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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90424

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 avril 2024, n° 23-18.775

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : G 23-18.775
 Demandeur : Mme [B]
 Défendeur : M. [G]
 Requête n° : 26/24
 Ordonnance n° : 90424 du 25 avril 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Z] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [P] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 9 janvier 2024 par laquelle M. [Z] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-18.775 formé le 20 juillet 2023 par Mme [P] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 Mme [P] [B] ne produit aucun élément démontrant que sa situation financière et patrimoniale ne lui permettrait pas d'exécuter les causes de l'arrêt.
 
 Dès lors, il convient de radier l'affaire.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro G 23-18.775 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 avril 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : G 23-18.775
 Demandeur : Mme [B]
 Défendeur : M. [G]
 Requête n° : 26/24
 Ordonnance n° : 90424 du 25 avril 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Z] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [P] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 9 janvier 2024 par laquelle M. [Z] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-18.775 formé le 20 juillet 2023 par Mme [P] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 Mme [P] [B] ne produit aucun élément démontrant que sa situation financière et patrimoniale ne lui permettrait pas d'exécuter les causes de l'arrêt.
 
 Dès lors, il convient de radier l'affaire.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro G 23-18.775 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 avril 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

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Mise à jour de la source le 2024-04-29T17:31:47.477Z.