en charge opposé à l'assuré ne résulte pas d'une sanction mais des dispositions d'ordre public ; que si l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale impose aux assurés d'envoyer leurs arrêts de travail à la caisse dans les deux jours de leur établissement sous peine de sanction, le service des indemnités journalières est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service médical en vertu de l'article L.323-6 dudit code; que si un arrêt de travail parvient à la caisse postérieurement à la fin de la période de repos prescrite, l'assuré ne l'a pas mise en mesure d'assurer son contrôle, lequel a été rendu impossible, de sorte que les indemnités journalières ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, les arrêts de travail n'ont été reçus par la caisse que le 15 novembre 2018 ; que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'avoir envoyé les arrêts de travail dans les 48 heures de leur établissement, alors que cette charge lui incombe ; que le refus de prise en charge opposé est donc justifié. L'assuré comparaît en personne et sollicite oralement la confirmation du jugement. Il fait valoir qu'il a remis les arrêts de travail à la caisse en temps et en heures, s'étant déplacé pour les remettre à la caisse ; que la caisse lui a montré que les arrêts de travail avaient été scannés par ses services, laquelle lui avait confirmé qu'elle avait tout reçu, des duplicatas des arrêts de travail lui ayant été adressés.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. Il est rappelé que, par 4 courriers du 5 décembre 2018 (pièces caisse n°5 à 8), la caisse a refusé de prendre en charge ces arrêts de travail, au motif qu'ils lui avaient été adressés après la fin des périodes de repos prescrites. Chaque courrier concerne un des arrêts de travail concernés. L'assuré produit à l'audience un courrier de la caisse du 16 octobre 2020 qu'il a reçu dont les mentions sont les suivantes : 'MON ARRET DE TRAVAIL (...) Nous avons pris connaissance des éléments que vous nous avez fournis suite à notre courrier du 5 décembre 2018 relatif au règlement de vos indemnités journalières. La réponse que vous avez apportée nous permet de lever la sanction précédemment notifiée'. La caisse n'a fourni aucune explication sur la portée de ce courrier qui pourrait se rapporter aux lettres du 5 décembre 2018 notifiant le refus de prise en charge des arrêts de travail. Par conséquent, pour que la cour puisse utilement statuer, il convient de réouvrir les débats et d'inviter la caisse à fournir ses explications sur son courrier du 16 octobre 2020. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, ORDONNE la réouverture des débats afin que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis fournisse toutes explications utiles sur son courrier du 16 octobre 2020 adressé à M. [G] [Z], RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du : mardi 18 juin 2024 à 13h30 salle d'audience HUOT-FORTIN - 1H09-escalier H- étage 1 DIT que la Caisse devra conclure avant le 15 mai 2024 RÉSERVE les dépens, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02755 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZK3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01809 APPELANE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame [F] [T] ÉPOUSE [Z] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre etpar Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [G] [Z]. FFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Il est rappelé que M. [G] [Z] (l'assuré) s'est vu prescrire 4 arrêts de travail : - un arrêt de travail du 31 décembre 2015 au 24 janvier 2016, - un arrêt de travail du 15 octobre 2016 au 10 juillet 2017, - un arrêt de travail du 1er septembre 2017 au 21 janvier 2018, - un arrêt de travail du 29 janvier 2018 au 6 février 2018. Par courriers du 5 décembre 2018, la caisse a refusé de prendre en charge ces arrêts de travail, au motif qu'ils lui avaient été adressés après la fin des périodes de repos prescrites. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré recevable l'action de l'assuré, la disant bien fondée, - condamné la caisse à prendre en charge ces arrêts de travail, - rappelé que les sommes dues sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la caisse aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Au soutien de cette décision, le tribunal a retenu que le refus de versement partiel ou total des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif des avis d'arrêt de travail constitue une sanction; que l'assuré explique avoir déposé ses avis d'arrêts de travail dans la boîte destinée aux courriers installée à cet effet dans les locaux de la caisse ; que la caisse a pris en charge un arrêt de travail pour la période du 11 juillet 2017 au 9 août 2017, soit la période immédiatement postérieure au second arrêt de travail contesté, ce qui tend à corroborer les déclarations de l'assuré selon lesquelles les avis d'arrêt de travail ont été déposés au fur et à mesure dans la boîte de la caisse ; que l'assuré a adressé ultérieurement des duplicatas des arrêts de travail à la caisse réceptionnés le même jour ; que la caisse ne justifie pas d'un avertissement préalable à l'assuré et ne démontre pas que l'assuré a fait obstacle à tout contrôle ; que la sanction consistant à refuser le paiement des indemnités journalières est disproportionnée. La caisse a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 9 mars 2020, par déclaration matérialisée par la voie électronique du 23 mars 2010. Au termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter, en conséquence, l'assuré de ses demandes, - condamner l'assuré aux dépens. La caisse fait valoir que le refus de prise en charge opposé à l'assuré ne résulte pas d'une sanction mais des dispositions d'ordre public ; que si l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale impose aux assurés d'envoyer leurs arrêts de travail à la caisse dans les deux jours de leur établissement sous peine de sanction, le service des indemnités journalières est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service médical en vertu de l'article L.323-6 dudit code; que si un arrêt de travail parvient à la caisse postérieurement à la fin de la période de repos prescrite, l'assuré ne l'a pas mise en mesure d'assurer son contrôle, lequel a été rendu impossible, de sorte que les indemnités journalières ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, les arrêts de travail n'ont été reçus par la caisse que le 15 novembre 2018 ; que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'avoir envoyé les arrêts de travail dans les 48 heures de leur établissement, alors que cette charge lui incombe ; que le refus de prise en charge opposé est donc justifié. L'assuré comparaît en personne et sollicite oralement la confirmation du jugement. Il fait valoir qu'il a remis les arrêts de travail à la caisse en temps et en heures, s'étant déplacé pour les remettre à la caisse ; que la caisse lui a montré que les arrêts de travail avaient été scannés par ses services, laquelle lui avait confirmé qu'elle avait tout reçu, des duplicatas des arrêts de travail lui ayant été adressés. MOTIFS : Aux termes de l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. Il est rappelé que, par 4 courriers du 5 décembre 2018 (pièces caisse n°5 à 8), la caisse a refusé de prendre en charge ces arrêts de travail, au motif qu'ils lui avaient été adressés après la fin des périodes de repos prescrites. Chaque courrier concerne un des arrêts de travail concernés. L'assuré produit à l'audience un courrier de la caisse du 16 octobre 2020 qu'il a reçu dont les mentions sont les suivantes : 'MON ARRET DE TRAVAIL (...) Nous avons pris connaissance des éléments que vous nous avez fournis suite à notre courrier du 5 décembre 2018 relatif au règlement de vos indemnités journalières. La réponse que vous avez apportée nous permet de lever la sanction précédemment notifiée'. La caisse n'a fourni aucune explication sur la portée de ce courrier qui pourrait se rapporter aux lettres du 5 décembre 2018 notifiant le refus de prise en charge des arrêts de travail. Par conséquent, pour que la cour puisse utilement statuer, il convient de réouvrir les débats et d'inviter la caisse à fournir ses explications sur son courrier du 16 octobre 2020. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, ORDONNE la réouverture des débats afin que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis fournisse toutes explications utiles sur son courrier du 16 octobre 2020 adressé à M. [G] [Z], RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du : mardi 18 juin 2024 à 13h30 salle d'audience HUOT-FORTIN - 1H09-escalier H- étage 1 DIT que la Caisse devra conclure avant le 15 mai 2024 RÉSERVE les dépens, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-04-11T22:00:00.000Z.